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Document 62016CC0245

    Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 5 avril 2017.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:271

    CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

    M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

    présentées le 5 avril 2017 ( 1 )

    Affaire C‑245/16

    Nerea SpA

    contre

    Regione Marche

    [demande de décision préjudicielle formée par le Tribunale amministrativo regionale per le Marche (tribunal administratif régional pour la région des Marches, Italie)]

    «Demande de décision préjudicielle — Aides d’État — Règlement (CE) no 800/2008 — Demande de concordat préventif par une entreprise bénéficiant de fonds européens — Notion d’“entreprise en crise” — Notion de “procédure collective d’insolvabilité” — Conditions de refus ou de révocation de l’aide à charge des fonds européens — Obligation de remboursement de l’aide»

    1. 

    Ce renvoi préjudiciel offre à la Cour la possibilité de se prononcer sur les notions d’« entreprise en crise » ( 2 ) et de « procédure collective d’insolvabilité », respectivement employées à l’article 1er, paragraphe 6, sous c), et paragraphe 7, sous c), du règlement no 800/2008 ( 3 ).

    2. 

    Les questions posées par la juridiction de renvoi ont été soulevées dans le cadre d’une action introduite par une entreprise (Nerea SpA) afin de contester la révocation de l’aide publique que l’administration régionale italienne lui avait octroyée à charge du Fonds européen de développement régional (FEDER).

    3. 

    Lorsque l’aide lui avait été octroyée (au mois de mars 2012), Nerea répondait aux conditions imposées par l’appel à projets, en ce compris celle de ne pas être une entreprise en crise. L’organisme chargé de gérer ces aides a cependant considéré qu’elle avait cessé de remplir ces conditions lorsqu’elle avait demandé au mois de décembre 2013 l’ouverture d’un « concordat préventif » qu’il a qualifié de procédure collective d’insolvabilité au sens du règlement no 800/2008, ce qui l’a conduit à révoquer la décision initiale et à réclamer le montant [de l’aide] à l’entreprise bénéficiaire.

    4. 

    Les parties s’opposent sur la nature de la procédure de règlement collectif du passif introduite par Nerea ainsi que sur sa qualification d’« entreprise en crise ». Le débat s’est également étendu au moment où il faut apprécier l’existence d’une éventuelle situation (originaire ou acquise) de crise.

    I. Le cadre juridique

    A. Le droit de l’Union

    1.   Le règlement no 800/2008

    5.

    Le considérant 15 du règlement no 800/2008 expose ce qui suit :

    « Les aides accordées aux entreprises en [crise] au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en [crise] […] doivent être appréciées à la lumière desdites lignes directrices afin d’éviter que ces dernières ne soient contournées. Les aides octroyées à ce type d’entreprises doivent donc être exclues du champ d’application du présent règlement. Pour réduire la charge administrative des États membres lorsqu’ils accordent une aide couverte par le présent règlement à des PME, la définition de ce que l’on doit entendre par entreprise en [crise] doit être simplifiée par rapport à la définition utilisée dans lesdites lignes directrices. De plus, aux fins du présent règlement, une PME qui est constituée en société depuis moins de trois ans ne doit pas, aux fins du présent règlement, être considérée comme étant en [crise] en ce qui concerne cette période, à moins qu’elle ne remplisse, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité. Cette simplification ne doit pas avoir d’incidence sur la qualification de ces PME au regard desdites lignes directrices en ce qui concerne des aides qui ne sont pas couvertes par le présent règlement. Elle ne doit pas non plus avoir d’incidence sur la qualification d’entreprises en [crise] de grandes entreprises au regard du présent règlement, qui restent soumises à la définition complète donnée dans lesdites lignes directrices. »

    6.

    L’article 1er du règlement no 800/2008 dispose ce qui suit :

    « […]

    6.   Le présent règlement ne s’applique pas aux aides suivantes :

    […]

    c)

    les aides aux entreprises en [crise].

    7.   Aux fins du paragraphe 6, point c), une PME est considérée comme une entreprise en [crise] si elle remplit les conditions suivantes :

    a)

    s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée, lorsque plus de la moitié de son capital social a disparu, plus du quart de ce capital ayant été perdu au cours des douze derniers mois, ou

    b)

    s’il s’agit d’une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu, plus du quart de ces fonds ayant été perdu au cours des douze derniers mois, ou

    c)

    pour toutes les formes d’entreprises, lorsqu’elle remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité.

    Une entreprise constituée en société depuis moins de trois ans n’est pas considérée, aux fins du présent règlement, comme étant en [crise] en ce qui concerne cette période, à moins qu’elle ne remplisse les conditions énoncées au premier alinéa, point c). »

    2.  Sur les lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en [crise] ( 4 )

    7.

    Aux termes du point 9 des lignes directrices 2004 :

    « Il n’existe pas de définition communautaire de ce qui constitue une entreprise en [crise]. Toutefois, aux fins des présentes lignes directrices, la Commission considère qu’une entreprise est en [crise] lorsqu’elle est incapable, avec ses ressources propres ou avec les fonds que sont prêts à lui apporter ses propriétaires/actionnaires ou ses créanciers, d’enrayer des pertes qui la conduisent, en l’absence d’une intervention extérieure des pouvoirs publics, vers une mort économique quasi certaine à court ou moyen terme. »

    8.

    Aux termes du point 10 des lignes directrices 2004 :

    « Concrètement, une entreprise est, en principe et quelle que soit sa taille, considérée comme étant en [crise] aux fins des présentes lignes directrices dans les circonstances suivantes :

    a)

    s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée […], lorsque plus de la moitié de son capital social a disparu […], plus du quart de ce capital ayant été perdu au cours des douze derniers mois, ou

    b)

    s’il s’agit d’une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société […], lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu, plus du quart de ces fonds ayant été perdu au cours des douze derniers mois ; ou

    c)

    pour toutes les formes d’entreprises, lorsqu’elle remplit selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité. »

    9.

    On peut lire au point 11 des lignes directrices 2004 ce qui suit :

    « Même si aucune des conditions énoncées au point 10 n’est remplie, une entreprise peut néanmoins être considérée comme étant en [crise], en particulier si l’on est en présence des indices habituels d’une entreprise en situation de [crise], tels que le niveau croissant des pertes, la diminution du chiffre d’affaires, le gonflement des stocks, la surcapacité, la diminution de la marge brute d’autofinancement, l’endettement croissant, la progression des charges financières ainsi que l’affaiblissement ou la disparition de la valeur de l’actif net. Dans les cas les plus graves, l’entreprise peut même être devenue insolvable ou faire l’objet d’une procédure collective relative à son insolvabilité en droit national. Dans ce dernier cas, les présentes lignes directrices s’appliquent aux aides éventuellement accordées dans le contexte d’une telle procédure en vue d’assurer le maintien en activité de l’entreprise. Dans tous les cas, l’entreprise en [crise] n’est éligible qu’après mise en évidence de son incapacité à assurer son redressement avec ses ressources propres, ou avec des fonds obtenus auprès de ses propriétaires/actionnaires ou de sources du marché. »

    B. Le droit italien

    10.

    L’article 186 bis du Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (décret royal no 267 du 16 mars 1942) ( 5 ), dans sa version applicable ratione temporis au présent litige, réglemente le « concordat préventif » (ci-après le « concordat préventif » ou le « concordat en vue de la poursuite de l’exploitation ») de la manière suivante :

    «1.   Lorsque le plan de concordat prévu à l’article 161, paragraphe 2, sous e) prévoit la poursuite de l’activité de l’entreprise par le débiteur, la cession de l’exploitation ou l’apport de l’exploitation à une ou plusieurs sociétés, même nouvellement formées, les dispositions du présent article s’appliquent. Le plan peut aussi prévoir la liquidation d’actifs qui ne sont pas nécessaires à l’activité de l’entreprise.

    2.   Dans les cas prévus par le présent article :

    a)

    le plan visé à l’article 161, paragraphe 2, sous e), doit contenir aussi une indication analytique des coûts et des revenus attendus de la poursuite de l’activité de l’entreprise prévue par le plan de concordat, des ressources financières nécessaires et des modalités de couverture des besoins ;

    b)

    le rapport du professionnel visé à l’article 161, paragraphe 3, doit attester que la poursuite de l’activité de l’entreprise prévue par le plan de concordat est apte à assurer la meilleure satisfaction possible des créanciers ;

    c)

    le plan peut prévoir, sous réserve des dispositions de l’article 160, paragraphe 2, un moratoire d’un an au maximum à partir de l’homologation pour le paiement des créanciers titulaires d’un privilège, d’un gage ou nantissement ou d’une hypothèque, sauf s’il prévoit la liquidation des actifs ou des droits sur lesquels porte la sûreté. Dans ce cas, les créanciers titulaires des sûretés visées à la phrase précédente n’ont pas droit de vote.

    3.   Sous réserve de ce qui est prévu à l’article 169 bis, les contrats en cours d’exécution à la date de dépôt de la requête, même conclus avec les administrations publiques, ne sont pas résolus par l’ouverture de la procédure. Les pactes contraires éventuellement conclus sont sans effet. L’admission au concordat préventif ne fait pas obstacle au maintien des contrats publics si le professionnel désigné par le débiteur prévu à l’article 67 a certifié qu’ils sont conformes au plan et peuvent raisonnablement être exécutés. Peut bénéficier de cette continuation, à condition que les conditions de la loi soient remplies, la société cessionnaire ou la société qui reçoit l’apport d’exploitation ou de branches d’activité dont les contrats sont transférés. Le juge désigné prononce, au moment de la cession ou du transfert, l’annulation des enregistrements et des transcriptions.

    4.   Après le dépôt de la requête, la participation à des procédures de passation de marchés publics doit être autorisée par le tribunal, entendu le commissaire judiciaire s’il est nommé ; en l’absence d’une telle nomination, le tribunal statue.

    5.   L’admission au concordat préventif ne fait pas obstacle à la participation à des procédures d’attribution de marchés publics, lorsque l’entreprise présente dans le cadre de l’appel d’offres :

    a)

    un rapport d’un professionnel répondant aux conditions prévues à l’article 67, paragraphe 3, sous d), attestant que la participation est conforme au plan et qu’un éventuel contrat pourrait raisonnablement être exécuté ;

    b)

    une déclaration d’un autre opérateur répondant aux conditions de caractère général, de capacité financière, technique, économique ainsi que de certification exigées pour l’attribution du marché, celui-ci s’engageant vis-à-vis du soumissionnaire et du pouvoir adjudicateur à mettre à disposition, pour la durée du contrat, les ressources nécessaires à l’exécution du marché et à succéder à l’entreprise assistée au cas où elle fait faillite au cours de l’appel d’offres ou après la signature du contrat, ou n’est plus en mesure pour quelque raison que ce soit d’assurer l’exécution régulière du contrat. L’article 49 du décret législatif no 163 du 12 avril 2006 s’applique.

    6.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, l’entreprise en concordat peut participer même au sein d’un groupement temporaire d’entreprises, à condition de ne pas endosser la qualité de mandataire et si les autres entreprises membres du groupement ne sont pas soumises à une procédure de concordat. Dans un tel cas, la déclaration prévue au paragraphe 4, sous b) peut également provenir d’un opérateur faisant partie du groupement.

    7.   Si, au cours d’une procédure engagée en vertu du présent article, l’exercice de l’activité de l’entreprise cesse ou s’avère manifestement préjudiciable aux créanciers, le tribunal statue en application de l’article 173. Cela n’a pas d’incidence sur la possibilité pour le débiteur de modifier la proposition de concordat. »

    II. Les faits

    11.

    Le 9 novembre 2010, la Regione Marche (Région des Marches, Italie) ( 6 ) a approuvé un appel à projets pour l’octroi de subventions à certaines activités des petites et moyennes entreprises (PME) dans le cadre du programme opérationnel régional du FEDER pour la période 2007-2013 ( 7 ).

    12.

    L’annexe I du décret d’appel à projets contenait notamment les dispositions relatives aux « bénéficiaires » (article 1er), aux « causes d’inadmissibilité » de la participation à la procédure (articles 10.3 et 19), aux « obligations connexes à la stabilité des opérations » (article 17, paragraphe 3) et aux « causes de révocation » des aides octroyées (article 20).

    13.

    Pour ce qui a trait aux bénéficiaires, l’article 1er de l’appel à projets reprend les conditions imposées aux entreprises souhaitant accéder aux subventions, parmi lesquelles on relève, en ce qui concerne le présent litige, « qu’elles ne [soient] pas en [crise] au sens de l’article 1er, paragraphe 7, du règlement no 800/2008 [lorsqu’elles présentent leur demande] » ( 8 ).

    14.

    Conformément à l’article 17, paragraphe 3, de l’appel à projets, « le bénéficiaire de l’aide est tenu de respecter une obligation de stabilité de l’opération en cause en garantissant, pendant les cinq années suivant la date d’achèvement de l’opération financée, que cette opération ne subira pas de modifications substantielles qui en altèrent la nature ou les modalités d’exécution ou qui apportent des avantages indus à une entreprise ou à un organisme public et comportent un changement de la nature de la propriété d’une infrastructure ou la cessation d’une activité ».

    15.

    Nerea a présenté le 13 avril 2011 une demande d’aide qui a été acceptée, un montant de 144052,58 euros lui étant octroyé le 20 mars 2012.

    16.

    Après avoir reçu au titre d’acompte 50 % de l’aide (72026,29 euros), Nerea a réalisé les investissements ( 9 ) auxquels elle s’était engagée, pour par la suite rendre compte de ses dépenses le 18 novembre 2013 tout en demandant le versement du solde.

    17.

    Un peu plus d’un mois plus tard, le 24 décembre 2013, Nerea a introduit une demande de concordat préventif auprès du Tribunale di Macerata (tribunal de Macerata, Italie), qui a ouvert la procédure correspondante le 15 octobre 2014.

    18.

    Le 11 février 2015, l’organisme de gestion des aides ( 10 ), a notifié à Nerea l’ouverture de la procédure de révocation de l’aide dès lors qu’elle « ne réunissait plus les conditions d’admissibilité […] suite à son admission à la procédure de règlement collectif du passif, en vertu des dispositions combinées de l’article 1er et de l’article 20 de l’appel à projets ».

    19.

    Nerea a sollicité l’annulation de la procédure de révocation, demande que le MCC a refusée le 20 mars 2015 au motif qu’en vertu de l’article 1er, paragraphe 7, sous c), du règlement no 800/2008 et de l’article 1er de l’appel à projets, sa soumission à une procédure de concordat préventif empêchait la perception de l’aide.

    20.

    Par décret du 11 mai 2015, le service compétent de la Région des Marches a révoqué l’aide octroyée et a réclamé à Nerea le remboursement du montant déjà versé, majoré de 4997,30 euros au titre d’intérêts.

    21.

    Nerea a formé un recours contentieux administratif devant le Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (tribunal administratif régional pour la Région des Marches, Italie), qui a déféré la question préjudicielle à la Cour.

    III. Les questions préjudicielles

    22.

    Les questions préjudicielles posées à la Cour le 28 avril 2016 sont rédigées comme suit :

    « 1)

    À titre liminaire, l’article 1er, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité, concerne-t-il uniquement les procédures que les autorités administratives et juridictionnelles des États membres peuvent ouvrir d’office (comme la procédure de faillite en Italie) ou également celles qui peuvent être lancées à la seule initiative de l’entrepreneur intéressé (comme le concordat préventif dans le droit national), étant donné que cet article mentionne la “soumission” à une procédure collective d’insolvabilité ?

    2)

    Si la Cour devait considérer que le règlement no 800/2008 concerne toutes les procédures collectives, en ce qui concerne en particulier le régime du concordat préventif en vue de la poursuite de l’exploitation prévu à l’article 186 bis du décret royal no 267 du 16 mars 1942, faut-il interpréter l’article 1er, paragraphe 7, sous c), du règlement no 800/2008 en ce sens que la réunion des conditions de soumission à une procédure collective par l’entrepreneur qui demande un financement à la charge des fonds structurels est suffisante pour faire obstacle à l’octroi du financement ou pour imposer à l’autorité nationale de gestion de révoquer le financement déjà octroyé ou, au contraire, y a-t-il lieu d’établir concrètement la situation de [crise] en tenant compte, par exemple, de la durée de la phase d’ouverture de la procédure, du respect de ses engagements par l’entrepreneur et de toutes les autres circonstances pertinentes ? »

    23.

    D’après la juridiction de renvoi, Nerea se trouverait en principe dans une situation incompatible avec l’octroi de l’aide litigieuse dès lors que, d’une part, l’appel à projets imposait l’obligation de respecter pendant cinq ans une obligation de stabilité de l’opération en cause et que, d’autre part, « il est bien difficile de nier l’existence d’une situation de difficulté au sens de l’article 1er, paragraphes 6 et 7, du règlement no 800/2008 dans une affaire où l’instance d’admission au concordat préventif suit de quelques jours à peine la date de remise des rapports finaux relatifs aux interventions. À l’évidence, l’état de “difficulté” à honorer ses engagements dans lequel verse une entreprise ne naît pas en quelques jours » ( 11 ).

    24.

    Pourtant, la juridiction de renvoi estime qu’il y a lieu de noter « une éventuelle contradiction interne du système qui, d’une part, au nom de la protection de l’économie globale du territoire de l’Union, permet aux entreprises qui sont en difficulté mais qui conservent néanmoins des marges objectives de productivité de se restructurer en bénéficiant d’avantages concurrentiels certains (toutefois compensés par le fait qu’ils sont soumis à un contrôle externe par le juge) et qui, d’autre part, permet de priver ces entreprises, y compris a posteriori, de financements publics qui, jusqu’à preuve du contraire […], devraient être considérés comme servant justement à poursuivre l’objectif d’assainissement et de relance » ( 12 ).

    IV. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

    25.

    La Région des Marches, les gouvernements italien et polonais ainsi que la Commission ont déposé des observations.

    26.

    D’après la Région des Marches, la révocation de l’aide et la récupération du montant versé à Nerea sont justifiés par l’article 1er et l’article 17, paragraphe 3, de l’appel à projets, qui imposent au bénéficiaire de respecter une obligation de stabilité de l’opération financée pendant les cinq années suivant sa date d’achèvement. Comme l’ouverture de la procédure de concordat préventif démontre que Nerea se trouvait en difficulté lorsqu’elle a demandé le versement du solde de l’aide, elle cessait de remplir la condition de solidité financière exigée par l’appel à projets.

    27.

    La Région des Marches soutient en outre que l’admission de la demande de concordat préventif est en l’espèce sans intérêt, puisque le programme FEDER a été approuvé avant l’entrée en vigueur de la réglementation nationale organisant cette nouvelle procédure de règlement collectif du passif. En l’absence de dispositions exceptionnelles spécifiques dans le droit de l’Union ou dans le droit national, il ne saurait être tenu compte des spécificités de cette institution.

    28.

    Sur la première question, le gouvernement italien estime que la juridiction de renvoi part erronément de l’idée qu’une entreprise n’est pas soumise à une procédure collective d’insolvabilité lorsque celle-ci s’ouvre à son initiative. Selon lui, il faut d’abord déterminer si le concordat préventif répond à la définition de « procédure collective d’insolvabilité » et, dans l’hypothèse d’une réponse négative, examiner ensuite si les conditions d’ouverture d’une procédure collective d’insolvabilité sont réunies, qu’un concordat préventif ait ou non été sollicité.

    29.

    Pour le gouvernement italien, étant donné que le concordat préventif implique une situation de crise qui ne doit pas nécessairement entraîner l’insolvabilité de l’entreprise concernée, il n’y a pas lieu de conclure que ce type de concordat constitue une procédure collective d’insolvabilité. Cependant, rien n’exclut qu’une entreprise soumise à un concordat présentant ces caractéristiques remplisse en outre les conditions requises pour faire l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité.

    30.

    En ce qui concerne la seconde question, le gouvernement italien indique, en partant de ses considérations sur la question précédente, que la simple réunion des conditions d’ouverture d’une procédure de concordat préventif ne peut empêcher l’accès aux fonds structurels ni imposer la révocation des fonds déjà octroyés. Une telle approche serait difficilement conciliable avec la finalité de cette procédure de concordat, qui n’est autre que de favoriser la continuité de l’entreprise. Le refus ou, s’il y a lieu, la révocation de l’aide n’apparaissent dès lors justifiés qu’une fois que l’existence d’une situation de crise au sens de l’article 1er, paragraphe 7, du règlement no 800/2008 est constatée in concreto.

    31.

    Le gouvernement polonais soutient en ce qui concerne la première question que, conformément aux lignes directrices 2004, la notion de « procédure collective d’insolvabilité » au sens de l’article 1er, paragraphe 7, du règlement no 800/2008 doit être comprise comme faisant référence aux procédures administratives et juridictionnelles sans lesquelles l’entreprise est incapable, avec ses ressources propres ou avec celles de ses propriétaires ou actionnaires ou ses créanciers, d’enrayer des pertes qui la conduisent vers une mort économique certaine à court ou moyen terme. Il est sans importance que ces procédures aient été ouvertes d’office ou à l’initiative de l’entreprise concernée, puisque le règlement no 800/2008 ne prévoit aucune limitation à cet égard.

    32.

    Quant à la seconde question, le gouvernement polonais soutient que les conditions imposées pour bénéficier d’une aide au titre du règlement no 800/2008 doivent être remplies au moment de l’octroi de cette aide, sans que la modification ultérieure des circonstances entraîne l’obligation de la rembourser.

    33.

    En ce qui concerne la première question, la Commission considère que l’article 1er, paragraphe 6, sous c), et paragraphe 7, sous c), du règlement no 800/2008 comprend toutes les procédures collectives d’insolvabilité, parmi lesquelles figure, en vertu du droit italien, le concordat préventif. Il appartient aux autorités nationales de déterminer si les conditions établies par le droit national (auquel renvoie le droit de l’Union) pour mettre en œuvre ces procédures sont réunies, le fait qu’elles soient ouvertes d’office ou à l’initiative de l’entreprise concernée étant sans importance. Le fait que Nerea ait introduit la procédure de concordat implique qu’elle était une entreprise en crise au regard du règlement no 800/2008.

    34.

    En ce qui concerne la seconde question, la Commission estime que le règlement no 800/2008 exclut les entreprises en difficulté au moment de l’octroi de l’aide, mais n’impose pas la récupération d’une aide accordée à une entreprise qui n’était pas dans cette situation au moment de son octroi. Nerea n’aurait donc pas été en situation de crise lorsque l’aide lui a été octroyée et le droit de l’Union n’imposerait par conséquent pas aux autorités nationales de révoquer ladite aide, sans préjudice de la liberté des États membres d’octroyer, de refuser et, le cas échéant, de récupérer conformément à leur droit national une aide compatible avec le marché intérieur.

    V. Analyse

    C. Considérations préliminaires

    35.

    Afin de répondre utilement à la juridiction de renvoi, il me semble opportun de distinguer deux aspects du débat. Le premier concerne l’interprétation du droit de l’Union (concrètement, du règlement no 800/2008) dans le cadre du litige au principal. Le second se limite au contraire à l’exégèse des dispositions de droit italien (en particulier certaines clauses de l’appel à projets) qui ne réclament pas nécessairement l’application de ce règlement.

    36.

    Pour ce qui a trait au premier aspect, l’analyse de l’article 1er, paragraphe 7, sous c), du règlement no 800/2008 pourrait être pertinente si Nerea avait été soumise à une procédure de règlement collectif du passif (et si elle pouvait, par conséquent, être qualifiée d’entreprise en crise) lorsqu’elle a sollicité et obtenu l’aide cofinancée par des fonds FEDER. Cependant, comme l’admettent toutes les parties et comme le souligne la juridiction de renvoi, à cette époque (2011 pour la demande d’aide et 2012 pour son octroi), Nerea n’était ni en crise ni soumise à une quelconque procédure de règlement collectif du passif, celle-ci ne devant s’ouvrir qu’à la fin de 2013.

    37.

    L’article 1er de l’appel à projets, qui a expressément recours à l’article 1er du règlement no 800/2008 pour intégrer la notion d’« entreprise en crise » exclue du régime d’aides, dispose que celles-ci ne pouvaient pas être octroyées aux entreprises qui, au moment de la présentation de la demande, se trouvaient dans les situations de difficulté prévues par cet article du règlement no 800/2008. Je le répète, Nerea remplissait cette condition (négative), de sorte que, de ce point de vue, elle pouvait bénéficier de l’aide. L’article 1er du règlement no 800/2008 ne s’opposait donc pas à l’octroi de l’aide et, inversement, n’exigeait pas sa révocation.

    38.

    Il en va autrement d’une autre disposition de l’appel à projets (l’article 17, paragraphe 3) imposant une condition de « stabilité des opérations » qui, en tant que telle, n’est plus liée à la situation initiale de crise mais à des circonstances survenues dans les cinq années suivant l’achèvement de l’opération financée. Ni cet article ni l’exigence de stabilité qu’il contient n’ont de lien direct avec le droit de l’Union (plus précisément avec le règlement no 800/2008). Je me prononcerai ultérieurement sur la question de savoir si, comme semble le suggérer la juridiction de renvoi, ce règlement fournit ou non des règles d’interprétation pour son application.

    D. Sur l’utilité d’une reformulation des deux questions préjudicielles

    39.

    Telle qu’elle est formulée, la première question de la juridiction de renvoi (qu’elle qualifie elle-même de « liminaire ») se limiterait uniquement à déterminer si les procédures collectives d’insolvabilité visées à l’article 1er, paragraphe 7, sous c), du règlement no 800/2008 comprennent tant les procédures ouvertes à l’initiative de l’entrepreneur intéressé que celles ouvertes d’office par les autorités administratives et juridictionnelles.

    40.

    La réponse à cette question ne soulève pas trop de problèmes d’interprétation : cette disposition du règlement no 800/2008 ne distingue simplement pas les procédures collectives d’insolvabilité en fonction de leur origine, qu’elles soient ouvertes d’office ou sur requête d’une partie, et s’applique dès lors aux unes comme aux autres. Je rejoins sur ce point les gouvernements qui sont intervenus dans la procédure préjudicielle ainsi que la Commission.

    41.

    Concrètement, le « concordat préventif en vue de la poursuite de l’exploitation » introduit en 2012 dans la législation italienne (qui peut être demandé par les entreprises ayant des difficultés de trésorerie en tant qu’alternative à leur disparition) est une forme de concours de créanciers qui, à mon sens, relève de la notion de « procédure collective d’insolvabilité » au sens du règlement no 800/2008.

    42.

    La réponse affirmative à cette question mènerait à la seconde question préjudicielle, visant à savoir si la réunion des conditions d’ouverture d’une procédure collective d’insolvabilité (soit d’office, soit sur requête d’une partie) permet de tenir pour établie une situation de crise empêchant l’octroi d’une aide (ou imposant la révocation de l’aide déjà accordée) ou si, au contraire, l’existence d’une telle situation doit être appréciée in concreto.

    43.

    Pour dissiper cet autre doute, il est indispensable de déchiffrer au préalable la notion d’« entreprise en crise » au sens de l’article 1er, paragraphe 6, sous c), du règlement no 800/2008, puisque les entreprises se trouvant dans cette situation sont exclues des aides réglementées par ce texte. Dans la mesure où, aux termes de l’article 1er, paragraphe 7, sous c), du même règlement, une PME « est considérée comme une entreprise en [crise] si elle remplit […], selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité », l’interprétation de cette notion ne saurait faire abstraction des droits nationaux ( 13 ).

    44.

    Il me semble par conséquent plus utile de reformuler les deux questions, en analysant tant la nature de la « procédure collective d’insolvabilité » au sens de l’article 1er, paragraphe 7, sous c), du règlement no 800/2008, que la notion d’« entreprise en crise » visée à l’article 1er, paragraphe 6, sous c), du même règlement. La réponse à ces questions aidera à affronter avec plus d’assurance les doutes de la juridiction de renvoi sur la question qu’elle estime essentielle à la résolution du litige : l’entreprise concernée doit-elle être considérée comme une entreprise en crise dès lors qu’elle se trouve dans une situation favorisant l’ouverture d’une procédure collective d’insolvabilité, de sorte qu’elle ne peut prétendre à l’aide demandée ou que celle-ci doit être révoquée si elle lui a été octroyée ?

    E. Sur la notion d’« entreprise en crise » au sens de l’article 1er, paragraphe 7, sous c), du règlement no 800/2008

    45.

    Lors de l’adoption des lignes directrices 2004, la Commission a admis qu’il « [n’]existe pas de définition communautaire de ce qui constitue une entreprise en [crise] ». Il était pour cette raison nécessaire de fixer dans un texte les spécificités conceptuelles de cette notion, puisqu’elle conditionnait l’application d’autres dispositions de droit de l’Union (par exemple, les règles en matière d’aides d’État ou celles organisant le contrôle des concentrations) qui ne peuvent faire abstraction de la réalité juridique, économique et sociale des entreprises rencontrant des difficultés.

    46.

    Il a par conséquent fallu recourir à des notions ad hoc, capables de donner à cette réalité complexe un sens spécifique dans le cadre de l’application des normes de droit de l’Union dont elle était l’objet. C’est à cette fin qu’ont été publiées les lignes directrices 2004, qui étaient destinées à orienter l’activité de la Commission dans le cadre des aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en crise. Le règlement no 800/2008 s’est approprié les considérations reprises dans ces lignes directrices, en leur donnant une valeur normative en tant qu’éléments constitutifs d’une notion qui ne peut qu’être qualifiée d’autonome du point de vue du droit de l’Union.

    47.

    Aux termes du considérant 15 du règlement no 800/2008, les aides accordées aux entreprises en crise « doivent être appréciées à la lumière desdites lignes directrices », même si, pour les PME, « la définition de ce que l’on doit entendre par entreprise en [crise] doit être simplifiée par rapport à la définition utilisée dans lesdites lignes directrices ».

    48.

    Les lignes directrices 2004 se transforment ainsi en éléments constitutifs juridiquement contraignants de la notion juridique d’« entreprise en crise ». Je le répète, cette notion est nécessairement autonome et propre au droit de l’Union, dans la mesure où elle doit avoir une même signification dans tous les États membres puisqu’elle est appelée à s’appliquer dans chacun d’eux.

    49.

    Selon une jurisprudence constante de la Cour, « il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause » ( 14 ).

    50.

    La définition de l’« entreprise en crise » retenue dans le règlement no 800/2008 (pour exclure celles–ci de son champ d’application) n’est pas exactement celle adoptée par la Commission dans les lignes directrices 2004 mais, comme je l’ai indiqué, une version simplifiée de cette dernière. La lecture de l’article 1er, paragraphe 7, du règlement no 800/2008 permet de déduire que cette simplification a consisté à ne reprendre que les éléments de la notion d’« entreprise en crise » visés au point 10 des lignes directrices 2004, en excluant par conséquent ceux énumérés au point 11 de celles-ci.

    51.

    Le point 10 des lignes directrices 2004 est en effet reproduit de manière pratiquement littérale à l’article 1er, paragraphe 7, du règlement no 800/2008, avec pour seule addition une référence aux PME constituées depuis moins de trois ans, déjà annoncée au considérant 15 du règlement. En revanche, il n’est fait aucune mention des facteurs qui, aux termes du point 11 des lignes directrices 2004, pourraient également aboutir au même résultat, mais dont la constatation exigerait des efforts probatoires plus importants. Afin de « réduire la charge administrative des États membres », il a été décidé d’en faire abstraction.

    52.

    Parmi les trois critères constitutifs établis à l’article 1er, paragraphe 7, du règlement no 800/2008, pour déterminer qu’une PME est en crise aux fins du champ d’application de ce règlement, celles visées sous a) ( 15 ) et b) ( 16 ) sont sans pertinence pour l’affaire qui nous occupe. Dans ces deux cas, le règlement no 800/2008 décrit lui-même de manière complète les critères déterminants, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de recourir au droit des États membres pour constater qu’ils sont remplis dans une situation donnée. Le caractère autonome de la notion de « droit de l’Union » est par conséquent incontestable, dans un cas comme dans l’autre.

    53.

    Le troisième critère, qui est celui qui nous importe en l’espèce (« [entreprises] rempli[ssant], selon le droit national qui [leur] est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité »), renvoie certes aux règles internes de chaque État membre. Ce renvoi n’est cependant pas absolu, puisque l’apport du droit interne se limite à la définition des conditions d’ouverture d’une procédure qui doit, quant à elle, également correspondre à une notion autonome de droit de l’Union.

    F. Sur la notion de « procédure collective d’insolvabilité » utilisée à l’article 1er, paragraphe 7, sous c), du règlement no 800/2008

    54.

    Le même besoin d’unité et de cohérence du système qui a imposé l’élaboration de la notion d’« entreprise en crise » en tant que catégorie propre au droit de l’Union s’étend à la notion de « procédure collective d’insolvabilité », et ce même s’il est fait appel aux droits nationaux pour préciser sa portée.

    55.

    L’utilisation de ce concept juridique dans le cadre du règlement no 800/2008 (c’est-à-dire conformément à l’objet et à la finalité de ce règlement) doit partir du principe que la notion de « procédure collective d’insolvabilité » n’est pas inconnue du droit de l’Union mais y est au contraire expressément consacrée.

    56.

    L’article 2, sous a), du règlement (CE) no 1346/2000 ( 17 ) définit la procédure d’insolvabilité comme une des « procédures collectives visées à l’article 1er, paragraphe 1 » du même règlement, c’est-à-dire celles « fondées sur l’insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d’un syndic ». Partant de cette prémisse, l’article 2, sous a), du règlement no 1346/2000 a incorporé la liste des différentes procédures nationales d’insolvabilité, qui sont détaillées dans la liste figurant à son annexe A.

    57.

    La procédure dénommée « concordato preventivo » ( 18 ) a été incluse dans cette annexe pour ce qui concerne la République italienne. Le concordat préventif en vue de la poursuite de l’exploitation n’avait pas été mentionné à l’époque car il n’allait être introduit dans le droit italien que postérieurement (en 2012 d’après la juridiction de renvoi). On peut par conséquent légitimement se demander si la manière dont le droit national a conçu ce concordat en fait une procédure différente du concordato preventivo ou une simple variante de ce dernier.

    58.

    La réponse appartient en toute logique aux juridictions nationales, même si la position de l’article 186 bis dans la structure de la loi italienne sur les faillites et le libellé de cette disposition semblent accréditer l’idée que le concordat préventif en vue de la poursuite de l’exploitation n’est, de manière générale, qu’une (nouvelle) modalité du concordato preventivo, c’est-à-dire qu’il ne constitue pas une procédure distincte, plus large que cette dernière notion ( 19 ). La juridiction de renvoi reconnaît elle-même que le concordat préventif en vue de la poursuite de l’exploitation « relève de la catégorie des procédures collectives » ( 20 ).

    59.

    Par conséquent, je crois que si la juridiction de renvoi confirme que le concordat préventif en vue de la poursuite de l’exploitation est une modalité du concordato preventivo mentionné à l’annexe A du règlement no 1346/2000, il faut conclure que ce concordat est une procédure collective d’insolvabilité au sens de l’article 1er, paragraphe 7, sous c), du règlement no 800/2008.

    60.

    Pour le surplus, comme je l’ai déjà indiqué, dans la mesure où l’article 1er, paragraphe 7, sous c), du règlement no 800/2008 ne fait pas de distinction entre les procédures collectives d’insolvabilité ouvertes d’office et celles lancées à l’initiative de l’entrepreneur ou de ses créanciers, j’estime que la différence est sans importance pour les faits qui nous occupent.

    G. Sur la réunion des conditions établies pour l’ouverture d’une procédure collective d’insolvabilité

    61.

    La juridiction de renvoi souhaite savoir – et c’est là le cœur de la question qui l’a poussée à s’adresser à la Cour – si la simple réunion des conditions justifiant l’ouverture d’une procédure collective d’insolvabilité implique que l’entreprise concernée se trouve en situation de crise au sens du règlement no 800/2008 ou si, pour déterminer si une entreprise se trouve ou non dans une situation réellement critique, il faut au contraire se garder de tout automatisme et apprécier les circonstances de chaque situation.

    62.

    La Région des Marches et la Commission penchent pour la première solution alors que les gouvernements italien et polonais plaident en faveur de la seconde.

    63.

    Il me semble possible de déduire de la finalité du règlement no 800/2008 et de la volonté expresse du législateur que pour qu’une entreprise soit en crise au sens de l’article 1er, paragraphe 7, sous c), du règlement no 800/2008, il suffit qu’elle réunisse sur un plan purement formel les conditions objectives de soumission à une procédure collective d’insolvabilité.

    64.

    Le règlement no 800/2008 a voulu « simplifier » la définition de la notion d’« entreprise en [crise] » des lignes directrices 2004, et ce en faisant abstraction des éléments qu’elles énumèrent au point 11, c’est-à-dire ceux dont l’appréciation par les autorités des États membres entraînerait une charge administrative dont le règlement lui-même indique qu’il entend l’alléger.

    65.

    Il serait difficilement conciliable avec cet objectif de simplification – et contraire à la volonté du législateur d’écarter le contenu du point 11 des lignes directrices 2004 – que les autorités nationales ne puissent pas se limiter à constater la réunion des conditions d’ouverture d’une procédure collective d’insolvabilité et qu’au-delà de ce constat – qui n’est par ailleurs pas toujours facile –, elles soient obligées de procéder à un choix matériel tel que celui suggéré par la juridiction de renvoi.

    66.

    Deux arguments complémentaires s’ajoutent à ce qui précède. Le premier est qu’il appartient aux organes judiciaires compétents en matière de règlement collectif du passif devant être saisis du concordat préventif de décider du moment où une entreprise se trouve dans une situation réclamant la suspension des paiements aux créanciers (en d’autres termes, à quel moment elle se trouve en difficulté financière), précisément en fonction des circonstances propres à chaque entreprise. En l’espèce, le Tribunale di Macerata (tribunal de Macerata), qui, d’après la juridiction de renvoi, a « homologué » ( 21 ) le concordat préventif, a certainement dû vérifier que les conditions légalement prévues à cette fin étaient réunies.

    67.

    Dans cette même logique, le second argument complémentaire est que la finalité du règlement no 800/2008 n’est pas de déclarer n’importe quelle catégories d’aide compatibles avec le marché commun, mais uniquement celles visant à satisfaire des besoins pour lesquels il faut justement pouvoir compter sur des entreprises en mesure d’y répondre, ce qui exclut les aides aux entreprises en crise. Il me semble que réunir les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité constitue en soi un motif suffisamment raisonnable pour mettre en doute la viabilité de l’activité en faveur de laquelle l’aide est demandée et pour légitimement soupçonner que l’aide demandée ne serve à faire face à une situation de crise en contournant les lignes directrices 2004, ce que le règlement no 800/2008 entend éviter.

    68.

    En définitive, il ne faut pas oublier qu’« en tant que tempérament à la règle générale que constitue l’obligation de notification [des aides d’État], le règlement no 800/2008 et les conditions prévues par celui-ci doivent être entendues de manière stricte.» ( 22 )

    69.

    J’estime par conséquent qu’il y a lieu de répondre à la question posée par la juridiction de renvoi que si une entreprise remplit les conditions requises pour être soumise à une procédure collective d’insolvabilité, elle ne peut bénéficier d’une aide publique à charge des fonds structurels.

    70.

    Cette affirmation doit cependant être immédiatement nuancée eu égard à la question de la juridiction de renvoi, qui souhaite également savoir si les autorités gestionnaires nationales sont obligées de révoquer l’aide lorsqu’une procédure collective d’insolvabilité est ouverte postérieurement à son octroi (comme dans le cas de Nerea). Cette question se rattache à ce que j’ai appelé dans mes considérations préliminaires « le second aspect du débat », à savoir l’exégèse et l’application des clauses de l’appel à projets.

    H. Sur la révocation ( 23 ) des aides octroyées

    71.

    Comme je l’ai déjà expliqué, l’éligibilité de l’entreprise qui sollicite l’aide doit être appréciée lorsque cette aide lui est accordée, c’est-à-dire « au moment où le droit de l[a] recevoir est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable » ( 24 ). Il n’est en réalité pas contesté que Nerea remplissait les conditions pour recevoir l’aide litigieuse lorsque celle-ci lui a été octroyée.

    72.

    La situation de crise de Nerea mise en évidence par l’ouverture de la procédure collective d’insolvabilité le 15 octobre 2014 est survenue alors qu’elle avait déjà perçu 50 % de l’aide et qu’elle avait (d’après la juridiction de renvoi) réalisé l’investissement subventionné, dont elle a rendu compte le 18 novembre 2013.

    73.

    Si Nerea n’est devenue une « entreprise en crise » qu’après que l’aide lui a été accordée (et, de plus, après qu’elle a rempli ses obligations d’investissement), aucune disposition du règlement no 800/2008 n’imposait la révocation de l’aide. Dans des cas comme celui-ci, le droit de l’Union ne réclame pas le remboursement de l’aide.

    74.

    Cela étant, comme le signale la Commission ( 25 ), le fait qu’une aide soit déclarée compatible avec le marché intérieur ne signifie pas qu’un État membre soit obligé de l’accorder ou qu’il ne puisse pas en exiger le remboursement lorsque les dispositions nationales, qu’elles soient d’ordre général ou qu’elles soient insérées dans l’appel à projets, le prévoient.

    75.

    L’article 17, paragraphe 3, de l’appel à projets stipulait, à mon sens, ce qui pourrait être qualifié de condition résolutoire au sens technico-juridique du terme : le bénéficiaire était obligé de « respecter une obligation de stabilité » de l’opération cofinancée pendant les cinq années suivant sa date d’achèvement. Cet engagement incluait l’obligation d’éviter que ne se produisent des « modifications substantielles qui altèrent la nature [de l’opération] ou les modalités d’exécution ou qui apportent des avantages indus à une entreprise ou à un organisme public ». Cette condition, qu’elle soit ou non résolutoire, est étrangère au règlement no 800/2008 et ne saurait par conséquent fournir d’indications pour son interprétation ou son exécution.

    76.

    La Cour n’étant pas compétente pour se prononcer sur le contenu et la portée de cette clause spécifique de l’appel à projets, il appartient à la juridiction de renvoi de juger si elle a été violée ( 26 ) et de déterminer les conséquences qui s’attacheraient à ce manquement.

    77.

    En effet, le problème soulevé par l’apparition (la survenance) d’une situation de crise dans l’entreprise une fois que l’aide a été reçue et que les engagements d’investissement du bénéficiaire ont été tenus ne trouve pas de réponse dans les dispositions du règlement no 800/2008 analysées. L’interprétation des notions de ce règlement auxquelles j’ai fait référence ne fournit pas d’indications quant à la résolution du paradoxe décrit par la juridiction de renvoi, lorsque s’opposent, d’une part, l’ambition d’encourager la restructuration des PME connaissant des difficultés de trésorerie et, d’autre part, la règle nationale qui les prive « a posteriori de financements publics […] servant justement à poursuivre l’objectif de l’assainissement et de la relance ».

    78.

    Il appartient en fin de compte à la juridiction de renvoi de décider dans quelle mesure l’inexécution de cette obligation de stabilité doit se traduire par une révocation de l’aide et la récupération du montant alloué à Nerea. Si les dispositions de droit national applicables devaient imposer la révocation de cette aide et qu’il fallait en outre récupérer le montant avancé majoré des intérêts, il n’en résulterait pas pour autant une violation du règlement no 800/2008 ni une atteinte à la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur au moment de son octroi, ces questions étant les seules sur lesquelles la Cour peut se prononcer en ce qui concerne l’interprétation de ce règlement.

    79.

    Je suggère par conséquent de répondre à la question posée que conformément à l’article 1er, paragraphe 7, sous c), du règlement no 800/2008, la réunion des conditions établies par le droit national pour soumettre une entreprise à une procédure collective d’insolvabilité est pertinente au moment de l’octroi de l’aide, mais pas lorsqu’elle se produit ultérieurement, dans des circonstances telles que celles du litige au principal. Les autorités nationales peuvent cependant procéder à la révocation de l’aide et à la récupération des montants déjà versés si, en vertu du droit national, l’entreprise bénéficiaire a enfreint les clauses de l’appel à projets qui règlementait l’octroi de cette aide.

    VI. Conclusion

    80.

    Eu égard aux considérations exposées, je propose à la Cour de répondre aux questions posées par le Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (tribunal administratif régional pour la Région des Marches, Italie) de la manière suivante :

    1)

    L’article 1er, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité doit être interprété en ce sens qu’il concerne tant les procédures collectives d’insolvabilité que les autorités administratives et juridictionnelles peuvent ouvrir d’office que celles qui peuvent être ouvertes à l’initiative de l’entreprise intéressée.

    2)

    Si le concordat préventif en vue de la poursuite de l’exploitation relève de la modalité procédurale du concordato preventivo mentionné à l’annexe A du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, question dont la résolution incombe à la juridiction de renvoi, il est une procédure collective d’insolvabilité au sens de l’article 1er, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) no 800/2008.

    3)

    Conformément à l’article 1er, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) no 800/2008, la réunion des conditions prévues par le droit national pour soumettre une entreprise à une procédure collective d’insolvabilité est pertinente au moment de l’octroi de l’aide, mais pas lorsqu’elle se produit ultérieurement, dans des circonstances telles que celles du litige au principal. Les autorités nationales peuvent cependant révoquer l’aide et ordonner la récupération des montants déjà versés si, en vertu du droit national, l’entreprise bénéficiaire a enfreint les clauses de l’appel à projets qui réglementait l’octroi de cette aide.


    ( 1 ) Langue originale : l’espagnol.

    ( 2 ) J’utiliserai l’expression « entreprise en crise », qui correspond à la version linguistique espagnole du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) (JO 2008, L 214, p. 3), non sans préciser que l’expression la plus proche des autres versions linguistiques serait « entreprise en difficulté », qui a notamment été adoptée dans les versions linguistiques italienne (« imprese in difficoltà »), française (« entreprises en difficulté »), anglaise (« undertakings in difficulty »), portugaise (« empresas em dificuldade »), allemande (« Unternehmen in Schwierigkeiten ») ou néerlandaise (« ondernemingen in moeilijkheden »).

    ( 3 ) Règlement de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (JO 2008, L 214, p.3).

    ( 4 ) « Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers » (JO 2004, C 244, p. 2, ci-après les « lignes directrices 2004 »). Le texte actuellement en vigueur figure dans la communication de la Commission 2014/C 249/01 (JO 2014, C 249, p. 1).

    ( 5 ) GURI no 81, du 6 avril 1942, tel que modifié par le Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (décret–loi no 83, du 22 juin 2012, GURI no 147, du 26 juin 2012), converti en loi par la Legge 7 agosto 2012, n. 134 (loi no 134, du 7 août 2012, GURI no 187, du 11 août 2012).

    ( 6 ) L’autorité administrative qui a concrètement signé le décret no 267/IRE - 11 organisant les aides est le « dirigeant du service innovation, recherche, développement économique et compétitivité des secteurs productifs de la Région des Marches » (ci-après l’« appel à projets »).

    ( 7 ) Programme opérationnel régional (POR) du FEDER concernant la Région des Marches pour la période 2007-2013, approuvé par la Commission européenne par décision no C (2007)3986 du 17 août 2007.

    ( 8 ) Une note en bas de page ajoutait ce qui suit : « on entend par entreprise en [crise] une PME qui remplit les conditions suivantes […] » et transcrivait par la suite les conditions prévues par le règlement no 800/2008.

    ( 9 ) Point 1.2 de la décision de renvoi.

    ( 10 ) Dénommé dans la décision de renvoi « Organismo intermedio MedioCredito centrale (MCC ».

    ( 11 ) Décision de renvoi, point 9, troisième tiret.

    ( 12 ) Décision de renvoi, point 15.

    ( 13 ) Je tenterai cependant de démontrer que le recours aux droits nationaux n’empêche pas de défendre le caractère autonome ou, en d’autres termes, propre au droit de l’Union, de la notion d’« entreprise en crise ».

    ( 14 ) Arrêt du 15 octobre 2015, Axa Belgium (C‑494/14, EU:C:2015:692, point 21 et jurisprudence citée).

    ( 15 ) Cas d’une société à responsabilité limitée, lorsque plus de la moitié de son capital social a disparu, plus du quart de ce capital ayant été perdu au cours des douze derniers mois.

    ( 16 ) Cas d’une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu, plus du quart de ces fonds ayant été perdu au cours des douze derniers mois.

    ( 17 ) Règlement du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1).

    ( 18 ) Le concordato preventivo italien est également nommément repris à l’annexe A du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2015, L 141, p. 19) intitulée « Procédures d’insolvabilité visées à l’article 2, point 4) ».

    ( 19 ) Au point 43 de ses conclusions dans l’affaire Degano Trasporti (C‑546/14, EU:C:2016:13), qui portait également sur des procédures collectives d’insolvabilité italiennes, l’avocat général Sharpston a considéré que, dans cette affaire, il n’était pas possible de se prononcer sur les spécificités de la législation nationale en matière d’insolvabilité. J’ajoute plus spécialement qu’il n’incombe pas à la Cour de réaliser la classification de ses diverses variantes procédurales.

    ( 20 ) Décision de renvoi, point 10.

    ( 21 ) Décision de renvoi, point 15 in fine.

    ( 22 ) Arrêt du 21 juillet 2016, Dilly’s Wellnesshotel (C‑493/14, EU:C:2016:577, point 37). La Cour poursuit en considérant au point 38 qu'« [u]ne telle approche se trouve confortée compte tenu des objectifs poursuivis par les règlements généraux d’exemption par catégorie d’aide » puisqu'« [e]n effet, si la Commission est autorisée à adopter de tels règlements, afin d’assurer une surveillance efficace des règles de concurrence en matière d’aides d’État et de simplifier la gestion administrative, sans affaiblir le contrôle de la Commission dans ce domaine, de tels règlements ont également pour objectif d’augmenter la transparence et la sécurité juridique. Le respect des conditions prévues par ces règlements, y compris, par conséquent, par le règlement no 800/2008, permet d’assurer que ces objectifs soient pleinement remplis. »

    ( 23 ) Le terme « révocation », qui (d’après la juridiction de renvoi) est celui employé par l’organisme gestionnaire des aides dans sa décision originaire, a été utilisé tout au long du litige au principal. Sans vouloir créer une polémique sur ce point, on peut se demander s’il faut réellement révoquer l’octroi de l’aide dans la mesure où l’acte qui l’a approuvé n’était affecté d’aucune cause de nullité ou d’annulation, qui caractérisent les révocations unilatérales dans ce type de rapports administratifs. L’article 20 de l’appel à projets n’empêche cependant pas d’adopter cette mesure en cas de « manquement aux obligations […] du bénéficiaire prévues par l’article 20, sous b), c), et h), ou aux dispositions prévues dans l’appel à projets ».

    ( 24 ) Arrêt du 21 mars 2013, Magdeburger Mühlenwerke (C‑129/12, EU:C:2013:200, point 40, qui reproduit presque littéralement le considérant 36 du règlement no 800/2008).

    ( 25 ) Observations de la Commission, point 44.

    ( 26 ) La juridiction de renvoi semble considérer que tel est le cas lorsqu’elle expose qu'« [u]ne situation de [crise] de l’entreprise, susceptible de générer, par exemple, un avantage indu au sens de l’article 17, paragraphe 3, de l’appel à projets, constitue certainement une de ces modifications substantielles ».

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