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Document 62016CJ0165

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 novembre 2017.
Toufik Lounes contre Secretary of State for the Home Department.
Demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court).
Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Article 21 TFUE – Directive 2004/38/CE – Bénéficiaires – Double nationalité – Citoyen de l’Union ayant acquis la nationalité de l’État membre d’accueil tout en conservant sa nationalité d’origine – Droit de séjour, dans cet État membre, d’un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille du citoyen de l’Union.
Affaire C-165/16.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:862

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

14 novembre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Article 21 TFUE – Directive 2004/38/CE – Bénéficiaires – Double nationalité – Citoyen de l’Union ayant acquis la nationalité de l’État membre d’accueil tout en conservant sa nationalité d’origine – Droit de séjour, dans cet État membre, d’un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille du citoyen de l’Union »

Dans l’affaire C‑165/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division du Queen’s Bench (chambre administrative), Royaume-Uni], par décision du 8 mars 2016, parvenue à la Cour le 21 mars 2016, dans la procédure

Toufik Lounes

contre

Secretary of State for the Home Department,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano (rapporteur), vice‑président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, J. L. da Cruz Vilaça, J. Malenovský, E. Levits, C. G. Fernlund et C. Vajda, présidents de chambre, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, S. Rodin, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mai 2017,

considérant les observations présentées :

pour M. Lounes, par M. P. Saini, barrister, ainsi que par Mme R. Matharu, solicitor,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. M. Holt ainsi que par Mmes C. Crane et C. Brodie, en qualité d’agents, assistés de M. D. Blundell, barrister,

pour le gouvernement espagnol, par Mme V. Ester Casas, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme E. Montaguti et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 mai 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Toufik Lounes au Secretary of State for the Home Department (ministre de l’Intérieur, Royaume-Uni) au sujet du refus de délivrance d’une carte de séjour à l’intéressé.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 5 et 18 de la directive 2004/38 énoncent :

« (5)

Le droit de tous les citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres devrait, pour qu’il puisse s’exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, être également accordé aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité. [...]

[...]

(18)

En vue de constituer un véritable moyen d’intégration dans la société de l’État membre d’accueil dans lequel le citoyen de l’Union réside, le droit de séjour permanent ne devrait être soumis à aucune autre condition une fois qu’il a été obtenu. »

4

L’article 1er de cette directive dispose :

« La présente directive concerne :

a)

les conditions d’exercice du droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;

b)

le droit de séjour permanent, dans les États membres, des citoyens de l’Union et des membres de leur famille ;

[...] »

5

Aux termes de l’article 2 de ladite directive :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1)

“citoyen de l’Union” : toute personne ayant la nationalité d’un État membre ;

2)

“membre de la famille” :

a)

le conjoint ;

[...]

3)

“État membre d’accueil” : l’État membre dans lequel se rend un citoyen de l’Union en vue d’exercer son droit de circuler et de séjourner librement. »

6

L’article 3 de la directive 2004/38, intitulé « Bénéficiaires », prévoit, à son paragraphe 1 :

« La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent. »

7

L’article 6 de cette directive, intitulé « Droit de séjour jusqu’à trois mois », énonce :

« 1.   Les citoyens de l’Union ont le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une période allant jusqu’à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l’exigence d’être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux membres de la famille munis d’un passeport en cours de validité qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l’Union. »

8

L’article 7 de ladite directive, intitulé « Droit de séjour de plus de trois mois », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.   Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois :

a)

s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil, ou

b)

s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil, ou,

c)

s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’État membre d’accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et

s’il dispose d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de leur période de séjour ; ou

[...]

2.   Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c). »

9

L’article 16 de la même directive, figurant au chapitre IV de celle‑ci, intitulé « Droit de séjour permanent », est libellé comme suit :

« 1.   Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III.

2.   Le paragraphe 1 s’applique également aux membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui ont séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans avec le citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil.

[...]

4.   Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d’une durée supérieure à deux ans consécutifs de l’État membre d’accueil. »

Le droit du Royaume-Uni

10

La directive 2004/38 a été transposée dans le droit du Royaume-Uni par l’Immigration (European Economic Area) Regulations 2006 [règlement de 2006 sur l’immigration (Espace économique européen), ci-après le « règlement de 2006 »]. Ce règlement utilise les termes « ressortissant de l’[Espace économique européen (EEE)] » à la place des termes « citoyen de l’Union ».

11

Dans sa version initiale, l’article 2 dudit règlement définissait la notion de « ressortissant de l’EEE » comme visant « tout ressortissant d’un État de l’EEE », étant précisé que le Royaume-Uni était exclu de la notion d’« État de l’EEE ».

12

À la suite de deux modifications successives de ce même règlement par l’Immigration (European Economic Area) (Amendment) Regulations 2012 (2012/1547) [règlement modificatif sur l’immigration (Espace économique européen) de 2012 (2012/1547), ci-après le « règlement 2012/1547 »], puis par l’Immigration (European Economic Area) (Amendment) (No 2) Regulations 2012 (2012/2560) [second règlement modificatif sur l’immigration (Espace économique européen) de 2012 (2012/2560), ci-après le « règlement 2012/2560 »], cet article dispose :

« On entend par : “ressortissant de l’EEE” tout ressortissant d’un État de l’EEE qui n’est pas également citoyen britannique. »

13

Les articles 6, 7, 14 et 15 du règlement de 2006 transposent, dans le droit du Royaume-Uni, les articles 2, 7 et 16 de la directive 2004/38.

Le litige au principal et la question préjudicielle

14

Au cours du mois de septembre 1996, Mme Ormazabal, ressortissante espagnole, s’est rendue au Royaume-Uni afin d’y suivre des études. Elle y séjourne depuis lors et y travaille à temps plein depuis le mois de septembre 2004.

15

Le 12 août 2009, elle a acquis la citoyenneté britannique par voie de naturalisation et s’est vu délivrer un passeport britannique, tout en conservant également sa nationalité espagnole.

16

Au cours de l’année 2013, elle a entamé une relation avec M. Lounes, ressortissant algérien, qui était entré au Royaume-Uni le 20 janvier 2010 avec un visa de visiteur de six mois et y est resté illégalement au‑delà de cette période. Mme Ormazabal et M. Lounes se sont mariés religieusement le 1er janvier 2014, puis civilement à Londres (Royaume-Uni) le 16 mai 2014. Ils résident depuis lors au Royaume-Uni.

17

Le 15 avril 2014, M. Lounes a saisi le ministre de l’Intérieur d’une demande de carte de séjour en tant que membre de la famille d’un ressortissant de l’EEE, en vertu du règlement de 2006.

18

Le 14 mai 2014, il s’est vu notifier un avis à l’intention d’une personne susceptible d’être éloignée, accompagné d’une décision d’éloignement du Royaume-Uni, au motif qu’il avait dépassé la durée de séjour autorisée dans cet État membre en violation des contrôles en matière d’immigration.

19

Par une lettre du 22 mai 2014, le ministre de l’Intérieur a informé M. Lounes de sa décision de rejeter sa demande de carte de séjour ainsi que des motifs de ce rejet. Cette lettre indiquait, en substance, que, à la suite de la modification de l’article 2 du règlement de 2006 par les règlements 2012/1547 et 2012/2560, Mme Ormazabal n’était plus considérée comme une « ressortissant[e] de l’EEE » au sens de ce premier règlement puisqu’elle avait acquis la citoyenneté britannique le 12 août 2009, et ce bien qu’elle ait également conservé sa nationalité espagnole. Elle ne bénéficiait dès lors plus des droits conférés par ledit règlement ainsi que par la directive 2004/38 au Royaume-Uni. Partant, M. Lounes ne pouvait pas prétendre à une carte de séjour en tant que membre de la famille d’un ressortissant de l’EEE en vertu du même règlement.

20

Il ressort, en effet, de la décision de renvoi que, avant cette modification, les citoyens britanniques ayant également la nationalité d’un autre État membre de l’EEE, comme Mme Ormazabal, étaient, à la différence de ceux ne possédant pas une telle double nationalité, considérés comme des ressortissants de l’EEE au sens de l’article 2 du règlement de 2006 et pouvaient donc se prévaloir des droits conférés par ce règlement. Toutefois, depuis ladite modification, ces citoyens ne seraient plus considérés comme tels et ne bénéficieraient dès lors plus de ces droits, de sorte que les membres de leur famille ressortissants d’États tiers ne pourraient pas non plus se prévaloir d’un droit de séjour au Royaume‑Uni en cette qualité.

21

M. Lounes a introduit un recours devant la juridiction de renvoi contre la décision du 22 mai 2014 mentionnée au point 19 du présent arrêt.

22

Cette juridiction émet des doutes sur la compatibilité de cette décision ainsi que de l’article 2 du règlement de 2006, tel que modifié par les règlements 2012/1547 et 2012/2560, avec l’article 21 TFUE et la directive 2004/38.

23

À cet égard, elle relève que, selon la note explicative relative au règlement 2012/1547 ainsi que selon l’exposé des motifs de ce règlement et celui du règlement 2012/2560, la modification dudit article 2 fait suite à l’arrêt du 5 mai 2011, McCarthy (C‑434/09, EU:C:2011:277), dans lequel la Cour a jugé que cette directive n’est pas applicable à un citoyen de l’Union qui n’a jamais fait usage de son droit de libre circulation, qui a toujours séjourné dans un État membre dont il possède la nationalité et qui jouit, par ailleurs, de la nationalité d’un autre État membre.

24

Toutefois, en l’occurrence, il ne serait pas contesté que, avant d’obtenir la citoyenneté britannique, Mme Ormazabal avait fait usage de sa liberté de circulation et avait acquis un droit de séjour au Royaume-Uni en tant que ressortissante espagnole en vertu de ladite directive.

25

Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur le point de savoir si, comme le ministre de l’Intérieur le soutient, Mme Ormazabal a perdu le bénéfice de la directive 2004/38 au Royaume-Uni à partir de la date de sa naturalisation dans cet État membre, ou si, comme le fait valoir M. Lounes, bien qu’ayant obtenu la citoyenneté britannique, Mme Ormazabal doit toujours être considérée comme « bénéficiaire » de cette directive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de celle-ci, et peut toujours se prévaloir dans ce même État membre des droits garantis par ladite directive étant donné qu’elle a conservé sa nationalité espagnole. En effet, dans le premier cas, M. Lounes ne pourrait pas bénéficier d’un droit de séjour dérivé au Royaume‑Uni en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union en vertu de la même directive, alors que, dans le second, il serait susceptible de se voir reconnaître un tel droit.

26

Dans ce cadre, cette juridiction se demande également si la réponse à cette question différerait selon que Mme Ormazabal avait acquis un droit de séjour permanent au Royaume-Uni en vertu de l’article 16 de la directive 2004/38, avant d’obtenir la citoyenneté britannique, ou qu’elle ne disposait, à ce moment-là, que d’un droit de séjour de plus de trois mois au titre de l’article 7 de cette directive. En effet, le type de droit de séjour dont bénéficiait Mme Ormazabal avant sa naturalisation ferait l’objet d’une discussion entre les parties au principal et resterait encore à déterminer.

27

Dans ces conditions, la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division du Queen’s Bench (chambre administrative), Royaume-Uni] a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Lorsqu’une ressortissante espagnole et citoyenne de l’Union :

se rend au Royaume-Uni dans l’exercice de son droit à la libre circulation au titre de la directive [2004/38] ; et

réside au Royaume-Uni dans l’exercice du droit que lui confère l’article 7 ou l’article 16 de la directive [2004/38] ; et

acquiert ensuite la citoyenneté britannique, qu’elle possède en plus de sa nationalité espagnole en tant que titulaire de la double nationalité ; et

plusieurs années après avoir acquis la citoyenneté britannique, épouse un ressortissant d’un pays tiers avec lequel elle réside au Royaume-Uni ;

elle et son époux sont-ils tous deux bénéficiaires de la directive [2004/38] au sens de l’article 3, paragraphe 1, en sachant qu’elle réside au Royaume-Uni et possède à la fois la nationalité espagnole et la citoyenneté britannique ? »

Sur la question préjudicielle

28

À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, même si, sur le plan formel, la juridiction de renvoi a limité sa question à l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la Cour lui fournisse tous les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, que cette juridiction y ait fait référence ou non dans l’énoncé de sa question (voir, par analogie, arrêt du 5 mai 2011, McCarthy, C‑434/09, EU:C:2011:277, point 24 et jurisprudence citée).

29

En l’occurrence, il ressort des indications contenues dans la demande de décision préjudicielle que les interrogations nourries par la juridiction de renvoi dans l’affaire au principal concernent non seulement la directive 2004/38, mais également l’article 21, paragraphe 1, TFUE.

30

Il convient dès lors de comprendre que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2004/38 et l’article 21, paragraphe 1, TFUE doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation dans laquelle un citoyen de l’Union a fait usage de sa liberté de circulation en se rendant et en séjournant dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, ou de l’article 16, paragraphe 1, de cette directive, puis a acquis la nationalité de cet État membre, tout en conservant également sa nationalité d’origine, et, plusieurs années après, s’est marié avec un ressortissant d’un État tiers avec lequel il continue de résider sur le territoire dudit État membre, ce ressortissant bénéficie d’un droit de séjour dans cet État membre, sur le fondement des dispositions de ladite directive ou de l’article 21, paragraphe 1, TFUE.

Sur l’interprétation de la directive 2004/38

31

Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, la directive 2004/38 vise à faciliter l’exercice du droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres conféré directement aux citoyens de l’Union par l’article 21, paragraphe 1, TFUE et à renforcer ce droit. Le considérant 5 de cette directive souligne que ledit droit devrait, pour qu’il puisse s’exercer dans des conditions objectives de dignité, être également accordé aux membres de la famille de ces citoyens, quelle que soit leur nationalité (arrêt du 18 décembre 2014, McCarthy e.a., C‑202/13, EU:C:2014:2450, points 31 et 33 ainsi que jurisprudence citée).

32

Ladite directive n’octroie toutefois aucun droit autonome aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui sont ressortissants d’un État tiers. Ainsi, les éventuels droits conférés à ces ressortissants par cette même directive sont dérivés de ceux dont jouit le citoyen de l’Union concerné du fait de l’exercice de sa liberté de circulation (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2014, McCarthy e.a., C‑202/13, EU:C:2014:2450, point 34 ainsi que jurisprudence citée).

33

Or, ainsi que la Cour l’a jugé à plusieurs reprises, il résulte d’une interprétation littérale, systématique et téléologique des dispositions de la directive 2004/38 que celle‑ci régit uniquement les conditions d’entrée et de séjour d’un citoyen de l’Union dans les États membres autres que celui dont il a la nationalité et qu’elle ne permet pas de fonder un droit de séjour dérivé en faveur des ressortissants d’un État tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, dans l’État membre dont celui‑ci possède la nationalité (voir, en ce sens, arrêts du 12 mars 2014, O. et B., C‑456/12, EU:C:2014:135, point 37, ainsi que du 10 mai 2017, Chavez-Vilchez e.a., C‑133/15, EU:C:2017:354, point 53).

34

En effet, premièrement, il ressort du libellé de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive que relèvent de son champ d’application et sont bénéficiaires des droits conférés par celle‑ci les citoyens de l’Union qui se rendent ou séjournent dans un « État membre autre que celui dont [ils ont] la nationalité », ainsi que les membres de leur famille, tels que définis à l’article 2, point 2, de ladite directive, qui les accompagnent ou les rejoignent (arrêt du 12 mars 2014, O. et B., C‑456/12, EU:C:2014:135, point 38).

35

Deuxièmement, les autres dispositions de la directive 2004/38, notamment l’article 6, l’article 7, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’article 16, paragraphes 1 et 2, de celle–ci, se réfèrent au droit de séjour d’un citoyen de l’Union et au droit de séjour dérivé des membres de sa famille soit dans « un autre État membre » soit dans l’« État membre d’accueil » (arrêt du 12 mars 2014, O. et B., C‑456/12, EU:C:2014:135, point 40 ainsi que jurisprudence citée).

36

Troisièmement, si, comme il a été exposé au point 31 du présent arrêt, cette directive a pour but de faciliter et de renforcer l’exercice du droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, il n’en demeure pas moins que son objet concerne, ainsi qu’il ressort de son article 1er, sous a), les conditions d’exercice de ce droit (arrêts du 5 mai 2011, McCarthy, C‑434/09, EU:C:2011:277, point 33, ainsi que du 12 mars 2014, O. et B., C‑456/12, EU:C:2014:135, point 41).

37

C’est ainsi que la Cour a jugé que, dès lors que, en vertu d’un principe de droit international, un État membre ne saurait refuser à ses propres ressortissants le droit d’entrer sur son territoire et d’y demeurer et que ceux‑ci y jouissent donc d’un droit de séjour inconditionnel, ladite directive n’a pas vocation à régir le séjour d’un citoyen de l’Union dans l’État membre dont celui‑ci possède la nationalité. Par conséquent, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 32 du présent arrêt, elle n’a pas non plus vocation à conférer, sur le territoire de ce même État membre, un droit de séjour dérivé aux membres de la famille de ce citoyen, ressortissants d’un État tiers (voir, en ce sens, arrêts du 5 mai 2011, McCarthy, C‑434/09, EU:C:2011:277, points 29, 34 et 42, ainsi que du 12 mars 2014, O. et B., C‑456/12, EU:C:2014:135, points 42 et 43).

38

En l’occurrence, il est constant que Mme Ormazabal, qui est ressortissante espagnole, a exercé sa liberté de circulation en se rendant et en séjournant dans un État membre autre que celui dont elle possédait la nationalité lorsqu’elle a quitté l’Espagne pour rejoindre le Royaume‑Uni au cours de l’année 1996. Il n’est pas non plus contesté qu’elle avait la qualité de « bénéficiaire » de la directive 2004/38, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de celle‑ci, et qu’elle séjournait au Royaume‑Uni en vertu de l’article 7, paragraphe 1, ou – comme semble d’ailleurs le reconnaître le gouvernement du Royaume-Uni – de l’article 16, paragraphe 1, de cette directive, au moins jusqu’à ce qu’elle acquière la citoyenneté britannique par voie de naturalisation.

39

Toutefois, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 48 et 63 de ses conclusions, l’acquisition de cette citoyenneté a entraîné, dans le chef de Mme Ormazabal, un changement de régime juridique au regard tant du droit national que de ladite directive.

40

En effet, Mme Ormazabal séjourne, depuis lors, dans l’un des États membres dont elle possède la nationalité et y bénéficie par conséquent d’un droit de séjour inconditionnel conformément au principe de droit international mentionné au point 37 du présent arrêt.

41

Il s’ensuit que, depuis qu’elle a acquis la citoyenneté britannique, d’une part, Mme Ormazabal ne répond plus à la définition de la notion de « bénéficiaire » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38, telle que rappelée au point 34 du présent arrêt. D’autre part, eu égard aux considérations exposées aux points 36 et 37 de cet arrêt, ladite directive n’a plus vocation à régir son séjour au Royaume‑Uni puisque celui‑ci est, par nature, inconditionnel.

42

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la directive 2004/38 ne trouve plus à s’appliquer à la situation de Mme Ormazabal depuis que cette dernière a été naturalisée au Royaume‑Uni.

43

Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la circonstance que Mme Ormazabal a fait usage de sa liberté de circulation en se rendant et en séjournant au Royaume‑Uni et a conservé sa nationalité espagnole en plus de la citoyenneté britannique. En effet, malgré cette double circonstance, il reste que, depuis l’acquisition de cette citoyenneté, Mme Ormazabal ne séjourne plus dans un « État membre autre que celui dont [elle] a la nationalité », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, et ne relève, partant, plus de la notion de « bénéficiaire » de ladite directive, au sens de cette disposition.

44

Compte tenu de la jurisprudence rappelée aux points 32 et 37 du présent arrêt, son conjoint ressortissant d’un État tiers, M. Lounes, ne relève pas non plus de cette notion et ne peut donc pas bénéficier d’un droit de séjour dérivé au Royaume-Uni sur le fondement de cette même directive.

Sur l’interprétation de l’article 21, paragraphe 1, TFUE

45

La directive 2004/38 n’étant pas susceptible de fonder un droit de séjour dérivé en faveur d’un ressortissant d’un État tiers dans une situation telle que celle de M. Lounes, il convient de déterminer si un tel droit de séjour peut néanmoins être inféré des dispositions du traité FUE concernant la citoyenneté de l’Union, notamment de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, lequel confère à tout citoyen de l’Union le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve notamment des limitations et des conditions prévues par les traités.

46

En effet, il convient de rappeler que la Cour a déjà reconnu, dans certains cas, que des ressortissants d’États tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, qui ne pouvaient pas bénéficier, sur le fondement des dispositions de la directive 2004/38, d’un droit de séjour dérivé dans l’État membre dont ce citoyen possède la nationalité, pouvaient toutefois se voir reconnaître un tel droit sur le fondement de l’article 21, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 12 mars 2014, O. et B., C‑456/12, EU:C:2014:135, points 44 à 50, ainsi que du 10 mai 2017, Chavez-Vilchez e.a., C‑133/15, EU:C:2017:354, point 54).

47

Cependant, de même que la directive 2004/38, cette dernière disposition n’octroie aucun droit de séjour autonome à un tel ressortissant, mais uniquement un droit dérivé de ceux dont jouit le citoyen de l’Union concerné (arrêts du 8 novembre 2012, Iida, C‑40/11, EU:C:2012:691, points 66 et 67, ainsi que du 12 mars 2014, O. et B., C‑456/12, EU:C:2014:135, point 36).

48

Ainsi, un droit de séjour dérivé en faveur d’un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, n’existe, en principe, que lorsqu’il est nécessaire pour assurer l’exercice effectif par ce citoyen de sa liberté de circulation. La finalité et la justification d’un tel droit dérivé se fondent donc sur la constatation selon laquelle le refus de sa reconnaissance serait de nature à porter atteinte, notamment, à cette liberté ainsi qu’à l’exercice et à l’effet utile des droits que le citoyen de l’Union concerné tire de l’article 21, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 8 novembre 2012, Iida, C‑40/11, EU:C:2012:691, point 68 ; du 12 mars 2014, O. et B., C‑456/12, EU:C:2014:135, point 45, ainsi que du 13 septembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, points 36 et 73).

49

En l’occurrence, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que fait, en substance, valoir le gouvernement du Royaume-Uni, la situation d’un ressortissant d’un État membre, tel que Mme Ormazabal, qui a exercé sa liberté de circulation en se rendant et en séjournant légalement sur le territoire d’un autre État membre, ne saurait être assimilée à une situation purement interne en raison du seul fait que ce ressortissant, lors de ce séjour, a acquis la nationalité de l’État membre d’accueil en sus de sa nationalité d’origine.

50

En effet, la Cour a déjà reconnu qu’un rattachement au droit de l’Union existe à l’égard de personnes ressortissantes d’un État membre et séjournant légalement sur le territoire d’un autre État membre dont elles possèdent également la nationalité (voir, en ce sens, arrêt du 8 juin 2017, Freitag, C‑541/15, EU:C:2017:432, point 34).

51

Ainsi, Mme Ormazabal, qui est ressortissante de deux États membres et a, en sa qualité de citoyenne de l’Union, exercé sa liberté de circuler et de séjourner dans un État membre autre que son État membre d’origine, peut se prévaloir des droits afférents à cette qualité, notamment de ceux prévus à l’article 21, paragraphe 1, TFUE, y compris à l’égard de l’un de ces deux États membres.

52

Les droits reconnus aux ressortissants des États membres par cette disposition incluent celui de mener une vie familiale normale dans l’État membre d’accueil, en y bénéficiant de la présence, à leurs côtés, des membres de leur famille (voir, par analogie, arrêt du 25 juillet 2008, Metock e.a., C‑127/08, EU:C:2008:449, point 62).

53

La circonstance qu’un ressortissant d’un État membre, qui s’est rendu et séjourne dans un autre État membre, acquiert, par la suite, la nationalité de ce dernier État membre en sus de sa nationalité d’origine ne saurait impliquer qu’il serait privé de ce droit, sous peine de méconnaître l’effet utile de l’article 21, paragraphe 1, TFUE.

54

En effet, en premier lieu, cela aboutirait à traiter ce ressortissant de la même manière qu’un citoyen de l’État membre d’accueil n’ayant jamais quitté celui‑ci, en faisant abstraction de la circonstance que ledit ressortissant a exercé sa liberté de circulation en s’installant sur le territoire dudit État membre et qu’il a conservé sa nationalité d’origine.

55

Or, un État membre ne saurait restreindre les effets découlant de la possession de la nationalité d’un autre État membre, notamment les droits qui sont attachés à celle‑ci en vertu du droit de l’Union, et qui résultent de l’exercice, par un citoyen, de sa liberté de circulation.

56

En second lieu, il y a lieu de souligner que les droits conférés à un citoyen de l’Union par l’article 21, paragraphe 1, TFUE, y compris les droits dérivés dont jouissent les membres de sa famille, tendent, notamment, à favoriser l’intégration progressive du citoyen de l’Union concerné dans la société de l’État membre d’accueil.

57

Or, un citoyen de l’Union, tel que Mme Ormazabal, qui, après s’être rendu, dans l’exercice de sa liberté de circulation, et avoir séjourné pendant plusieurs années sur le territoire de l’État membre d’accueil en vertu et dans le respect de l’article 7, paragraphe 1, ou de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38, acquiert la nationalité de cet État membre, tend à s’intégrer durablement dans la société dudit État.

58

Comme M. l’avocat général l’a, en substance, relevé au point 86 de ses conclusions, considérer qu’un tel citoyen, qui s’est vu conférer des droits en vertu de l’article 21, paragraphe 1, TFUE du fait de l’exercice de sa liberté de circulation, doit renoncer au bénéfice de ces droits, notamment de celui de mener une vie familiale dans l’État membre d’accueil, au motif qu’il a recherché, par la voie de la naturalisation dans cet État membre, une insertion plus poussée dans la société de celui‑ci, irait à l’encontre de la logique d’intégration progressive favorisée par cette disposition.

59

Il s’ensuivrait en outre qu’un citoyen de l’Union ayant exercé sa liberté de circulation et ayant acquis la nationalité de l’État membre d’accueil en sus de sa nationalité d’origine serait, en ce qui concerne sa vie de famille, traité moins favorablement qu’un citoyen de l’Union ayant également exercé cette liberté mais ne possédant que sa nationalité d’origine. Ainsi, les droits conférés à un citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil, notamment celui de mener une vie de famille avec un ressortissant d’un État tiers, se réduiraient à mesure de son insertion dans la société de cet État membre et en fonction du nombre de nationalités dont il dispose.

60

Il résulte de ce qui précède que l’effet utile des droits conférés aux citoyens de l’Union par l’article 21, paragraphe 1, TFUE exige qu’un citoyen dans une situation telle que celle de Mme Ormazabal puisse continuer à jouir, dans l’État membre d’accueil, des droits tirés de ladite disposition, après avoir acquis la nationalité de cet État membre en sus de sa nationalité d’origine, et, en particulier, puisse développer une vie de famille avec son conjoint ressortissant d’un État tiers, par l’octroi d’un droit de séjour dérivé à ce dernier.

61

En ce qui concerne les conditions d’octroi de ce droit de séjour dérivé, celles‑ci ne doivent pas être plus strictes que celles prévues par la directive 2004/38 pour l’octroi d’un tel droit de séjour à un ressortissant d’un État tiers membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui a exercé son droit de libre circulation en s’établissant dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité. En effet, même si cette directive ne couvre pas une situation telle que celle visée au point précédent du présent arrêt, elle doit être appliquée par analogie à cette situation (voir, par analogie, arrêts du 12 mars 2014, O. et B., C‑456/12, EU:C:2014:135, points 50 et 61, ainsi que du 10 mai 2017, Chavez-Vilchez e.a., C‑133/15, EU:C:2017:354, points 54 et 55).

62

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que la directive 2004/38 doit être interprétée en ce sens que, dans une situation dans laquelle un citoyen de l’Union a fait usage de sa liberté de circulation en se rendant et en séjournant dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, ou de l’article 16, paragraphe 1, de cette directive, puis a acquis la nationalité de cet État membre, tout en conservant également sa nationalité d’origine, et, plusieurs années après, s’est marié avec un ressortissant d’un État tiers avec lequel il continue de résider sur le territoire dudit État membre, ce ressortissant ne bénéficie pas d’un droit de séjour dérivé dans l’État membre en question sur le fondement des dispositions de ladite directive. Il peut toutefois bénéficier d’un tel droit de séjour en vertu de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, dans des conditions qui ne doivent pas être plus strictes que celles prévues par la directive 2004/38 pour l’octroi dudit droit à un ressortissant d’un État tiers membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui a exercé son droit de libre circulation en s’établissant dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité.

Sur les dépens

63

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

 

La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprétée en ce sens que, dans une situation dans laquelle un citoyen de l’Union européenne a fait usage de sa liberté de circulation en se rendant et en séjournant dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, ou de l’article 16, paragraphe 1, de cette directive, puis a acquis la nationalité de cet État membre, tout en conservant également sa nationalité d’origine, et, plusieurs années après, s’est marié avec un ressortissant d’un État tiers avec lequel il continue de résider sur le territoire dudit État membre, ce ressortissant ne bénéficie pas d’un droit de séjour dérivé dans l’État membre en question sur le fondement des dispositions de ladite directive. Il peut toutefois bénéficier d’un tel droit de séjour en vertu de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, dans des conditions qui ne doivent pas être plus strictes que celles prévues par la directive 2004/38 pour l’octroi dudit droit à un ressortissant d’un État tiers membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui a exercé son droit de libre circulation en s’établissant dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

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