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Document 62016CJ0423

Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 novembre 2017.
HX contre Conseil de l'Union européenne.
Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne – Mesures restrictives prises à l’encontre d’une personne figurant à l’annexe d’une décision – Prolongation de la validité de cette décision pendant la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne – Demande d’adaptation de la requête formulée lors de l’audience et non par acte écrit séparé – Article 86 du règlement de procédure du Tribunal – Version en langue bulgare – Annulation par le Tribunal de la décision initiale ayant inscrit l’intéressé sur la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives – Expiration de la décision de prolongation – Persistance de l’objet de la demande d’adaptation de la requête.
Affaire C-423/16 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:848

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

9 novembre 2017 ( *1 )

« Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne –Mesures restrictives prises à l’encontre d’une personne figurant à l’annexe d’une décision – Prolongation de la validité de cette décision pendant la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne – Demande d’adaptation de la requête formulée lors de l’audience et non par acte écrit séparé – Article 86 du règlement de procédure du Tribunal – Version en langue bulgare – Annulation par le Tribunal de la décision initiale ayant inscrit l’intéressé sur la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives – Expiration de la décision de prolongation – Persistance de l’objet de la demande d’adaptation de la requête »

Dans l’affaire C‑423/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1er août 2016,

HX, demeurant à Damas (Syrie), représenté par Me S. Koev, advokat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. I. Gurov et Mme S. Kyriakopoulou, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur), A. Arabadjiev, S. Rodin et E. Regan, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 juin 2017,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, HX demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 2 juin 2016, HX/Conseil (T‑723/14, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:332), par lequel celui-ci a, d’une part, annulé la décision d’exécution 2014/488/PESC du Conseil, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2014, L 217, p. 49), et le règlement d’exécution (UE) no 793/2014 du Conseil, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2014, L 217, p. 10), pour autant que cette décision d’exécution et ce règlement d’exécution concernent HX, et, d’autre part, rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2015/837 du Conseil, du 28 mai 2015, modifiant la décision 2013/255/PESC (JO 2015, L 132, p. 82).

Le cadre juridique

2

L’article 44 du règlement de procédure du Tribunal, dans sa version applicable à la procédure ayant conduit à l’arrêt attaqué (ci-après le « règlement de procédure du Tribunal »), dresse la liste des langues de procédure devant le Tribunal, au nombre desquelles figure la langue bulgare.

3

L’article 45 du règlement de procédure du Tribunal, intitulé « Détermination de la langue de procédure », et qui s’insère dans le titre deuxième, intitulé « Du régime linguistique », dispose, à son paragraphe 1 :

« Dans les recours directs au sens de l’article 1er, la langue de procédure est choisie par le requérant [...] »

4

Aux termes de l’article 78 de ce règlement :

1.   La requête est accompagnée, s’il y a lieu, des pièces indiquées à l’article 21, second alinéa, du statut [de la Cour de justice de l’Union européenne].

2.   La requête présentée en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l’Union ou pour son compte conformément à l’article 272 TFUE doit être accompagnée d’un exemplaire du contrat qui contient cette clause.

3.   Si le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à la requête une preuve récente de son existence juridique (extrait du registre du commerce, extrait du registre des associations ou tout autre document officiel).

4.   La requête est accompagnée des documents visés à l’article 51, paragraphes 2 et 3.

5.   Si la requête n’est pas conforme aux conditions énumérées aux paragraphes 1 à 4, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de la production des pièces mentionnées ci-dessus. À défaut de cette régularisation dans le délai imparti, le Tribunal décide si l’inobservation de ces conditions entraîne l’irrecevabilité formelle de la requête. »

5

L’article 86 dudit règlement, intitulé « Adaptation de la requête », est libellé comme suit :

« 1.   Lorsqu’un acte, dont l’annulation est demandée, est remplacé ou modifié par un autre acte ayant le même objet, le requérant peut, avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, adapter la requête pour tenir compte de cet élément nouveau.

2.   L’adaptation de la requête doit être effectuée par acte séparé et dans le délai prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE dans lequel l’annulation de l’acte justifiant l’adaptation de la requête peut être demandée.

3.   Le mémoire en adaptation contient :

a)

les conclusions adaptées ;

b)

s’il y a lieu, les moyens et arguments adaptés ;

c)

s’il y a lieu, les preuves et offres de preuve liées à l’adaptation des conclusions.

4.   Le mémoire en adaptation est accompagné de l’acte justifiant l’adaptation de la requête. Si cet acte n’est pas produit, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de sa production. À défaut de cette régularisation dans le délai imparti, le Tribunal décide si l’inobservation de cette exigence entraîne l’irrecevabilité du mémoire adaptant la requête.

5.   Sans préjudice de la décision du Tribunal à intervenir sur la recevabilité du mémoire adaptant la requête, le président fixe un délai au défendeur pour répondre au mémoire en adaptation.

[...] »

6

Aux termes de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal :

« Le greffier établit un procès-verbal de chaque audience d'instruction. Ce procès‑verbal est signé par le président et par le greffier. Il constitue un acte authentique. »

7

L’article 227 du règlement de procédure du Tribunal prévoit que ce règlement est authentique dans les langues visées à l’article 44 de celui‑ci.

Les antécédents du litige, le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

8

Le requérant est un homme d’affaires de nationalité syrienne qui a fait l’objet de mesures restrictives dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Son nom a été ajouté sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2013, L 147, p. 14), par la décision d’exécution 2014/488, ainsi que sur celle figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO 2012, L 16, p. 1), par le règlement d’exécution no 793/2014. Il a, dans sa requête introductive d’instance devant le Tribunal, demandé l’annulation de cette décision d’exécution et de ce règlement d’exécution en tant qu’ils le concernent.

9

La décision 2013/255 ayant entre-temps été prorogée par la décision 2015/837, le requérant a cherché à obtenir également l’annulation de cette dernière par la voie de l’adaptation de sa requête introductive d’instance, prévue à l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal.

10

Il a demandé cette adaptation lors de l’audience du 8 décembre 2015, au cours de laquelle il soutient avoir eu connaissance de la décision prorogative, à l’occasion de la plaidoirie du représentant du Conseil de l’Union européenne.

11

Le Tribunal, qui a fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête introductive d’instance, n’a néanmoins pas admis la recevabilité de la demande d’adaptation de celle-ci. Cette irrecevabilité tenait, selon le Tribunal, au défaut de présentation de cette demande par « acte séparé », au sens de l’article 86 de son règlement de procédure.

Les conclusions des parties devant la Cour

12

Le requérant demande à la Cour :

d’annuler l’arrêt attaqué, en tant que, par le point 2 du dispositif de celui-ci, le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision 2015/837 ;

jugeant l’affaire au fond, d’annuler la décision 2015/837 en ce qu’elle le concerne ;

à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué en tant que, par le point 2 du dispositif de celui-ci, le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision 2015/837 et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

de condamner le Conseil aux dépens.

13

Le Conseil demande à la Cour :

de rejeter le pourvoi dans son intégralité, et

de condamner le requérant aux dépens.

Sur le pourvoi

Argumentation des parties

14

Le requérant soutient que c’est à tort que le Tribunal n’a pas tenu compte de sa demande d’adaptation de la requête, alors que celle-ci, quoique exprimée oralement lors de l’audience, a fait l’objet d’une forme d’écrit avant la clôture de la phase orale de la procédure, dès lors qu’elle a été mentionnée dans le procès‑verbal de l’audience. Il fait valoir que, de cette manière, et malgré l’absence de dépôt d’un document écrit et séparé au sens propre, sa demande d’adaptation de la requête aurait dû être regardée comme ayant satisfait aux exigences de l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal. Il prétend, au surplus, que l’absence de véritable demande écrite n’a pas porté atteinte aux droits de la partie adverse et n’a pas entravé le travail du Tribunal.

15

Le requérant considère, en outre, que le Tribunal a entaché l’arrêt attaqué d’une erreur de droit en ne prenant pas en considération les particularités de la langue de procédure qu’il avait choisie, à savoir la langue bulgare. Or, la version dans cette langue du règlement de procédure du Tribunal emploierait un terme ambivalent qui n’implique pas nécessairement l’exigence d’un document écrit et séparé pour présenter une demande d’adaptation de la requête.

16

De surcroît, il fait valoir que le Tribunal a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, en ne lui accordant pas de délai supplémentaire en vue de présenter une demande tendant à l’annulation de la décision 2015/837, alors qu’il n’aurait pris connaissance de cette décision qu’au cours de l’audience.

17

Le Conseil soutient que l’article 86, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal implique, sans aucune ambiguïté, la présentation d’une demande écrite. À supposer même que sa version en langue bulgare diverge à cet égard des autres versions linguistiques, cette institution considère que cette version ne saurait prévaloir. En effet, toutes les autres versions linguistiques emploient, selon le Conseil, des termes qui expriment, de manière incontestable, la nécessité d’un acte écrit et séparé. Quoi qu’il en soit, une analyse contextuelle de l’ensemble de l’article 86 de ce règlement suffirait à démontrer qu’il ne peut s’agir que d’un acte écrit, notamment en ce qu’il est question de pièces « jointes » à l’acte.

Appréciation de la Cour

18

A titre liminaire, il y a lieu d’observer qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que les conclusions des parties sont caractérisées, en principe, par leur immutabilité (voir, notamment, arrêt du 11 novembre 2010, Commission/Portugal, C‑543/08, EU:C:2010:669, point 20 et jurisprudence citée). L’article 86 du règlement de procédure du Tribunal constitue une codification d’une jurisprudence préexistante relative aux exceptions que ce principe d’immutabilité peut recevoir. Les observations de la Cour, dans le présent pourvoi, ne valent donc que dans le cadre de cette situation dérogatoire.

19

Il convient de rappeler que, dans les recours directs, l’article 45 du règlement de procédure du Tribunal permet au requérant de choisir la langue de procédure. En l’espèce, le choix de HX dans l’instance devant le Tribunal ayant conduit à l’arrêt attaqué s’est porté sur la langue bulgare, maîtrisée par son avocat.

20

Le requérant soutient devant la Cour, sans être contredit par le Conseil, que la version dans cette langue de l’article 86, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal est ambiguë, en ce sens que, contrairement aux versions en langues anglaise (« separate document ») et française (« acte séparé ») de cette disposition, la version en langue bulgare de celle-ci emploie non pas le terme « acte », mais le terme « molba » (« demande »). Or, ce terme ne comporterait pas nécessairement l’exigence d’un caractère écrit, puisqu’il signifierait plus généralement l’expression d’une volonté, qui pourrait être aussi bien orale qu’écrite.

21

Il ne peut donc être exclu que cette ambiguïté ait induit le représentant du requérant à estimer que serait recevable une demande d’adaptation de la requête présentée oralement lors de l’audience au cours de laquelle il affirme avoir appris l’existence de la décision objet de cette demande. De surcroît, le requérant peut avoir été conforté dans cette impression par le fait que ladite demande a, par la suite, été consignée dans le procès-verbal de l’audience, lequel constitue un acte authentique en vertu de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

22

Si le Tribunal estimait que la demande d’adaptation de la requête ainsi présentée ne respectait pas les formes prévues par son règlement de procédure, il lui incombait alors, à tout le moins, de signaler son erreur au requérant et de le mettre en mesure de la rectifier.

23

En effet, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général aux points 33 et 34 de ses conclusions, s’il est parfaitement justifié d’imposer certaines exigences de forme à une adaptation de la requête, de telles exigences ne constituent pas une fin en soi, et sont au contraire destinées à garantir le caractère contradictoire de la procédure et la bonne administration de la justice.

24

À cet égard, l’article 86, paragraphes 3 et 4, du règlement de procédure du Tribunal prévoit lui-même que le défaut d’accomplissement de certaines formalités de présentation des demandes d’adaptation de la requête ne rend pas ces dernières nécessairement irrecevables. La même marge d’appréciation du Tribunal se retrouve d’ailleurs s’agissant des annexes de la requête, puisque l’article 78, paragraphe 5, de ce règlement prévoit une possibilité de régularisation aux soins du greffier, à défaut de laquelle le Tribunal peut encore décider que la requête reste néanmoins recevable.

25

Cette conclusion ne saurait être valablement infirmée par l’argumentation présentée par le Conseil, qui se fonde, d’une part, sur la circonstance que la version en langue bulgare du règlement de procédure du Tribunal est la seule à comporter l’ambiguïté signalée par le requérant et, d’autre part, sur la jurisprudence de la Cour selon laquelle la nécessité d’appliquer et d’interpréter de manière uniforme le droit de l’Union exclut l’examen isolé d’une disposition dans l’une de ses versions linguistiques, mais requiert au contraire son interprétation à la lumière de toutes les autres versions linguistiques en fonction de la volonté de son auteur (voir, en ce sens, arrêts du 12 novembre 1969, Stauder, 29/69, EU:C:1969:57, point 3 ; du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission, C‑219/95 P, EU:C:1997:375, point 15, ainsi que du 15 octobre 2015, Grupo Itevelesa e.a., C‑168/14, EU:C:2015:685, point 42).

26

En effet, s’agissant d’une disposition du règlement de procédure d’une juridiction de l’Union, au demeurant adopté et rendu authentique dans toutes les langues de procédure par cette juridiction elle-même conformément aux dispositions combinées de l’article 44 et de l’article 227, paragraphe 1, de ce règlement, attendre des justiciables qu’ils se réfèrent à l’ensemble des versions linguistiques dudit règlement afin d’éviter qu’une éventuelle divergence de la version de celui‑ci dans la langue de procédure entraîne une irrecevabilité serait contraire à leur droit de s’adresser au juge de l’Union dans celle des langues officielles de leur choix, qui résulte tant de l’article 20, paragraphe 2, sous d), et de l’article 24, quatrième alinéa, TFUE, que de l’article 45 du règlement de procédure du Tribunal.

27

Dès lors, c’est à tort que le Tribunal a rejeté pour irrecevabilité la demande d’adaptation de la requête de HX au seul motif qu’elle n’était pas présentée par acte écrit séparé, sans avoir préalablement invité ce dernier à la régulariser.

28

Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, d’annuler le point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué.

Sur la demande d’adaptation de la requête présentée en première instance

29

Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé. Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.

30

Selon une jurisprudence constante de la Cour, tant l’intérêt à agir d’un requérant que l’objet du recours doivent non seulement exister lors de l’introduction du recours, mais également persister jusqu’à ce que la juridiction rende sa décision, sous peine de non-lieu à statuer. Cela suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêts du 19 octobre 1995, Rendo e.a./Commission, C‑19/93 P, EU:C:1995:339, point 13 ; du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 42, ainsi que du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, point 61).

31

À cet égard, il doit être rappelé que HX souhaite, en substance, adapter sa requête initiale de première instance, tendant notamment à l’annulation de la décision d’exécution 2014/488 inscrivant son nom sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2013/255, afin qu’elle tende, en outre, à l’annulation de la décision prorogative de ladite liste pour une année supplémentaire.

32

Or, par l’effet rétroactif de l’annulation de la décision d’exécution 2014/488 décidée au point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué, devenu définitif dès lors que le pourvoi dans la présente affaire ne portait que sur le point 2 du dispositif dudit arrêt, la liste figurant à l’annexe I de la décision 2013/255 doit être regardée comme n’ayant jamais comporté le nom du requérant.

33

Ce dernier n’est, par conséquent, susceptible de retirer d’une annulation de la décision 2015/837 prorogeant l’existence de cette liste aucun bénéfice allant au‑delà de ce qu’il a pu obtenir avec l’annulation de la décision d’exécution 2014/488 y inscrivant son nom.

34

Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’adaptation de la requête présentée par HX en première instance.

Sur les dépens

35

En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

36

Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui‑ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

37

HX ayant conclu à la condamnation du Conseil aux dépens et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par HX tant en première instance que dans le cadre du présent pourvoi.

 

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :

 

1)

Le point 2 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 2 juin 2016, HX/Conseil (T‑723/14, EU:T:2016:332), est annulé.

 

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’adaptation de la requête présentée par HX devant le Tribunal de l’Union européenne.

 

3)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par HX tant en première instance que dans le cadre du présent pourvoi.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.

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