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Document 62016CJ0182

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 juillet 2017.
    Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
    Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Marque figurative comportant l’élément verbal “STICK MiniMINI Beretta” – Opposition du titulaire de la marque de l’Union européenne verbale Mini Wini – Rejet de l’opposition par la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Risque de confusion – Niveau d’attention du public pertinent – Position distinctive autonome – Caractère dominant – Critères pour l’appréciation de la similitude visuelle – Obligation de motivation.
    Affaire C-182/16 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:600

    ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

    26 juillet 2017 (*)

    « Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Marque figurative comportant l’élément verbal “STICK MiniMINI Beretta” – Opposition du titulaire de la marque de l’Union européenne verbale Mini Wini – Rejet de l’opposition par la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Risque de confusion – Niveau d’attention du public pertinent – Position distinctive autonome – Caractère dominant – Critères pour l’appréciation de la similitude visuelle – Obligation de motivation »

    Dans l’affaire C‑182/16 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 mars 2016,

    Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG, établie à Edewecht (Allemagne), représentée par Me S. Labesius, Rechtsanwalt,

    partie requérante,

    les autres parties à la procédure étant :

    Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Rajh, en qualité d’agent,

    partie défenderesse en première instance,

    Salumificio Fratelli Beretta SpA, établie à Barzanò (Italie), représentée par Mes G. Ghisletti, F. Braga et P. Pozzi, avvocati,

    partie intervenante en première instance,

    LA COUR (sixième chambre),

    composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. A. Arabadjiev (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,

    avocat général : M. M. Szpunar,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1        Par son pourvoi, Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG (ci-après« Meica ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 février 2016, Meica/OHMI – Salumificio Fratelli Beretta (STICK MiniMINI Beretta) (T‑247/14, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:64), en tant que, par cet arrêt, celui-ci a partiellement rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 février 2014 (affaire R 1159/2013-4) (ci-aprèsla « décision litigieuse »), relative à une procédure d’opposition entre Meica et Salumificio Fratelli Beretta SpA (ci-après « Fratelli Beretta »).

     Les antécédents du litige

    2        Le 22 juin 2011, Fratelli Beretta a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1).

    3        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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    4        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 29 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’« arrangement de Nice »), et correspondent à la description suivante :

    –         classe 29 : « Viande, volaille et gibier » et

    –         classe 43 : « Services de restauration (alimentation) ».

    5        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2011/139, du 26 juillet 2011.

    6        Le 24 octobre 2011, Meica a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 4 du présent arrêt.

    7        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure Mini Wini, déposée le 31 juillet 2003 et enregistrée le 2 mars 2005 sous le numéro 3297835.

    8        Les produits couverts par la marque antérieure fondant l’opposition relèvent notamment de la classe 29, au sens de l’arrangement de Nice, et correspondent à la description suivante : « Viandes et charcuteries, conserves de viande et de charcuterie, poisson, volaille et gibier, également sous forme prête à la consommation, conservée, marinée et surgelée ; extraits de viande ; gelées (gelées), gelées de viande (gelées) ; conserves de plats préparés, composées principalement de légumes et/ou de viande et/ou de champignons et/ou de charcuterie et/ou de fruits à coque et/ou de pommes de terre et/ou de choucroute et/ou de fruits ; conserves de légumes et de champignons, potages préparés, soupes préparées ; pâtes de légumes ; aliments conservés, en-cas, également à passer au micro-ondes ; plats préparés prêts à cuire ou à être consommés, également à passer au micro-ondes, contenant principalement de la viande et de la charcuterie, du poisson, de la volaille et du gibier, des champignons, des légumes, des légumineuses, des pommes de terre et/ou de la choucroute ; hot dogs ; charcuteries enrobées de pâte ; salades ».

    9        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

    10      Par décision du 30 avril 2013, la division d’opposition de l’EUIPO a partiellement accueilli l’opposition à l’égard, notamment, des produits « viande, volaille et gibier » relevant de la classe 29, au sens de l’arrangement de Nice. Elle a, d’une part, considéré que, s’agissant du produit « charcuterie », seul produit pour lequel Meica avait selon elle prouvé l’usage sérieux de sa marque, un risque de confusion existait entre les marques en conflit. D’autre part, s’agissant des services relevant de la classe 43, au sens de l’arrangement de Nice, elle a rejeté l’opposition parce que lesdits services et le produit pour lequel l’usage de la marque antérieure avait été prouvé n’étaient pas similaires.

    11      Le 21 juin 2013, Fratelli Beretta a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre ladite décision de la division d’opposition.

    12      Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition du 30 avril 2013 dans son intégralité.

    13      La quatrième chambre de recours de l’EUIPO a, en premier lieu, déclaré irrecevables les conclusions de Meica, visant à la réformation de la décision de la division d’opposition du 30 avril 2013 concernant les services relevant de la classe 43, au sens de l’arrangement de Nice, au motif qu’elles élargissaient le champ du recours et ne satisfaisaient pas aux conditions énoncées à l’article 60 du règlement no 207/2009. Elle a estimé, en second lieu, s’agissant des produits relevant de la classe 29, au sens de l’arrangement de Nice, qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, étant donné notamment que leur similitude se limitait à l’élément descriptif « mini ».

     La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

    14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 avril 2014, Meica a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

    15      À l’appui de son recours, Meica a soulevé deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 1996, L 28, p. 11), tel que modifié par le règlement (CE) no 2082/2004 de la Commission, du 6 décembre 2004 (JO 2004, L 360, p. 8), et, le second, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

    16      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli le premier moyen de Meica et a annulé la décision litigieuse, en tant qu’elle a rejeté les conclusions de Meica visant à la réformation de la décision de la division d’opposition du 30 avril 2013 concernant les services relevant de la classe 43, au sens de l’arrangement de Nice, et a rejeté le recours pour le surplus.

     Les conclusions des parties

    17      Meica demande à la Cour :

    –        à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué en tant que, par celui-ci, le Tribunal a partiellement rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse et d’annuler cette décision dans son intégralité ;

    –        à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué en tant que, par celui-ci, le Tribunal a partiellement rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il se prononce sur ces conclusions, et

    –        de condamner l’EUIPO et Fratelli Beretta aux dépens exposés devant le Tribunal, ainsi que l’EUIPO aux dépens exposés devant la Cour.

    18      L’EUIPO et Fratelli Beretta demandent à la Cour :

    –        de rejeter le pourvoi et

    –        de condamner Meica aux dépens.

     Sur le pourvoi

    19      À l’appui de son pourvoi, Meica soulève deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et, le second, d’une violation de l’obligation de motivation exigée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

    20      Le premier moyen comporte six branches. Étant donné que le second moyen doit être examiné conjointement avec la troisième branche du premier moyen, il convient d’examiner les six branches successivement.

     Sur la première branche du premier moyen

     Argumentation des parties

    21      Par la première branche du premier moyen, Meica soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans le cadre de l’application des conditions légales nécessaires pour la constatation d’un risque de confusion. Il résulterait de la jurisprudence de la Cour que, lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est moyen, que le niveau d’attention du consommateur pertinent est moyen et que les produits sont identiques, un faible degré de similitude entre les signes en conflit est suffisant pour établir un risque de confusion. Ainsi, le Tribunal aurait dû, au point 80 de l’arrêt attaqué, juger que la quatrième chambre de recours de l’EUIPO avait conclu, à tort, qu’il n’existait pas, en l’espèce, de risque de confusion.

    22      L’EUIPO et Fratelli Beretta considèrent qu’il convient de rejeter la première branche du premier moyen comme étant non fondée.

     Appréciation de la Cour

    23      Par la première branche de son premier moyen, Meica prétend, en substance, qu’un risque de confusion résulte de manière automatique de la combinaison d’un caractère distinctif moyen de la marque antérieure, d’un niveau d’attention moyen du public pertinent, du fait que les produits concernés sont identiques ainsi que d’un degré faible de similitude des signes en conflit.

    24      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et que cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (ordonnance du 17 septembre 2015, Arnoldo Mondadori Editore/OHMI, C‑548/14 P, non publiée, EU:C:2015:624, point 45).

    25      Ainsi, contrairement à ce que soutient Meica, la conjonction des éléments mentionnés au point 23 du présent arrêt, présents à un certain degré et niveau, n’implique aucunement une présomption de risque de confusion. Meica n’a, dès lors, pas réussi à démontrer, par son argumentation, une quelconque erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal lorsque, à la suite d’une appréciation globale du risque de confusion, il a jugé, au point 80 de l’arrêt attaqué, que la quatrième chambre de recours de l’EUIPO avait conclu à bon droit qu’il n’existait pas de risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

    26      Il résulte des considérations qui précèdent que la première branche du premier moyen doit être écartée comme étant non fondée.

     Sur la deuxième branche du premier moyen

     Argumentation des parties

    27      La deuxième branche du premier moyen comporte trois arguments. Par le premier argument, Meica prétend que, les produits concernés étant des produits de consommation courante peu couteux, le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que le public pertinent perçoit, lors de l’achat de tels produits, les marques essentiellement de façon visuelle. Partant, étant donné que les aspects visuels revêtiraient une importance particulière dans l’appréciation du risque de confusion, le Tribunal aurait dû, malgré la similitude faible entre les marques en conflit, constater l’existence d’un risque de confusion.

    28      Par le deuxième argument,Meica fait valoir que le faible caractère distinctif de l’élément « MiniMINI » de la marque demandée ne peut éliminer le risque de confusion entre les marques en conflit. En effet, par rapport à la similitude des marques, le Tribunal aurait accordé une importance excessive audit caractère distinctif. Or, dès lors que les éléments similaires d’un signe ne sont dotés que d’un faible caractère distinctif, un risque de confusion n’existerait qu’en cas de reproduction complète de la marque antérieure par la marque dont l’enregistrement est demandé.

    29      Par le troisième argument, Meica reproche au Tribunal d’avoir considéré à tort que des éléments moins distinctifs n’attirent pas l’attention du public pertinent et que, partant, la marque ne sera pas abrégée par le consommateur pour ne retenir que l’élément « MiniMINI ». En effet, selon Meica, il ressort de la jurisprudence de la Cour que des éléments à caractère distinctif faible peuvent également attirer l’attention du public pertinent.

    30      L’EUIPO et Fratelli Beretta contestent l’argumentation de Meica.

     Appréciation de la Cour

    31      Il convient de rappeler, d’emblée, que si l’importance qu’il convient d’accorder à la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre deux marques en conflit peut dépendre de la catégorie de produits ou de services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés, la pondération de tous ces éléments relève de l’appréciation souveraine des faits à laquelle il appartient au Tribunal de se livrer au cas par cas (ordonnance du 28 janvier 2016, Harper Hygienics/OHMI, C‑374/15 P, non publiée, EU:C:2016:79, point 70).

    32      De même, l’appréciation de la perception du public pertinent ainsi que la question de savoir dans quelle mesure des éléments du signe concerné déterminent l’impression globale produite par ce signe constituent des questions d’appréciation factuelle (ordonnance du 16 mai 2013, Arav/H.Eich et OHMI, C‑379/12 P, non publiée, EU:C:2013:317, point 40).

    33      Or, conformément à l’article 256 TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (ordonnance du 16 mai 2013, Arav/H.Eich et OHMI, C‑379/12 P, non publiée, EU:C:2013:317, point 41).

    34      En l’espèce, il convient de constater que, par les trois arguments que Meica avance dans le cadre de la deuxième branche du premier moyen, sous couvert de prétendues erreurs de droit, elle cherche, en réalité, à remettre en cause l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal concernant la manière dont le public pertinent percevra l’aspect visuel des marques en cause ainsi que l’importance que le Tribunal a accordé tant au faible caractère distinctif des éléments « mini » et « MiniMINI » de la marque demandée qu’à la capacité des éléments moins distinctifs de cette marque à retenir l’attention du public pertinent.

    35      Aucune dénaturation des faits ou des éléments de preuve n’ayant été démontré ni alléguée, en l’espèce, la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant irrecevable.

     Sur la troisième branche du premier moyen et le second moyen

     Argumentation des parties

    36      Par la troisième branche du premier moyen, Meica affirme, d’une part, que le niveau d’attention du public qui aurait dû être pris en considération par le Tribunal doit être faible et non moyen, lorsqu’il s’agit de produits de consommation courante peu coûteux. D’autre part, Meica prétend que le Tribunal a méconnu le principe établi par la jurisprudence selon lequel, dans la mesure où il existe un public ayant des niveaux d’attention différents, il convient de prendre en compte celui ayant le niveau d’attention le moins élevé.

    37      En outre, par son second moyen, Meica invoque une violation de l’obligation de motivation quant à la détermination du niveau d’attention du public pertinent, compte tenu de ce que les produits en cause sont des biens de consommation courante peu coûteux. En particulier, Meica fait valoir qu’elle avait souligné tant devant l’EUIPO que devant le Tribunal que, pour des produits de consommation courante peu coûteux, le niveau d’attention du public pertinent lors de l’achat de ces produits est faible. Cependant, le Tribunal n’a, selon Meica, aucunement tenu compte des faits et de la jurisprudence corroborant son argumentation.

    38      L’EUIPO et Fratelli Beretta contestent l’argumentation de Meica.

     Appréciation de la Cour

    39      Par son premier argument développé dans le cadre de la troisième branche du premier moyen, Meica cherche à remettre en cause la détermination du niveau d’attention du public concerné par les produits en cause.

    40      Or, les constatations du Tribunal relatives aux caractéristiques du public pertinent et à l’attention, à la perception ou à l’attitude de celui-ci relèvent du domaine des appréciations de nature factuelle (ordonnance du 21 mars 2012, Fidelio/OHMI, C‑87/11 P, non publiée, EU:C:2012:154, point 58 et jurisprudence citée).

    41      Dès lors, et aucune dénaturation n’ayant été invoquée, il y a lieu de rejeter le premier argument de la troisième branche du premier moyen comme étant irrecevable.

    42      S’agissant du second argument développé dans le cadre de la troisième branche du premier moyen, il est constant que le Tribunal n’a pas constaté des niveaux d’attention différents ou variables du public pertinent à l’égard des produits concernés. Partant, le Tribunal n’a pas méconnu le principe de l’application du niveau d’attention le moins élevé.

    43      Par conséquent, il y a lieu d’écarter le second argument de la troisième branche du premier moyen comme étant non fondé.

    44      Pour ce qui est du second moyen, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’obligation de motiver les arrêts, qui incombe au Tribunal en vertu de l’article 36 et de l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les motifs sur lesquels le Tribunal se fonde et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, point 21).

    45      En l’espèce, il suffit de constater que le raisonnement exposé par le Tribunal aux points 36 à 39 de l’arrêt attaqué est de nature à permettre tant à Meica de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal a rejeté son argument selon lequel le niveau d’attention du public pertinent est faible qu’à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel.

    46      En effet, il ressort du point 39 de l’arrêt attaqué et, en particulier, de la référence faite par le Tribunal à l’appréciation effectuée par la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du niveau d’attention du public pertinent qu’il a partagé l’appréciation de cette chambre.

    47      Partant, le second moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

    48      Il s’ensuit que la troisième branche du premier moyen doit être écartée comme étant, pour partie, non fondée et, pour partie, irrecevable et le second moyen doit être écarté comme étant non fondé.

     Sur la quatrième branche du premier moyen

     Argumentation des parties

    49      Par la quatrième branche du premier moyen, Meica fait valoir qu’il résulte de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), que, pour constater un risque de confusion sur la base de la position distinctive autonome d’un élément de la marque demandée, il suffit que les produits visés par les deux marques en conflit soient identiques, que la marque antérieure soit dotée d’un caractère distinctif moyen, que l’élément additionnel, en l’espèce « beretta », soit clairement perçu comme un élément indiquant la dénomination de l’entreprise et que l’autre élément soit similaire au signe antérieur.

    50      En ce qui concerne la position distinctive autonome de l’élément « MiniMINI », Meica affirme que, compte tenu du degré élevé de similitude sur les plans phonétique et visuel et du degré de similitude au moins moyen sur le plan général entre la marque antérieure Mini Wini et l’élément « MiniMINI », et en particulier du fait que la lettre « M » pourrait être mémorisée comme un « W » inversé, ainsi que de la taille et de la position de l’élément « MiniMINI », le Tribunal aurait dû reconnaître que cet élément occupe une position distinctive autonome au sein du signe contesté. Ledit élément ne saurait en aucun cas être considéré comme négligeable du point de vue visuel et phonétique.

    51      En outre, Meica fait valoir que le Tribunal a mal interprété les exigences légales pour reconnaître une position distinctive autonome, dans la mesure où il suffit, à cet égard, qu’un élément ne soit pas négligeable, bien qu’il puisse être considéré comme dépourvu de caractère dominant.

    52      Enfin, Meica prétend que le Tribunal n’a pas suffisamment motivé l’arrêt attaqué, car il n’a pas spécifié les facteurs qui l’ont conduit à ne pas reconnaître à l’élément « MiniMINI » la position distinctive autonome.

    53      L’EUIPO et Fratelli Beretta contestent l’argumentation de Meica.

     Appréciation de la Cour

    54      Il y a lieu de relever que, aux points 75 et 76 de sa requête devant le Tribunal, Meica s’est bornée à faire valoir que les produits couverts par les marques en conflit sont identiques et que le signe dont l’enregistrement est demandé est composé de la juxtaposition de la dénomination de Fratelli Beretta et de la marque antérieure Mini Wini utilisée pratiquement de manière identique. C’est de ces prétendues circonstances qu’elle a déduit et invoqué devant le Tribunal l’existence d’une position distinctive autonome de l’élément « MiniMINI ».

    55      Au point 78 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté cette argumentation en constatant que, contrairement à ce que faisait valoir Meica, le signe demandé n’est pas composé de la juxtaposition de la dénomination de Fratelli Beretta et de la marque antérieure utilisée pratiquement de manière identique.

    56      Il a relevé, ainsi, que, contrairement aux circonstances prévalant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), le signe contesté est constitué non pas de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise du tiers et, d’autre part, de la marque enregistrée, mais des éléments figuratifs ainsi que d’un ensemble d’éléments textuels dont la marque antérieure, qui n’est même pas utilisée de manière identique, n’est qu’un élément.

    57      Partant, le Tribunal a écarté l’argumentation de Meica comme étant fondée sur une appréciation erronée des faits.

    58      À cet égard, il importe de rappeler qu’il est indispensable dans chaque cas individuel, de déterminer, au moyen, notamment, d’une analyse des composants d’un signe et de leur poids relatif dans la perception du public visé, l’impression d’ensemble produite par le signe dont l’enregistrement est demandé dans la mémoire dudit public et de procéder ensuite, à la lumière de cette impression d’ensemble et de tous les facteurs pertinents de l’espèce, à l’appréciation du risque de confusion (arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 34).

    59      Dès lors, l’appréciation individuelle de chaque signe, telle que requise par la jurisprudence constante de la Cour, doit être effectuée en fonction des circonstances particulières de l’espèce et ne saurait, par conséquent, être considérée comme soumise à des présomptions générales (arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 36).

    60      Par conséquent, l’appréciation à laquelle s’est livré le Tribunal n’est pas entachée des erreurs de droit alléguées par Meica et l’argumentation selon laquelle il suffirait, pour constater un risque de confusion sur la base de la position distinctive autonome d’un élément de la marque demandée, que certains facteurs soient présents doit être rejetée comme étant non fondée.

    61      En outre, la motivation de l’arrêt attaqué permet à Meica de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal a rejeté son argumentation selon laquelle l’élément « MiniMINI » n’est pas doté d’une position distinctive autonome ainsi qu’à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel de telle sorte que l’argument tiré d’un défaut de motivation doit être écarté comme étant non fondé.

    62      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la quatrième branche du premier moyen comme étant non fondée.

     Sur la cinquième branche du premier moyen

     Argumentation des parties

    63      Par la cinquième branche du premier moyen, Meica fait valoir que le Tribunal n’a pas pris en compte des facteurs pertinents lors de l’appréciation du caractère dominant de l’élément « MiniMINI ». Dans le cadre de cette branche, elle soulève trois arguments.

    64      Par son premier argument, Meica considère que le Tribunal a commis une erreur en ne comparant pas la taille et la position de l’élément « MiniMINI » par rapport à tous les autres éléments et, en particulier, en ne mentionnant pas la très grande taille et la position centrale de cet élément au sein du signe contesté. Meica affirme que, à supposer même qu’un élément verbal doive être considéré comme présentant un caractère purement descriptif, ce caractère ne s’oppose pas à la reconnaissance du caractère dominant de cet élément aux fins de l’appréciation de la similitude de signes en conflit.

    65      Concernant le deuxième argument, Meica reproche au Tribunal d’avoir, dans le cadre de l’appréciation du prétendu caractère dominant de l’élément « MiniMINI », omis de comparer la taille de cet élément avec la taille de l’élément « Beretta ». Partant, le Tribunal aurait commis une erreur en affirmant que l’attention du public ne sera pas retenue par un élément qui est trois fois plus grand que le deuxième élément le plus grand du signe contesté.

    66      Par son troisième argument, Meica soutient que, par ladite omission, le Tribunal a dénaturé les faits. De même, le Tribunal n’aurait pas pris en considération le fait que le consommateur pertinent lirait les éléments verbaux de la marque visuelle du coin supérieur gauche vers le coin inférieur droit. Par conséquent, selon Meica, si le Tribunal avait effectué un tel examen, il aurait conclu que l’élément « MiniMINI » est l’élément principalement reconnu par le public pertinent.

    67      L’EUIPO et Fratelli Beretta contestent l’argumentation de Meica.

     Appréciation de la Cour

    68      Force est de constater que l’analyse à laquelle s’est livré le Tribunal aux points 51 à 57 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, en substance, l’élément « MiniMINI » ne constitue pas l’élément dominant de la marque demandée et l’ensemble des éléments qui composent cette marque, et plus particulièrement l’élément « beretta », contribuent à déterminer l’image de ladite marque que le public pertinent garde en mémoire et ne sont, par conséquent, pas négligeables, constitue une appréciation de nature factuelle.

    69      Dès lors, dans la mesure où, par les premier et deuxième arguments de la cinquième branche du premier moyen, Meica conteste cette analyse, ses arguments doivent être rejetés comme étant manifestement irrecevables. Il en va de même s’agissant du troisième argument soulevé dans le cadre de la cinquième branche. En effet, sous couvert d’une prétendue dénaturation des faits, Meica se borne, en réalité, à inviter la Cour à effectuer une appréciation alternative des faits, laquelle ne relève pas de la compétence de la Cour sur pourvoi.

    70      Il s’ensuit que la cinquième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

     Sur la sixième branche du premier moyen

     Argumentation des parties

    71      Par la sixième branche du premier moyen, Meica fait grief au Tribunal d’avoir évoqué, à tort, la signification conceptuelle de l’élément « mini » dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes au regard des aspects visuels, ce qui est contraire à la jurisprudence et peut être qualifié comme étant une dénaturation des faits. En outre, Meica soutient que cette prétendue erreur du Tribunal doit également être considérée comme une dénaturation de l’analyse effectuée par la quatrième chambre de recours de l’EUIPO, ce qui constitue également une erreur de droit.

    72      L’EUIPO et Fratelli Beretta contestent l’argumentation de Meica.

     Appréciation de la Cour

    73      Par son argumentation au titre de la sixième branche du premier moyen, Meica reproche, en substance, au Tribunal d’avoir apprécié la similitude visuelle des signes concernés en fonction du caractère distinctif des éléments individuels de ces signes et en fonction de leur signification conceptuelle.

    74      À cet égard, certes, l’analyse à laquelle le Tribunal s’est livré, aux points 49 et 50 de l’arrêt attaqué, tend à déterminer si le signe demandé comporte un élément dominant et, dans ce contexte, si l’élément « MiniMINI » est ou non descriptif.

    75      Toutefois, d’une part, cet examen a été effectué à l’aune de la jurisprudence rappelée aux points 45 à 48 de l’arrêt attaqué et, partant, dans la suite logique de la structure analytique retenue par le Tribunal.

    76      D’autre part, il n’en demeure pas moins, que, à la suite tant de la constatation figurant au point 52 de l’arrêt attaqué que du rappel de la jurisprudence figurant au point suivant dudit arrêt, le Tribunal a effectué l’appréciation visuelle des signes en conflit aux points 54 à 59 de l’arrêt attaqué sans aucunement évoquer la signification conceptuelle de l’élément « mini ». Partant, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir confondu l’appréciation de la similitude visuelle et l’appréciation de la similitude conceptuelle.

    77      Dès lors, cet argument doit être rejeté comme étant non fondé.

    78      Quant à l’argument tiré d’une prétendue dénaturation, il suffit de constater que, l’appréciation du Tribunal n’étant pas entachée de la prétendue confusion entre les notions de « similitude visuelle » et de « similitude conceptuelle », cet argument est dénué de tout fondement.

    79      Dans ces conditions, la sixième branche du premier moyen doit être écartée comme étant non fondée.

    80      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté.

     Sur les dépens

    81      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

    82      L’EUIPO et Fratelli Beretta ayant conclu à la condamnation de Meica aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’EUIPO et Fratelli Beretta.

    Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :

    1)      Le pourvoi est rejeté.

    2)      Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

    Signatures


    *      Langue de procédure : l’anglais.

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