EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0080

Affaire C-80/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif de Montreuil (France) le 12 février 2016 — ArcelorMittal Atlantique et Lorraine/Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

JO C 136 du 18.4.2016, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 136/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif de Montreuil (France) le 12 février 2016 — ArcelorMittal Atlantique et Lorraine/Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

(Affaire C-80/16)

(2016/C 136/24)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif de Montreuil

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ArcelorMittal Atlantique et Lorraine

Partie défenderesse: Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

Questions préjudicielles

1)

Dans sa décision 2011/278/UE (1), la Commission européenne, en excluant de la valeur du référentiel de la fonte liquide les émissions liées aux gaz résiduaires recyclés dans la production d’électricité, a-t-elle méconnu l’article 10 bis paragraphe 1 de la directive 2003/87/CE (2) concernant les règles d’établissement des référentiels ex-ante et en particulier l’objectif de récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires et la possibilité d’allouer des quotas gratuits dans le cas de l’électricité produite à partir de gaz résiduaires?

2)

En se fondant, dans cette décision, sur les données issues du «BREF» fer et acier et des «LDSD 2007» pour la détermination du référentiel de la fonte liquide, la Commission a-t-elle méconnu l’obligation d’utilisation des données scientifiques les plus exactes et les plus actualisées disponibles à laquelle elle est tenue et/ou le principe de bonne administration?

3)

Dans la décision 2011/278/UE, le choix de la Commission européenne, s’il est avéré, d’inclure une usine produisant à la fois du minerai aggloméré et des pellets dans les installations de référence pour la détermination du référentiel du minerai aggloméré, est-il de nature à entacher d’illégalité la valeur de ce référentiel?

4)

La Commission a-t-elle méconnu l’obligation de motivation imposée par l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ne précisant pas spécifiquement dans cette décision les raisons de ce choix?


(1)  Décision de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130, p. 1).

(2)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).


Top