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Document 62016CJ0004

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 mars 2017.
J. D. contre Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział Cywilny.
Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2009/28/CE – Article 2, second alinéa, sous a) – Énergie produite à partir de sources renouvelables – Énergie hydroélectrique – Notion – Énergie produite dans une petite centrale hydroélectrique située au lieu de rejet des eaux résiduaires de procédé d’un autre établissement.
Affaire C-4/16.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:153

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

2 mars 2017 ( 1 )

«Renvoi préjudiciel — Environnement — Directive 2009/28/CE — Article 2, second alinéa, sous a) — Énergie produite à partir de sources renouvelables — Énergie hydroélectrique — Notion — Énergie produite dans une petite centrale hydroélectrique située au lieu de rejet des eaux résiduaires de procédé d’un autre établissement»

Dans l’affaire C‑4/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział Cywilny (cour d’appel de Varsovie, division civile, Pologne), par décision du 1er octobre 2015, parvenue à la Cour le 4 janvier 2016, dans la procédure

J. D.

contre

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme A. Prechal, M. A. Rosas, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour J. D., par Me T. Gałecki, radca prawny,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Garofoli, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mmes K. Talabér-Ritz et K. Herrmann, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 novembre 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, second alinéa, sous a), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO 2009, L 140, p. 16).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant J. D. au Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (président de l’Office de régulation de l’énergie, Pologne) au sujet du refus de ce dernier d’accorder à J. D. la prolongation d’une concession de production d’électricité dans une petite centrale hydroélectrique située au lieu de rejet des eaux résiduaires de procédé d’un autre établissement.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2009/28

3

Les considérants 1 et 30 de la directive 2009/28 énoncent :

« (1)

La maîtrise de la consommation énergétique européenne et l’augmentation de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables constituent, avec les économies d’énergie et une efficacité énergétique accrue, des éléments importants du paquet de mesures requises afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre [...] Ces facteurs ont également un rôle non négligeable à jouer dans la promotion de la sécurité des approvisionnements en énergie, du développement technologique et de l’innovation, ainsi que dans la création de perspectives d’emplois et le développement régional [...]

[...]

(30)

Une règle de normalisation devrait être appliquée pour atténuer les effets des variations climatiques dans le calcul de la contribution de l’énergie hydraulique et de l’énergie éolienne aux fins de la présente directive. En outre, l’électricité produite dans des centrales à accumulation par pompage à partir d’eau qui a déjà été pompée en amont ne devrait pas être considérée comme de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. »

4

L’article 1er de cette directive, qui établit l’objet et le champ d’application de celle-ci, dispose :

« La présente directive définit un cadre commun pour la promotion de la production d’énergie à partir de sources renouvelables. Elle fixe des objectifs nationaux contraignants concernant la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie [...] »

5

L’article 2 de ladite directive, qui contient des définitions, prévoit :

« Aux fins de la présente directive, les définitions de la directive 2003/54/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO 2003, L 176, p. 37),] s’appliquent.

Les définitions suivantes s’appliquent également :

a)

“énergie produite à partir de sources renouvelables” : une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir : énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz ;

[...] »

6

L’article 3 de la directive 2009/28 est intitulé « Objectifs contraignants nationaux globaux et mesures concernant l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ». En vertu du paragraphe 1 de cet article, chaque État membre veille à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables, calculée conformément aux articles 5 à 11 de cette directive, dans sa consommation finale d’énergie en 2020 corresponde au minimum à son objectif national global, tel que fixé dans la partie A de l’annexe I, troisième colonne, de ladite directive.

7

L’article 5 de la même directive, intitulé « Calcul de la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables », dispose :

« 1.   La consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans chaque État membre est calculée comme étant la somme :

a)

de la consommation finale brute d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ;

[...]

3.   Aux fins du paragraphe 1, point a), la consommation finale brute d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables est la quantité d’électricité produite dans un État membre à partir de sources renouvelables, à l’exclusion de l’électricité produite dans des systèmes d’accumulation par pompage à partir de l’eau pompée auparavant en amont.

[...]

L’électricité produite à partir de l’énergie hydraulique et de l’énergie éolienne entre en ligne de compte conformément aux formules de normalisation énoncées à l’annexe II.

[...]

7.   La méthodologie et les définitions utilisées pour le calcul de la part de l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables sont celles établies par le règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie [(JO 2008, L 304, p. 1)].

[...] »

8

Il ressort de la formule de normalisation pour la comptabilisation de l’électricité produite à partir d’énergie hydraulique énoncée à l’annexe II de la directive 2009/28 que la quantité normalisée d’électricité produite au cours d’une année par l’ensemble des centrales hydrauliques d’un État membre se détermine, notamment, en prenant en compte la quantité d’électricité effectivement produite par l’ensemble des centrales hydrauliques de l’État membre concerné, à l’exclusion de l’électricité produite dans des systèmes d’accumulation par pompage d’eau pompée auparavant en amont.

La directive 2003/54

9

La directive 2003/54 a été abrogée par la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54 (JO 2009, L 211, p. 55). Selon l’article 48 de la directive 2009/72, cette abrogation a pris effet le 3 mars 2011 et les références à la directive abrogée s’entendent comme faites à la directive 2009/72.

10

L’article 2, point 30, de la directive 2003/54 définissait les « sources d’énergie renouvelables » comme étant « les sources d’énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz) ». Cette définition a été reprise à l’identique à l’article 2, point 30, de la directive 2009/72.

Le règlement no 1099/2008

11

L’annexe B du règlement no 1099/2008 a, en particulier, pour objet de préciser le champ d’application de la collecte annuelle de statistiques de l’énergie. Sous l’intitulé « Énergies renouvelables et énergies produites à partir de déchets », la collecte de données couvre, selon le point 5.1.1 de cette annexe, l’« [h]ydro-électricité », qui est définie comme suit :

« Énergie potentielle et cinétique de l’eau convertie en électricité dans des centrales hydrauliques. L’énergie des stations de pompage est incluse. [...] »

12

Cette annexe B a été modifiée notamment par le règlement no 147/2013 de la Commission, du 13 février 2013 (JO 2013, L 50, p. 1), mais la définition de l’hydro-électricité est restée inchangée.

Le droit polonais

13

L’Ustawa prawo energetyczne (loi sur l’énergie), du 10 avril 1997, dans sa version applicable au litige au principal (Dz. U. de 2012, position 1059) (ci-après la « loi sur l’énergie »), dispose, à son article 3 :

« Les notions utilisées dans la présente loi s’entendent de la façon suivante :

[...]

20)

source d’énergie renouvelable : une source utilisant, dans le processus de transformation, les énergies éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, hydro-cinétique, houlomotrice et marémotrice, de l’écoulement des eaux fluviales, ainsi que de la biomasse, du biogaz issu de dépôts de déchets et du biogaz issu des processus d’évacuation et de traitement des eaux usées, ou de décomposition des résidus végétaux et animaux ;

[...] »

Le litige au principal et la question préjudicielle

14

J. D. est une entreprise active dans le secteur de la production d’électricité. Pour la période allant du 20 novembre 2004 au 20 novembre 2014, elle a bénéficié d’une concession l’autorisant à exercer une activité de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables dans deux petites centrales au biogaz et une petite centrale hydroélectrique, cette dernière étant située au lieu de rejet des eaux résiduaires de procédé (eaux usées industrielles) d’un autre établissement, dont l’activité n’est pas liée à la production d’électricité.

15

Le 5 mars 2013, J. D. a sollicité la prolongation de cette concession pour une nouvelle période. Par une décision du 6 novembre 2013, le président de l’Office de régulation de l’énergie a rejeté cette demande de prolongation en ce qu’elle concernait la petite centrale hydroélectrique, au motif que seules les centrales hydrauliques produisant de l’énergie à partir de vagues, de courants et de marées marines ainsi qu’à partir de la chute des eaux fluviales pouvaient être considérées comme des installations produisant de l’énergie à partir de sources renouvelables.

16

J. D. a formé un recours contre cette décision devant le Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (tribunal régional de Varsovie – tribunal de protection de la concurrence et du consommateur, Pologne), lequel a rejeté ce recours par un jugement du 5 novembre 2014. Selon cette juridiction, il résulte de la définition des sources d’énergie renouvelables figurant à l’article 3, point 20, de la loi sur l’énergie que l’électricité produite dans une centrale hydroélectrique, qui n’est pas une centrale à accumulation par pompage, située au lieu de rejet des eaux résiduaires de procédé d’un autre établissement ne peut pas être considérée comme produite à partir d’une source d’énergie renouvelable.

17

J. D. a interjeté appel de ce jugement devant le Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział Cywilny (cour d’appel de Varsovie, division civile, Pologne). Devant cette dernière juridiction, J. D. fait valoir, en substance, que la manière dont l’eau a été prélevée par l’autre établissement n’est pas pertinente en l’espèce et que l’article 3, point 20, de la loi sur l’énergie est contraire à l’article 2, second alinéa, sous a), de la directive 2009/28, lu en combinaison avec le considérant 30 et l’article 5, paragraphe 3, de cette directive, en ce qu’il fait référence à l’« énergie de l’écoulement des eaux fluviales » plutôt qu’à la notion plus large d’« énergie hydroélectrique » utilisée par cette directive.

18

La juridiction de renvoi s’interroge sur le fait de savoir si l’énergie hydroélectrique, en tant qu’énergie produite à partir d’une source renouvelable, inclut l’énergie produite en utilisant le flux gravitationnel de cours d’eau artificiels lorsque, d’une part, cette eau a été accumulée par un autre établissement, pour ses propres fins, en recourant à une autre énergie, et, d’autre part, la centrale hydroélectrique en cause n’est pas une centrale à accumulation par pompage ni une centrale de pompage-turbinage. Elle relève, en particulier, que les directives 2009/28 et 2003/54 ne définissent pas la notion d’énergie hydroélectrique et que les dispositions du droit national en vigueur lors de l’adoption de la décision litigieuse ne visaient que l’énergie produite à partir de la chute d’eaux fluviales naturelles.

19

Dans ces conditions, le Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział Cywilny (cour d’appel de Varsovie, division civile) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La notion d’énergie hydroélectrique en tant que source d’énergie renouvelable, visée à l’article 2, [second alinéa,] sous a), de la directive [2009/28], lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 3, et le considérant 30 de cette même directive, s’entend-elle exclusivement de l’énergie produite par une centrale hydroélectrique utilisant la chute d’eaux intérieures de surface, y compris la chute d’eaux fluviales, ou s’entend-elle aussi de l’énergie produite dans une centrale hydraulique (qui n’est pas une centrale à accumulation par pompage ni une centrale de pompage-turbinage) localisée au lieu de rejet des eaux résiduaires de procédé d’un autre établissement ? »

Sur la question préjudicielle

20

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion d’« énergie produite à partir de sources renouvelables », figurant à l’article 2, second alinéa, sous a), de la directive 2009/28, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut l’énergie produite par une petite centrale hydroélectrique, qui n’est ni une centrale à accumulation par pompage ni une centrale de pompage-turbinage, située au lieu de rejet des eaux résiduaires de procédé d’un autre établissement qui a prélevé l’eau précédemment pour ses propres fins.

21

Aux termes de l’article 2, second alinéa, sous a), de la directive 2009/28, la notion d’« énergie produite à partir de sources renouvelables » vise « une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir : [notamment, l’]énergie [...] hydroélectrique [...] ».

22

S’il découle du libellé de cette définition que l’électricité produite à partir de l’énergie hydraulique, ou énergie hydroélectrique, est une énergie produite à partir de sources renouvelables, force est néanmoins de constater que, en l’absence de précision à cet égard, ce seul libellé ne permet pas de déterminer si la notion d’énergie hydroélectrique, au sens de l’article 2, second alinéa, sous a), de la directive 2009/28, ne vise que l’électricité produite à partir de l’énergie hydraulique fournie par un écoulement d’eau naturel, ou si elle inclut également celle produite à partir de l’énergie hydraulique fournie par un écoulement d’eau artificiel et, le cas échéant, à quelles conditions.

23

Selon une jurisprudence constante de la Cour, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme (arrêt du 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja, C‑424/10 et C‑425/10, EU:C:2011:866, point 32 ainsi que jurisprudence citée).

24

À cet égard, il y a lieu de constater que la directive 2009/28 n’opère pas de renvoi aux droits nationaux en ce qui concerne la signification des termes « énergie hydroélectrique » en tant qu’ils visent une énergie produite à partir de sources renouvelables, au sens de cette directive. Il en résulte que ces termes doivent être considérés, aux fins de l’application de ladite directive, comme une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée de manière uniforme sur le territoire de l’ensemble des États membres.

25

À cet égard, il y a lieu de rappeler que la détermination de la signification et de la portée des termes pour lesquels le droit de l’Union ne fournit aucune définition doit être établie, notamment, en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie (arrêt du 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja, C‑424/10 et C‑425/10, EU:C:2011:866, point 34 ainsi que jurisprudence citée).

26

S’agissant du contexte dans lequel les termes en cause sont utilisés, il convient de relever que, si l’article 2, premier alinéa, de la directive 2009/28 précise que, aux fins de celle-ci, les définitions de la directive 2003/54, désormais remplacée par la directive 2009/72, s’appliquent, et si cette dernière fournit, à son article 2, point 30, une définition des sources d’énergie renouvelables qui correspond, en substance, à celle figurant à l’article 2, second alinéa, sous a), de la directive 2009/28, la directive 2009/72 n’explique pas davantage ce qu’il convient d’entendre par énergie hydroélectrique produite à partir de sources renouvelables.

27

Toutefois, d’une part, l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2009/28 prévoit que les définitions utilisées pour le calcul de la part de l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables sont celles établies par le règlement no 1099/2008. Or, au point 5.1.1 de l’annexe B de celui-ci, l’hydroélectricité est définie comme étant l’« [é]nergie potentielle et cinétique de l’eau convertie en électricité dans des centrales hydrauliques », cette définition précisant que « [l]’énergie des stations de pompage est incluse ».

28

D’autre part, il ressort de l’article 5, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2009/28 que, aux fins du calcul de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans un État membre donné, est prise en compte, pour ce qui est de la consommation finale brute d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, « la quantité d’électricité produite dans [cet] État membre à partir de sources renouvelables, à l’exclusion de l’électricité produite dans des systèmes d’accumulation par pompage à partir de l’eau pompée auparavant en amont ».

29

De manière similaire, cet article 5, paragraphe 3, précise, à son troisième alinéa, que l’électricité produite à partir de l’énergie hydraulique entre en ligne de compte conformément à la formule de normalisation énoncée à l’annexe II de la même directive. Selon cette formule, la quantité normalisée d’électricité produite au cours d’une année par l’ensemble des centrales hydrauliques d’un État membre se détermine en excluant l’électricité produite dans des systèmes d’accumulation par pompage d’eau pompée auparavant en amont.

30

En ce sens, le considérant 30 de la directive 2009/28 précise également que l’électricité produite dans des centrales à accumulation par pompage à partir d’eau qui a déjà été pompée en amont ne devrait pas être considérée comme de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables.

31

Ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général aux points 36 à 38 de ses conclusions, il résulte de ces éléments que constitue une énergie produite à partir de sources renouvelables, au sens de l’article 2, second alinéa, sous a), de la directive 2009/28, toute énergie hydroélectrique, qu’elle soit produite à partir de l’énergie hydraulique fournie par un écoulement d’eau naturel ou qu’elle soit produite à partir de l’énergie hydraulique fournie par un écoulement d’eau artificiel, à l’exception de l’électricité produite dans des systèmes d’accumulation par pompage à partir d’eau pompée auparavant en amont.

32

Cette interprétation est corroborée par les objectifs poursuivis par la directive 2009/28. En effet, il résulte de l’article 1er de cette dernière qu’elle vise à promouvoir la production d’énergie à partir de sources renouvelables, et, selon son considérant 1, l’augmentation de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables constitue un élément important du paquet de mesures requises afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et a un rôle à jouer dans la promotion de la sécurité des approvisionnements en énergie, du développement technologique et de l’innovation, ainsi que dans la création de perspectives d’emplois et le développement régional. À ces fins, l’article 3, paragraphe 1, de cette directive prévoit que chaque État membre veille à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans sa consommation finale d’énergie en 2020 corresponde au minimum à l’objectif qui lui est assigné à l’annexe I, partie A, de ladite directive.

33

Or, exclure de la notion d’énergie hydroélectrique produite à partir de sources renouvelables, au sens de la directive 2009/28, l’ensemble de l’électricité produite à partir de l’énergie hydraulique fournie par les écoulements d’eau artificiels, et cela au seul motif qu’il s’agit d’écoulements d’eau de cette nature, comme le suggère, en substance, le gouvernement polonais, serait non seulement contraire à la volonté du législateur de l’Union, ainsi que cela a été exposé aux points 26 à 31 du présent arrêt, mais irait aussi à l’encontre de la réalisation de ces objectifs.

34

En effet, la seule circonstance que de l’électricité soit produite à partir d’énergie hydraulique fournie par un écoulement d’eau artificiel n’implique pas une absence de contribution à la réalisation des objectifs mentionnés au point 32 du présent arrêt et, en particulier, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

35

De surcroît, une exclusion générale, telle que celle suggérée au point 33 du présent arrêt, en ce qu’elle aurait pour conséquence de décourager toute production d’électricité à partir de l’énergie hydraulique fournie par un écoulement d’eau artificiel, même lorsque cet écoulement d’eau artificiel existe en raison de la présence, en amont, d’une activité productive, indépendamment de toute exploitation en aval de ses eaux résiduaires pour produire de l’électricité, et même lorsque cette production d’électricité s’effectue sans recourir à un système d’accumulation par pompage, pourrait réduire la quantité d’énergie hydroélectrique susceptible de bénéficier des mesures de promotion de la production d’énergie à partir de sources renouvelables que les États membres doivent mettre en place, en application de la directive 2009/28, et nuirait ainsi à la pleine réalisation de ces objectifs.

36

Afin d’éviter tout risque de contournement, il importe néanmoins que l’activité exercée en amont, qui est à l’origine de cet écoulement d’eau artificiel, n’ait pas pour seul objet de créer ledit écoulement d’eau aux fins de son exploitation en aval pour produire de l’électricité. Ainsi, notamment, ne relèverait pas de la notion d’énergie hydroélectrique produite à partir de sources renouvelables, au sens de la directive 2009/28, l’électricité produite à partir de l’énergie hydraulique fournie par un écoulement d’eau artificiel lorsque ce dernier a été créé en amont par pompage dans le seul but de produire cette électricité en aval.

37

En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la petite centrale hydroélectrique en cause au principal n’est ni une centrale à accumulation par pompage ni une centrale de pompage-turbinage, et, partant, celle-ci ne relève pas de la notion de « système d’accumulation par pompage d’eau pompée auparavant en amont », au sens de la directive 2009/28, et que, en outre, l’écoulement d’eau artificiel qu’elle exploite est constitué de l’eau rejetée par un établissement tiers, qui l’a prélevée aux fins de ses propres activités, ce qu’il appartient néanmoins à la juridiction de renvoi de vérifier.

38

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que la notion d’« énergie produite à partir de sources renouvelables », figurant à l’article 2, second alinéa, sous a), de la directive 2009/28, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut l’énergie produite par une petite centrale hydroélectrique, qui n’est ni une centrale à accumulation par pompage ni une centrale de pompage-turbinage, située au lieu de rejet des eaux résiduaires de procédé d’un autre établissement qui a prélevé l’eau précédemment pour ses propres fins.

Sur les dépens

39

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

 

1)

La notion d’« énergie produite à partir de sources renouvelables », figurant à l’article 2, second alinéa, sous a), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut l’énergie produite par une petite centrale hydroélectrique, qui n’est ni une centrale à accumulation par pompage ni une centrale de pompage-turbinage, située au lieu de rejet des eaux résiduaires de procédé d’un autre établissement qui a prélevé l’eau précédemment pour ses propres fins.

 

Signatures


( 1 ) Langue de procédure : le polonais.

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