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Document 62016CC0301

    Conclusions de l'avocat général M. P. Mengozzi, présentées le 5 décembre 2017.
    Commission européenne contre Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd.
    Pourvoi – Politique commerciale – Dumping – Importations de vitrage solaire originaire de Chine – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 2, paragraphe 7, sous b) et c) – Statut d’entreprise opérant dans les conditions d’une économie de marché – Notion de “distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée”, au sens de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret – Avantages fiscaux.
    Affaire C-301/16 P.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:938

    CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

    M. PAOLO MENGOZZI

    présentées le 5 décembre 2017 ( 1 )

    Affaire C‑301/16 P

    Commission européenne

    contre

    Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

    « Pourvoi – Dumping – Importations de vitrage solaire originaire de Chine – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret – Statut d’entreprise opérant dans les conditions d’une économie de marché – Notion de “distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée” – Avantages fiscaux – Obligation de motivation – Irrégularités de procédure »

    1. 

    Le traitement, dans le droit antidumping de l’Union, des importations en provenance de pays dépourvus d’une économie de marché et, plus particulièrement, le traitement des importations provenant de Chine sont des sujets de grande actualité qui font l’objet d’un vif débat.

    2. 

    Au moment de la présentation de ces conclusions, d’une part, un contentieux engagé par la République populaire de Chine contre l’Union européenne concernant cette question est pendant devant les organes compétents de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ( 2 ). La plainte introduite par les autorités chinoises devant l’OMC vise le régime qui, en droit de l’Union, s’applique actuellement au calcul de la valeur normale, et donc de la marge de dumping, pour les importations en provenance des pays désignés comme « n’ayant pas une économie de marché ». Elle vise, spécifiquement, les dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/1036 ( 3 ), qui correspondent, en substance, aux dispositions en cause dans la présente affaire, à savoir celles contenues à l’article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1225/2009 ( 4 ) (ci-après le « règlement de base »).

    3. 

    D’autre part, le régime antidumping en droit de l’Union des importations en provenance de pays dépourvus d’une économie de marché est en pleine évolution. C’est, en effet, très récemment que les négociateurs du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne sont parvenus à un accord sur une proposition présentée par la Commission européenne visant à modifier ce régime ( 5 ). La future législation introduira une nouvelle méthode pour le calcul des marges de dumping applicable aux importations en provenance de pays tiers où il existe d’importantes distorsions du marché ou une influence systématique de l’État sur l’économie ( 6 ).

    4. 

    La présente affaire s’inscrit dans le débat concernant le traitement, en droit antidumping de l’Union, des importations en provenance de pays désignés comme dépourvus d’une économie de marché. Plus spécifiquement, elle concerne les conditions qu’un producteur, notamment d’origine chinoise, doit, en l’état actuel du droit, satisfaire pour se voir octroyer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (ci-après le « statut de SEM »), aux termes de l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base.

    5. 

    Cette affaire a trait à un pourvoi par lequel la Commission demande à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 mars 2016, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commission ( 7 ), par lequel celui-ci, en accueillant le recours présenté par Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (ci-après « Xinyi »), société chinoise, a annulé le règlement d’exécution (UE) no 470/2014 ( 8 ) (ci-après le « règlement litigieux »), dans la mesure où ce règlement concernait ladite société. En résumé, le Tribunal a jugé que la Commission avait erronément refusé d’octroyer à Xinyi le statut de SEM en considérant que, en raison de deux régimes fiscaux prévus par la législation chinoise dont Xinyi avait bénéficié, ses coûts et sa situation financière avaient fait l’objet d’une distorsion « induite par l’ancien système d’économie planifiée ».

    6. 

    C’est donc l’interprétation des termes « induite par l’ancien système d’économie planifiée » prévus à l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base qui est au cœur de la présente affaire et qui constitue la question sur laquelle la Cour est appelée à fournir des clarifications.

    I. Le cadre juridique

    7.

    Aux termes de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base :

    « a)

    Dans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché [(notamment, Azerbaïdjan, Belarus, Corée du Nord, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan)], la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d’un tel pays tiers à destination d’autres pays, y compris la Communauté, ou, lorsque cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans la Communauté pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

    [...]

    b)

    Dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance du Kazakhstan et de tout pays dépourvu d’une économie de marché qui est membre de l’OMC à la date d’ouverture de l’enquête, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6, s’il est établi, sur la base de requêtes dûment documentées présentées par un ou plusieurs producteurs faisant l’objet de l’enquête et conformément aux critères et aux procédures énoncés au point c), que les conditions d’une économie de marché prévalent pour ce ou ces producteurs, en ce qui

    concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné. Si tel n’est pas le cas, les règles du point a) s’appliquent.

    c)

    La requête présentée au titre du point b) doit [...] contenir des preuves suffisantes de ce que le producteur opère dans les conditions d’une économie de marché, à savoir si :

    les décisions des entreprises concernant les prix et les coûts des intrants, par exemple des matières premières, de la technologie, de la main-d’œuvre, de la production, des ventes et des investissements, sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché reflétant l’offre et la demande et sans intervention significative de l’État à cet égard, et si les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché,

    les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins,

    les coûts de production et la situation financière des entreprises ne font l’objet d’aucune distorsion importante, induite par l’ancien système d’économie planifiée, notamment en relation avec l’amortissement des actifs, d’autres annulations comptables, le troc ou les paiements sous forme de compensation de dettes,

    les entreprises concernées sont soumises à des lois concernant la faillite et la propriété, qui garantissent aux opérations des entreprises sécurité juridique et stabilité, et

    les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

    [...] »

    II. Les antécédents du litige et le règlement litigieux

    8.

    Les antécédents du litige sont exposés en détail aux points 1 à 18 de l’arrêt attaqué, auxquels je renvoie. Pour les besoins de la présente procédure, je me limite à rappeler que, le 28 février 2013, la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant les importations de certains produits de vitrage solaire originaires de la République populaire de Chine ( 9 ).

    9.

    Au cours de l’enquête, Xinyi – une société productrice et exportatrice de vitrage solaire établie en Chine ayant pour actionnaire unique Xinyi Solar (Hong Kong) Ltd, établie à Hong Kong (Chine) – a demandé à la Commission de se voir octroyer le statut de SEM, au sens de l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base.

    10.

    Par lettre du 22 août 2013, la Commission a informé Xinyi qu’elle estimait ne pas pouvoir accéder à cette demande au seul motif qu’elle ne satisfaisait pas au troisième critère d’octroi prévu à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base.

    11.

    Dans cette lettre, la Commission a considéré ce qui suit :

    « L’enquête a révélé que [Xinyi] avait bénéficié de différents avantages fiscaux au titre de son impôt sur le revenu, tels que :

    le programme “2 Free, 3 Half”. Ce régime fiscal permet aux sociétés à capitaux étrangers de bénéficier d’une exonération fiscale totale (0 %) pendant deux ans et, durant les trois années suivantes, d’un taux d’imposition de 12,5 %, au lieu du taux normal d’imposition de 25 % ;

    le régime fiscal des entreprises de haute technologie. En application de ce régime, la société est soumise à un taux d’imposition réduit de 15 %, au lieu du taux normal d’imposition de 25 %. Ce taux d’imposition préférentiel constitue une subvention de nature adaptable quasiment en permanence qui pourrait aussi viser à attirer des investissements à des taux réduits, faussant ainsi la concurrence.

    Il est considéré que les taux réduits d’imposition procurent des avantages financiers sensibles, de sorte que [Xinyi] n’est pas parvenu[e] à démontrer que ses coûts de production et sa situation financière ne font l’objet d’aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée [...]

    Par conséquent, le Commission propose de rejeter la demande de [Xinyi de se voir octroyer le statut de] SEM. »

    12.

    Par la suite, dans une lettre du 13 septembre 2013, répondant aux observations présentées par Xinyi, la Commission a confirmé le rejet de la demande d’octroi du statut de SEM introduite par cette société en considérant ce qui suit :

    « Un régime d’imposition sur le revenu qui traite [favorablement] certaines sociétés ou certains secteurs économiques, considérés par le gouvernement comme étant stratégiques, implique que ce régime fiscal ne procède pas d’une économie de marché[,] mais [qu’il] résulte encore grandement d’une planification étatique et peut, dès lors, relever du troisième critère [de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base]. L’application d’un régime de taux d’imposition préférentiel modifie le montant des bénéfices avant impôt que la société doit générer aux fins d’être attractive pour les investisseurs [...]

    À cet égard, il convient de rappeler qu’il était possible d’appliquer à [Xinyi] le taux d’imposition réduit (14,01 %) dès lors qu[’elle] pouvait cumuler le régime fiscal des entreprises de haute technologie avec un autre régime, à savoir le programme “2 Free, 3 Half”. L’effet combiné en a été un taux sensiblement réduit par rapport au taux normal (25 %), qui pouvait, notamment, poursuivre l’objectif d’attirer des capitaux à des taux réduits et, ainsi, impacter la situation financière et économique d’ensemble de la société [...] »

    13.

    Le 26 novembre 2013, la Commission a adopté le règlement (UE) no 1205/2013 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de vitrage solaire en provenance de la République populaire de Chine ( 10 ). Dans ce règlement, la Commission a considéré que, ayant notamment bénéficié de régimes fiscaux privilégiés, Xinyi n’avait pu démontrer que sa situation ne faisait pas l’objet de distorsions importantes induites par le système d’économie planifiée et que, de ce fait, cette société ne respectait pas le troisième critère d’octroi du statut de SEM ( 11 ). La Commission a ainsi imposé un droit antidumping provisoire de 39,3 % aux importations du produit concerné fabriqué par Xinyi.

    14.

    Le 13 mai 2014, la Commission a adopté le règlement litigieux dans lequel elle a confirmé les constatations exposées dans le règlement no 1205/2013, selon lesquelles les demandes de statut de SEM, notamment celle présentée par Xinyi, devaient être rejetées ( 12 ). Dans ces conditions, un droit antidumping définitif de 36,1 % a été institué sur les importations de certains produits de vitrage solaire fabriqués par Xinyi ( 13 ).

    III. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

    15.

    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 août 2014, Xinyi a demandé l’annulation du règlement litigieux, en invoquant quatre moyens à l’appui de son recours.

    16.

    Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné exclusivement le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base, dont il a accueilli la première branche.

    17.

    Dans le cadre de cette branche, Xinyi avait fait grief à la Commission d’avoir entaché le règlement litigieux d’illégalité en considérant, notamment, que les avantages fiscaux dont Xinyi avait bénéficié – mentionnés au point 11 des présentes conclusions – constituaient des distorsions « induites par le système d’économie planifiée », au sens de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base.

    18.

    À cet égard, le Tribunal a, d’abord, considéré que les avantages « induits » par une économie planifiée, au sens de cette disposition, ne sauraient viser n’importe quel avantage, sauf à remettre en cause l’effet utile et la portée illustrative des exemples énoncés dans ladite disposition. Selon le Tribunal, le terme « induit » devrait être interprété comme signifiant que l’ancien système d’économie planifiée doit avoir amené ou conduit aux distorsions en cause. Partant, seuls les avantages qui découlent de l’ancien système d’économie planifiée seraient pertinents pour appliquer ladite disposition ( 14 ).

    19.

    Sur la base de ces prémisses, le Tribunal a jugé que, en l’espèce, il ne pouvait pas être considéré que les avantages fiscaux en cause avaient été « induits » par un ancien système d’économie planifiée, en ce sens qu’ils en résultaient ou qu’ils en étaient consécutifs. Selon le Tribunal, il serait, en effet, notoire que des pays à économie de marché accordent également à des entreprises des avantages fiscaux sous la forme d’exonérations fiscales pendant une certaine période ou d’un taux d’imposition réduit, ce qui ressortirait au demeurant de la jurisprudence de la Cour en matière d’aides d’État ( 15 ).

    20.

    Le Tribunal a ensuite considéré que cette appréciation ne pouvait pas être remise en cause par les différents arguments avancés par la Commission au cours de la procédure ( 16 ).

    21.

    Premièrement, au point 69 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que l’argument, avancé par la Commission, tiré du rattachement des avantages fiscaux en cause aux plans quinquennaux mis en œuvre en Chine procédait d’un formalisme excessif. Selon le Tribunal, la survivance desdits plans n’impliquerait pas nécessairement que lesdits régimes étaient induits par l’ancienne économie planifiée en Chine, sauf à considérer que toutes les mesures adoptées en Chine et rattachables à un plan sont induites par son ancienne économie planifiée, ce qui priverait l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base de tout effet utile.

    22.

    Deuxièmement, aux points 75 et 76 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’argument de la Commission selon lequel les régimes fiscaux en cause ne poursuivaient pas des objectifs légitimes. D’une part, selon le Tribunal, il ne saurait être contesté que le soutien de certains secteurs d’activités, tels que les hautes technologies, jugés stratégiques pour un pays donné, constitue un objectif légitime dans une économie de marché, indépendamment de la question de la légalité des mesures en cause au regard, notamment, du droit de l’Union en matière d’aides d’État. D’autre part, l’objectif d’attirer des investissements étrangers serait poursuivi par plusieurs pays soumis à une économie de marché et s’avérerait antinomique avec un mode d’organisation économique fondé sur la propriété collective ou étatique des entreprises soumises à des objectifs de production définis par un plan centralisé, ce qui caractérise un système d’économie planifiée.

    23.

    Troisièmement, aux points 77 et 78 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’argument de la Commission selon lequel les avantages fiscaux en cause auraient eu une incidence non exclusivement sur des coûts directement rattachés à l’objectif poursuivi, mais sur l’ensemble du résultat financier de Xinyi et donc sur sa situation économique globale. Selon le Tribunal, un tel argument ne saurait être utilement avancé qu’au regard de l’importance d’une éventuelle distorsion des coûts de production et de la situation financière de Xinyi, au sens de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base, mais non pour considérer qu’une telle distorsion serait « induite » par l’ancien système d’économie planifiée, au sens de cette même disposition.

    24.

    Sur la base de ces considérations, le Tribunal a conclu que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant, au titre de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base, d’octroyer le statut de SEM à Xinyi. Il a donc annulé l’article 1er du règlement litigieux en ce qui concernait cette société, sans examiner les autres moyens invoqués par celle‑ci.

    IV. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

    25.

    Par son pourvoi, la Commission demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de rejeter, comme dénuée de fondement en droit, la première branche du premier moyen de recours en première instance, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il réexamine la deuxième branche du premier moyen ainsi que les deuxième, troisième et quatrième moyens de recours en première instance et de réserver les dépens des deux instances.

    26.

    Xinyi demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la Commission et les parties intervenantes aux dépens.

    27.

    Par ordonnance du président de la Cour du 13 octobre 2016, GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (ci-après « GMB ») a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

    28.

    La Cour a posé une série de questions pour réponses écrites aux parties. La Commission, Xinyi ainsi que GMB y ont répondu dans les délais impartis et ont été entendues en leurs plaidoiries lors de l’audience qui s’est tenue le 21 juin 2017.

    V. Analyse

    29.

    Au soutien de son pourvoi, la Commission avance trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base. Par ses deuxième et troisième moyens, la Commission reproche au Tribunal, respectivement, des violations de l’obligation de motivation et des irrégularités de procédure.

    A. Sur le premier moyen tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base

    1.   Observations liminaires

    30.

    Par son premier moyen, la Commission, soutenue par GMB, fait valoir que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de la disposition prévue à l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base.

    31.

    Cette disposition établit le troisième des cinq critères qui doit être rempli par un producteur originaire d’un pays dépourvu d’une économie de marché afin de pouvoir bénéficier du statut de SEM.

    32.

    À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, au moyen de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le législateur de l’Union a entendu adopter un régime spécial établissant des règles détaillées en ce qui concerne le calcul de la valeur normale à l’égard des importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché ( 17 ).

    33.

    Plus spécifiquement, selon l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, dans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché, afin d’éviter de prendre en considération des prix et des coûts qui ne sont pas la résultante normale des forces qui s’exercent sur le marché, la valeur normale est déterminée non pas selon les règles générales établies aux paragraphes 1 à 6 du même article, mais, en principe, selon la méthode dite « du pays analogue », à savoir sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché ( 18 ) (en l’occurrence, la Turquie a été sélectionnée).

    34.

    Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance, notamment, de Chine, la valeur normale peut, si certaines conditions sont satisfaites, être déterminée non pas selon la méthode du pays analogue, mais sur la base des propres prix et coûts du producteur (exportateur) concerné. À cette fin, ledit producteur concerné doit, toutefois, présenter une requête dûment documentée en mesure d’établir, conformément aux cinq critères et aux procédures énoncés au même paragraphe, sous c), que les conditions d’une économie de marché prévalent pour lui, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné ( 19 ).

    35.

    En vertu de cette dernière disposition, il incombe donc à chaque producteur qui souhaite bénéficier de ces règles d’apporter des preuves suffisantes qu’il satisfait aux cinq critères qui y sont indiqués et peut, ainsi, être considéré comme opérant dans les conditions d’une économie de marché ( 20 ). Partant, il n’incombe pas aux institutions de l’Union de prouver que le producteur concerné ne satisfait pas aux conditions prévues pour bénéficier dudit statut ( 21 ).

    36.

    Il appartient, en revanche, au Conseil et à la Commission d’apprécier si les éléments fournis par le producteur concerné sont suffisants pour démontrer que les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base sont satisfaits pour lui octroyer le statut de SEM et au juge de l’Union de vérifier si cette appréciation n’est pas entachée d’une erreur manifeste ( 22 ).

    37.

    En l’espèce, la Commission a refusé d’octroyer le bénéfice du statut de SEM à Xinyi uniquement au motif que, celle-ci ayant bénéficié des deux régimes fiscaux mentionnés au point 11 des présentes conclusions, elle n’avait pas prouvé satisfaire au critère énoncé à l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base. Les quatre critères restant prévus à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base ont, en revanche, été considérés par la Commission comme remplis.

    38.

    En vertu de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base, un producteur originaire de Chine ne peut être considéré comme agissant dans des conditions d’économie de marché, et donc se voir octroyer le statut de SEM, que s’il présente des preuves suffisantes que « [ses] coûts de production et [sa] situation financière ne font l’objet d’aucune distorsion importante, induite par l’ancien système d’économie planifiée ».

    39.

    Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la distorsion résultant des avantages fiscaux conférés par les autorités chinoises à Xinyi avait été « induite par l’ancien système d’économie planifiée ». Le Tribunal ne s’est, en revanche, pas exprimé sur la question de savoir si la Commission avait considéré à bon droit que les avantages fiscaux en cause avaient donné lieu à des distorsions pouvant être qualifiées d’importantes.

    2.   Bref résumé des arguments des parties

    40.

    Dans son premier moyen, qui s’articule en cinq branches, la Commission conteste l’interprétation retenue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué des termes « induite par l’ancien système d’économie planifiée », tels que prévus à l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base.

    41.

    Selon la Commission, premièrement, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, d’une part, il suffirait de démontrer qu’une mesure est destinée à la mise en œuvre d’un plan quinquennal en Chine pour considérer cette mesure comme ayant été « induite par l’ancien système d’économie planifiée » et, d’autre part, une telle interprétation ne priverait pas d’effet utile l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base ( 23 ).

    42.

    Deuxièmement, il serait inexact que le soutien apporté à certains secteurs industriels jugés stratégiques par un pays constituerait un objectif légitime dans une économie de marché ( 24 ). En effet, les interventions étatiques autorisées dans une économie sociale de marché auraient toujours pour objectif la poursuite de l’intérêt général et non pas la sélection de « champions » ou la mise en avant d’un secteur économique déclaré « stratégique » par rapport à un autre.

    43.

    Troisièmement, les régimes fiscaux en cause ne pourraient pas être comparés avec les aides accordées dans une économie de marché ( 25 ). En effet, ces régimes ne seraient pas, comme de telles aides, ciblés et limités à une catégorie particulière de coûts liés à un investissement et ne seraient pas non plus limités dans le temps.

    44.

    Quatrièmement, le Tribunal aurait erronément considéré que les régimes d’aides d’État jugés illégaux dans les arrêts cités au point 66 de l’arrêt attaqué seraient comparables aux mesures fiscales en cause.

    45.

    Cinquièmement, la notion de « pays dépourvu d’une économie de marché » qui sous-tend l’analyse effectuée dans l’arrêt attaqué serait erronée. En particulier, ladite notion serait beaucoup plus large que celle dont le Tribunal a relevé les caractéristiques au point 76 de l’arrêt attaqué et qui correspondrait à la définition traditionnelle d’un pays à commerce d’État. .

    46.

    Xinyi rétorque, premièrement, que la première branche du présent moyen se fonderait sur une nouvelle allégation et serait ainsi irrecevable. En outre, la Commission n’aurait apporté aucune preuve au regard de la nature et des objectifs des plans quinquennaux concernés et n’expliquerait pas pourquoi un lien quelconque entre une mesure et un tel plan devrait automatiquement entraîner le rejet des demandes de statut de SEM.

    47.

    Deuxièmement, le but du troisième critère du statut de SEM serait d’apprécier non pas ce qui est légitime dans une économie de marché, mais ce qui constitue une distorsion induite par l’ancien système d’économie planifiée. Xinyi aurait fourni au Tribunal de nombreux exemples de subventions accordées par des pays ayant une économie de marché et il appartiendrait au seul Tribunal d’apprécier la valeur des éléments qui lui ont été soumis et qui sont à sa disposition. La Commission n’aurait fait valoir aucune dénaturation des éléments de preuve à cet égard.

    48.

    Troisièmement, la Commission n’apporterait aucun élément pour démontrer que les seules subventions qui existent dans les économies de marché seraient ciblées et limitées au financement public nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. Au demeurant, l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base porterait sur le point de savoir non pas si une distorsion relève d’un type qui serait acceptable dans des économies de marché, mais si elle relève d’un type de distorsion qui existait dans l’ancien système d’économie planifiée.

    49.

    Quatrièmement, Xinyi estime que les constatations faites par le Tribunal aux points 66 et 67 de l’arrêt attaqué concernant les avantages fiscaux octroyés dans les économies de marché sont des appréciations de fait qui ne sauraient faire l’objet d’un examen au stade du pourvoi, la Commission n’ayant ni allégué ni démontré une dénaturation manifeste des éléments de preuve.

    50.

    Cinquièmement, selon Xinyi, le terme « ancien » figurant à l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base ne laisserait place à aucun doute sur le fait que, pour apprécier les demandes de statut de SEM déposées par des producteurs chinois à compter du 1er juillet 1998, soit la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 905/98 ( 26 ) qui a introduit la possibilité d’obtenir ce statut, la Commission doit examiner s’il existe des distorsions induites par le système d’économie planifiée qui était en vigueur avant cette date, à savoir lorsque la République populaire de Chine était encore un pays à commerce d’État traditionnel. Ce serait donc à bon droit que, au point 76 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a interprété les termes « économie planifiée » figurant à l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base comme correspondant à la définition d’une économie à commerce d’État.

    3.   Appréciation juridique

    51.

    La question de l’interprétation retenue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué des termes « induite par l’ancien système d’économie planifiée » prévus à l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base, question qui est au cœur du premier moyen de la Commission, constitue une pure question juridique qui est pleinement soumise au contrôle des juridictions de l’Union et à l’égard de laquelle les institutions de l’Union ne peuvent pas se prévaloir d’une marge d’appréciation ( 27 ).

    52.

    Afin de pouvoir interpréter ces termes et de pouvoir répondre aux arguments soulevés par la Commission, je considère nécessaire de partir d’une analyse de la raison d’être sous-tendant l’introduction du statut de SEM en droit de l’Union. Cette analyse permettra d’identifier la caractérisation du système économique chinois dans le droit antidumping de l’Union.

    a)   La raison d’être de l’introduction du statut de SEM et la caractérisation du système économique chinois dans le droit antidumping de l’Union

    53.

    Le traitement particulier des importations provenant des pays dépourvus d’une économie de marché dans les règles antidumping de l’Union remonte aux années 50 ( 28 ).

    54.

    Ce n’est, toutefois, qu’en 1979 que, par l’adoption du règlement (CEE) no 1681/79 ( 29 ), des règles spécifiques ont été introduites en droit de l’Union afin de codifier la pratique qui s’était développée en la matière.

    55.

    La possibilité pour des producteurs originaires, notamment, de Chine, de demander l’octroi du statut de SEM, telle qu’elle est prévue par le règlement de base en vigueur au moment des faits pertinents dans la présente affaire, a été introduite en droit de l’Union par le règlement no 905/98.

    56.

    Ce règlement avait été proposé avec l’objectif explicite d’introduire des ajustements à la pratique antidumping de l’Union associée au statut de pays dépourvu d’une économie de marché afin de reconnaître les efforts accomplis par la Chine et la Russie pour réformer leurs économies ( 30 ).

    57.

    À cet égard, ainsi que la Cour a déjà eu l’occasion de le relever ( 31 ), il ressort des quatrième et cinquième considérants du règlement no 905/98 que l’introduction dans le règlement de base de l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), a été motivée par le fait que les réformes entreprises, notamment, en Chine ont fondamentalement modifié l’économie de ce pays et ont abouti à l’émergence d’entreprises soumises aux conditions d’une économie de marché, de telle sorte que ce pays s’est détourné du système économique qui avait justifié le recours systématique à la méthode du pays analogue.

    58.

    La Cour a toutefois également relevé que, dans la mesure où, malgré ces réformes, la République populaire de Chine ne constitue toujours pas un pays à économie de marché aux exportations duquel s’appliqueraient automatiquement les règles générales pour la détermination de la valeur normale établies à l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base, le législateur de l’Union a décidé que, en vertu du paragraphe 7, sous c), du même article, il incombe à chaque producteur qui souhaite bénéficier de ces règles d’apporter des preuves suffisantes, telles que spécifiées à cette dernière disposition, qu’il opère dans les conditions d’une économie de marché ( 32 ).

    59.

    À cet égard, il ressort de la référence auxdits quatrième et cinquième considérants du règlement no 905/98, « à l’émergence d’entreprises soumises aux conditions d’une économie de marché » que, lorsqu’il a introduit dans le règlement de base les dispositions contenues à l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), le législateur de l’Union était bien conscient que, en dépit des réformes mises en œuvre en Chine, les conditions d’une économie de marché ne prévalaient pas globalement au niveau du système économique chinois. En introduisant dans le droit de l’Union le statut de SEM, ledit législateur a cependant voulu reconnaître ( 33 ) que, à la suite de ces réformes, dans certains secteurs et domaines, il existait en Chine des entreprises qui opéraient dans des conditions propres à une économie de marché, à savoir réagissant aux principes de l’offre et de la demande, dans un environnement non faussé par l’influence de l’État.

    60.

    Dans un tel contexte, le recours systématique à la méthode du pays analogue ne se justifiant plus pour les importations provenant de Chine, ledit législateur, en introduisant les dispositions susmentionnées, a créé un instrument qui donnait à de telles entreprises, dans des cas dûment justifiés, la possibilité de s’appuyer sur leurs propres prix et coûts aux fins de la détermination de la valeur normale dans le cadre des enquêtes antidumping les concernant.

    61.

    Il résulte de ces considérations, d’une part, que, lorsqu’il a introduit dans le règlement de base les dispositions concernant le statut de SEM, le législateur de l’Union n’a aucunement entendu reconnaître de manière générale la prévalence des conditions d’une économie de marché dans le système économique chinois, dans lequel, en dehors de secteurs spécifiques, l’intervention de l’État – s’exerçant notamment par l’adoption de plans quinquennaux ayant une portée générale et un caractère obligatoire – demeurait un élément distinctif.

    62.

    D’autre part, s’il est vrai que le législateur de l’Union a voulu donner la possibilité aux producteurs chinois d’être reconnus comme agissant dans les conditions d’une économie de marché et, par ce fait, d’obtenir la valeur normale sur la base de leurs prix et coûts réels, dans le cadre du système que le législateur a créé, ainsi qu’il ressort des points 34, 35 et 58 des présentes conclusions, la charge de prouver l’existence de telles conditions revient néanmoins clairement aux producteurs qui souhaitent bénéficier du statut de SEM .

    63.

    Ainsi, à la place du recours systématique à la méthode du pays analogue, le législateur de l’Union a introduit un système permettant une analyse au cas par cas des conditions économiques qui entourent chacune des enquêtes antidumping. Dans ce système, toutefois, en l’absence de preuve fournie par les producteurs intéressés montrant qu’ils remplissent les cinq conditions prévues à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base et qu’ils peuvent, ainsi, être considérés comme opérant dans les conditions d’une économie de marché, la méthode du pays analogue s’applique « par défaut ». La Cour a d’ailleurs déjà reconnu le caractère d’exception des dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base ( 34 ).

    64.

    Il s’ensuit que, dans l’idée du législateur, si le système économique chinois n’est plus celui d’un pays à commerce d’État, il n’est pas non plus, à proprement parler, celui d’une économie de marché ( 35 ). Il s’agit d’un système économique que l’on pourrait définir comme « hybride » ou « en transition» ( 36 ), dans lequel on considère que l’intervention de l’État, génératrice de distorsions, est en général encore présente, de sorte que ce système est traité « par défaut » comme étant dépourvu des caractères d’une économie de marché, mais dans lequel, dans certains secteurs et pour certaines entreprises, les conditions d’une économie de marché prévalent. Ce système se caractérise donc par une coexistence entre des éléments propres à un système dépourvu d’économie de marché et des éléments, prévalant dans certains secteurs de l’économie, propres à une économie de marché.

    b)   L’interprétation des termes « induite par l’ancien système d’économie planifiée »

    65.

    C’est en tenant compte des considérations qui précèdent qu’il convient d’interpréter la disposition prévoyant la troisième condition qui doit être satisfaite par un producteur afin d’obtenir le statut de SEM, à savoir l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base et, plus précisément, les termes « induite par l’ancien système d’économie planifiée ».

    66.

    À cet égard, en ce qui concerne tout d’abord le terme « induit », le Tribunal, au point 64 de l’arrêt attaqué, a considéré que ce terme doit être interprété dans le sens que « l’ancien système d’économie planifiée doit avoir amené ou conduit aux distorsions » et que, dès lors, la disposition en cause vise uniquement un avantage « qui découle de l’ancien système d’économie planifiée» ( 37 ).

    67.

    Même si la Commission n’a pas contesté explicitement l’interprétation du terme « induit » retenue par le Tribunal – interprétation qu’on pourrait qualifier de « causale » –, les parties, au cours de la procédure, ont amplement débattu sur une autre possible interprétation de ce terme, interprétation qui s’est profilée à la suite de certaines observations avancées par Xinyi.

    68.

    Selon cette approche, en considération du fait, d’une part, que l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base se réfère à l’« ancien » système d’économie planifiée et, d’autre part, que les termes utilisés dans certaines versions linguistiques ( 38 ) correspondant au terme « induit » utilisé dans la version française renvoient à la notion d’« héritage », il pourrait être envisagé d’interpréter la disposition en cause comme renvoyant exclusivement à des distorsions « historiques ». Dans cette perspective, seules les distorsions trouvant leur origine dans des mesures adoptées avant le 1er juillet 1998, date d’entrée en vigueur du règlement no 905/98, pourraient être considérées comme « héritées » de l’ancien système d’économie planifiée. Dans ce contexte, d’éventuelles « nouvelles » distorsions, trouvant leur origine dans une mesure adoptée après le 1er juillet 1998, pourraient éventuellement être prises en considération dans le cadre de la disposition prévue à l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret, du règlement de base.

    69.

    Or, bien qu’une telle approche puisse indubitablement trouver un fondement dans le libellé de la disposition en cause telle qu’elle est rédigée dans certaines versions linguistiques, cette interprétation n’emporte toutefois pas ma conviction.

    70.

    À cet égard, je dois tout d’abord relever que, ainsi qu’il résulte d’une analyse approfondie, effectuée par la Commission, des différentes versions linguistiques de la disposition en cause, dans la majorité des versions linguistiques (douze versions ( 39 )), les termes correspondant au terme français « induit » ne renvoient aucunement à la notion d’« héritage », mais supposent l’existence d’un lien de causalité entre la distorsion et le système d’économie planifiée, sans avoir une connotation temporelle. C’est seulement dans trois versions linguistiques ( 40 ) qu’une telle connotation temporelle, renvoyant à la notion d’« héritage », se retrouve ( 41 ).

    71.

    Néanmoins, selon la jurisprudence, en cas de divergence entre les différentes versions linguistiques d’une disposition, celle-ci doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément ( 42 ).

    72.

    À cet égard, il convient de relever, d’une part, qu’il ne résulte ni du texte du règlement no 905/98 ou de ses considérants ni des travaux préparatoires que, lorsqu’il a introduit l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, le législateur de l’Union aurait entendu considérer la date du 1er juillet 1998 comme une date limite à partir de laquelle le système économique chinois aurait soudainement changé de nature.

    73.

    Comme je l’ai exposé aux points 56 et 57 des présentes conclusions, la raison d’être de l’introduction des dispositions concernant le statut de SEM était de reconnaître les résultats obtenus par la République populaire de Chine dans ses efforts de réforme, la rapprochant d’une économie de marché. Il s’agit d’un processus qui s’est étalé sur plusieurs années, voire plusieurs décennies, et qui, à la date du 1er juillet 1998, n’était certainement pas achevé. Certes, par le règlement no 905/98, le législateur a reconnu que la République populaire de Chine avait atteint un certain degré d’avancement dans sa transformation en économie de marché dans certains secteurs. Toutefois, le règlement no 905/98 n’a pas identifié d’événement majeur qui aurait affranchi, à une date précise, le système économique chinois du régime de planification économique, et n’a pas non plus intégralement reconnu la République populaire de Chine comme une économie de marché.

    74.

    D’autre part, la disposition prévue à l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret, du règlement de base constitue, à mon avis, une condition différente de celle prévue au troisième tiret. Les deux dispositions ne couvrent pas les mêmes situations et leur champ d’application ne se distingue pas exclusivement par un élément temporel.

    75.

    À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret, du règlement de base, pour se voir octroyer le statut de SEM, le producteur intéressé doit présenter des preuves suffisantes de nature à établir que ses décisions concernant les prix et les coûts des intrants sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché reflétant l’offre et la demande, sans intervention significative de l’État à cet égard, et que les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché.

    76.

    Cette disposition vise ainsi les décisions commerciales du producteur concerné ainsi que les coûts effectifs des principaux intrants ( 43 ). La disposition contenue dans le troisième tiret vise, en revanche, des distorsions « structurelles », découlant du système économique dans lequel opère le producteur. Les deux dispositions visent donc des situations différentes. Cette interprétation, qui repose sur l’absence de chevauchement entre les champs d’application matériels respectifs des deux dispositions, sauvegarde d’ailleurs l’effet utile complet de chacune d’elles ( 44 ).

    77.

    Il s’ensuit que, à mon avis, l’interprétation – que j’ai définie comme « causale » – du terme « induit » retenue par le Tribunal au point 64 de l’arrêt attaqué est correcte.

    78.

    En ce qui concerne la notion d’« ancien système d’économie planifiée », je relève que, au cours de la procédure, les parties ont fait beaucoup d’efforts pour présenter des catégorisations des différents systèmes économiques qui seraient pris en considération dans le règlement de base ( 45 ).

    79.

    Toutefois, ainsi que l’admet la Commission, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas réellement défini la notion d’« ancien système d’économie planifiée », telle que prévue à l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base ( 46 ). Dans ces conditions, je ne suis pas sûr qu’il soit nécessaire pour la Cour de prendre position sur ces catégorisations pour déterminer la portée de la disposition en cause.

    80.

    En effet, toutes les considérations qui précèdent permettent, à mon avis, de définir précisément l’interprétation à donner à la disposition prévue à l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base. Celle-ci vise les distorsions importantes concernant les coûts de production et la situation financière des producteurs intéressés qui sont causées par – ou qui résultent de – mesures relevant du système économique n’ayant pas nature d’économie de marché, système qui, à l’heure actuelle, est considéré en droit de l’Union comme encore existant « par défaut » en Chine, en dehors des secteurs dans lesquels les conditions d’une économie de marché prévalent.

    81.

    C’est dans le contexte juridique tracé aux points précédents qu’il convient d’analyser les griefs avancés par la Commission dans son pourvoi à l’encontre de l’analyse effectuée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué.

    c)   Sur les conséquences juridiques de l’existence d’un lien entre des mesures octroyant un avantage et des plans quinquennaux adoptés par le gouvernement chinois

    82.

    Dans la première branche de son premier moyen, la Commission reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit lorsqu’il a jugé, aux points 63 et 69 de l’arrêt attaqué, qu’il ne suffirait pas qu’une mesure soit destinée à la mise en œuvre d’un plan quinquennal en Chine pour considérer qu’elle est « induite par l’ancien système d’économie planifiée ». Selon la Commission, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, l’interprétation qu’elle propose ne priverait pas d’effet utile l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base.

    83.

    Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a, en substance, jugé que, en dépit de leur rattachement – qu’il a qualifié d’indirect – à des plans quinquennaux adoptés par le gouvernement chinois, les avantages fiscaux en cause ne pouvaient pas être considérés comme ayant été induits par l’ancien système d’économie planifiée dès lors qu’il serait notoire que des pays à économie de marché accordent également à des entreprises des avantages fiscaux analogues ( 47 ). Le Tribunal a considéré que l’argument de la Commission tiré du rattachement aux plans quinquennaux procédait d’un formalisme excessif, la survivance desdits plans n’impliquant pas nécessairement que lesdits régimes fiscaux étaient induits par l’ancienne économie planifiée en Chine, sauf à considérer que toutes les mesures adoptées en Chine et rattachables à un plan sont induites par son ancienne économie planifiée, ce qui priverait l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base de tout effet utile ( 48 ).

    84.

    À cet égard, il convient tout d’abord de rejeter l’argument de Xinyi selon lequel la première branche du premier moyen serait irrecevable en ce qu’elle se fonderait sur une allégation nouvelle.

    85.

    Aux termes de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi devant la Cour est limité aux questions de droit et peut être fondé sur des moyens tirés, notamment, de la violation du droit de l’Union par le Tribunal. Par ailleurs, l’article 170 du règlement de procédure de la Cour prévoit que le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal.

    86.

    Toutefois, force est de constater que, au point 69 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a expressément rejeté l’argument de la Commission tiré du rattachement des avantages fiscaux en cause aux plans quinquennaux mis en œuvre en Chine. Le Tribunal a explicitement exclu qu’il y ait une relation de nécessité entre, d’une part, l’existence d’un lien entre une mesure et ces plans et, d’autre part, la circonstance qu’une telle mesure soit « induite » par l’ancienne économie planifiée. C’est exactement ce raisonnement qui est visé par la première branche du premier moyen du pourvoi de la Commission. Dans ces conditions, Xinyi ne saurait valablement faire valoir que cette branche se fonde sur une allégation nouvelle qui n’aurait pas fait partie de l’objet du litige devant le Tribunal.

    87.

    Au fond, il convient de faire observer que, ainsi que le Tribunal l’a lui-même relevé au point 76 de l’arrêt attaqué in fine, l’utilisation de plans pluriannuels centralisés pour l’organisation de l’économie constitue le trait distinctif de tout système d’économie planifiée.

    88.

    Or, il est constant que, en Chine, en dépit des réformes mentionnées aux points 57 et 58 des présentes conclusions qui ont amené le législateur à introduire le statut de SEM, le gouvernement chinois continue à adopter des plans quinquennaux visant à établir des directives de développement économique pour l’intégralité du pays.

    89.

    Bien que les plans quinquennaux chinois aient évolué dans le temps et ne prévoient plus, désormais, d’objectifs de production définis, il n’est pas contesté que ces plans jouent toujours un rôle fondamental dans l’organisation de l’économie chinoise.

    90.

    Il ressort des écritures de la Commission et de GMB, ainsi que de leurs affirmations lors de l’audience, que ces plans quinquennaux opèrent à tous les niveaux de l’économie chinoise et couvrent un large éventail (sinon la totalité) des secteurs de l’économie. Ces plans ne se limitent pas simplement à exposer la vision du gouvernement chinois au regard du développement économique national, mais contiennent des objectifs précis et ont, en principe, un caractère obligatoire à tous les niveaux gouvernementaux chinois. Ces plans sont complétés par des instruments politiques spécifiques, utilisés pour orienter les opérateurs économiques vers les objectifs préétablis au niveau central.

    91.

    Xinyi n’a pas contesté la caractérisation des plans quinquennaux résultant des affirmations faites par la Commission et GMB, mais s’est bornée à affirmer que la Commission n’aurait pas apporté la preuve de la nature des plans quinquennaux actuels.

    92.

    Or, dans un cadre réglementaire tel que celui mis en place par le législateur de l’Union pour l’octroi du statut de SEM, au sein duquel un système économique en transition, tel que le système chinois, est considéré « par défaut » comme n’ayant pas un caractère d’économie de marché, lorsqu’une mesure est adoptée pour mettre en œuvre des plans quinquennaux, tels que ceux caractérisés aux points précédents, et contribue à poursuivre les politiques et les objectifs préétablis au niveau central, il est à mon avis possible, en l’absence de preuve contraire, de présumer que les distorsions résultant de telles mesures sont « induites par l’ancien système d’économie planifiée ».

    93.

    En effet, si, dans un système économique en transition, des éléments propres d’une économie de marché peuvent coexister avec les éléments propres à une économie planifiée, il n’en demeure pas moins que l’adoption des plans tels que ceux décrits aux points 88 à 90 des présentes conclusions reste l’élément caractéristique de tout système n’ayant pas un caractère d’économie de marché. Dans ces conditions, la simple circonstance qu’une mesure soit adoptée pour mettre en exécution un tel plan suffit à faire présumer qu’elle est « induite par l’ancien système d’économie planifiée », à savoir, ainsi qu’il ressort du point 80 des présentes conclusions, induite par le système économique dépourvu des caractéristiques d’une économie de marché qui est resté en place en Chine, en dehors des secteurs dans lesquels, à la suite des réformes entreprises par le gouvernement chinois, les conditions d’une économie de marché prévalent.

    94.

    D’ailleurs, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence mentionnée aux points 34 à 36 des présentes conclusions, dans le système créé par le législateur de l’Union, il incombe au producteur aspirant à bénéficier du statut de SEM, et non pas aux institutions, de prouver que, en dépit du fait qu’il bénéficie d’avantages découlant de l’élément caractérisant tout système d’économie planifiée, à savoir le plan quinquennal, ces avantages ne sont pas susceptibles d’altérer les conditions d’économie de marché qui devraient prévaloir pour lui.

    95.

    La circonstance, considérée comme décisive par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, que des mesures analogues à celles adoptées en exécution du plan quinquennal soient, éventuellement, prévues également dans des économies de marché, même à supposer qu’elle soit avérée en l’espèce, ne suffit pas, à mon avis, à elle seule, à exclure que des distorsions résultant des mesures adoptées en exécution d’un plan quinquennal soient induites par l’ancien système d’économie planifiée.

    96.

    En effet, il n’est pas possible de considérer des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan quinquennal isolément, en faisant abstraction du contexte plus large dans lequel elles ont été adoptées. Il est, en effet, évident que des mesures plus ou moins similaires prises dans des économies de marché ne seront jamais adoptées dans le cadre de plans tels que ceux qu’adopte le gouvernement chinois, et qui sont totalement étrangers à un système d’économie de marché.

    97.

    L’erreur qui peut être reprochée au Tribunal est, à mon avis, celle de n’avoir pas tenu compte du contexte – le plan quinquennal – dans le cadre duquel les mesures entraînant les distorsions sont adoptées. En effet, il est possible que les objectifs économiques contraignants dont l’accomplissement est fixé de manière centralisée par le gouvernement chinois soient atteints au moyen de différentes mesures, dont certaines peuvent être plus ou moins comparables à des mesures adoptées dans des économies de marché. Cela n’enlève rien, toutefois, au fait que ces mesures similaires sont adoptées dans un contexte – celui du plan quinquennal – qui est fondamentalement différent que celui d’une économie de marché.

    98.

    Pour cette raison, j’ai des doutes sérieux quant à la pertinence des exemples tirés de la jurisprudence de l’Union en matière d’aides d’État, mentionnée par le Tribunal au point 66 de l’arrêt attaqué, pertinence qui est contestée par la Commission dans la quatrième branche du premier moyen. En effet, le contexte économique et juridique du droit de l’Union dans le cadre duquel de telles mesures d’aides sont adoptées et sont évaluées est fondamentalement différent du contexte économique et juridique chinois.

    99.

    Le même raisonnement vaut pour les arguments avancés par la Commission dans le cadre des deuxième et troisième branches de son premier moyen. Au vu du contexte fondamentalement différent, les interventions étatiques et les aides accordées dans le cadre d’une économie sociale de marché ne sont pas comparables avec des interventions ou des régimes découlant de plans quinquennaux tels que ceux décrits aux points 88 à 90 des présentes conclusions.

    100.

    Par ailleurs, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal au point 69 de l’arrêt attaqué, l’interprétation selon laquelle l’existence d’un lien entre une mesure et le plan quinquennal fait présumer que les distorsions résultant de la mesure sont induites par l’ancien système d’économie planifiée n’est pas susceptible de faire perdre tout effet utile à la disposition contenue à l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base.

    101.

    En effet, premièrement, le producteur intéressé qui veut bénéficier du statut de SEM a toujours la possibilité de renverser la présomption en prouvant que, bien que la mesure qui lui confère des avantages ait été adoptée dans le cadre du plan quinquennal ou de sa mise en œuvre, elle ne provoque pas de distorsion incompatible avec une économie de marché. Deuxièmement, même si la distorsion est induite par l’ancien système d’économie planifiée, pour que la condition prévue à l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base ne soit pas respectée, il faut encore que la distorsion soit importante. Ainsi, des distorsions qui ne sont pas importantes ne sont pas susceptibles d’exclure l’octroi du statut de SEM, même si elles découlent d’un plan quinquennal, et il est, par conséquent, présumé qu’elles sont induites par l’ancien système d’économie planifiée. Troisièmement, des mesures étatiques qui confèrent des avantages en prévoyant, par exemple, des régimes fiscaux favorables, mais qui ne présentent pas de lien avec un plan quinquennal ne relèvent pas du champ d’application de la disposition en cause et ne constituent donc pas un obstacle à l’octroi du statut de SEM aux producteurs qui demandent à en bénéficier.

    102.

    De surcroît, l’argument avancé par le Tribunal au point 76 de l’arrêt attaqué selon lequel, en substance, des politiques visant à attirer des investissements étrangers seraient, du moins en théorie, antinomiques avec un mode d’organisation économique fondé sur la propriété collective des entreprises soumises à des objectifs de production définis par un plan centralisé, ne saurait remettre en cause l’analyse qui précède. En effet, indépendamment du débat sémantique et taxinomique qui oppose la Commission à Xinyi à propos de la question de savoir si les caractéristiques mises en avant par le Tribunal se rapportent davantage à un système économique de commerce d’État plutôt qu’à un système d’économie planifiée, ainsi qu’il ressort du point 64 des présentes conclusions, il ne fait pas de doute que le système économique chinois est un système en transition. Il s’ensuit que, dans un tel contexte, le fait, à supposer qu’il soit avéré, que certaines mesures soient théoriquement ou généralement antinomiques avec un système d’économie planifiée ou à commerce d’État ne saurait avoir pour conséquence nécessaire qu’elles ne soient pas induites par le système économique n’ayant pas une nature d’économie de marché – tel qu’entendu au point 80 des présentes conclusions – qui est resté en place en Chine.

    d)   Application au cas d’espèce

    103.

    En l’espèce, il n’est pas contesté que les mesures fiscales en cause ont été adoptées dans le cadre de la mise en œuvre de plans quinquennaux adoptés par le gouvernement chinois ( 49 ). D’ailleurs, le Tribunal admet lui-même ce fait au point 69 de l’arrêt attaqué, même s’il qualifie d’« indirect » le lien existant entre les mesures en cause et lesdits plans mis en œuvre en Chine. Xinyi ne nie pas non plus ce fait.

    104.

    Par conséquent, les mesures fiscales en cause présentant une connexion avec l’élément caractéristique des économies planifiées, à savoir le plan quinquennal qui demeure un élément fondamental dans l’organisation économique chinoise, il était loisible à la Commission de présumer qu’elles aient été « induite[s] par l’ancien système d’économie planifiée ».

    105.

    Dans ces conditions, le Tribunal a, à mon avis, commis une erreur de droit lorsqu’il a jugé que, en dépit du fait que les mesures fiscales en cause ont été adoptées dans le cadre de la mise en œuvre de plans quinquennaux adoptés par le gouvernement chinois, la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’octroyer à Xinyi le statut de SEM sur le fondement de la considération que les distorsions résultant de ces mesures n’étaient pas « induites par l’ancien système d’économie planifiée ».

    e)   Conclusion

    106.

    À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, je propose à la Cour d’accueillir le premier moyen de pourvoi de la Commission et d’annuler l’arrêt du Tribunal.

    107.

    C’est donc à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour ne devrait pas suivre ma proposition, que j’analyserai également les deuxième et troisième moyens avancés par la Commission à l’encontre de l’arrêt attaqué.

    B. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

    1.   Bref résumé des arguments des parties

    108.

    Par son deuxième moyen, la Commission reproche au Tribunal d’avoir violé l’obligation de motivation lui incombant. Ce moyen contient, en substance, deux branches.

    109.

    Dans la première branche, la Commission fait valoir un défaut de motivation en ce qui concerne certaines affirmations contenues dans l’arrêt attaqué. La Commission vise, premièrement, le point 66 de cet arrêt dans lequel le Tribunal a affirmé, selon la Commission, sans fournir de motivation, qu’« il est notoire que des pays à économie de marché accordent également à des entreprises des avantages fiscaux sous la forme d’exonérations fiscales ». Le Tribunal n’expliquerait pas non plus pourquoi les régimes d’aides d’État visés au même point de l’arrêt attaqué seraient comparables aux mesures en cause.

    110.

    Deuxièmement, la Commission fait valoir un défaut de motivation lorsque, au point 75 de l’arrêt attaqué, le Tribunal affirme qu’« [i]l ne saurait [...] être contesté que le soutien de certains secteurs d’activités, tels que les hautes technologies, jugés stratégiques pour un pays donné, constitue un objectif légitime dans une économie de marché ».

    111.

    Troisièmement, le Tribunal n’expliquerait pas non plus, au point 69 de l’arrêt attaqué, en quoi la position de la Commission selon laquelle toutes les mesures adoptées en Chine et rattachables à un plan sont induites par son ancienne économie planifiée serait de nature à priver l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base de tout effet utile.

    112.

    Dans la seconde branche, la Commission soutient que l’arrêt attaqué est entaché d’une contradiction dans la motivation. En effet, le Tribunal, d’une part, admettrait, au point 76 de l’arrêt attaqué, qu’un plan centralisé constitue un trait caractéristique d’un système d’économie planifiée, mais, d’autre part, aux points 63 et 69 de l’arrêt attaqué, nierait la pertinence d’un tel plan lorsqu’il y a lieu d’évaluer si une mesure est induite ou non par un ancien système d’économie planifiée.

    113.

    Xinyi soutient que l’argumentation dirigée contre les points 66 et 75 de l’arrêt attaqué est irrecevable dans la mesure où elle porte non pas sur un défaut de motivation, mais sur l’absence d’éléments de preuve appuyant les faits notoires ou incontestables invoqués par le Tribunal auxdits points. Ensuite, elle conteste au fond tant la première que la seconde branche du deuxième moyen.

    2.   Analyse

    114.

    Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, selon la jurisprudence, la motivation d’un arrêt exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel ( 50 ). Ainsi, l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal, conformément aux articles 36 et 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, est satisfaite lorsque, même en étant implicite, la motivation retenue permet aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle ( 51 ).

    115.

    En ce qui concerne la première branche du deuxième moyen, j’estime tout d’abord que l’exception d’irrecevabilité avancée par Xinyi doit être rejetée. En effet, une analyse de l’argumentation de la Commission dirigée contre les points 66 et 75 de l’arrêt attaqué montre que cette argumentation ne vise pas à reprocher au Tribunal de n’avoir pas prouvé à suffisance de droit les faits que celui-ci, dans l’arrêt attaqué, qualifie de « notoires » ou affirme n’être pas contestés. Au contraire, ladite argumentation vise de manière claire le raisonnement du Tribunal du point de vue de la motivation, laquelle serait selon la Commission défectueuse.

    116.

    Quant au fond, premièrement, je ne crois pas que les griefs visant le point 66 de l’arrêt attaqué puissent prospérer. En effet, il ressort clairement de ce point que, selon le Tribunal, la motivation du caractère notoire du fait que des pays à économie de marché accordent également à des entreprises des avantages fiscaux sous la forme d’exonérations fiscales, se retrouve dans la référence, faite au même point, aux arrêts de la Cour en matière d’aides d’État. Ces arrêts concernent tous des régimes fiscaux octroyés par les États membres, que, de toute évidence, le Tribunal a considérés implicitement comme comparables aux régimes en cause.

    117.

    Or, indépendamment de la question du bien-fondé de cette position, que j’ai remis en cause au point 98 des présentes conclusions, il ne fait pas de doute, selon moi, que les intéressés et la Cour peuvent bien comprendre le raisonnement du Tribunal qui la sous-tend.

    118.

    Une analyse analogue peut, selon moi, s’appliquer, deuxièmement, au raisonnement du Tribunal contenu au point 75 de l’arrêt attaqué, même si, ici, la compréhension du raisonnement du Tribunal, effectivement plutôt lapidaire, nécessite un exercice déductif plus important.

    119.

    Néanmoins, à la lumière des points 66, 67, 74 et 76 de l’arrêt attaqué, il est possible de comprendre que, pour déduire le caractère notoire (« non contestable ») de ses affirmations concernant la légitimité, dans les économies de marché, de l’objectif de soutenir certains secteurs d’activités jugés stratégiques, le Tribunal se fonde sur l’existence, dans de telles économies, de mesures visant cet objectif, et cela indépendamment de la légalité des mesures en cause selon le droit de l’Union, en l’occurrence des aides d’État.

    120.

    Ici aussi, indépendamment de la question du bien-fondé de cette analyse ou de la suffisance des preuves apportées pour l’étayer, j’estime que, avec un certain effort déductif, il est possible de comprendre le raisonnement du Tribunal qui la sous-tend. Le grief concernant la motivation du point 75 de l’arrêt attaqué doit donc, à mon avis, également être rejeté.

    121.

    De même, j’estime, troisièmement, que le grief visant la motivation du point 69 de l’arrêt attaqué doit également être rejeté, et cela indépendamment de la question du bien-fondé de l’analyse contenue dans ledit point.

    122.

    En effet, à la lecture dudit point 69, il est possible de comprendre clairement que le Tribunal a considéré que, si la position de la Commission était retenue, la disposition prévue à l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base perdrait toute signification puisque tous les producteurs bénéficiant d’un avantage conféré par les autorités chinoises trouvant leur origine dans un plan quinquennal se verraient toujours nier le statut de SEM. Or, j’ai contesté aux points 100 et 101 des présentes conclusions le bien-fondé de cette analyse. Cela n’enlève cependant rien au fait que le raisonnement du Tribunal, à mon avis erroné, est compréhensible.

    123.

    En ce qui concerne la seconde branche du deuxième moyen, la Commission soutient qu’il y a une contradiction entre le point 69 et le point 76 de l’arrêt attaqué.

    124.

    En substance, le raisonnement du Tribunal contenu à ces points est le suivant, à savoir, d’une part, audit point 76, le Tribunal considère que la présence d’un plan centralisé caractérise tout système d’économie planifiée et, d’autre part, toutefois, au point 69 lu à la lumière des points 66 et 67 de l’arrêt attaqué, le Tribunal estime que toute mesure rattachée à un plan n’est pas nécessairement « induite de l’ancien système d’économie planifiée ». Selon le Tribunal, des mesures comparables à celles adoptées dans des économies de marché, même si elles sont rattachées à un plan, ne peuvent pas être considérées comme ayant été induites par l’ancien système d’économie planifiée.

    125.

    Or, ainsi qu’il ressort des points 87 à 97 des présentes conclusions, je ne partage pas l’approche retenue par le Tribunal. Toutefois, en se plaçant du point de vue du Tribunal, que, je le répète, j’estime erroné au fond, il n’y a pas de contradiction dans le raisonnement entre les affirmations contenues au point 76 et celles contenues aux points 66, 67 et 69 de l’arrêt attaqué.

    126.

    Il s’ensuit que, à mon avis, tant la première que la seconde branche du deuxième moyen doivent être rejetées. Partant, le deuxième moyen dans son ensemble doit être rejeté.

    C. Sur le troisième moyen, tiré d’irrégularités de procédure

    127.

    Par son troisième moyen, qui vise les points 66, 67 et 76 de l’arrêt attaqué, la Commission soutient que le Tribunal a commis des irrégularités de procédure qui justifieraient l’annulation de l’arrêt attaqué. Ce moyen s’articule en trois branches.

    1.   Sur la première et la deuxième branches concernant les arrêts de la Cour mentionnés au point 66 de l’arrêt attaqué

    128.

    Par la première branche, la Commission fait valoir que le Tribunal aurait introduit dans la procédure un nouvel argument de fond, non invoqué par Xinyi, et se serait appuyé sur celui-ci pour annuler le règlement litigieux. La Commission soutient, en effet, que Xinyi n’a jamais invoqué l’argument tiré de la jurisprudence en matière d’aides d’État citée au point 66 de l’arrêt attaqué. Plus spécifiquement, elle n’aurait jamais soutenu qu’une aide d’État jugée illégale serait d’une quelconque pertinence pour établir si les mesures en cause sont ou non induites par un ancien système d’économie planifiée. L’argumentation de Xinyi se serait fondée exclusivement sur des aides autorisées.

    129.

    Il s’ensuivrait, selon la Commission, que le Tribunal a statué ultra vires, qu’il a violé le principe selon lequel l’objet du recours est défini par les parties et a enfreint l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que l’article 44, paragraphe 1, et l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, tels qu’en vigueur au moment de l’introduction de l’affaire en première instance.

    130.

    Dans le cadre de la deuxième branche du troisième moyen, la Commission reproche au Tribunal de ne pas l’avoir entendue sur la question de la prétendue comparabilité entre les mesures en cause et les aides d’État faisant l’objet des arrêts cités au point 66 de l’arrêt attaqué. En procédant ainsi sans l’entendre sur ce nouvel élément de fait, le Tribunal aurait enfreint les droits de la défense et le droit d’être entendu de la Commission.

    131.

    Xinyi conteste l’argumentation de la Commission.

    132.

    En ce qui concerne la première branche du troisième moyen, il convient, d’abord, de rappeler qu’il découle des règles régissant la procédure devant les juridictions de l’Union, notamment de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal en vigueur au moment de l’introduction de l’affaire en première instance ( 52 ), que le litige est en principe déterminé et circonscrit par les parties et que le juge de l’Union ne peut statuer ultra petita ( 53 ).

    133.

    Ainsi que l’a précisé la Cour, si certains moyens peuvent, voire doivent, être relevés d’office, tels un défaut ou une insuffisance de motivation de la décision en cause, qui relèvent des formes substantielles, un moyen portant sur la légalité au fond de ladite décision, qui relève de la violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application, au sens de l’article 263 TFUE, ne peut, en revanche, être examiné par le juge de l’Union que s’il est invoqué par le requérant ( 54 ).

    134.

    Dans ces conditions, il y a lieu de vérifier si, en s’appuyant, pour annuler le règlement litigieux, sur les arrêts de la Cour cités au point 66 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a statué ultra petita.

    135.

    À cet égard, il convient de relever que le premier moyen avancé par Xinyi devant le Tribunal était tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base. Ainsi qu’il ressort du point 49 de l’arrêt attaqué, dans le cadre de la première branche de ce moyen, Xinyi a invoqué au fondement de son argumentation la pratique de la Commission en matière d’aides d’État. L’invocation de cette pratique visait à démontrer l’argument de Xinyi, accueilli par le Tribunal, selon lequel les pays à économie de marché, y compris les États membres de l’Union, adoptent des régimes fiscaux analogues à ceux en cause.

    136.

    Force est donc de constater que l’invocation de la pratique de la Commission en matière d’aides d’État, telle qu’elle ressort tant de ses décisions que de la jurisprudence de la Cour, faisait bien partie des arguments avancés par Xinyi dans le cadre de son moyen.

    137.

    Dans ces conditions, la Commission ne saurait valablement soutenir que le Tribunal soit allé au-delà des limites de l’objet du litige en fondant son raisonnement sur des exemples pris des arrêts de la Cour en matière d’aides d’État.

    138.

    De même, la Commission ne saurait faire valoir une violation des droits de la défense et du droit d’être entendu pour la simple raison que le Tribunal ne l’aurait pas entendue sur des arrêts spécifiques concernant la pratique de la Commission en matière d’aides d’État qu’il a cités dans l’arrêt attaqué, alors que cette pratique a fait l’objet de discussions écrites entre les parties. À cet égard, il convient également de relever que Xinyi affirme, sans que la Commission l’ait contesté, que lors de l’audience devant le Tribunal, les parties ont largement débattu au sujet de la pertinence, d’un point de vue factuel, de la pratique de la Commission et de la jurisprudence de la Cour en matière d’aides fiscales.

    139.

    À la lumière de ces considérations, j’estime que la première et la deuxième branches du troisième moyen doivent être rejetées.

    2.   Sur la troisième branche concernant l’omission de réponse à des arguments avancés par la Commission

    140.

    La troisième branche du troisième moyen vise le point 76 de l’arrêt attaqué et la notion , erronée selon la Commission, de « système d’économie planifiée » retenue par le Tribunal dans ce point.

    141.

    La Commission reproche au Tribunal d’avoir ignoré des arguments qu’elle a avancés au sujet de cette notion et de s’être contenté de reprendre celle proposée par Xinyi. Ce faisant, le Tribunal aurait négligé de répondre à un argument présenté par la Commission, ce qui constituerait une irrégularité de procédure qui devrait entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué. À cette fin, la Commission se réfère au point 112 de l’arrêt du 24 octobre 2013, Land Burgenland e.a./Commission (C‑214/12 P, C‑215/12 P et C‑223/12 P, EU:C:2013:682).

    142.

    Xinyi conteste les arguments de la Commission.

    143.

    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’obligation de motiver les arrêts, qui incombe au Tribunal en vertu de l’article 36 et de l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait, exhaustivement et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige ( 55 ).

    144.

    Le Tribunal peut donc rejeter implicitement certains arguments avancés, notamment par la défenderesse, pour réfuter des arguments avancés par la requérante.

    145.

    Il s’ensuit que, dans son raisonnement contenu au point 76 de l’arrêt attaqué, le Tribunal pouvait bien rejeter implicitement certains arguments avancés par la Commission sans commettre d’irrégularités de procédure.

    146.

    L’arrêt du 24 octobre 2013, Land Burgenland e.a./Commission (C‑214/12 P, C‑215/12 P et C‑223/12 P, EU:C:2013:682) sur lequel se fonde la Commission, concernait une situation tout à fait différente de celle en jeu dans la présente affaire. Dans ledit arrêt, en effet, la Cour a constaté que le Tribunal avait omis de répondre à une argumentation avancée par la requérante et figurant de manière non équivoque dans le recours en première instance.

    147.

    Au regard de tout ce qui précède, à mon avis, la troisième branche du troisième moyen doit être également rejetée. Par conséquent, le troisième moyen dans son ensemble doit être rejeté.

    VI. Sur le recours devant le Tribunal

    148.

    Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.

    149.

    En l’espèce, j’estime que la Cour est en mesure de statuer sur la première branche du premier moyen avancé par Xinyi devant le Tribunal.

    150.

    En effet, ainsi qu’il ressort des points 103 et 104 des présentes conclusions, les mesures prévoyant les régimes fiscaux en cause, mentionnés au point 11 des présentes conclusions, dont a bénéficié Xinyi, ont été adoptées par le gouvernement chinois dans le cadre de la mise en œuvre de différents plans quinquennaux.

    151.

    Dans ces conditions, la Commission était en droit de présumer que les distorsions résultant de telles mesures étaient « induites par l’ancien système d’économie planifiée », au titre de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base.

    152.

    Dans ces conditions, la première branche du premier moyen de Xinyi doit être rejetée.

    153.

    En revanche, le Tribunal n’a pas examiné la seconde branche du premier moyen ni les deuxième, troisième et quatrième moyens présentés par Xinyi.

    154.

    Le litige n’étant pas en état d’être jugé, en ce qui concerne cette branche et ces moyens, j’estime donc opportun de renvoyer au Tribunal la présente affaire, pour qu’il examine cette branche et ces moyens ainsi que les arguments développés à leur soutien.

    155.

    Dans ces conditions, il y a également lieu de réserver les dépens.

    VII. Conclusion

    156.

    Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de statuer de la manière suivante :

    1)

    L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 mars 2016, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commission (T‑586/14, EU:T:2016:154), est annulé.

    2)

    La première branche du premier moyen du recours introduit par Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd devant le Tribunal de l’Union européenne est rejetée.

    3)

    L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour le surplus.

    4)

    Les dépens sont réservés.


    ( 1 ) Langue originale : le français.

    ( 2 ) Procédure WT/DS516.

    ( 3 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).

    ( 4 ) Règlement du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51). Ce règlement a été abrogé par le règlement 2016/1036.

    ( 5 ) Proposition de la Commission, du 9 novembre 2016, de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement 2016/1036 et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne [COM(2016) 721 final].

    ( 6 ) Voir, à cet égard, communiqué de presse de la Commission européenne du 3 octobre 2017 (IP/17/3668) et fiche d’information de la même date (MEMO/17/3703).

    ( 7 ) T‑586/14, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:154.

    ( 8 ) Règlement d’exécution de la Commission du 13 mai 2014 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine (JO 2014, L 142, p. 1, et rectificatif JO 2014, L 253, p. 4).

    ( 9 ) Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine (JO 2013, C 58, p. 6).

    ( 10 ) JO 2013, L 316, p. 8.

    ( 11 ) Voir considérants 34 à 47 du règlement no 1205/2013 et, spécifiquement, considérants 41 et 43 de celui-ci.

    ( 12 ) Voir considérant 34 du règlement litigieux.

    ( 13 ) Voir article 1er, paragraphe 2, du règlement litigieux. Ce taux de 36,1 % a par la suite été remplacé par un taux de 75,4 % en vertu du règlement d’exécution (UE) 2015/1394 de la Commission, du 13 août 2015, modifiant le règlement (UE) no 470/2014, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2015/588, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine à la suite d’une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures menée conformément à l’article 12 du règlement no 1225/2009 (JO 2015, L 215, p. 42).

    ( 14 ) Points 63 et 64 de l’arrêt attaqué.

    ( 15 ) Points 65 et 66 de l’arrêt attaqué.

    ( 16 ) Voir points 68 à 78 de l’arrêt attaqué.

    ( 17 ) Voir arrêt du 16 juillet 2015, Commission/Rusal Armenal (C‑21/14 P, EU:C:2015:494, point 47).

    ( 18 ) Voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (C‑337/09 P, EU:C:2012:471, point 66).

    ( 19 ) Voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (C‑337/09 P, EU:C:2012:471, point 67).

    ( 20 ) Arrêt du 19 juillet 2012, Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (C‑337/09 P, EU:C:2012:471, point 69).

    ( 21 ) Arrêt du 2 février 2012, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (C‑249/10 P, EU:C:2012:53, point 32).

    ( 22 ) Arrêts du 2 février 2012, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (C‑249/10 P, EU:C:2012:53, point 32), ainsi que du 19 juillet 2012, Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (C‑337/09 P, EU:C:2012:471, point 70).

    ( 23 ) Points 63 et 69 de l’arrêt attaqué.

    ( 24 ) Voir points 74 à 76 de l’arrêt attaqué.

    ( 25 ) Voir points 77 et 78 de l’arrêt attaqué.

    ( 26 ) Règlement du Conseil du 27 avril 1998 portant modification du règlement (CE) no 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1998, L 128, p. 18).

    ( 27 ) Voir en ce sens, en ce qui concerne la disposition prévue à l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret, du règlement de base, conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (C‑337/09 P, EU:C:2012:22, point 42).

    ( 28 ) Voir, à cet égard, exposé des motifs et points 4 à 6 de la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, du 12 décembre 1997, relative au traitement des anciens pays n’ayant pas une économie de marché dans les procédures antidumping et proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 384/96 du Conseil [COM(97) 677 final].

    ( 29 ) Règlement du Conseil du 1er août 1979 modifiant le règlement (CEE) no 459/68 relatif à la défense contre les pratiques de dumping, primes ou subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO 1979, L 196, p. 1), qui a modifié plusieurs dispositions du règlement (CEE) no 459/68 du Conseil, du 5 avril 1968, relatif à la défense contre les pratiques de dumping, primes ou subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO 1968, L 93, p. 1). Voir, spécifiquement, sixième considérant du règlement no 1681/79.

    ( 30 ) À cet égard, voir communication [COM(97) 677 final] et la proposition de règlement mentionnées à la note en bas de page 28 des présentes conclusions. Voir, également, proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne [COM(2000) 363 final].

    ( 31 ) Voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (C‑337/09 P, EU:C:2012:471, point 68).

    ( 32 ) Voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (C‑337/09 P, EU:C:2012:471, point 69).

    ( 33 ) Également pour des raisons politiques visant à encourager les processus de réforme ayant lieu, notamment, en Chine. Voir, à cet égard, point 5 de l’exposé des motifs de la communication de la Commission [COM(97) 677 final] et de la proposition de règlement mentionnées à la note en bas de page 28 des présentes conclusions.

    ( 34 ) Voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (C‑337/09 P, EU:C:2012:471, point 93), ainsi que conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (C‑337/09 P, EU:C:2012:22, points 75 et 76).

    ( 35 ) Voir, à cet égard, point 12 de la communication de la Commission [COM(97) 677 final] mentionnée à la note en bas de page 28 des présentes conclusions.

    ( 36 ) Ceci est le terme utilisé par l’avocat général Kokott dans ses conclusions dans l’affaire Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (C‑337/09 P, EU:C:2012:22, points 1, 61, 63 et 68).

    ( 37 ) Italique ajouté par mes soins.

    ( 38 ) Voir, en particulier, version anglaise qui utilise le terme « carried over » et, plus clairement encore, versions espagnole et portugaise, qui utilisent respectivement les termes « heredadas » et « herdadas ».

    ( 39 ) Notamment les versions tchèque, allemande, estonienne, française, croate, italienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, roumaine, finnoise et suédoise .

    ( 40 ) Versions espagnole, lettone et portugaise.

    ( 41 ) Neuf autres versions (bulgare, danoise, grecque, anglaise, irlandaise, lituanienne, hongroise, slovaque et slovène) se prêtent aussi bien à une lecture temporelle qu’à une lecture causale.

    ( 42 ) Arrêt du 25 mars 2010, Helmut Müller (C‑451/08, EU:C:2010:168, point 38 et jurisprudence citée). Voir également, à cet égard, mes conclusions dans l’affaire British Airways/Commission (C‑122/16 P, EU:C:2017:406, points 40 et 41).

    ( 43 ) Voir arrêts du 19 juillet 2012, Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (C‑337/09 P, EU:C:2012:471, point 73), ainsi que du 11 septembre 2014, Gem-Year Industrial et Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Conseil (C‑602/12 P, non publié, EU:C:2014:2203, point 56).

    ( 44 ) À cet égard, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une disposition de droit de l’Union est susceptible de plusieurs interprétations, il y a lieu de retenir celle qui est de nature à sauvegarder son effet utile [voir, inter alia, arrêt du 14 décembre 2016, Mercedes Benz Italia (C‑378/15, EU:C:2016:950, point 39 et jurisprudence citée)].

    ( 45 ) Ainsi, selon Xinyi, le règlement de base classe tous les pays du monde en trois catégories : i) les économies planifiées, ou pays à commerce d’État, dont la liste figure à la note en bas de page insérée à l’article 2, paragraphe 7, sous a) dudit règlement ; ii) les économies planifiées en transition, comprenant la République populaire de Chine, régies par l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base, et iii) les économies de marché, regroupant tous les pays à l’exception de ceux couverts par l’article 2, paragraphe 7, du même règlement. La Commission conteste cette classification et estime que, en réalité, il y aurait quatre catégories, à savoir i) les pays à commerce d’État ; ii) les pays dépourvus d’une économie de marché ; iii) les pays ayant une économie de marché spéciale, et iv) les économies de marché.

    ( 46 ) La question de la définition de la notion de « système d’économie planifiée » aux termes de la disposition en cause trouve son origine dans la cinquième branche du premier moyen, dans laquelle la Commission conteste le point 76 de l’arrêt attaqué. Sur ce point, voir spécifiquement point 102 des présentes conclusions.

    ( 47 ) Points 65 et 66 de l’arrêt attaqué.

    ( 48 ) Point 69 de l’arrêt attaqué.

    ( 49 ) Plus spécifiquement, en ce qui concerne le programme « 2 Free, 3 Half », ce programme a été conçu pour favoriser les politiques industrielles découlant des plans quinquennaux de la République populaire de Chine, ainsi que l’indique explicitement la « décision no 40 du Conseil des affaires de l’État promulguant et mettant en œuvre les “dispositions temporaires concernant le soutien à l’adaptation des structures industrielles” ». Le régime fiscal des entreprises de haute technologie a été adopté pour mettre en exécution le 12e plan quinquennal 2011-2015 qui considère l’énergie solaire photovoltaïque comme un « secteur stratégique émergent » aux fins de ce plan (voir chapitre 10 du 12e plan quinquennal 2011‑2015).

    ( 50 ) Voir arrêt du 26 janvier 2017, Maxcom/City Cycle Industries (C‑248/15 P, C‑254/15 P et C‑260/15 P, EU:C:2017:62, point 87).

    ( 51 ) Voir notamment, en ce sens, arrêt du 10 avril 2014, Areva e.a./Commission (C‑247/11 P et C‑253/11 P, EU:C:2014:257, points 54 et 55).

    ( 52 ) Devenu article 76, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal actuellement en vigueur.

    ( 53 ) Arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812, point 27). Voir, pour un aperçu plus extensif sur le principe ne ultra petita, mes conclusions dans l’affaire British Airways/Commission (C‑122/16 P, EU:C:2017:406, points 82 et suiv.).

    ( 54 ) Arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812, point 28). Voir, à cet égard, mes conclusions dans l’affaire British Airways/Commission (C‑122/16 P, EU:C:2017:406, spécifiquement points 91 et 92).

    ( 55 ) Voir, inter alia, arrêt du 26 juillet 2017, Continental Reifen Deutschland/Compagnie générale des établissements Michelin (C‑84/16 P, non publié, EU:C:2017:596, point 83).

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