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Document 62016CJ0226

    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 décembre 2017.
    Eni SpA e.a. contre Premier ministre et Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (France).
    Renvoi préjudiciel – Énergie – Secteur du gaz – Sécurité de l’approvisionnement en gaz – Règlement (UE) no 994/2010 – Obligation des entreprises de gaz naturel de prendre les mesures visant à garantir l’approvisionnement en gaz des clients protégés – Article 2, second alinéa, point 1 – Notion de “clients protégés” – Article 8, paragraphe 2 – Obligation supplémentaire – Article 8, paragraphe 5 – Possibilité pour les entreprises de gaz naturel de satisfaire à leur obligation au niveau régional ou au niveau de l’Union – Réglementation nationale imposant aux fournisseurs de gaz une obligation supplémentaire de stockage de gaz dont le champ d’application inclut des clients ne figurant pas parmi les clients protégés au sens du règlement no 994/2010 – Obligation de stockage devant être satisfaite à hauteur de 80 % sur le territoire de l’État membre concerné.
    Affaire C-226/16.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:1005

    ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

    20 décembre 2017 ( *1 )

    « Renvoi préjudiciel – Énergie – Secteur du gaz – Sécurité de l’approvisionnement en gaz – Règlement (UE) no 994/2010 – Obligation des entreprises de gaz naturel de prendre les mesures visant à garantir l’approvisionnement en gaz des clients protégés – Article 2, second alinéa, point 1 – Notion de “clients protégés” – Article 8, paragraphe 2 – Obligation supplémentaire – Article 8, paragraphe 5 – Possibilité pour les entreprises de gaz naturel de satisfaire à leur obligation au niveau régional ou au niveau de l’Union – Réglementation nationale imposant aux fournisseurs de gaz une obligation supplémentaire de stockage de gaz dont le champ d’application inclut des clients ne figurant pas parmi les clients protégés au sens du règlement no 994/2010 – Obligation de stockage devant être satisfaite à hauteur de 80 % sur le territoire de l’État membre concerné »

    Dans l’affaire C‑226/16,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 15 avril 2016, parvenue à la Cour le 22 avril 2016, dans la procédure

    Eni SpA,

    Eni Gas & Power France SA,

    Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz)

    contre

    Premier ministre,

    Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer,

    en présence de :

    Storengy,

    Total Infrastructures Gaz France (TIGF),

    LA COUR (cinquième chambre),

    composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. E. Levits, A. Borg Barthet (rapporteur), Mme M. Berger et M. F. Biltgen, juges,

    avocat général : M. P. Mengozzi,

    greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 mars 2017,

    considérant les observations présentées :

    pour Eni SpA et Eni Gas & Power France SA, par Mes C. Lefort, M. Dantin et A. Soloshchenkov, avocats,

    pour l’Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz), par Mes N. Autet et G. Marson, avocats,

    pour Storengy et Total Infrastructures Gaz France (TIGF), par Mes C. Le Bihan-Graf et L. Rosenblieh, avocates,

    pour le gouvernement français, par MM. D. Colas, R. Coesme et S. Horrenberger ainsi que par Mme A. Daly, en qualité d’agents,

    pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et M. Rzotkiewicz ainsi que par Mme K. Rudzińska, en qualité d’agents,

    pour la Commission européenne, par Mmes M. Patakia et O. Beynet, en qualité d’agents,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 juillet 2017,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil (JO 2010, L 295, p. 1).

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Eni SpA et Eni Gas & Power France SA (ci-après, ensemble, « Eni ») ainsi que l’Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz) au Premier ministre (France) et au ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (France) au sujet de la légalité du décret no 2014-328 du 12 mars 2014 modifiant le décret no 2006-1034 du 21 août 2006 relatif à l’accès aux stockages souterrains de gaz naturel (JORF du 14 mars 2014, p. 5283, ci-après le « décret no 2014-328 »).

    Le cadre juridique

    Le droit de l’Union

    3

    Aux termes des considérants 5, 9 et 10 du règlement no 994/2010 :

    « (5)

    Toutefois, dans le cadre des mesures actuelles concernant la sécurité de l’approvisionnement en gaz qui ont été prises au niveau de l’Union, les États membres disposent toujours d’une large marge de manœuvre quant au choix de leurs mesures. Lorsque la sécurité d’approvisionnement d’un État membre est menacée, il existe un risque évident que les mesures élaborées unilatéralement par cet État membre puissent compromettre le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz et l’approvisionnement en gaz des clients. La réalité de ce risque a été démontrée récemment. En vue de permettre au marché intérieur du gaz de fonctionner même en cas de déficit d’approvisionnement, il est nécessaire de réagir de manière solidaire et coordonnée aux crises d’approvisionnement, tant au niveau de l’action préventive que de la réaction à des ruptures concrètes d’approvisionnement.

    [...]

    (9)

    Une rupture majeure de l’approvisionnement en gaz de l’Union peut affecter tous les États membres, l’Union dans son ensemble et les parties contractantes au traité instituant la Communauté de l’énergie, signé à Athènes le 25 octobre 2005 [(JO 2006, L 198, p. 18)]. Elle peut également avoir de graves conséquences économiques sur l’économie de l’Union. De la même façon, une rupture de l’approvisionnement en gaz peut avoir de fortes répercussions sociales, notamment sur les catégories de clients vulnérables.

    (10)

    Certains clients, y compris, entre autres, les ménages et les clients fournissant des services sociaux essentiels, tels que des activités de soins de santé et de garde d’enfants, des activités d’éducation et d’autres services sociaux et d’aide sociale, ainsi que des services indispensables au fonctionnement d’un État membre, sont particulièrement vulnérables et pourraient nécessiter une protection. Une définition large de ces clients protégés ne devrait pas entrer en conflit avec les mécanismes de solidarité européens.»

    4

    L’article 2, second alinéa, de ce règlement dispose :

    « [...] On entend par :

    1)

    “clients protégés”, tous les ménages qui sont connectés à un réseau de distribution de gaz et, en outre, lorsque l’État membre concerné le décide :

    a)

    les petites et moyennes entreprises, pour autant qu’elles soient connectées à un réseau de distribution de gaz, et les services sociaux essentiels, pour autant qu’ils soient connectés à un réseau de distribution ou de transport de gaz, et que l’ensemble de ces clients supplémentaires ne représente pas plus de 20 % de la consommation finale de gaz ; et/ou

    b)

    les installations de chauffage urbain, dans la mesure où elles fournissent du chauffage aux ménages et aux clients visés au point a), pour autant que ces installations ne soient pas en mesure de passer à d’autres combustibles et qu’elles soient connectées à un réseau de distribution ou de transport de gaz.

    [...] »

    5

    L’article 3, paragraphe 6, dudit règlement prévoit :

    « Les mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement figurant dans les plans d’action préventifs et dans les plans d’urgence sont clairement définies, transparentes, proportionnées, non discriminatoires et contrôlables, sans fausser indûment la concurrence ni entraver le fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz et sans compromettre la sécurité de l’approvisionnement en gaz d’autres États membres ou de l’Union dans son ensemble. »

    6

    Aux termes de l’article 8 du même règlement, intitulé « Normes d’approvisionnement » :

    « 1.   L’autorité compétente exige que les entreprises de gaz naturel qu’elle identifie prennent les mesures visant à garantir l’approvisionnement en gaz des clients protégés de l’État membre dans les cas suivants :

    a)

    températures extrêmes pendant une période de pointe de sept jours, se produisant avec une probabilité statistique d’une fois en vingt ans ;

    b)

    une période d’au moins trente jours de demande en gaz exceptionnellement élevée, se produisant avec une probabilité statistique d’une fois en vingt ans ; et

    c)

    pour une période d’au moins trente jours en cas de défaillance de la plus grande infrastructure gazière dans des conditions hivernales moyennes.

    L’autorité compétente identifie les entreprises de gaz naturel visées au premier alinéa, avant le 3 juin 2012 au plus tard.

    2.   Toute norme d’approvisionnement renforcée d’une durée supérieure à la période de trente jours visée au paragraphe 1, points b) et c), ou toute obligation supplémentaire imposée pour des raisons de sécurité de l’approvisionnement en gaz, repose sur l’évaluation des risques visée à l’article 9, figure dans le plan d’action préventif et :

    a)

    est conforme à l’article 3, paragraphe 6 ;

    b)

    ne fausse pas indûment la concurrence ou n’entrave pas le fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel ;

    c)

    ne porte pas préjudice à la capacité de tout autre État membre d’assurer l’approvisionnement de ses clients protégés conformément au présent article en cas d’urgence au niveau national, au niveau de l’Union ou au niveau régional ; et

    d)

    est conforme aux critères précisés à l’article 11, paragraphe 5, en cas d’urgence à l’échelle de l’Union ou au niveau régional.

    Dans un esprit de solidarité, l’autorité compétente détermine, dans le plan d’action préventif et le plan d’urgence, la façon dont une norme d’approvisionnement renforcée ou une obligation supplémentaire imposée aux entreprises de gaz naturel peut être temporairement réduite en cas d’urgence au niveau de l’Union ou au niveau régional.

    3.   Au terme des périodes définies par l’autorité compétente conformément aux paragraphes 1 et 2, ou dans des conditions plus rigoureuses que celles définies au paragraphe 1, les autorités compétentes et les entreprises de gaz naturel s’efforcent de maintenir l’approvisionnement en gaz, dans toute la mesure du possible, en particulier pour les clients protégés.

    4.   Les obligations imposées aux entreprises de gaz naturel pour le respect des normes d’approvisionnement prévues au présent article sont non discriminatoires et n’imposent pas de charge excessive à ces entreprises.

    5.   Les entreprises de gaz naturel sont autorisées à satisfaire à ces obligations au niveau régional ou au niveau de l’Union, le cas échéant. L’autorité compétente n’exige pas que les normes établies par le présent article soient respectées en tenant compte uniquement des infrastructures situées sur son territoire.

    6.   L’autorité compétente veille à ce que les conditions d’approvisionnement des clients protégés soient établies sans nuire au fonctionnement correct du marché intérieur du gaz et à un prix respectant la valeur marchande des approvisionnements. »

    7

    L’article 11 du règlement no 994/2010, relatif aux mesures d’urgence au niveau de l’Union et au niveau régional, prévoit, à son paragraphe 5 :

    « Les États membres, et en particulier les autorités compétentes, veillent à ce que :

    a)

    aucune mesure ne soit prise, à aucun moment, qui restreigne indûment le flux de gaz au sein du marché intérieur, notamment le flux de gaz à destination des marchés touchés ;

    b)

    aucune mesure ne soit prise qui risque de compromettre gravement l’état de l’approvisionnement en gaz dans un autre État membre ; et

    c)

    l’accès transfrontalier aux infrastructures, conformément au [règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO 2009, L 211, p. 36)], soit maintenu autant que possible au regard des contraintes techniques et de sûreté, conformément au plan d’urgence. »

    Le droit français

    8

    En France, le stockage du gaz naturel est régi par les dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-16 du code de l’énergie. Ces dispositions organisent l’accès au stockage de gaz dans le cadre des obligations de service public qui incombent aux fournisseurs aux fins de garantir la continuité de l’approvisionnement en gaz naturel, même en cas de situation extrême.

    9

    Aux termes de l’article L. 421-3 de ce code :

    « Les stocks de gaz naturel permettent d’assurer en priorité :

    Le bon fonctionnement et l’équilibrage des réseaux raccordés aux stockages souterrains de gaz naturel ;

    La satisfaction directe ou indirecte des besoins des clients domestiques et de ceux des autres clients n’ayant pas accepté contractuellement une fourniture interruptible ou assurant des missions d’intérêt général ;

    Le respect des autres obligations de service public prévues à l’article L. 121‑32. »

    10

    L’article L. 421-4, premier alinéa, dudit code dispose :

    « Tout fournisseur doit détenir en France, à la date du 31 octobre de chaque année, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un mandataire, des stocks de gaz naturel suffisants, compte tenu de ses autres instruments de modulation, pour remplir pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars ses obligations contractuelles d’alimentation directe ou indirecte de clients mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 421-3 [...] »

    11

    Aux termes de l’article L. 421-7 du code de l’énergie, un décret en Conseil d’État fixe les conditions et les modalités d’application, notamment, de l’article L. 421-4 dudit code.

    12

    Le décret no 2006-1034 du 21 août 2006 relatif à l’accès aux stockages souterrains de gaz naturel (JORF du 23 août 2006, p. 12370, ci-après le « décret no 2006-1034 »), pris en application de l’article L. 421-7 du code de l’énergie, précise les conditions dans lesquelles est organisé l’accès au stockage de gaz naturel. Il ressort de la décision de renvoi que ce décret prévoit, d’une part, l’attribution à chaque fournisseur de gaz naturel de droits d’accès aux capacités de stockage ou « droits de stockage », déterminés en fonction de son portefeuille de clients, pour lui permettre d’alimenter ces clients pendant la période hivernale et, d’autre part, la détermination d’obligations pesant sur ces fournisseurs, portant, notamment, sur la détention d’un minimum de stocks en début de période hivernale.

    13

    L’article 9 du décret no 2014-328 a modifié le décret no 2006-1034, en prévoyant, notamment, que les obligations de stockage incombant aux fournisseurs seraient calculées en fonction de « droits de stockage » correspondant non plus seulement à la consommation annuelle de leurs clients domestiques et de leurs clients assurant des missions d’intérêt général, comme le prévoyait le décret no 2006-1034 dans sa version initiale, mais aussi à la consommation des clients raccordés au réseau de distribution n’ayant pas accepté contractuellement une fourniture interruptible. En contrepartie, le décret no 2014-328 a diminué le taux des obligations de stockage de 85 % à 80 % des droits de stockage.

    Le litige au principal et les questions préjudicielles

    14

    Par deux requêtes des 12 et 14 mai 2014, Eni et Uprigaz ont saisi le Conseil d’État (France) de recours aux fins d’annulation pour excès de pouvoir du décret no 2014-328.

    15

    Dans leurs recours, Eni et Uprigaz font valoir, entre autres arguments, que ce décret méconnaît les dispositions du règlement no 994/2010. En effet, d’une part, il étendrait de manière irrégulière la définition des « clients protégés » prévue à l’article 2, second alinéa, point 1, de ce règlement. D’autre part, il imposerait aux fournisseurs de gaz naturel l’obligation de localiser en France les capacités de stockage en violation de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.

    16

    À cet égard, la juridiction de renvoi relève, en premier lieu, que le décret no 2014-328 inclut dans la définition nationale des « clients protégés » les clients non domestiques raccordés au réseau de distribution n’ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d’interruption, lesquels ne sont pas nécessairement des « petites et moyennes entreprises » au sens de l’article 2, second alinéa, point 1, sous a), du règlement no 994/2010. La définition des « clients protégés » ainsi retenue dans ce décret excéderait donc les termes de la définition contenue dans ce règlement. Les autorités françaises soutiendraient cependant que ces clients additionnels correspondent à des sites de taille modeste qui, même s’ils appartiennent à de grandes entreprises, partageraient un grand nombre de caractéristiques avec les petites et moyennes entreprises. En outre, selon ces autorités, une telle définition élargie se rattacherait aux obligations supplémentaires que les États membres peuvent imposer, pour des raisons de sécurité de l’approvisionnement en gaz, conformément à l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement.

    17

    Dans ces conditions, la légalité du décret no 2014-328 dépendrait de la question de savoir si cette dernière disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’un État membre impose aux fournisseurs de gaz naturel des obligations supplémentaires qui résultent de l’inclusion parmi les clients protégés, dont la consommation contribue à définir le périmètre des obligations de stockage visant à assurer la continuité de l’approvisionnement, de clients qui ne sont pas mentionnés à l’article 2, second alinéa, point 1, sous a), du règlement no 994/2010.

    18

    En second lieu, la juridiction de renvoi relève que, pour assurer la continuité de l’approvisionnement des clients en gaz, l’article L. 421-4 du code de l’énergie impose aux fournisseurs de détenir en France des stocks de gaz naturel suffisants, compte tenu des autres instruments de modulation dont ils disposent, et que le décret no 2014-328 implique que 80 % des droits de stockage soient réalisés sur le territoire national en prévoyant néanmoins que le ministre chargé de l’énergie tienne compte des autres instruments de modulation dont dispose un fournisseur de gaz pour apprécier si les capacités de stockage que celui-ci détient sont suffisantes pour garantir le respect de son obligation de stockage. La légalité du décret no 2014-328 dépendrait donc également de la question de savoir si l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 994/2010 s’oppose à ce qu’un État membre impose aux fournisseurs de gaz naturel de telles obligations.

    19

    Dans ces conditions, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

    « 1)

    [L’article 8, paragraphe 2, du règlement no 994/2010] doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à ce qu’un État membre impose aux fournisseurs de gaz naturel des obligations supplémentaires résultant de l’inclusion parmi les “clients protégés”, dont la consommation contribue à définir le périmètre des obligations de stockage visant à assurer la continuité de l’approvisionnement, de clients qui ne sont pas mentionnés [à l’article 2, second alinéa,] de ce même règlement ?

    2)

    [L’article 8, paragraphe 5, du règlement no 994/2010] doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à ce qu’un État membre impose aux fournisseurs de gaz naturel des obligations portant sur les volumes de gaz stockés et les débits de soutirage assortis, ainsi que sur la détention de capacités de stockage acquises au titre des droits correspondant à l’obligation de détention des stocks sur le territoire de cet État membre, tout en prévoyant que le ministre, dans son appréciation des capacités de stockage détenues par un fournisseur, tient compte des autres instruments de modulation dont celui-ci dispose ? »

    Sur les questions préjudicielles

    Observations liminaires

    20

    Il convient de rappeler que la Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la marge de manœuvre accordée aux États membres en matière de sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel, et ce dans le contexte de la directive 2004/67/CE du Conseil, du 26 avril 2004, concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel (JO 2004, L 127, p. 92), laquelle a établi pour la première fois un cadre juridique à l’échelle de l’Union visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et qui précédait le règlement no 994/2010 .

    21

    Ainsi, la Cour a jugé que cette directive n’avait établi qu’un cadre à l’intérieur duquel il appartenait aux États membres de définir les politiques générales en matière de sécurité d’approvisionnement et que, ainsi qu’il résultait de son considérant 3, elle ne constituait qu’une approche commune minimale en matière de sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel. La Cour a également déclaré que ladite directive laissait une large marge de manœuvre aux États membres quant aux moyens pour atteindre les buts qu’elle poursuivait (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2008, Commission/Espagne, C‑207/07, non publié, EU:C:2008:428, points 43 et 44).

    22

    Or, tandis que la directive 2004/67 reconnaissait une large marge de manœuvre aux États membres quant au choix des mesures visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz, il ressort clairement du considérant 5 du règlement no 994/2010 que celui-ci a été adopté en vue d’encadrer davantage cette marge de manœuvre, afin d’éviter que des mesures élaborées unilatéralement par un État membre ne puissent compromettre le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz et l’approvisionnement en gaz dans les autres États membres.

    Sur la première question

    23

    Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 994/2010 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle au principal, qui impose aux fournisseurs de gaz naturel une obligation de stockage de gaz dont le champ d’application inclut des clients ne figurant pas parmi les clients protégés énumérés à l’article 2, second alinéa, point 1, de ce règlement.

    24

    Il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de son article 8, paragraphe 1, le règlement no 994/2010 impose aux États membres de garantir, dans les situations énumérées à cette disposition, l’approvisionnement en gaz de certains clients, dénommés « clients protégés ».

    25

    À cet égard, il ressort de l’article 2, second alinéa, point 1, du règlement no 994/2010 que la notion de « clients protégés » qui y figure vise, d’une part, la catégorie des « ménages qui sont connectés à un réseau de distribution de gaz » et, d’autre part, lorsqu’un État membre le décide, deux autres catégories, définies respectivement à l’article 2, second alinéa, point 1, sous a), et à l’article 2, second alinéa, point 1, sous b), de ce règlement.

    26

    S’agissant, en particulier, de la catégorie visée à l’article 2, second alinéa, point 1, sous a), du règlement no 994/2010, cette disposition prévoit que les États membres peuvent considérer comme étant des clients protégés « les petites et moyennes entreprises, pour autant qu’elles soient connectées à un réseau de distribution de gaz, et les services sociaux essentiels, pour autant qu’ils soient connectés à un réseau de distribution ou de transport de gaz, et que l’ensemble de ces clients supplémentaires ne représente pas plus de 20 % de la consommation finale de gaz ».

    27

    En l’occurrence, le gouvernement français soutient que, en ayant inclus au nombre des clients protégés au sens du droit national non seulement les ménages, mais également les clients non domestiques raccordés au réseau de distribution n’ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d’interruption, le décret no 2014‑328 n’est pas allé au-delà de la définition des « clients protégés » telle que prévue à l’article 2, second alinéa, point 1, sous a), du règlement no 994/2010. En effet, cette catégorie de clients comprendrait des entités de taille modeste, telles que des entreprises de petite taille, des petites agences de grandes entreprises, des petits commerces appartenant à des réseaux intégrés ou des petites installations industrielles appartenant à une plus grande entreprise, les entités d’une taille plus importante n’étant pas raccordées au réseau de distribution, mais directement au réseau de transport.

    28

    Dans ce cadre, le gouvernement français fait valoir qu’il convient de comprendre la référence aux « petites et moyennes entreprises », figurant à l’article 2, second alinéa, point 1, sous a), du règlement no 994/2010, comme ne visant pas seulement les entités dont le statut juridique est celui de petites et moyennes entreprises, mais, à la lumière des objectifs de ce règlement, comme incluant également les entités qui constituent, dans les faits, des unités autonomes qui consomment un volume de gaz équivalent à celui que consomme une petite ou une moyenne entreprise.

    29

    Une telle interprétation de la notion de « clients protégés », au sens de cette disposition, ne saurait toutefois être retenue.

    30

    À cet égard, il convient de relever que tous les clients n’ayant pas accepté contractuellement une fourniture en gaz susceptible d’interruption ne relèvent pas des catégories énumérées à l’article 2, second alinéa, point 1, sous a), du règlement no 994/2010. En particulier, il est constant que les petites agences de grandes entreprises, les petits commerces appartenant à des réseaux intégrés ou les petites installations industrielles appartenant à une plus grande entreprise ne constituent pas des « petites ou moyennes entreprises », au sens courant de ces termes, comme le gouvernement français le reconnaît d’ailleurs.

    31

    La circonstance que la consommation en gaz de telles entités soit, éventuellement, analogue à celle d’une petite ou moyenne entreprise est sans pertinence à cet égard. En effet, ainsi qu’il ressort des considérants 9 et 10 du règlement no 994/2010, l’énumération des « clients protégés » figurant à l’article 2, second alinéa, point 1, sous a), de celui-ci ne se fonde pas tant sur le volume de consommation en gaz de ces clients que sur la protection particulière dont ceux-ci ont besoin en cas de rupture de l’approvisionnement en gaz, compte tenu de leur vulnérabilité.

    32

    Or, contrairement à ce que fait valoir ce même gouvernement, lesdites entités et les petites ou moyennes entreprises ne partagent pas un même besoin de protection contre d’éventuelles ruptures d’approvisionnement en gaz. En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 59 de ses conclusions, l’appartenance à une entreprise, à un groupe ou à un réseau intégré ayant une dimension importante permet auxdites entités de disposer de ressources économiques et techniques, dont les petites ou moyennes entreprises ne disposent généralement pas, de nature à permettre à ces mêmes entités de faire face à une telle rupture.

    33

    Il convient, dès lors, d’examiner la question de savoir si un État membre peut, au titre de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 994/2010, imposer aux fournisseurs de gaz naturel des mesures visant à garantir l’approvisionnement en gaz à un cercle de clients plus étendu que les clients protégés énumérés à l’article 2, second alinéa, point 1, sous a), de ce règlement.

    34

    À cet égard, il découle de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 994/2010 que les États membres ont la possibilité d’adopter deux types de mesures allant au-delà de celles que ces derniers doivent imposer aux entreprises de gaz naturel qu’ils identifient, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, ces dernières étant circonscrites, ainsi qu’il est rappelé au point 24 du présent arrêt, aux clients protégés.

    35

    D’une part, les États membres peuvent prévoir des « normes d’approvisionnement renforcées », c’est-à-dire, ainsi qu’il ressort des termes de l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement, des mesures d’une durée supérieure à la période de 30 jours visée à l’article 8, paragraphe 1, points b) et c), du même règlement. Cette faculté concerne donc non pas l’élargissement du champ d’application personnel de ces mesures, mais l’allongement de leur durée d’application.

    36

    D’autre part, ces mêmes États membres peuvent imposer des « obligations supplémentaires » aux entreprises de gaz naturel pour des raisons de sécurité de l’approvisionnement en gaz. À cet égard, l’utilisation du terme « supplémentaires » met en évidence le fait qu’il s’agit d’obligations additionnelles, d’une nature différente de celle des mesures visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 994/2010, auquel, d’ailleurs, l’article 8, paragraphe 2, de ce règlement ne renvoie pas, s’agissant de ces obligations.

    37

    Ainsi, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 67 de ses conclusions, il découle des termes de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 994/2010 qu’un État membre peut, en principe, prévoir une obligation supplémentaire à la charge des entreprises de gaz naturel dont le champ d’application inclut des clients ne figurant pas parmi les clients protégés énumérés à l’article 2, second alinéa, point 1, de ce règlement.

    38

    Toutefois, il ressort également des termes mêmes de cette disposition, que la possibilité pour un État membre d’imposer une telle obligation supplémentaire aux entreprises de gaz est subordonnée au respect des conditions strictes qu’elle énonce.

    39

    Il appartient en l’occurrence à la juridiction de renvoi de déterminer si la fixation, par le décret no 2014-328, à la charge des fournisseurs de gaz, d’une obligation supplémentaire de stockage de gaz dont le champ d’application comprend l’ensemble des clients raccordés au réseau de distribution n’ayant pas accepté contractuellement une fourniture interruptible, et qui ne relèvent pas nécessairement des clients protégés énumérés à l’article 2, second alinéa, point 1, sous a), du règlement no 994/2010, satisfait aux conditions ainsi énoncées à l’article 8, paragraphe 2, de ce règlement.

    40

    À la lumière de tout ce qui précède, il convient de répondre à la première question préjudicielle que l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 994/2010 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle au principal, qui impose aux fournisseurs de gaz naturel une obligation de stockage de gaz dont le champ d’application inclut des clients ne figurant pas parmi les clients protégés énumérés à l’article 2, second alinéa, point 1, de ce règlement, pourvu que les conditions prévues par la première de ces dispositions soient respectées, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

    Sur la seconde question

    41

    Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 994/2010 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui impose aux fournisseurs de gaz naturel une obligation de détenir des stocks de gaz sur son territoire, en vue de garantir la sécurité de l’approvisionnement en cas de crise, tout en prévoyant que l’autorité compétente, dans son appréciation des capacités de stockage détenues par le fournisseur, tient compte des autres « instruments de modulation » dont celui-ci dispose.

    42

    À cet égard, il convient de relever que l’article 8, paragraphe 5, première phrase, du règlement no 994/2010 dispose que les entreprises de gaz naturel sont autorisées à satisfaire aux obligations qui leur sont imposées pour le respect des normes d’approvisionnement prévues à l’article 8 de ce règlement au niveau régional ou au niveau de l’Union, le cas échéant.

    43

    En outre, aux termes de l’article 8, paragraphe 5, seconde phrase, de ce règlement, l’autorité compétente n’exige pas que les normes établies par cet article soient respectées en tenant compte uniquement des infrastructures situées sur son territoire.

    44

    En l’occurrence, l’article 9 du décret no 2014-328, lu en combinaison avec l’article L. 421-4 du code de l’énergie, impose aux fournisseurs de gaz l’obligation de détenir sur le territoire français, à la date du 31 octobre de chaque année, des stocks de gaz correspondant à au moins 80 % des droits de stockage associés aux consommateurs inclus dans le périmètre de l’obligation, tout en prévoyant que le ministre compétent tient compte des autres instruments de modulation dont dispose le fournisseur pour vérifier que celui-ci respecte ses obligations.

    45

    Une telle législation, dans la mesure où elle impose aux fournisseurs de détenir nécessairement et exclusivement en France des stocks de gaz naturel suffisants pour satisfaire à leurs obligations visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en cas de crise, est incompatible avec l’article 8, paragraphe 5, seconde phrase, du règlement no 994/2010, qui, ainsi qu’il a été rappelé, interdit à l’autorité compétente d’exiger que les normes établies à l’article 8 de ce règlement soient respectées en tenant compte uniquement des infrastructures situées sur le territoire national de l’État membre concerné.

    46

    S’il est vrai que la législation française permet au ministre compétent de tenir compte des « autres instruments de modulation » du fournisseur de gaz concerné, la juridiction de renvoi ne fournit pas d’informations suffisantes permettant de saisir la nature et la portée pratique de l’appréciation qu’il appartient à l’autorité compétente d’effectuer à ce titre.

    47

    À cet égard, il incombe à cette juridiction d’interpréter le droit national et de vérifier si la faculté offerte par la réglementation nationale à l’autorité compétente de « tenir compte des autres instruments de modulation » des fournisseurs concernés garantit à ceux-ci une possibilité effective de satisfaire à leurs obligations au niveau régional ou au niveau de l’Union.

    48

    Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la seconde question préjudicielle que l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 994/2010 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui impose aux fournisseurs de gaz naturel de respecter leurs obligations de détenir des stocks de gaz en vue de garantir la sécurité de l’approvisionnement en cas de crise nécessairement et exclusivement à travers des infrastructures situées sur le territoire national. En l’occurrence, il revient à la juridiction de renvoi de vérifier si la faculté offerte par la réglementation nationale à l’autorité compétente de tenir compte des autres « instruments de modulation » dont disposent les fournisseurs concernés garantit à ceux-ci la possibilité effective de satisfaire à leurs obligations au niveau régional ou au niveau de l’Union.

    Sur les dépens

    49

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

     

    1)

    L’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle au principal, qui impose aux fournisseurs de gaz naturel une obligation de stockage de gaz dont le champ d’application inclut des clients ne figurant pas parmi les clients protégés énumérés à l’article 2, second alinéa, point 1, de ce règlement, pourvu que les conditions prévues par la première de ces dispositions soient respectées, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

     

    2)

    L’article 8, paragraphe 5, du règlement no 994/2010 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui impose aux fournisseurs de gaz naturel de respecter leurs obligations de détenir des stocks de gaz en vue de garantir la sécurité de l’approvisionnement en cas de crise, nécessairement et exclusivement à travers des infrastructures situées sur le territoire national. En l’occurrence, il revient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier si la faculté offerte par la réglementation nationale à l’autorité compétente de tenir compte des autres « instruments de modulation » dont disposent les fournisseurs concernés garantit à ceux-ci la possibilité effective de satisfaire à leurs obligations au niveau régional ou au niveau de l’Union européenne.

     

    Da Cruz Vilaça

    Levits

    Borg Barthet

    Berger

    Biltgen

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 décembre 2017.

    Le greffier

    A. Calot Escobar

    Le président de la Vème chambre

    J. L. da Cruz Vilaça


    ( *1 ) Langue de procédure : le français.

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