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Document 62016CJ0097

Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 2 mars 2017.
José María Pérez Retamero contre TNT Express Worldwide Spain S.L. e.a.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Juzgado de lo Social n° 3 de Barcelona.
Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2002/15/CE – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Transport routier – Travailleur mobile – Conducteur indépendant – Notion – Irrecevabilité.
Affaire C-97/16.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:158

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

2 mars 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2002/15/CE — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Aménagement du temps de travail — Transport routier — Travailleur mobile — Conducteur indépendant — Notion — Irrecevabilité»

Dans l’affaire C‑97/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (tribunal du travail de Barcelone, Espagne), par décision du 2 février 2016, parvenue à la Cour le 17 février 2016, dans la procédure

José María Pérez Retamero

contre

TNT Express Worldwide Spain S.L.,

Last Mile Courier S.L., anciennement Transportes Sapirod S.L.,

Fondo de Garantía Salarial (Fogasa),

LA COUR (dixième chambre),

composée de Mme M. Berger, président de chambre, MM. E. Levits et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

considérant les observations présentées :

pour M. Pérez Retamero, par Me J. Juan Monreal, abogado,

pour TNT Express Worldwide Spain S.L., par Me D. Fernández de Lis Alonso, abogado,

pour Last Mile Courier S.L., anciennement Transportes Sapirod S.L., par Me V. Domènech Huertas, abogado,

pour le gouvernement espagnol, par Mme V. Ester Casas, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme J. Hottiaux et M. J. Rius Riu, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, sous d) et e), de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO 2002, L 80, p. 35, et rectificatif JO 2007, L 57, p. 28).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. José María Pérez Retamero à Last Mile Courier S.L., anciennement Transportes Sapirod S.L. (ci-après « Sapirod »), ainsi qu’à TNT Express Worldwide Spain, S.L. (ci-après « TNT ») au sujet de son licenciement par Sapirod.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 4, 9 et 10 de la directive 2002/15 sont libellés comme suit :

« (4)

Il est, par conséquent, nécessaire de prévoir un ensemble de prescriptions plus spécifiques relatives à la durée du travail pour les transports routiers visant à assurer la sécurité des transports ainsi que la santé et la sécurité des personnes concernées.

[...]

(9)

Les définitions figurant dans la présente directive ne doivent pas constituer un précédent pour d’autres réglementations communautaires portant sur le temps de travail.

(10)

Afin d’améliorer la sécurité routière, d’éviter de fausser la concurrence et de garantir la sécurité et la santé des travailleurs mobiles couverts par la présente directive, ceux-ci devraient savoir avec précision, d’une part, quels sont les temps consacrés à des activités de transport routier qui sont considérés comme temps de travail et, d’autre part, quels sont les temps qui en sont exclus et sont considérés comme temps de pause, de repos ou de disponibilité. Ces travailleurs devraient avoir droit à des périodes de repos minimales quotidiennes et hebdomadaires, ainsi qu’à des pauses appropriées. Il est également nécessaire d’instaurer une limite maximale du nombre d’heures de travail hebdomadaires. »

4

L’article 1er de la directive 2002/15, intitulé « Objet », prévoit :

« L’objet de la présente directive est de fixer des prescriptions minimales relatives à l’aménagement du temps de travail afin d’améliorer la protection de la sécurité et de la santé des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ainsi que la sécurité routière et de rapprocher davantage les conditions de concurrence. »

5

L’article 2, paragraphe 1, de cette directive limite le champ d’application de cette directive aux « travailleurs mobiles employés par des entreprises établies dans un État membre et participant à des activités de transport routier couvertes par le règlement (CEE) no 3820/85 [du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (JO 1985, L 370, p. 1),] ou, à défaut, par l’accord [européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR)] » et, depuis, le 23 mars 2009, aux « conducteurs indépendants » participant à ces mêmes activités de transport.

6

L’article 3 de la directive 2002/15 dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

d)

“travailleur mobile”, tout travailleur faisant partie du personnel qui se déplace, y compris les stagiaires et les apprentis, et qui est au service d’une entreprise qui effectue, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports de voyageurs ou de marchandises par route ;

e)

“conducteur indépendant”, toute personne dont l’activité professionnelle principale consiste à effectuer des transports de voyageurs ou de marchandises par route contre rémunération au sens de la législation communautaire sous couvert d’une licence communautaire ou de toute autre habilitation professionnelle pour effectuer lesdits transports, qui est habilitée à travailler à son propre compte et qui n’est pas liée à un employeur par un contrat de travail ou par toute autre relation de subordination de travail, qui dispose de la liberté nécessaire pour l’organisation de l’activité visée, dont les revenus dépendent directement des bénéfices réalisés et qui est libre d’entretenir, à titre individuel ou en coopération avec d’autres conducteurs indépendants, des relations commerciales avec plusieurs clients.

Aux fins de la présente directive, les conducteurs qui ne satisfont pas à ces critères sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits que ceux prévus pour les travailleurs mobiles par la présente directive ;

[...] »

Le droit espagnol

7

Aux termes de l’article 1er du texte refondu de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (loi portant statut des travailleurs), approuvé par le Real Decreto Legislativo 1/1995 (décret législatif royal 1/1995), du 24 mars 1995 (BOE no 75, du 29 mars 1995, p. 9654), dans sa version applicable à la date des faits en cause au principal (ci-après le « statut des travailleurs ») :

« 1.   La présente loi s’applique aux travailleurs qui prêtent volontairement leurs services contre rémunération pour le compte d’autrui dans le cadre de l’organisation et sous la direction d’une autre personne, physique ou morale, appelée l’employeur ou l’entrepreneur.

[...]

3.   Sont exclus du champ d’application de la présente loi :

[...]

g)

en général, tout travail effectué dans le cadre d’une relation différente de celle qui est définie au paragraphe 1 du présent article.

À cet effet, est réputée exclue des relations de travail l’activité exercée par des personnes qui fournissent des services de transport sous couvert d’autorisations administratives dont elles sont titulaires, effectués, en contrepartie du prix correspondant, à l’aide de véhicules commerciaux affectés à des activités de transport faisant l’objet d’une réglementation spécifique et dont ces personnes sont propriétaires ou à l’égard desquels elles détiennent un pouvoir de disposition direct, quand bien même ces services seraient fournis de manière continue à un même chargeur ou négociant.

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8

Le 2 juin 2008, M. Pérez Retamero a conclu avec TNT un contrat dénommé « contrat “normatif” de prestation de services de transport ». Conformément audit contrat, TNT avait confié à M. Pérez Retamero le soin de prendre en charge et de livrer des marchandises sur le territoire de la Catalogne (Espagne), de compléter et d’établir des documents en vue du dédouanement, en indiquant des instructions précises pour effectuer cette opération, de charger, d’arrimer, de décharger et de désarrimer les marchandises transportées et, enfin, de gérer le recouvrement des montants relatifs à des envois pris en charge ou livrés. Ce contrat prévoyait en outre que TNT pouvait modifier en tout ou en partie et de manière unilatérale les principes et les règles applicables aux services de transport. Un téléphone portable muni d’une carte fournie par l’opérateur Vodafone avait été remis à M. Pérez Retamero, afin qu’il puisse accomplir son travail. Conformément audit contrat également, M. Pérez Retamero devait souscrire une assurance de transport et, en tout état de cause, assumer la responsabilité de la perte ou de la destruction des marchandises ainsi que des retards de livraison. La durée initiale du même contrat avait été fixée à six mois. Toutefois, celui-ci pouvait être prolongé pour des périodes successives de même durée. La rémunération des services fournis par l’intéressé consistait en un montant forfaitaire dû pour chaque jour ouvré et était versée mensuellement. Le contrat en question stipulait que le véhicule utilisé devait afficher les couleurs ainsi que la publicité choisies par TNT. M. Pérez Retamero avait en outre déclaré être titulaire d’une autorisation d’exercice d’une activité de transport. L’annexe I à ce contrat prévoyait que le transporteur aurait un superviseur.

9

Ledit contrat a été prolongé ou d’autres ont été conclus par la suite, mais le contenu de ces contrats est resté, en substance, le même.

10

À partir du mois de janvier 2014, en effectuant toujours le même travail, M. Pérez Retamero a commencé à facturer les prestations fournies à Sapirod, chargée par TNT d’assurer les services de transport concernés. Les cartes d’accès aux installations de TNT étaient directement délivrées par celle-ci aux transporteurs. Sur cette carte, M. Pérez Retamero était identifié comme « chauffeur employé ».

11

M. Pérez Retamero était propriétaire d’une camionnette dont le poids total autorisé en charge était de 2590 kg et pour laquelle il disposait d’une licence de transport l’autorisant à effectuer des services de transport.

12

Le 17 février 2015, Sapirod a informé verbalement M. Pérez Retamero qu’elle ne pouvait plus lui proposer aucun service de transport. Cette information a été confirmée par une lettre du 6 mars 2015.

13

Le 17 mars 2015, M. Pérez Retamero a introduit un recours devant le Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (tribunal du travail de Barcelone, Espagne), afin de faire constater qu’il était lié à Sapirod par un contrat de travail et que son licenciement était, dès lors, abusif. Outre cette demande, il a également mis en cause TNT pour mise à disposition illégale de travailleurs et, partant, il a demandé la condamnation solidaire de ces deux sociétés.

14

À l’appui de son recours, M. Pérez Retamero a fait valoir que tous les critères ou éléments qui caractérisent une relation de travail, tels que la subordination, le travail réalisé pour le compte d’autrui et l’inclusion dans l’organisation d’une entreprise, étaient présents, de telle sorte que, en l’occurrence, il y avait lieu de conclure à l’existence non pas d’une relation commerciale, mais bien d’un contrat de travail. L’exclusion objective opérée à l’article 1er, paragraphe 3, sous g), du statut des travailleurs serait contraire à la directive 2002/15, de sorte qu’il ne saurait être qualifié de « conducteur indépendant », au sens de l’article 3, sous e), de cette directive.

15

Devant la juridiction de renvoi, Sapirod a, notamment, soutenu qu’il n’existait aucune contradiction entre l’article 1er, paragraphe 3, sous g), du statut des travailleurs et l’article 3 de la directive 2002/15, dès lors que, dans ces deux dispositions, la détention d’une « licence ou d’une autorisation administrative » permettant de fournir des services de transport routier constituerait le critère décisif excluant l’existence d’une relation de travail. La circonstance que ladite disposition du droit de l’Union ne fasse pas expressément référence au fait que l’intéressé soit titulaire du véhicule ou détienne un pouvoir de disposition sur celui-ci serait dépourvue de pertinence.

16

Devant la juridiction de renvoi, TNT a fait valoir, notamment, qu’il ressort du considérant 5 de la directive 2002/15 que cette dernière ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à son article 1er et que cette directive ne constitue donc pas un instrument législatif valable pour opérer une distinction entre l’exercice de l’activité de transporteur dans le cadre d’une relation de travail et l’exercice de cette activité en tant que conducteur indépendant.

17

Selon la juridiction de renvoi, bien que l’objet de la directive 2002/15 ne consiste pas à définir les notions de « travailleur salarié » et de « travailleur indépendant », la qualification en question devient fondamentale en raison du régime de responsabilité qui lui est rattaché. Si l’objectif du droit de l’Union en matière de transport consistait à harmoniser les règles de concurrence, les notions respectives de « travailleur mobile » et de « conducteur indépendant », figurant à l’article 3, sous d) et e), de cette directive, devraient être les mêmes dans tous les États membres.

18

Dans ces conditions, le Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (tribunal du travail de Barcelone) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

La définition de la notion de “travailleur mobile” figurant à l’article 3, sous d), de la directive 2002/15 [...] doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition légale nationale telle que l’article 1er, paragraphe 3, sous g), du statut des travailleurs, qui prévoit que ne peuvent être considérées comme des “travailleurs mobiles”“les personnes qui fournissent des services de transport sous couvert d’autorisations administratives dont elles sont titulaires, effectués [...] à l’aide de véhicules [...] dont [elles] sont propriétaires ou à l’égard desquels elles détiennent un pouvoir de disposition direct [...]” ?

2)

L’article 3, sous e), deuxième alinéa, de la directive 2002/15 [...] doit-il être interprété en ce sens que l’intéressé doit être qualifié de “travailleur mobile” dès lors qu’un seul des critères permettant de le considérer comme un “conducteur indépendant” n’est pas rempli ? »

Sur la recevabilité des questions préjudicielles

19

La recevabilité des questions posées a été contestée par Sapirod, TNT, le gouvernement espagnol et la Commission européenne, dans leurs observations écrites respectives, en particulier au motif que le litige au principal ne relèverait pas du champ d’application de la directive 2002/15 et que l’interprétation de cette directive ne serait donc pas nécessaire pour la solution dudit litige.

20

Selon une jurisprudence constante, la procédure prévue à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales. Il en découle qu’il appartient aux seules juridictions nationales qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu’elles posent à la Cour (voir, notamment, arrêts du 17 juillet 1997, Leur-Bloem, C‑28/95, EU:C:1997:369, point 24, ainsi que du 7 juillet 2011, Agafiţei e.a., C‑310/10, EU:C:2011:467, point 25).

21

En conséquence, dès lors que les questions posées par les juridictions nationales portent sur l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêts du 17 juillet 1997, Leur-Bloem, C‑28/95, EU:C:1997:369 point 25, ainsi que du 7 juillet 2011, Agafiţei e.a., C‑310/10, EU:C:2011:467, point 26).

22

Toutefois, le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale est possible lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêts du 11 juillet 2006, Chacón Navas, C‑13/05, EU:C:2006:456, point 33, ainsi que du 7 juillet 2011, Agafiţei e.a., C‑310/10, EU:C:2011:467, point 27).

23

Il résulte ainsi d’une jurisprudence constante que le rejet d’une demande formée par une juridiction nationale peut notamment se justifier s’il est manifeste que le droit de l’Union ne saurait trouver à s’appliquer, ni directement ni indirectement, aux circonstances de l’espèce (arrêt du 7 juillet 2011, Agafiţei e.a., C‑310/10, EU:C:2011:467, point 28).

24

En l’occurrence, il convient de constater que la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation de la directive 2002/15 sans avoir établi qu’une situation telle que celle en cause au principal relève du champ d’application de cette directive.

25

À cet égard, il y a lieu de relever, d’une part, qu’il ressort de l’article 1er de la directive 2002/15 que celle-ci a pour objectif de fixer des prescriptions minimales relatives à l’aménagement du temps de travail, afin d’améliorer la protection de la sécurité et de la santé des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ainsi que la sécurité routière et de rapprocher davantage les conditions de concurrence.

26

D’autre part, conformément à l’article 3 de la directive 2002/15, les définitions prévues par celle-ci sont établies « aux fins de la présente directive ». Ainsi, l’interprétation des notions de « travailleur mobile » et de « conducteur indépendant », définies à l’article 3, sous d) et e), de cette directive, ne saurait dépasser le champ d’application de ladite directive.

27

Or, force est de constater que le litige au principal, qui a trait à une action en contestation d’un licenciement, porte non pas sur une question relative à l’aménagement du temps de travail, mais sur le point de savoir si la personne concernée doit être qualifiée de « travailleur mobile » et donc de salarié aux fins de l’application du droit du travail national et, plus particulièrement, de la législation sur les licenciements.

28

Partant, il y a lieu de conclure qu’un litige tel que celui au principal ne relève pas du champ d’application de la directive 2002/15 et que les notions figurant à l’article 3, sous d) et e), de cette directive n’ont, par conséquent, pas vocation à s’appliquer à ce litige.

29

Il s’ensuit que l’interprétation de l’article 3, sous d) et e), de la directive 2002/15 n’est pas nécessaire à la résolution du litige au principal.

30

Il convient, dès lors, de constater que les questions faisant l’objet de la demande préjudicielle introduite par le Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (tribunal du travail de Barcelone) sont irrecevables.

Sur les dépens

31

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

 

La demande de décision préjudicielle introduite par le Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (tribunal du travail de Barcelone, Espagne) est irrecevable.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.

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