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Document 62016CN0122

    Affaire C-122/16 P: Pourvoi formé le 26 février 2016 par Bristish Airways plc contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 16 décembre 2015 dans l’affaire T-48/11, Bristish Airways/Commission européenne

    JO C 191 du 30.5.2016, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.5.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 191/9


    Pourvoi formé le 26 février 2016 par Bristish Airways plc contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 16 décembre 2015 dans l’affaire T-48/11, Bristish Airways/Commission européenne

    (Affaire C-122/16 P)

    (2016/C 191/11)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Bristish Airways plc (représentants: J. Turner QC, R. O’Donoghue, Barristers, A. Lyle-Smythe, Solicitor)

    Autre partie à la procédure: Commission européenne

    Conclusions

    La requérante conclut qu’il plaise à la Cour:

    annuler l’arrêt du Tribunal dans la mesure où il limite l’étendue de l’annulation de la décision attaquée de la Commission européenne à la demande formulée par British Airways dans son recours initial en annulation;

    annuler le premier paragraphe du dispositif de l’arrêt du Tribunal;

    annuler dans son intégralité la décision attaquée de la Commission européenne et

    condamner la Commission européenne aux dépens

    Moyens et principaux arguments

    Dans le présent pourvoi, British Airways plc demande à la Cour d’annuler partiellement l’arrêt du Tribunal rendu le 16 décembre 2015 dans l’affaire T-48/11, British Airways/Commission européenne. Cet arrêt a partiellement annulé la décision de la Commission C(2010) 7694 final du 9 novembre 2010 dans l’affaire COMP/39258 — Airfreight dans la mesure où elle concerne British Airways.

    Au soutien de son pourvoi, la requérante s’appuie sur deux moyens.

    1.

    Dans le premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant la notion d’ultra petita afin de réduire ses actions, même lorsque le Tribunal a de lui-même estimé qu’il existait des défauts fondamentaux dans l’action publique, lesquels viciaient l’intégralité de la décision de la Commission européenne. En soulevant une question de politique publique de son propre chef, et en se prononçant sur l’affaire examinée sur ce fondement, le Tribunal n’a pas jugé ultra petita, partant, il a commis une erreur de droit en estimant qu’il était restreint par le principe de l’ultra petita pour se prononcer sur les conséquences de sa décision dans le dispositif de son arrêt.

    2.

    Dans le deuxième moyen présenté à titre subsidiaire, la requérante soutient que même dans l’hypothèse de l’application de l’ultra petita, le Tribunal aurait dû juger qu’il était néanmoins libre — et même tenu — d’annuler la décision attaquée dans son intégralité afin de donner un effet à ses conclusions selon lesquelles il y avait un défaut dans la décision attaquée qui contrevenait aux règles de droit supérieures, à savoir les principes de légalité et de protection juridictionnelle effective résultant de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux.


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