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Document 62016CN0152

Affaire C-152/16: Recours introduit le 14 mars 2016 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

JO C 191 du 30.5.2016, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 191/13


Recours introduit le 14 mars 2016 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-152/16)

(2016/C 191/17)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: J. Hottiaux, agent)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

déclarer qu'en n’ayant pas créé son registre électronique national des entreprises de transport par route, et n'ayant donc pas établi d'interconnexion avec les registres électroniques nationaux des autres États membres, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 16, paragraphes 1 et 5, du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (1);

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 1071/2009, chaque État membre tient un registre électronique national des entreprises de transport par route qui ont été autorisées par l’autorité compétente nationale à exercer la profession de transporteur par route.

Or, il ressort de la réponse de l’État luxembourgeois à la lettre de mise en demeure qu’un tel registre national n’était pas mis en place.

En conséquence, l’État luxembourgeois ne se conforme pas à l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 1071/2009.

Conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement no 1071/2009, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les registres électroniques nationaux soient interconnectés et accessibles dans toute l’Union.

En l’absence de registre national, il ne fait aucun doute que l’administration luxembourgeoise n’a pas pris les mesures nécessaires pour interconnecter son registre national, lequel n’existe pas, avec les autres registres nationaux.

En conséquence, l’État luxembourgeois ne se conforme pas à l’article 16, paragraphe 5, du règlement no 1071/2009.


(1)  JO L 300, p. 51.


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