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Document 62016CN0066

    Affaire C-66/16 P: Pourvoi formé le 5 février 2016 par la Comunidad Autónoma del País Vasco et Itelazpi contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 26 novembre 2015 dans l’affaire T-462/13, Comunidad Autónoma del País Vasco et Itelazpi/Commission

    JO C 118 du 4.4.2016, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.4.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 118/14


    Pourvoi formé le 5 février 2016 par la Comunidad Autónoma del País Vasco et Itelazpi contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 26 novembre 2015 dans l’affaire T-462/13, Comunidad Autónoma del País Vasco et Itelazpi/Commission

    (Affaire C-66/16 P)

    (2016/C 118/17)

    Langue de procédure: l'espagnol

    Parties

    Parties requérantes: Comunidad Autónoma del País Vasco et Itelazpi, SA (représentants: J. L. Buendía Sierra et A. Lamadrid de Pablo, avocats)

    Autre partie à la procédure: Commission européenne et SES Astra

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

    annuler l’arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015,

    statuer définitivement sur le recours en annulation et annuler la décision de la Commission du 19 juin 2013 (1),

    condamner la Commission européenne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    L’arrêt attaqué a confirmé une décision de la Commission rendue en matière d’aides d’État et relative à plusieurs mesures adoptées par les autorités publiques espagnoles afin de s’assurer que le signal de télévision numérique terrestre (TNT) parvienne aux zones les plus isolées du territoires, où ne vit que 2,5 % de la population. Dans cette décision, la Commission a reconnu que, du point de vue matériel, le marché n’offrirait pas ce service en l’absence d’intervention des autorités publiques. En dépit de cela, elle a nié qu’il s’agisse d’un service d’intérêt économique général (SIEG) et a affirmé que, du point de vue formel, ce service n’aurait pas été «clairement» défini et confié par les autorités publiques. Elle a également affirmé que, en toute hypothèse, les autorités publiques ne seraient pas compétentes pour choisir une technologie déterminée lors de l’organisation du SIEG.

    Premier et unique moyen du pourvoi: erreurs de droit dans l’interprétation des articles 14, 106, paragraphe 2, et 107, paragraphe 1, TFUE, du protocole no 26 sur les services d’intérêt généraux et du protocole no 29 sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres.

    Le pourvoi souligne notamment que le Tribunal a commis les erreurs suivantes dans l’arrêt attaqué:

    il a clairement violé la limite de l’«erreur manifeste» dans le cadre de l’examen des divers actes des autorités publiques définissant et confiant le SIEG,

    il a indûment limité le «large pouvoir d’appréciation» des États membres, applicable tant à la définition qu’à l’«organisation» du SIEG, qui inclut donc le choix des modalités de prestation du SIEG et le choix d’une technologie déterminée, indépendamment de la question de savoir si ces choix figurent dans l’acte de définition ou dans un acte séparé,

    il a mal analysé le droit espagnol applicable,

    il n’a pas reconnu que «définir» un SIEG et le «confier» à une ou plusieurs entreprises peut se faire dans des actes distincts,

    il n’a pas reconnu que «définir» un SIEG et le «confier» n’exige pas l’emploi d’une formule ou d’une expression précise, mais une analyse matérielle et fonctionnelle,

    il a nié l’applicabilité du protocole no 29 sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres du TFUE et du TUE.


    (1)  Décision 2014/489/UE de la Commission, du 19 juin 2013, relative à l'aide d’État SA.28599 [C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)] accordée par le Royaume d’Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille-La Manche) (JO L 217, p. 52).


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