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Document 62016CC0467

Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 18 octobre 2017.
Brigitte Schlömp contre Landratsamt Schwäbisch Hall.
Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Amtsgericht Stuttgart.
Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Convention de Lugano II – Litispendance – Notion de “juridiction” – Autorité de conciliation de droit suisse, en charge de la procédure de conciliation préalable à toute procédure au fond.
Affaire C-467/16.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:768

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 18 octobre 2017 ( 1 )

Affaire C‑467/16

Brigitte Schlömp

contre

Landratsamt Schwäbisch Hall

[demande de décision préjudicielle formée par l’Amtsgericht Stuttgart (tribunal de district de Stuttgart, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Coopération judiciaire en matière civile — Convention de Lugano II — Articles 27 et 30 — Litispendance — Notion de “juridiction”»

1. 

La question qui est au cœur de la présente affaire est simple : une « juridiction » est-elle saisie, aux fins de la litispendance au sens de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2009/430/CE du Conseil du 27 novembre 2008 (JO 2009, L 147, p. 1) (ci-après la « convention de Lugano II »), lorsqu’une demande en matière d’obligations alimentaires est présentée devant une autorité de conciliation, dont la saisine est obligatoire en droit procédural national ? Cette demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Stuttgart (tribunal de district de Stuttgart, Allemagne) offre à la Cour une occasion exceptionnelle d’interpréter des dispositions de la convention de Lugano II.

Le cadre juridique

Le droit international

2.

En vertu du titre II (« Compétence »), section 2 (« Compétences spéciales »), article 5, de la convention de Lugano II :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État lié par la présente convention peut être attraite, dans un autre État lié par la présente convention :

[…]

2.

en matière d’obligation alimentaire,

a)

devant le tribunal du lieu où le créancier d’aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ; […] »

3.

Au titre II, la section 9 de la convention de Lugano II, dont l’objet est « Litispendance et connexité », comprend les articles 27 à 30 de cette convention.

4.

L’article 27 de la convention de Lugano II se lit comme suit :

« 1.   Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions de différents États liés par la présente convention, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

2.   Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci. »

5.

Aux termes de l’article 30 de la même convention :

« Aux fins de la présente section, une juridiction est réputée saisie :

1.

à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur ; ou

2.

si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction.»

6.

L’article 62 de la convention de Lugano II, qui figure au titre V (« Dispositions générales ») dispose :

« Aux fins de la présente convention, l’expression “juridiction” inclut toute autorité désignée par un État lié par la présente convention comme étant compétente dans les matières relevant du champ d’application de celle-ci ».

7.

Au titre VII de la convention de Lugano II, « Relations avec le règlement (CE) no 44/2001 ( 2 ) et les autres instruments », l’article 64 dispose :

« 1.   La présente convention ne préjuge pas l’application par les États membres de la Communauté européenne du [règlement no 44/2001] et de toute modification apportée à celui-ci, de la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, et du protocole concernant l’interprétation de cette convention par la Cour de justice des Communautés européennes, signé à Luxembourg le 3 juin 1971, tels qu’ils ont été modifiés par les conventions d’adhésion à ladite convention et audit protocole par les États adhérant aux Communautés européennes, ainsi que de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signé à Bruxelles le 19 octobre 2005.

2.   Toutefois, la présente convention s’applique en tout état de cause :

a)

en matière de compétence, lorsque le défendeur est domicilié sur le territoire d’un État où s’applique la présente convention, à l’exclusion des instruments visés au paragraphe 1, ou lorsque les articles 22 ou 23 de la présente convention confèrent une compétence aux tribunaux d’un tel État ;

b)

en matière de litispendance ou de connexité telles que prévues aux articles 27 et 28 de la présente convention, lorsque les demandes sont formées dans un État où s’applique la présente convention, à l’exclusion des instruments visés au paragraphe 1, et dans un État où s’appliquent la présente convention ainsi que l’un des instruments visés au paragraphe 1 ;

[…] »

Le code de procédure civile suisse

8.

L’article 62, paragraphe 1, du Schweizer Zivilprozessordnung (code de procédure civile suisse, ci-après le « code de procédure civile ») ( 3 ) traite du début de la litispendance et est rédigé comme suit :

« L’instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce. »

9.

Aux termes de l’article 197 du code de procédure civile ( 4 ) :

« La procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation. »

10.

L’article 209 du code de procédure civile, intitulé « Autorisation de procéder », dispose :

« 1.   Lorsque la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation consigne l’échec au procès-verbal et délivre l’autorisation de procéder :

[…]

b)

au demandeur […].

3.   Le demandeur est en droit de porter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder.

[…] »

Les faits, la procédure et la question déférée

11.

Mme Brigitte Schlömp, qui réside en Suisse, est la fille de Mme H. S., qui perçoit des prestations d’assistance sociales complémentaires versées par le Landratsamt Schwäbisch Hall (direction administrative du Kreis de Schwäbisch Hall) en raison de ses besoins en soins.

12.

En droit allemand, des prestations qui ont été accordées par les pouvoirs publics sont transférées à l’organisme prestataire, qui peut en demander le remboursement, dans le cadre d’une action récursoire, aux enfants des bénéficiaires qui ont une faculté contributive suffisante.

13.

Le 16 octobre 2015, le Landratsamt Schwäbisch Hall (direction administrative du Kreis de Schwäbisch Hall) a introduit une demande de conciliation à l’égard de Mme Schlömp devant la Schlichtungsbehörde (autorité de conciliation) du Friedensrichteramt des Kreises Reiat, Kanton Schaffhausen (justice de paix du district de Reiat, canton de Schaffhouse, Suisse) (ci-après le« Friedensrichteramt »), compétente en droit suisse, afin de faire reconnaître un droit à remboursement. Dans la requête de conciliation, un montant minimal de 5000 euros était réclamé sous réserve d’une modification des conclusions lorsque Mme Schlömp aurait fourni tous les renseignements demandés.

14.

Faute d’accord entre les parties à cette procédure, le 25 janvier 2016, le Friedensrichteramt a délivré une autorisation de procéder, laquelle a été notifiée aux représentants du Landratsamt Schwäbisch Hall (direction administrative du Kreis de Schwäbisch Hall) le 26 janvier 2016.

15.

Le 11 mai 2016, le Kantonsgericht Schaffhausen (tribunal cantonal de Schaffhouse, Suisse) a été saisi d’une demande dirigée contre Mme Schlömp et visant au paiement du montant de la pension alimentaire minimale et à la production de renseignements supplémentaires.

16.

Dans l’intervalle, c’est-à-dire après le début de la procédure de conciliation mais avant que l’affaire soit portée devant le Kantonsgericht Schaffhausen (tribunal cantonal de Schaffhouse), Mme Schlömp avait introduit, par mémoire du 19 février 2016 reçu tout d’abord, le 22 février 2016, par l’Amtsgericht (Familiengericht) Schwäbisch Hall (tribunal de district de Schwäbisch Hall, juge aux affaires familiales, Allemagne), une demande en constatation d’absence d’obligations d’entretien au titre des droits transférés.

17.

Le Familiengericht Schwäbisch Hall (juge aux affaires familiales de Schwäbisch Hall), saisi en vertu de l’article 3, sous a) ou b), du règlement (CE) no 4/2009 ( 5 ), par décision du 7 mars 2016, s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire à l’Amtsgericht (Familiengericht) Stuttgart (tribunal de district de Stuttgart, juge aux affaires familiales), auquel ladite décision est parvenue le 21 mars 2016.

18.

Après signification de la requête au Landratsamt Schwäbisch Hall le 26 avril 2016, celui-ci a conclu, le 17 mai 2016, au rejet de la demande, au motif que la litispendance résultant de la procédure se déroulant en Suisse s’opposait à ce que l’Amtsgericht (Familiengericht) Stuttgart (tribunal de district de Stuttgart, juge aux affaires familiales) examine cette demande, si bien que le tribunal allemand devait surseoir à statuer conformément à l’article 27, paragraphe 1, de la convention de Lugano II.

19.

Mme Schlömp s’oppose à ce sursis à statuer, au motif que l’autorité de conciliation n’est pas une « juridiction » au sens de la convention de Lugano II.

20.

C’est dans le cadre de cette procédure que, par ordonnance du 8 août 2016, parvenue à la Cour le 22 août 2016, l’Amtsgericht Stuttgart (tribunal de district de Stuttgart) a déféré la question suivante à titre préjudiciel :

« Une autorité de conciliation de droit suisse relève-t-elle également de la notion de “juridiction” dans le cadre de l’application des articles 27 et 30 de la convention de Lugano II ? »

21.

Les parties à la procédure au principal ont présenté des observations écrites, ainsi que le gouvernement suisse et la Commission européenne. Mme Schlömp, le gouvernement suisse et la Commission ont en outre présenté des observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 5 juillet 2017.

Analyse

22.

En demandant si une Schlichtungsbehörde (autorité de conciliation) de droit suisse est une « juridiction » au sens des articles 27 et 30 de la convention de Lugano II, le juge de renvoi cherche en substance à déterminer si, dans une affaire comme l’affaire au principal, une juridiction a été saisie au sens de l’article 27, paragraphe 1, de la convention de Lugano II.

Remarques préalables

23.

La jurisprudence de la Cour relative au régime prévu par la convention de Lugano II est plutôt rare ( 6 ), puisque la Cour n’était pas compétente pour ce qui concerne la convention de Lugano de 1988 ( 7 ) et qu’il n’y a eu que quelques affaires depuis l’entrée en vigueur de la convention de Lugano II, le 1er janvier 2010 ( 8 ). Dans la mesure où la convention de Lugano II a pour objectif de renforcer la coopération juridique et économique en étendant aux parties contractantes les principes établis par le règlement no 44/2001 ( 9 ), cette convention doit être examinée dans le contexte d’une interaction constante entre le régime de Bruxelles et le régime de Lugano.

24.

Ainsi, la Cour a déjà jugé que la convention de Lugano II avait le même objet que le règlement no 44/2001. Leurs dispositions mettent en œuvre la même systématique, notamment en utilisant les mêmes règles de compétence, ce qui garantit la cohérence entre les deux instruments juridiques ( 10 ).

25.

Dans la mesure où le règlement no 44/2001 remplace la convention de Bruxelles ( 11 ), l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de cette convention vaut également pour celles de ce règlement, lorsque les dispositions de ces instruments communautaires peuvent être qualifiées d’équivalentes ( 12 ). Il en va de même pour les règlements no 44/2001 et no 1215/2012 ( 13 ).

26.

Selon moi, il convient d’appliquer le même parallélisme d’interprétation entre le « régime de Bruxelles », c’est‑à‑dire la convention de Bruxelles et les règlements no 44/2001 et no 1215/2012, d’une part, et la convention de Lugano II, d’autre part. Je suis bien conscient du fait que, contrairement au régime de Bruxelles, la convention de Lugano II ne lie pas seulement des États membres. Néanmoins, étant donné que la logique et l’objet nettement défini de la convention de Lugano II convergent clairement vers ceux du régime de Bruxelles ( 14 ), je ne vois pas de raison qui s’opposerait, en principe, à établir l’analogie entre les dispositions équivalentes de la convention de Lugano II et des règlements no 44/2001 et no 1215/2012.

27.

En outre, l’article 1er du protocole 2 à la convention de Lugano II, sur l’interprétation uniforme de la convention et sur le comité permanent ( 15 ), dispose que tout tribunal appliquant et interprétant cette convention doit tenir dûment compte des principes définis par toute décision pertinente rendue par les tribunaux des États liés par cette convention et par la Cour concernant les dispositions en cause ou toute disposition similaire de la convention de Lugano de 1988 et des instruments visés à l’article 64, paragraphe 1, de la convention de Lugano II. L’article 64, paragraphe 1, de la convention de Lugano II se réfère au règlement no 44/2001. J’en déduis que les juridictions concernées, y compris la Cour, sont juridiquement tenues de veiller à une interprétation convergente des dispositions équivalentes ( 16 ).

Applicabilité de la convention de Lugano II

28.

En vertu de l’article 64, paragraphe 2, sous b), de la convention de Lugano II, celle-ci s’applique en tout état de cause en matière de litispendance ou de connexité telles que prévues aux articles 27 et 28 de cette convention, lorsque les demandes sont formées dans un État où s’applique cette convention, à l’exclusion des instruments visés à son article 64, paragraphe 1, et dans un État où s’appliquent cette convention ainsi que l’un des instruments visés à son article 64, paragraphe 1.

29.

Pour sa part, l’article 64, paragraphe 1, de la convention de Lugano II se réfère au règlement no 44/2001 et aux modifications qui y ont été apportées.

30.

À l’époque de l’élaboration puis de l’adoption de la convention de Lugano II, le règlement no 44/2001 couvrait les obligations alimentaires. Le fait que le règlement no 4/2009, qui a été adopté ensuite ( 17 ), n’est pas mentionné à l’article 64, paragraphe 1, de la convention de Lugano II, n’est donc pas pertinent ( 18 ).

La litispendance

31.

Ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle, les deux procédures sont identiques en ce qu’elles ont la même cause et le même objet et concernent les mêmes parties. La cause comprend les faits et la règle de droit invoqués comme fondement de la demande ( 19 ) tandis que l’objet désigne le but de la demande ( 20 ). Il suffit que les litiges aient le même objet, sans que les demandes doivent être entièrement identiques ( 21 ). La Cour s’est également prononcée sur la situation opposée, dans laquelle une demande en constatation d’absence de responsabilité avait été suivie d’une demande en dommages-intérêts ( 22 ). De ce point de vue, la seconde demande a le même objet que la première, puisque la question de l’existence ou de l’inexistence d’une responsabilité se trouve au centre des deux procédures. Le fait que les conclusions des parties soient différentes ne signifie pas que les deux litiges aient des objets différents ( 23 ).

32.

En conséquence, la demande en paiement et production de renseignements intentée en Suisse et la demande en constatation d’absence de responsabilité introduite en Allemagne tirent toutes deux leur origine de la même situation de fait, c’est-à-dire de la même obligation alimentaire résultant d’un lien de parenté concret, d’où dérive la question de l’existence et de la portée d’une obligation alimentaire de Mme Schlömp en vertu d’une subrogation légale.

33.

Abstraction faite de la convention de Lugano II, en droit suisse, une juridiction a été saisie du litige en question, de sorte qu’il y a clairement litispendance. En vertu de l’article 62, paragraphe 1, du code de procédure civile, l’instance est introduite entre autres par le dépôt de la requête de conciliation ou de la demande ou de la requête en justice. En outre, l’article 9, paragraphe 2, de la loi fédérale suisse sur le droit international privé prévoit que, pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l’instance est décisive et que la citation en conciliation suffit.

34.

Mais qu’en est-il des dispositions sur la litispendance de la convention de Lugano II ?

35.

La logique de ces dispositions est d’éviter que des décisions inconciliables soient prononcées dans différents États contractants ( 24 ). À cette fin, la convention de Lugano II prévoit un mécanisme destiné à réduire le risque que des procédures parallèles se déroulent dans différents États contractants.

36.

Aux termes de l’article 27, paragraphe 1, de la convention de Lugano II, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions de différents États liés par cette convention, la juridiction saisie en second lieu doit surseoir d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie. L’article 27, paragraphe 2, de la convention de Lugano II précise que, lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu doit se dessaisir en faveur de celui-ci.

37.

L’article 27 de la convention de Lugano II prévoit ainsi un système « premier arrivé, premier servi » en faveur du tribunal saisi en premier lieu. Cette disposition impose à la juridiction qui n’est pas la première saisie de surseoir à statuer.

38.

La question de savoir quand un tribunal est premier saisi est traitée à l’article 30 de la convention de Lugano II.

39.

Aux termes du paragraphe 1 de cet article, une juridiction est réputée saisie à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur.

40.

Pour établir la litispendance, l’ancien système, sous l’empire de la convention de Lugano de 1988, ne comportait pas de disposition comparable à l’article 30 de la convention de Lugano II. Il n’y avait pas de définition autonome du moment auquel une demande devait être considérée comme pendante devant une juridiction. En conséquence, le moment où une juridiction devait être considérée comme ayant été saisie d’une demande devait être déterminé en droit national ( 25 ).

41.

Sous l’empire de la convention de Lugano II ( 26 ), il existe donc désormais une définition autonome du moment où une juridiction est saisie en premier lieu.

La procédure de conciliation

42.

Cependant, ni l’article 27 ni l’article 30 de la convention de Lugano II n’indiquent comment procéder lorsque la loi nationale exige qu’une procédure contentieuse soit précédée d’une procédure de conciliation.

43.

Si le libellé de ces dispositions (« [le] tribunal premier saisi » et « déposé auprès de la juridiction ») peut sembler clair, j’estime qu’il ne faudrait pas se focaliser de manière schématique sur le terme « juridiction », mais plutôt interpréter la procédure qui est établie par ces dispositions de manière fonctionnelle.

44.

Dans une telle situation, je ne pense pas qu’il faille considérer qu’il appartient à la seule loi nationale de déterminer s’il y a litispendance. Comme en témoigne l’introduction de l’article 30 de la convention de Lugano II, la tendance est d’accroître l’autonomie des dispositions relatives à la litispendance. Revenir à la loi nationale sur des questions de première importance irait à l’encontre de cette tendance.

45.

Je ne pense pas non plus qu’il faille adopter une lecture formaliste et statique du terme « juridiction » aux articles 27 et 30 de la convention de Lugano II, d’une manière qui exclurait automatiquement les procédures devant des autorités qui n’ont pas la qualité de « juridiction » au sens abstrait de ce terme.

46.

Selon moi, la solution du problème doit être recherchée entre les deux possibilités extrêmes indiquées ci-dessus. Il y a lieu d’adopter une interprétation fonctionnelle.

47.

Il faut donc considérer qu’il y a litispendance lorsque, comme en l’espèce, une procédure de conciliation est une première étape obligatoire avant de pouvoir présenter une demande devant une juridiction et que la procédure de conciliation et la procédure contentieuse qui lui fait suite sont considérées comme constituant deux parties distinctes (et complémentaires) de la procédure judiciaire. Telle est, selon moi, la seule manière de respecter la logique des dispositions de la convention de Lugano II sur la litispendance, qui est que le tribunal premier saisi statue sur la demande.

48.

J’estime donc qu’il importe peu de savoir si une Schlichtungsbehörde constitue en soi une « juridiction » au sens abstrait du terme. Dans une situation comme celle de l’affaire au principal, où cette autorité délivre une autorisation de poursuivre la procédure, l’élément décisif est que la procédure qui se déroule devant elle fait partie intégrante d’une procédure devant une juridiction (ordinaire). Saisir la Schlichtungsbehörde revient donc à saisir une juridiction au sens des articles 27 et 30 de la convention de Lugano II.

49.

Tout comme la Commission dans ses observations, je voudrais cependant ajouter un autre critère : si la procédure devant la Schlichtungsbehörde ne débouche pas sur un accord et que celle‑ci délivre l’autorisation de procéder au demandeur, ce qui permet à celui‑ci d’introduire sa demande dans les trois mois, il n’y aura litispendance que si le demandeur a pris toutes les mesures qu’il est tenu de prendre pour que la procédure se poursuive devant une juridiction.

50.

Il faut ajouter aussi que la jurisprudence et la doctrine suisses majoritaires suivent l’approche fonctionnelle que je propose, en considérant que la saisine de la Schlichtungsbehörde constitue le moment déterminant au titre des articles 27 et 30 de la convention de Lugano II ( 27 ). En outre, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery] a également suivi cette approche dans une affaire concernant une Schlichtungsbehörde ( 28 ).

51.

En conclusion, une juridiction au sens des articles 27 et 30 de la convention de Lugano II est donc saisie lorsque, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, une Schlichtungsbehörde est saisie. Toute autre approche désavantagerait systématiquement une partie désirant introduire une demande dans un pays connaissant un système tel que celui de l’affaire au principal. Cela pourrait constituer un problème du point de vue de l’égalité des armes entre les parties.

52.

Je propose donc de répondre à la question du juge de renvoi que, dans une situation telle que celle de l’affaire au principal, où une procédure de conciliation est une étape obligatoire avant de pouvoir présenter une demande devant une juridiction et où la procédure de conciliation et la procédure contentieuse qui lui fait suite sont considérées comme constituant deux parties distinctes de la procédure judiciaire, une juridiction est saisie, au sens des articles 27 et 30 de la convention de Lugano II, au moment de la saisine de l’autorité de conciliation, à la condition que le demandeur ait pris toutes les mesures qu’il est tenu de prendre pour que la procédure se poursuive devant une juridiction.

La Schlichtungsbehörde est-elle une « juridiction » ?

53.

En conséquence, il n’est pas nécessaire de déterminer, en termes abstraits, si une Schlichtungsbehörde, telle qu’instituée par le droit procédural suisse, constitue une juridiction au sens des articles 27 et 30 de la convention de Lugano II. L’analyse qui suit est donc fondée sur une base exclusivement hypothétique.

54.

Alors que Mme Schlömp considère que la Schlichtungsbehörde ne constitue pas une « juridiction » au sens des articles 27 et 30 de la convention de Lugano II, le gouvernement suisse estime que tel est le cas. Pour ce qui concerne la Commission, cette institution ne répond pas à cette question en termes abstraits, puisqu’elle concentre son intervention sur la seule question de savoir s’il y a ou non litispendance.

55.

À ce stade, il est nécessaire d’examiner de plus près les compétences ainsi que la nature des décisions de la Schlichtungsbehörde. Aux termes des dispositions pertinentes du code de procédure civile suisse, une procédure de conciliation peut se conclure de quatre manières différentes ( 29 ) : premièrement, un accord conclu entre les parties ( 30 ) a les effets d’une décision exécutoire ( 31 ). Deuxièmement, si, comme en l’espèce, aucun accord n’est conclu entre les parties, la Schlichtungsbehörde consigne l’échec et délivre l’autorisation de procéder ( 32 ). Troisièmement, pour les demandes dont la valeur ne dépasse pas 2000 francs suisses (CHF) (environ 1740 euros), la Schlichtungsbehörde adopte une décision exécutoire de première instance ( 33 ). Quatrièmement enfin, d’une manière générale, pour les litiges dont la valeur n’excède pas 5000 CHF (environ 4350 euros) (c’est-à-dire des litiges comme le litige au principal), la Schlichtungsbehörde soumet aux parties une proposition de jugement, qui devient une décision exécutoire si les parties ne s’y opposent pas dans un délai de 20 jours.

56.

Sans qu’il soit nécessaire de définir de manière abstraite le terme « juridiction » figurant aux articles 27 et 30 de la convention de Lugano II, il me paraît difficile de dénier cette qualité à une autorité telle que la Schlichtungsbehörde, pour la raison très simple qu’une telle autorité, qui relève entièrement du code de procédure civile, rend des décisions exécutoires ( 34 ).

57.

La convention de Lugano II ne contient pas de définition positive de ce qui constitue une « juridiction », parce que, selon moi, il est presque impossible d’en fournir une dans une disposition législative succincte. Les règlements no 44/2001 et no 1215/2012 n’en contiennent pas non plus.

58.

Toutefois, la notion de « juridiction » dans la convention de Lugano II diffère de celle qui figure aux règlements no 44/2001 et no 1215/2012, en ce que cette convention contient un article qui n’a pas d’équivalent dans ces deux derniers instruments : son article 62 dispose que l’expression « juridiction » inclut toute autorité désignée par un État lié par la présente convention comme étant compétente dans les matières relevant du champ d’application de celle-ci. Selon le rapport explicatif du professeur Pocar relatif à la convention de Lugano II ( 35 ), la formulation de l’article 62 de cette convention est destinée à donner au terme « juridiction » un sens plus large que ne le faisait la disposition correspondante dans la convention de Lugano de 1988 ( 36 ). En effet, l’article V bis du protocole no 1 à la convention de Lugano de 1988 ( 37 ) a expressément inclus les autorités administratives danoises, islandaises et norvégiennes sous les termes « juges », « tribunal » et « juridiction ». Comme le précise ce rapport explicatif du professeur Pocar, « [à] la différence de la disposition spécifique figurant à l’article V bis du protocole no 1 – et de la disposition correspondante de l’article 62 du règlement “Bruxelles I” – le nouvel article 62 a un caractère général et couvre même les autorités administratives autres que celles qui existent actuellement» ( 38 ).

59.

En conséquence, sous l’empire de la convention de Lugano II, on reconnaît désormais les « juridictions » qui doivent appliquer la convention par les fonctions qu’elles exercent plutôt que par la classification formelle à laquelle elles appartiennent en vertu du droit national ( 39 ). Même s’il me semble que la logique de l’article 62 de la convention de Lugano II est d’inclure dans le terme « juridiction » les autorités qui, dans certains États, se trouvent complètement en dehors du système judiciaire ( 40 ), il est indéniable que cette disposition a été conçue pour recevoir une interprétation large et que les États membres sont en droit de désigner des autorités comme étant compétentes dans les matières relevant du champ d’application de la convention de Lugano II ( 41 ).

60.

En conséquence, j’estime qu’une autorité investie des compétences d’une Schlichtungsbehörde et qui est désignée par un État membre pour exercer des fonctions judiciaires constitue effectivement une « juridiction » au sens des articles 27 et 30 de la convention de Lugano II.

Conclusion

61.

À la lumière des considérations qui précèdent, je propose de répondre à la question de l’Amtsgericht Stuttgart (tribunal de district de Stuttgart, Allemagne), de la manière suivante :

Dans une situation telle que celle de l’affaire au principal, où une procédure de conciliation est une étape obligatoire avant de pouvoir présenter une demande devant une juridiction et où la procédure de conciliation et la procédure contentieuse qui lui fait suite sont considérées comme constituant deux parties distinctes de la procédure judiciaire, une juridiction est saisie, au sens des articles 27 et 30 de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008, au moment de la saisine de l’autorité de conciliation, à la condition que le demandeur ait pris toutes les mesures qu’il est tenu de prendre pour que la procédure se poursuive devant une juridiction.


( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) Règlement du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

( 3 ) L’article 62 figure à la partie 1 (« Dispositions générales »), titre 4 (« Litispendance et désistement d’action ») de ce code.

( 4 ) L’article 197 figure à la partie 2 (« Dispositions spéciales »), titre 1 (« Conciliation »), chapitre 1 (« Champ d’application et autorité de conciliation ») de ce code.

( 5 ) Règlement du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1).

( 6 ) Dans l’avis 1/03 (Nouvelle convention de Lugano), du 7 février 2006 (EU:C:2006:81), la Cour a considéré que la conclusion de la convention de Lugano II relevait entièrement de la compétence exclusive de la Communauté européenne (à l’époque). Dans son arrêt du 4 décembre 2014, H (C‑295/13, EU:C:2014:2410, point 32), la Cour s’est penchée sur la délimitation des champs d’application respectifs du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1), d’une part, et du règlement no 44/2001 et de la convention de Lugano II, d’autre part, et a jugé que, s’agissant de cette délimitation, les deux derniers instruments devaient être interprétés de la même manière.

( 7 ) Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matières civile et commerciale – Faite à Lugano le 16 septembre 1988 (88/592/CEE) (JO 1988, L 319, p. 9).

( 8 ) Il importe de préciser que la convention de Lugano II est entrée en vigueur à cette date pour l’Union européenne, le Royaume de Danemark (qui y est partie à part entière en raison de sa clause d’exemption en matière civile) et le Royaume de Norvège. Pour la Confédération suisse, elle est entrée en vigueur un an plus tard, le 1erjanvier 2011. Enfin, elle est entrée en vigueur pour l’Islande le 1er mai 2011.

( 9 ) Lequel a été entre temps remplacé par le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

( 10 ) Voir avis 1/03 (Nouvelle convention de Lugano), du 7 février 2006 (EU:C:2006:81, point 152). En outre, cela ressort du considérant 4 de la décision du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la conclusion de la convention de Lugano II (2009/430/CE) (JO 2009, L 147, p. 1), qui énonce que, eu égard au parallélisme qui existe entre les régimes instaurés par les conventions de Bruxelles et de Lugano, il convient d’aligner les dispositions de la seconde convention sur celles du règlement no 44/2001, afin d’atteindre le même degré de circulation des décisions judiciaires entre les États membres et les pays de l’AELE concernés.

( 11 ) Convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle qu’amendée par les conventions d’adhésion successives de nouveaux États membres à cette convention.

( 12 ) Arrêt du 16 juin 2016, Universal Music International Holding (C‑12/15, EU:C:2016:449, point 22 et jurisprudence citée).

( 13 ) Arrêt du 16 novembre 2016, Schmidt (C‑417/15, EU:C:2016:881, point 26).

( 14 ) En outre, les trois États non membres de l’Union européenne qui sont parties à cette convention sont tous étroitement liés au marché intérieur, que ce soit en tant que membres de l’Espace économique européen (l’Islande et le Royaume de Norvège) ou par des accords bilatéraux détaillés (la Confédération suisse).

( 15 ) JO 2007, L 339, p. 27.

( 16 ) Cela ressort également du dernier considérant du protocole 2, aux termes duquel les hautes parties contractantes sont soucieuses d’empêcher des interprétations divergentes et de parvenir à une interprétation aussi uniforme que possible des dispositions de la convention de Lugano II et de celles du règlement no 44/2001 qui sont reproduites en substance dans cette convention.

( 17 ) Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 4/2009, pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres, est compétente la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle.

( 18 ) La référence au règlement no 44/2001 devrait donc être entendue comme concernant aussi le règlement no 4/2009, étant donné que l’article 68, paragraphe 1, du règlement no 4/2009 dispose que ce règlement modifie le règlement no 44/2001 en remplaçant les dispositions dudit règlement applicables en matière d’obligations alimentaires. Cela se reflète aussi au considérant 44 du règlement no 4/2009, aux termes duquel ce règlement devrait modifier le règlement no 44/2001 en remplaçant les dispositions de ce dernier applicables en matière d’obligations alimentaires et, sous réserve des dispositions transitoires du règlement no 4/009, les États membres devraient, en matière d’obligations alimentaires, appliquer les dispositions de celui-ci sur la compétence, sur la reconnaissance, la force exécutoire et l’exécution des décisions et sur l’aide judiciaire à la place de celles du règlement no 44/2001 à compter de la date d’application du règlement no 4/2009.

( 19 ) Voir arrêt du 6 décembre 1994, Tatry (C‑406/92, EU:C:1994:400, point 39). Il faut noter que ni la version en langue anglaise ni la version en langue allemande de l’article 27 de la convention de Lugano II ne distinguent, comme le font certaines autres versions linguistiques, la « cause » de l’action de son « objet ». La version en langue anglaise se borne à évoquer la « cause », tandis que la version en langue allemande parle du même « Anspruch ».

( 20 ) Voir arrêt du 6 décembre 1994, Tatry (C‑406/92, EU:C:1994:400, point 41).

( 21 ) Voir arrêt du 8 décembre 1987, Gubisch Maschinenfabrik (144/86, EU:C:1987:528, point 17). Ainsi, en application de ces critères, la Cour a jugé que les litiges étaient identiques alors que la première demande portait sur l’exécution d’un contrat alors que la seconde tendait, au contraire, à son annulation ou sa résolution, voir arrêt du 8 décembre 1987, Gubisch Maschinenfabrik (144/86, EU:C:1987:528, point 16).

( 22 ) Voir arrêt du 6 décembre 1994, Tatry (C‑406/92, EU:C:1994:400, point 43).

( 23 ) Voir arrêt du 6 décembre 1994, Tatry (C‑406/92, EU:C:1994:400, point 43).

( 24 ) Mabillard, R., in Oetiker, Chr., Weibel, Th. (éd), Basler Kommentar Lugano-Übereinkommen, 2e édition, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle, 2016, Art. 27, point 1.

( 25 ) Arrêt du 7 juin 1984, Zelger (129/83, EU:C:1984:215, point 15).

( 26 ) Laquelle convention, incidemment, reproduit sur ce point l’article 30 du règlement no 44/2001. Sur cette disposition, voir arrêt du 4 mai 2017, HanseYachts (C‑29/16, EU:C:2017:343, point 30), dans lequel la Cour relève que cette disposition vise à réduire les incertitudes juridiques causées par la grande variété des réglementations qui existaient dans les États membres pour déterminer la date de la saisine d’une juridiction, grâce à une règle matérielle permettant d’identifier cette date de façon simple et uniformisée.

( 27 ) Kren Kostkiewicz, J., LugÜ (Kommentar), orell Füssli Verlag, Zurich, 2015, Art. 30, point 3 ; Bucher, A., in Bucher, A. (éd), Convention de Lugano, Bâle, 2011, Art. 30, point 4 ; Dasser, F., in Dasser, F., Oberhammer, P. (éd), Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2e édition, Stämpfli Verlag AG, Berne, 2011, Art. 27, point 21 ; Mabillard, R., op.cit., Art. 30, point 11. S’agissant de l’équivalent fonctionnel dans le règlement no 1215/2012, voir Fentiman, R., in Magnus, U., Mankowski, P. (éd), Brussels I bis Regulation, Verlag Otto Schmidt, Cologne, 2016, Art. 32, point 6. La question reste ouverte chez Leible, S., in Rauscher, Th. (éd), Brüssel Ia-VO, 4e édition, Verlag Otto Schmidt, Cologne, 2016, Art. 29, point 6.

( 28 ) Jugement du 6 août 2014, Lehman Brothers Finance AG v Klaus Tschira Stiftung GmbH & Anor [2014] EWHC 2782 (Ch).

( 29 ) Voir articles 208 à 212 du code de procédure civile.

( 30 ) Sous la forme d’une transaction, d’un acquiescement ou d’un désistement d’action inconditionnel, voir article 208, paragraphe 1, du code de procédure civile.

( 31 ) Voir article 208, paragraphe 2, du code de procédure civile.

( 32 ) Voir article 209 du code de procédure civile.

( 33 ) Voir article 212, paragraphe 1, du code de procédure civile.

( 34 ) De manière certaine dans les première et troisième situations décrites au point précédent, à savoir 1) lorsqu’un accord est conclu : transaction, acquiescement ou désistement inconditionnel, accord qui, en vertu de l’article 208, paragraphe 2, du code de procédure civile, est exécutoire ou 2) lorsque la valeur du litige ne dépasse pas 2000 CHF.

( 35 ) Ce rapport est évidemment de nature explicative et n’est pas juridiquement contraignant. Il est néanmoins invoqué à l’appui de la motivation de certaines décisions de la Cour, voir arrêt du 21 mai 2015, El Majdoub (C‑322/14, EU:C:2015:334, point 34) ou par les avocats généraux, voir par exemple conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2014:2443, note 115).

( 36 ) Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Lugano le 30 octobre 2007 – Rapport explicatif par M. Fausto Pocar (JO 2009, C 319, p. 1, point 175).

( 37 ) Relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d’exécution.

( 38 ) Voir rapport explicatif par M. Fausto Pocar, op. cit.

( 39 ) Ibidem.

( 40 ) Et ne sont pas, contrairement à la Schlichtungsbehörde, intégrées d’une manière ou d’une autre au système juridictionnel.

( 41 ) En conséquence, il n’est pas impossible qu’une autorité qui n’a pas la qualité de « juridiction » dans le régime de Bruxelles puisse avoir cette qualité dans le régime de la convention de Lugano II. Concernant la notion de « juridiction » aux fins du règlement no 1215/2012, voir arrêt du 9 mars 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193), et conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2016:825, points 68 et suivants).

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