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Document 62016CJ0271

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 1er février 2018.
Panalpina World Transport (Holding) Ltd e.a. contre Commission européenne.
Pourvoi – Concurrence – Ententes – Article 101 TFUE – Fixation de prix – Services de transit aérien international – Accord de tarification ayant une incidence sur le prix final des services.
Affaire C-271/16 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:59

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

1er février 2018 (*)

« Pourvoi – Concurrence – Ententes – Article 101 TFUE – Fixation de prix – Services de transit aérien international – Accord de tarification ayant une incidence sur le prix final des services »

Dans l’affaire C‑271/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 mai 2016,

Panalpina World Transport (Holding) Ltd, établie à Bâle (Suisse),

Panalpina Management AG, établie à Bâle,

Panalpina China Ltd, établie à Hong-Kong (Chine),

représentées par Mme S. Mobley, solicitor, ainsi que par MM. A. Stratakis et A. Gamble, solicitors,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. V. Bottka, G. Meessen et P. J. O. Van Nuffel, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. C. G. Fernlund (rapporteur), président de chambre, MM. J.-C. Bonichot et E. Regan, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par leur pourvoi, Panalpina World Transport (Holding) Ltd (ci-après « Panalpina Holding »), Panalpina Management AG et Panalpina China Ltd (ci-après, ensemble, « Panalpina e.a. ») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 février 2016, Panalpina World Transport (Holding) e.a./Commission (T‑270/12, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:109), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision C (2012) 1959 final de la Commission, du 28 mars 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39462 – Transit, ci-après la « décision litigieuse »), en tant qu’elle concerne les requérantes, et à la réduction des amendes qui leur ont été imposées dans le cadre de celle-ci.

 Les faits à l’origine du litige

2        Il ressort de la décision litigieuse ainsi que des antécédents du litige décrits aux points 1 à 13 de l’arrêt attaqué que Panalpina e.a. offrent des services de transit aérien international.

3        Ces services consistent à organiser une opération de transport en agrégeant plusieurs prestations couvrant tout ou partie de l’opération de transport, tant du point de vue logistique (conditionnement, transport, entreposage, manutention, consolidation) qu’administratif (formalités douanières et fiscales, assurances). Les transitaires offrent ainsi dans un lot unique une combinaison de plusieurs services à leurs clients.

4        Par la décision litigieuse, la Commission européenne a identifié quatre mécanismes de tarification sur lesquels les transitaires aériens se sont concertés en violation de l’article 101 TFUE. Il s’agit des mécanismes suivants :

–        le New Export System (NES), un système de prédédouanement pour les exportations du Royaume-Uni vers les pays tiers à l’Espace économique européen (EEE) ;

–        l’Advanced Manifest System (AMS), une procédure douanière selon laquelle des informations concernant les marchandises importées sur le territoire des États-Unis doivent être communiquées aux autorités de ce pays avant leur arrivée ;

–        le Currency Adjustment Factor (CAF), un facteur d’ajustement monétaire destiné à gérer les risques nés de l’appréciation du yuan renminbi (CNY) par rapport au dollar des États-Unis (USD), et

–        la Peak Season Surcharge (PSS), un coefficient d’ajustement temporaire des prix imposé en réaction à l’augmentation de la demande en certaines périodes de haute saison à partir ou à destination de Hong-Kong (Chine) et du sud de la Chine.

5        La responsabilité de Panalpina e.a. n’a été retenue que pour leur participation au CAF, à l’AMS et à la PSS.

6        Le point 5 de l’arrêt attaqué est rédigé comme suit :

« Les constatations de la Commission sur les ententes relatives à l’AMS, au CAF et à la PSS peuvent être résumées comme suit :

–        l’entente relative à l’AMS [concernait une situation par laquelle] plusieurs transitaires internationaux se sont accordés au moins à partir du 19 mars 2003 et jusqu’au 19 août 2004 pour fixer une surtaxe à un niveau leur permettant de couvrir au moins les coûts liés à l’AMS ; les discussions entre les entreprises participant à l’entente et le contrôle de sa mise en œuvre intervenaient notamment dans le cadre de l’association Freight Forward International (dénommée Freight Forward Europe avant le 1er janvier 2004) ;

–        l’entente relative au CAF, [...] visait à trouver un accord sur une stratégie tarifaire commune permettant de faire face au risque d’une diminution des bénéfices résultant de l’appréciation de la monnaie chinoise, le yuan renminbi [...], par rapport au dollar des États-Unis [...], à la suite de la décision de la Banque populaire de Chine en 2005 de ne plus rattacher le yuan renminbi au dollar des États-Unis ; plusieurs transitaires internationaux ont décidé de convertir tous les contrats avec leurs clients en yuan renminbi et, si c’était impossible, d’introduire une surtaxe (CAF) et de fixer son montant ; les discussions se sont déroulées en Chine entre le 27 juillet 2005 et le 13 mars 2006 ;

–        l’entente relative à la PSS [...] concernait un accord entre plusieurs transitaires internationaux entre août 2005 et mai 2007 portant sur l’application d’un coefficient d’ajustement temporaire des prix ; ce coefficient a été imposé en réaction à l’augmentation de la demande dans le secteur du transit aérien en certaines périodes qui entraînait une pénurie de capacités de transport et une augmentation des tarifs de transport, comme pendant la période de Noël ; il visait à protéger les marges des transitaires. »

7        Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, sous f), et à l’article 2, paragraphe 2, sous f), de la décision litigieuse, Panalpina Management et Panalpina Holding ont été condamnées solidairement au paiement d’une amende d’un montant de 23 649 000 euros pour leur participation du 19 mars 2003 au 19 août 2004 à l’entente relative à l’AMS.

8        Conformément à l’article 1er, paragraphe 3, sous i), et à l’article 2, paragraphe 3, sous i), de la décision litigieuse, Panalpina China et Panalpina Holding ont été condamnées solidairement au paiement d’une amende d’un montant de 3 251 000 euros pour leur participation à l’entente relative au CAF du 27 juillet 2005 au 9 décembre 2005.

9        Conformément à l’article 1er, paragraphe 4, sous g), et à l’article 2, paragraphe 4, sous g), de la décision litigieuse, Panalpina China et Panalpina Holding ont été condamnées solidairement au paiement d’une amende d’un montant de 19 584 000 euros pour leur participation du 9 août 2005 au 21 mai 2007 à l’entente relative à la PSS.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

10      Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 12 juin 2012, Panalpina e.a. ont introduit un recours tendant à l’annulation partielle de la décision litigieuse et à la réduction du montant des amendes qui leur ont été infligées par la décision litigieuse.

11      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours.

 Les conclusions des parties

12      Par leur pourvoi, Panalpina e.a. demandent à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué, en tant qu’il rejette le premier moyen soulevé par les requérantes au pourvoi en ce qui concerne les infractions ;

–        d’annuler l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la décision litigieuse, en tant que ces dispositions concernent les requérantes et, à titre subsidiaire, de réduire le montant des amendes qui leur ont été infligées, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

13      La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi ainsi que de condamner Panalpina e.a. aux dépens.

 Sur le pourvoi

 Sur la recevabilité

 Argumentation des parties

14      La Commission fait valoir que le pourvoi est manifestement irrecevable. Elle considère que, par celui-ci, Panalpina e.a. souhaitent obtenir de la Cour qu’elle contrôle les appréciations factuelles effectuées par le Tribunal, sans démontrer l’existence d’une dénaturation des éléments de preuve ou toute autre erreur de droit. Par ailleurs, l’argumentation développée au soutien du pourvoi se bornerait à réitérer celle présentée en première instance et rejetée par l’arrêt attaqué et ne contiendrait aucun argument spécifique s’agissant de la valeur des ventes retenues pour l’infraction relative à la PSS.

15      Panalpina e.a. rétorquent, tout d’abord, que les moyens de pourvoi sont précis. En ayant retenu comme base de calcul de l’amende la valeur des ventes des services de transit aérien international plutôt que la valeur des ventes affectées par les ententes relatives à l’AMS et au CAF, le Tribunal aurait dénaturé la décision litigieuse, commis une erreur de qualification juridique des faits, violé les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement ainsi que méconnu son obligation de motivation.

16      Par ailleurs, Panalpina e.a. affirment que, si ces moyens concernent les motifs de l’arrêt attaqué relatifs aux ententes concernant l’AMS et le CAF, cela ne signifierait pas pour autant qu’ils ne portent pas sur les appréciations du Tribunal concernant l’entente relative à la PSS.

 Appréciation de la Cour

17      Selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de celle-ci qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, point 34, ainsi que du 24 janvier 2013, 3F/Commission, C‑646/11 P, non publié, EU:C:2013:36, point 51). Un pourvoi dépourvu de telles caractéristiques n’est pas susceptible de faire l’objet d’une appréciation juridique permettant à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe dans le domaine considéré et d’effectuer son contrôle de légalité (arrêt du 7 novembre 2013, Wam Industriale/Commission (C‑560/12 P, non publié, EU:C:2013:726, point 44).

18      En l’espèce, si, ainsi que le souligne la Commission, le pourvoi comporte plusieurs arguments qui sont irrecevables, certains des arguments soulevés identifient avec la précision requise les éléments contestés de l’arrêt attaqué et exposent, de manière sommaire mais suffisante, les arguments juridiques invoqués.

19      Par conséquent, il y a lieu d’écarter les arguments par lesquels la Commission soutient que le pourvoi est irrecevable dans son ensemble.

20      En revanche, il convient de relever que Panalpina e.a. ont mentionné dans leur pourvoi à plusieurs reprises les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement sans toutefois exposer avec la précision requise en quoi le Tribunal aurait porté atteinte à ces principes et quels sont les éléments de l’arrêt attaqué qu’elles contestent à cet égard. Le pourvoi se borne en effet à la seule énonciation abstraite de ces principes généraux sans toutefois comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier les erreurs de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué. Dans ces conditions, l’argumentation tirée de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement doit être déclarée irrecevable.

21      En outre, le pourvoi ne contient aucune argumentation relative aux appréciations portées par le Tribunal sur le calcul de l’amende pour l’entente relative à la PSS. Ce n’est qu’au stade de la réplique, en réponse à l’argumentation de la Commission, que Panalpina e.a. ont fait valoir que leur argumentation dirigée contre le calcul des amendes pour les ententes relatives à l’AMS et au CAF « s’appliquent de manière générale aux infractions, y compris à l’entente relative [à la] PSS » et que leur silence à l’égard de l’entente relative à la PSS « ne signifie pas [qu’elles] ne contestent pas l’approche du Tribunal concernant l’entente [relative à la] PSS ».

22      Or, il résulte de l’article 127, paragraphe 1, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi par l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement, que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

23      Il ne ressort toutefois pas de la présente procédure que l’argumentation présentée par Panalpina e.a. dans leur mémoire en réplique, en réponse à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission dans son mémoire en défense, est fondée sur des éléments de droit ou de fait dont les requérantes ne disposaient pas à la date d’introduction de leur pourvoi.

24      Dès lors, l’argumentation de Panalpina e.a. tirée d’une erreur de droit en ce qui concerne le calcul de l’amende pour l’entente relative à la PSS doit être déclarée irrecevable.

 Sur le fond

25      Par leur pourvoi, Panalpina e.a. reprochent au Tribunal d’avoir jugé, aux points 117 à 121 de l’arrêt attaqué, que la Commission pouvait retenir la valeur des ventes des services de transit aérien international comme base de calcul du montant des amendes qui leur ont été infligées, et ce alors même que ces infractions ne portaient que sur l’AMS et le CAF. Elles soutiennent que le Tribunal a dénaturé la décision litigieuse, s’est fondé sur une interprétation erronée des règles relatives au calcul des amendes, a insuffisamment motivé le point 117 de l’arrêt attaqué et n’a pas suivi l’approche retenue dans l’affaire COMP/39.309 – LCD.

26      Il y a lieu de relever que l’intégralité de cette argumentation repose sur la prémisse selon laquelle le Tribunal aurait fait entrer les services de transit pris dans leur ensemble dans le périmètre des infractions constatées dans la décision litigieuse dont elles ont été déclarées responsables, alors même que ces infractions portent uniquement sur l’AMS, le CAF et la PSS.

27      Cette prémisse est cependant erronée en ce qu’elle confond les infractions incriminées avec la définition du marché pertinent affecté par ces infractions.

28      En effet, il est constant que le marché du produit pertinent est celui des services de transit aérien international et non pas celui de ses diverses composantes sur la tarification desquelles Panalpina e.a. ainsi que les autres entreprises visées par la décision litigieuse se sont accordées. Si, par la décision litigieuse, la Commission a constaté quatre infractions distinctes, correspondant aux quatre accords incriminés relatifs à la fixation d’autant d’éléments destinés à être intégrés dans le prix de services de transit aérien international, c’est-à-dire les NES, AMS, CAF et PSS et que ces accords ont chacun des caractéristiques propres, qu’il s’agisse de leur contenu matériel ou géographique, de leur période d’effectivité ou des entreprises qui y ont participé, il demeure que tous concernent le marché des services de transit aérien international en tant que lot de services.

29      Dès lors, le Tribunal, après avoir relevé au point 116 de l’arrêt attaqué, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits non contestée au stade du présent pourvoi, qu’« il existe une demande spécifique pour les services de transit en tant que lot de service », puis, au point 117 de cet arrêt, « que les ententes relatives à l’AMS, au CAF et à la PSS visaient les services de transit en tant que lot de services », n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, au point 119 dudit arrêt, que « la Commission a pu constater, sans commettre d’erreur de droit, que [l’entente relative à l’AMS] ne visait pas à restreindre la concurrence concernant les services de dépôt AMS, en tant que services individuels, mais la concurrence concernant les services de transit en tant que lot de services ». Il en va de même du motif figurant au point 121 de l’arrêt attaqué, portant sur l’entente relative au CAF.

30      Or, il convient de rappeler que le point 13 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 »), pour le calcul des amendes prévoit que, « [e]n vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou de services [...] en relation directe ou indirecte avec l’infraction ». Si cette notion de « valeur des ventes » ne peut être étendue jusqu’à englober des ventes qui ne relèvent pas de l’infraction, elle ne peut pas pour autant être circonscrite à la valeur des seules ventes pour lesquelles il est établi qu’elles ont réellement été affectées par cette infraction. Eu égard à l’objectif poursuivi par le point 13 des lignes directrices de 2006, qui consiste à retenir comme point de départ pour le calcul de l’amende infligée à une entreprise un montant qui reflète l’importance économique de l’infraction et le poids de cette entreprise dans celle-ci, la notion de « valeur des ventes » doit donc être comprise comme visant les ventes réalisées sur le marché concerné par l’infraction (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, points 76, 77 et 81).

31      Par conséquent, en vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger en l’espèce, en l’application du point 13 des lignes directrices de 2006, il convenait de prendre en compte la valeur des ventes réalisées sur le marché des services de transit aérien international, dès lors que les ventes entrant dans le périmètre des infractions en cause ont été réalisées sur ce même marché. La Commission pouvait ainsi, à bon droit, utiliser comme point de départ pour le calcul des amendes les ventes réalisées sur le marché pertinent.

32      Le Tribunal n’a donc pas commis d’erreur lorsqu’il a jugé, au point 123 de cet arrêt, que « la Commission n’a pas dépassé les limites qu’elle s’est imposées par le [point] 13 des lignes directrices de 2006 en utilisant les valeurs des ventes que les requérantes ont réalisées avec les services de transit en tant que lot de services et non uniquement les valeurs des ventes réalisées avec les surtaxes AMS, CAF et PSS ».

33      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

34      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

35      La Commission ayant conclu à la condamnation de Panalpina e.a. aux dépens et celles-ci ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de condamner ces dernières aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Panalpina World Transport (Holding) Ltd, Panalpina Management AG et Panalpina China Ltd sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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