This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62016CC0133
Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 6 April 2017.#Christian Ferenschild v JPC Motor SA.#Request for a preliminary ruling from the cour d'appel de Mons.#Reference for a preliminary ruling — Sale of consumer goods and associated guarantees — Directive 1999/44/EC — Article 5(1) — Period of liability of the seller — Limitation period — Second subparagraph of Article 7(1) — Second-hand goods — Contractual reduction of the seller’s liability.#Case C-133/16.
Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 6 avril 2017.
Christian Ferenschild contre JPC Motor SA.
Demande de décision préjudicielle, introduite par la cour d'appel de Mons.
Renvoi préjudiciel – Vente et garantie des biens de consommation – Directive 1999/44/CE – Article 5, paragraphe 1 – Délai de responsabilité du vendeur – Délai de prescription – Article 7, paragraphe 1, second alinéa – Biens d’occasion – Limitation conventionnelle de la responsabilité du vendeur.
Affaire C-133/16.
Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 6 avril 2017.
Christian Ferenschild contre JPC Motor SA.
Demande de décision préjudicielle, introduite par la cour d'appel de Mons.
Renvoi préjudiciel – Vente et garantie des biens de consommation – Directive 1999/44/CE – Article 5, paragraphe 1 – Délai de responsabilité du vendeur – Délai de prescription – Article 7, paragraphe 1, second alinéa – Biens d’occasion – Limitation conventionnelle de la responsabilité du vendeur.
Affaire C-133/16.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:284
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 6 avril 2017 ( 1 )
Affaire C‑133/16
Christian Ferenschild
contre
JPC Motor SA
[demande de décision préjudicielle formée par la cour d’appel de Mons (Belgique)]
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 1999/44/CE – Biens d’occasion – Droits du consommateur en cas de défaut de conformité du bien par rapport au contrat – Délai pendant lequel la responsabilité du vendeur est engagée pour tout défaut de conformité du bien par rapport au contrat – Délais de prescription »
I. Introduction
1. |
Par le présent renvoi préjudiciel, la cour d’appel de Mons (Belgique) cherche à savoir si la règle énoncée à l’article 5, paragraphe 1, seconde phrase, de la directive 1999/44/CE ( 2 ), en vertu de laquelle le délai de prescription ( 3 ) de l’action fondée sur un défaut de conformité du bien ne peut pas expirer au cours des deux ans qui suivent la délivrance de celui-ci, s’applique également au commerce de biens de consommation d’occasion. |
2. |
En répondant à la question posée par la juridiction nationale, la Cour pourra préciser si et dans quelle mesure un consommateur qui acquiert des biens d’occasion est protégé. L’expiration des délais de prescription auxquels la demande de décision préjudicielle se réfère peut entraîner l’extinction d’un droit ou l’impossibilité de l’exercer. Si le consommateur possède un droit, mais ne peut l’exercer, cela pourrait se révéler plus problématique pour lui que s’il ne disposait pas du tout de ce droit ( 4 ). |
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
3. |
Aux termes des considérants 16 et 17 de la directive 1999/44 :
|
4. |
L’article 2 de la directive 1999/44, intitulé « Conformité au contrat », énonce, à son paragraphe 1 : « Le vendeur est tenu de livrer au consommateur un bien conforme au contrat de vente. » |
5. |
Les conséquences d’un défaut de conformité sont décrites à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 1999/44, intitulé « Droits du consommateur », de la manière suivante : « 1. Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien. 2. En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit soit à la mise du bien dans un état conforme, sans frais, par réparation ou remplacement, conformément au paragraphe 3, soit à une réduction adéquate du prix ou à la résolution du contrat en ce qui concerne ce bien, conformément aux paragraphes 5 et 6. » |
6. |
L’article 5, paragraphe 1, de cette directive, intitulé « Délais », prévoit ce qui suit : « La responsabilité du vendeur prévue à l’article 3 est engagée lorsque le défaut de conformité apparaît dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien. Si, en vertu de la législation nationale, les droits prévus à l’article 3, paragraphe 2, sont soumis à un délai de prescription, celui-ci n’expire pas au cours des deux ans qui suivent la délivrance. » |
7. |
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 1999/44 : « Les clauses contractuelles ou les accords conclus avec le vendeur, avant que le défaut de conformité ne soit porté à l’attention de celui-ci et qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant de la présente directive, ne lient pas, dans les conditions prévues par le droit national, le consommateur. Les États membres peuvent prévoir que, dans le cas de biens d’occasion, le vendeur et le consommateur peuvent convenir de clauses contractuelles ou passer des accords prévoyant, pour la responsabilité du vendeur, un délai plus court que celui prévu à l’article 5, paragraphe 1. Ce délai ne peut être inférieur à un an. » |
B. Le droit belge
8. |
L’article 1649 quater du code civil belge, introduit dans l’ordre juridique belge par la loi du 1er septembre 2004 ( 5 ), transpose l’article 3, paragraphe 1, l’article 5, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 1999/44. Cette disposition prévoit : « § 1er. Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. […] Par dérogation à l’alinéa 1er, le vendeur et le consommateur peuvent, pour les biens d’occasion, convenir d’un délai inférieur à deux ans sans que ce délai soit inférieur à un an. [...] § 3. L’action du consommateur se prescrit dans un délai d’un an à compter du jour où il a constaté le défaut de conformité, sans que ce délai puisse expirer avant la fin du délai de deux ans, prévu au § 1er. » |
III. La procédure au principal
9. |
Le 21 septembre 2010, M. Christian Ferenschild a fait l’acquisition, auprès de JPC Motor SA (ci-après « JPC »), d’un véhicule d’occasion de la marque Volvo, pour le prix de 14000 euros. |
10. |
Le 22 septembre 2010, M. Ferenschild s’est vu refuser l’immatriculation de ce véhicule au motif que ce dernier était signalé volé dans le système d’information Schengen. |
11. |
Il est apparu en définitive que le véhicule acheté par M. Ferenschild n’avait jamais été volé. Toutefois, les papiers du véhicule avaient été volés en 2007 afin de « maquiller » une voiture similaire d’origine frauduleuse en Italie. |
12. |
Le 7 janvier 2011, le véhicule de M. Ferenschild a pu être immatriculé. |
13. |
Le 12 mars 2012, M. Ferenschild a intenté une action devant le tribunal de commerce de Mons (Belgique) contre JPC et a demandé à ce que cette société soit condamnée à lui payer la somme de 5499,83 euros, soit 2000,00 euros au titre de la moins-value découlant du prix d’achat excessif du véhicule, 2999,83 euros au titre de la location d’un véhicule de remplacement pour la période du 21 septembre 2010 au 14 janvier 2011 ainsi que 500 euros au titre de frais administratifs et d’autres dépenses. |
14. |
Le tribunal de commerce de Mons a rejeté l’ensemble des conclusions de la demande. |
15. |
À la suite de l’appel interjeté par M. Ferenschild, la cour d’appel de Mons a jugé que le véhicule était affecté d’un défaut de conformité au sens des dispositions du code civil belge assurant la transposition de la directive 1999/44. La juridiction de renvoi a néanmoins déclaré qu’il avait été remédié à ce défaut par l’immatriculation du véhicule. Dans le même temps, la réouverture des débats a été ordonnée d’office afin de permettre aux parties de présenter des conclusions sur la prescription de l’action et l’étendue du dommage. |
16. |
Dans la demande de décision préjudicielle, la juridiction nationale indique éprouver des doutes sur la prescription de l’action fondée sur le défaut de conformité du véhicule acheté par M. Ferenschild. |
17. |
Selon les constatations de la juridiction de renvoi, M. Ferenschild a pris livraison du véhicule le 21 septembre 2010, a constaté le défaut de conformité le 22 septembre 2010 et a intenté l’action susvisée le 12 mars 2012. |
18. |
En droit belge, l’action du consommateur fondée sur un défaut de conformité se prescrit en principe dans un délai d’un an à compter du jour où il a constaté le défaut de conformité du bien (article 1649 quater, paragraphe 3, du code civil belge). |
19. |
Étant donné que l’action a été intentée le 12 mars 2012, près de 17 mois après la constatation du défaut de conformité, la demande de M. Ferenschild devrait être considérée comme prescrite ( 6 ). |
20. |
L’article 1649 quater, paragraphe 3, du code civil belge, précité, dispose, in extenso, que l’action du consommateur se prescrit dans un délai d’un an à compter du jour où il a constaté le défaut de conformité, sans que ce délai puisse expirer avant la fin du délai de deux ans, prévu au paragraphe 1 dudit article 1649. |
21. |
On pourrait en conclure que l’action intentée le 12 mars 2012 n’était pas encore prescrite. À cette date, le délai de deux ans à compter du jour de la délivrance n’avait pas encore expiré. |
22. |
En transposant l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/44, le législateur belge a énoncé, à l’article 1649 quater, paragraphe 1, troisième alinéa, du code civil belge, que les parties à un contrat de vente de biens d’occasion peuvent convenir, pour tout défaut de conformité, d’un délai de garantie inférieur à deux ans, sans toutefois que ce délai puisse en aucun cas être inférieur à un an. |
23. |
Dans la présente affaire, les parties ont conclu un tel accord en convenant que le vendeur répondrait de tout défaut de conformité du bien pendant un délai d’un an à compter du jour de la délivrance. |
24. |
La juridiction de renvoi a noté que, conformément à l’interprétation dans l’esprit de laquelle ont été conduits les travaux préparatoires relatifs à la transposition de la directive 1999/44, si les parties s’accordent sur un délai de garantie inférieur à deux ans (par exemple, un an), la référence au paragraphe 1 (« sans que ce délai puisse expirer avant la fin du délai de deux ans, prévu au paragraphe 1 ») effectuée à l’article 1649 quater, paragraphe 3, du code civil belge doit être comprise comme visant un délai d’un an. |
IV. La question préjudicielle et la procédure devant la Cour
25. |
Dans ces conditions, la cour d’appel de Mons a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « Les dispositions combinées [de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/44] doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une disposition du droit national interprétée en ce sens qu’elle permet, pour les biens d’occasion, que le délai de prescription de l’action du consommateur expire avant la fin du délai de deux ans à compter de la délivrance du bien non conforme lorsque le vendeur et le consommateur sont convenus d’un délai de garantie inférieur à deux ans ? » |
26. |
La demande de décision préjudicielle est parvenue à la Cour le 4 mars 2016. |
27. |
Des observations écrites ont été déposées par M. Ferenschild, par les gouvernements belge et autrichien ainsi que par la Commission européenne. |
V. Analyse
28. |
Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi souhaite savoir si l’article 5, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 1999/44 s’opposent à des dispositions du droit national interprétées en ce sens qu’elles permettent, pour les biens d’occasion, que le délai de prescription expire avant la fin du délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, lorsque les parties sont convenues que, pour tout défaut de conformité, le délai de garantie – en principe de deux ans à compter de la délivrance – serait limité à un an. |
29. |
Pour répondre utilement à la juridiction de renvoi, il y a lieu d’opter entre deux possibilités. |
30. |
La première part du principe que le délai pendant lequel la responsabilité du vendeur est engagée pour tout défaut de conformité, visé à l’article 5, paragraphe 1, première phrase, de la directive 1999/44, détermine la période durant laquelle le « délai de prescription » prévu à l’article 5, paragraphe 1, seconde phrase, de la directive 1999/44 ne peut expirer. Limiter le premier de ces délais revient ainsi à limiter le second. |
31. |
La seconde possibilité consiste essentiellement à partir du principe que la règle en vertu de laquelle le « délai de prescription » des actions fondées sur un défaut de conformité ne peut en aucun cas expirer avant la fin d’une période de deux ans à compter de la délivrance du bien est un élément du modèle minimal de protection des consommateurs résultant de la directive 1999/44, y compris dans la mesure où elle concerne les biens d’occasion. Par conséquent, même si les parties conviennent que le vendeur doit répondre – dans le cas de biens d’occasion – de tout défaut de conformité constaté dans l’année qui suit la date de la délivrance, cela ne signifie pas que le délai de prescription puisse expirer avant la fin d’une période de deux ans à compter de cette date. |
A. Sur la recevabilité de la question préjudicielle
32. |
Avant de poursuivre, je souhaiterais formuler quelques remarques introductives. En raison du caractère singulier du défaut de conformité dont aurait été affecté le véhicule de M. Ferenschild, il est permis de douter du fait que la présente affaire relève du champ d’application de la directive 1999/44. Bien qu’il ressorte de la conclusion à laquelle j’aboutirai plus loin que ces craintes ne sont pas fondées, les développements consacrés à cette question peuvent être utiles à la juridiction nationale dans l’hypothèse où elle considérerait que la directive 1999/44, tout au moins directement, ne régit pas la situation à laquelle les faits de la présente affaire se rapportent. |
33. |
La juridiction de renvoi relève que M. Ferenschild, tentant d’échapper à la prescription de l’action, n’a invoqué les dispositions sur la responsabilité pour vice caché qu’après la réouverture des débats, comme il ressort des informations figurant dans la demande de décision préjudicielle. |
34. |
Dans certains systèmes juridiques, y compris en droit belge, outre la responsabilité pour défaut de conformité au sens de l’article 3 de la directive 1999/44, il existe également une responsabilité pour vice caché ( 7 ). La juridiction nationale a toutefois considéré que, même si l’action intentée par M. Ferenschild avait été fondée sur une telle base juridique distincte, elle n’en aurait pas moins été tardive. |
35. |
Il convient de laisser à la juridiction nationale le soin d’apprécier les effets des actes de procédure pris par la partie concernée sur la base des dispositions procédurales nationales. Cette juridiction a néanmoins considéré que la réponse de la Cour lui sera indispensable pour résoudre le litige. À mon sens, par conséquent, la juridiction de renvoi estime que la simple invocation d’une autre base juridique n’a pas entraîné une modification de l’action qui exclurait l’application des dispositions transposant la directive 1999/44. En effet, le reste de la demande de décision préjudicielle est uniquement consacré à l’interprétation des dispositions de cette directive. |
36. |
Je tiens également à souligner que la directive 1999/44 n’établit pas de distinction claire entre la responsabilité découlant de la violation de l’obligation de livrer un bien conforme et la responsabilité pour violation de l’obligation de livrer un bien exempt de vices cachés ( 8 ). Dans le cadre du modèle adopté dans cette directive, ces deux catégories sont considérées comme des cas de défaut de conformité au sens de l’article 3 de ladite directive ( 9 ). |
37. |
Je ne crois pas non plus qu’il existe d’autres motifs permettant de conclure que le renvoi préjudiciel n’intéresse pas le droit de l’Union. À supposer même que la directive 1999/44 ne vise pas les défauts juridiques – et la livraison, à l’acheteur, d’un véhicule accompagné de documents ayant servi à « maquiller » une voiture similaire peut être considérée comme relevant de cette notion –, la question préjudicielle resterait, à mon sens, recevable. |
38. |
Dans certains États membres, il existe, outre les défauts matériels, un cas particulier d’anomalie affectant la chose vendue, désigné par le terme « défaut juridique »(Rechtsmängel). Il arrive toutefois que les législateurs n’attachent pas d’effets normatifs à la distinction ainsi opérée, de telle sorte qu’il est difficile de tracer la frontière entre défaut matériel et défaut juridique. Parfois, cette distinction ne se retrouve que dans la doctrine. En tout état de cause, la survenance d’un défaut juridique concerne généralement une situation dans laquelle la chose vendue appartient à un tiers ou est grevée d’un droit au profit d’un tiers ( 10 ). |
39. |
Je ne suis pas convaincu que la présente affaire concerne un défaut juridique ainsi compris. Je me demande d’ailleurs si la directive 1999/44 s’applique effectivement aux défauts juridiques au sens où cette notion est définie au point 38 des présentes conclusions. |
40. |
Je partage néanmoins l’opinion de la juridiction de renvoi selon laquelle il existe en l’espèce un défaut de conformité du bien au sens de l’article 3 de la directive 1999/44. Cette directive impose au vendeur l’obligation de livrer un bien conforme au contrat, ce par quoi il faut notamment entendre la livraison d’un bien dans un état permettant son utilisation conformément à sa destination ( 11 ). L’impossibilité d’immatriculer un véhicule s’oppose en principe à ce qu’il en soit fait un usage normal. |
41. |
Toutefois, à supposer même que, dans la présente affaire, le véhicule soit affecté d’un défaut juridique, et qu’un tel défaut ne relève pas de la notion de « défaut de conformité du bien par rapport au contrat », au sens de la directive 1999/44, la Cour devrait tout de même se déclarer compétente pour répondre à la question posée par la juridiction nationale. Il était loisible au législateur belge d’adopter les solutions prévues par cette directive pour définir les droits du consommateur, y compris en ce qui concerne les cas qui ne sont pas visés par ladite directive elle-même. La nécessité d’assurer une interprétation uniforme du droit de l’Union, quelles que soient les circonstances dans lesquelles celui-ci trouve à s’appliquer, plaide – en vertu de la jurisprudence inaugurée par la Cour dans l’arrêt Dzodzi ( 12 ) – en faveur de la recevabilité du présent renvoi préjudiciel ( 13 ). |
42. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, j’estime que le renvoi préjudiciel effectué par la cour d’appel de Mons est recevable, ce qui me permet de poursuivre mon analyse, mais, avant cela, je commencerai par quelques remarques liminaires. Je pense qu’elles permettront à la Cour d’examiner la présente affaire de manière plus complète. |
B. Remarques liminaires
43. |
Les règles en matière de responsabilité du vendeur pour défaut de conformité du bien, énoncées dans la directive 1999/44, constituent un élément essentiel du système de protection des consommateurs au sein de l’Union européenne. |
44. |
Bien que cette directive soit fondée sur le modèle de l’harmonisation minimale, elle a contribué à la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs dans tous les États membres. Elle a ainsi permis la concrétisation de l’un des principaux objectifs de la politique de l’Union ( 14 ). |
45. |
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 1999/44, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, de cette même directive, est l’expression du principe « pacta sunt servanda ». En vertu de ces dispositions, le vendeur répond de tout défaut de conformité du bien par rapport au contrat de vente, pour autant que ce défaut existe lors de la délivrance du bien. La constatation d’un défaut à une date ultérieure ne modifie en rien ce principe. Le moment pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence d’un défaut de conformité reste la date de la délivrance du bien. |
46. |
Dans le cadre des dispositions consacrées à la responsabilité du vendeur, il convient de distinguer deux institutions liées à l’écoulement du temps, à savoir le délai de garantie applicable au titre du défaut de conformité et le délai pendant lequel il est possible d’exercer les droits tirés du défaut de conformité, également appelé « délai de prescription »(Verjährungsfrist, limitation period). |
47. |
Le délai auquel se rapporte l’article 5, paragraphe 1, première phrase, de la directive 1999/44 détermine la période pendant laquelle le défaut de conformité doit apparaître. La constatation d’un tel défaut après l’expiration de ce délai n’entraîne pas la responsabilité du vendeur. |
48. |
Pour sa part, le délai de prescription visé à l’article 5, paragraphe 1, seconde phrase, de la directive 1999/44 détermine la période pendant laquelle le consommateur peut exercer ses droits vis-à-vis du vendeur au titre du défaut de conformité. |
49. |
Par conséquent, les dispositions qui définissent le début et la fin du délai de garantie apportent une réponse à la question de savoir à quel moment le défaut de conformité doit se manifester pour que l’acheteur bénéficie à ce titre de droits spécifiques à l’égard du vendeur. Les règles relatives aux délais de prescription établissent à quel moment, au plus tard, le consommateur peut exercer les droits nés pendant le délai de garantie. |
C. Les différences entre les délais de garantie et les délais de prescription dans le cadre du modèle de protection des consommateurs institué par la directive 1999/44
50. |
Au vu des dispositions de la directive 1999/44, le délai pendant lequel la responsabilité du vendeur est engagée pour tout défaut de conformité et le délai visé à l’article 5, paragraphe 1, seconde phrase, de cette directive ont des finalités différentes. |
51. |
L’article 5, paragraphe 1, première phrase, de la directive 1999/44 prévoit que « [l]a responsabilité du vendeur prévue à l’article 3 est engagée lorsque le défaut de conformité apparaît dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien» ( 15 ). L’article 5, paragraphe 1, seconde phrase, de cette directive énonce, pour sa part, la règle relative aux délais de prescription : « [s]i, en vertu de la législation nationale, les droits prévus à l’article 3, paragraphe 2, sont soumis à un délai de prescription, celui-ci n’expire pas au cours des deux ans qui suivent la délivrance ». |
52. |
La directive 1999/44 prescrit l’instauration d’un délai d’au moins deux ans pendant lequel la responsabilité du vendeur est engagée pour tout défaut de conformité. En outre, elle laisse aux législateurs nationaux le soin de décider du délai dans lequel les consommateurs peuvent exercer les droits liés à un tel défaut, en introduisant des délais de prescription. Cette directive n’interfère pas non plus dans la durée de ces délais. Toutefois, si de tels délais sont introduits, ils ne peuvent, conformément à l’article 5, paragraphe 1, seconde phrase, de la directive 1999/44, expirer au cours des deux ans qui suivent la délivrance. |
53. |
À mon sens, le libellé même de l’article 5, paragraphe 1, seconde phrase, de la directive 1999/44 suggère l’absence de lien entre ces délais. Cette disposition lie le délai de prescription non pas au délai de garantie visé à l’article 5, paragraphe 1, première phrase, de cette directive, mais à un délai de deux ans à compter de la délivrance. L’article 5, paragraphe 1, seconde phrase, de la directive 1999/44 ne renvoie en aucun cas à la première phrase de cette disposition, qui concerne le délai pendant lequel la responsabilité du vendeur est engagée pour tout défaut de conformité. |
54. |
Cette argumentation est également corroborée par le considérant 17 de la directive 1999/44, où il est fait deux fois mention de la durée de deux ans applicable aux délais de prescription, à savoir, premièrement, dans un contexte plus général, par la confirmation que ces délais peuvent être introduits dans la législation nationale et, deuxièmement, par une référence au cas dans lequel le législateur national a choisi de faire débuter ce délai à un autre moment que celui de la délivrance du bien. |
55. |
J’ai conscience du fait que la similitude entre les durées minimales des délais de garantie et de prescription, lesquels, en principe, ne peuvent pas expirer au cours des deux ans qui suivent la délivrance, peut amener à conclure qu’il existe un lien étroit entre elles. |
56. |
Je tiens néanmoins à préciser que le délai de deux ans pendant lequel la responsabilité du vendeur est engagée pour tout défaut de conformité résulte d’un compromis visant à concilier les différentes approches retenues dans ce domaine par chacun des États membres ( 16 ). Toutefois, bien que ce délai soit considérablement plus court que les délais remplissant une fonction analogue dans le droit de certains États membres, il a été estimé qu’il serait suffisant, eu égard au modèle d’harmonisation minimale adopté, pour établir la protection des consommateurs au niveau jugé souhaitable ( 17 ). |
57. |
La durée même du délai de garantie auquel se réfère l’article 5, paragraphe 1, première phrase, de la directive 1999/44 s’inspire des dispositions de la convention de 1980 ( 18 ), dont l’article 39, paragraphe 2, se lit comme suit : « [d]ans tous les cas, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité, s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d’une garantie contractuelle ». |
58. |
Le modèle de la convention de 1980 – dont le législateur de l’Union s’est inspiré – n’est pas fondé sur la prémisse selon laquelle l’action de l’acheteur ne peut pas se trouver prescrite avant l’expiration du délai de garantie ( 19 ). |
59. |
Je ne considère pas non plus que le législateur de l’Union ait entendu lier ces délais en partant du principe qu’une action ne pouvait pas être prescrite avant la cessation de la responsabilité. Il existe un lien entre les délais de garantie et les délais de prescription uniquement dans la mesure où une action, pour pouvoir être prescrite, doit naître pendant le délai de garantie. En revanche, rien ne justifie la relation inverse. Les dispositions de la directive 1999/44 ne permettent pas non plus de l’établir. |
60. |
Si l’on tente d’expliquer la durée, fixée dans la directive 1999/44, de la période pendant laquelle l’action ne peut être prescrite, on ne peut que supposer qu’un délai de deux ans a été jugé suffisant pour assurer aux consommateurs un niveau de protection minimal. |
61. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, je suis convaincu que la règle, selon laquelle l’action intentée par un consommateur pour défaut de conformité d’un bien par rapport au contrat ne peut être prescrite avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, est un élément de la protection des consommateurs garantie par le droit de l’Union. |
D. Interprétation de l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/44 en tant que disposition d’exception
62. |
Je suis convaincu que l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/44, qui prévoit la possibilité de limiter le délai de garantie dans le cas des biens d’occasion, ne justifie pas l’adoption d’une interprétation différente. |
1. La portée du renvoi figurant à l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/44
63. |
L’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/44, qui dispose que « [l]es États membres peuvent prévoir que, dans le cas de biens d’occasion, le vendeur et le consommateur peuvent convenir de clauses contractuelles ou passer des accords prévoyant, pour la responsabilité du vendeur, un délai plus court que celui prévu à l’article 5, paragraphe 1 » et que « [c]e délai ne peut être inférieur à un an », revêt une importance cruciale pour le présent renvoi préjudiciel. |
64. |
Dans ses observations écrites, toutefois, la Commission souligne que le renvoi effectué par l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/44 au « délai » fixé à l’article 5, paragraphe 1, de celle-ci est plutôt malheureux, car il n’indique pas clairement à quels délais il se réfère. On ignore s’il s’agit du délai au cours duquel le défaut de conformité doit apparaître (article 5, paragraphe 1, première phrase) ou du délai de prescription (article 5, paragraphe 1, seconde phrase) ( 20 ). |
65. |
Dans certaines versions linguistiques de la directive 1999/44, l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de celle-ci prévoit la possibilité de fixer, pour la responsabilité du vendeur, un délai plus court (liability of the seller, responsabilità del venditore). Les mêmes expressions sont utilisées à l’article 5, paragraphe 1, première phrase, de cette directive en ce qui concerne le délai dans lequel le défaut de conformité du bien doit apparaître ( 21 ). Je n’ai donc aucun doute quant au fait que l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de ladite directive vise uniquement le délai de garantie mentionné à l’article 5, paragraphe 1, première phrase, et non le délai de prescription prévu à l’article 5, paragraphe 1, seconde phrase, de celle-ci. |
66. |
Cette approche est également corroborée par l’analyse du processus législatif ayant abouti à l’adoption de la directive 1999/44. En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, la genèse d’une disposition du droit de l’Union peut présenter des éléments pertinents pour son interprétation ( 22 ). |
67. |
La proposition de directive initiale ( 23 ) ne contenait pas de dispositions concernant le commerce de biens d’occasion. |
68. |
À ce stade, un délai de garantie uniforme de deux ans, qui s’appliquait à l’ensemble des biens relevant du champ d’application de la directive 1999/44, avait été adopté. |
69. |
Lors de la suite des travaux, le Comité économique et social européen (CESE) a fait observer que le délai de garantie de deux ans pouvait être parfois trop long eu égard à « la nature particulière du bien vendu ». Le CESE a proposé que, par dérogation au délai de deux ans, les parties puissent « limiter la durée de cette garantie » à une année ( 24 ). |
70. |
Enfin, dans le cadre d’une position commune, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen ont opté pour une approche conforme à cet esprit en permettant, en ce qui concerne les biens d’occasion, de limiter contractuellement le délai visé à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/44, à condition que cette possibilité soit prévue dans le droit national. Toutefois, ce délai ne peut être inférieur à un an (article 7, paragraphe 1, second alinéa). Dans les travaux préparatoires ( 25 ) comme au considérant 16 de la version définitive du texte de la directive 1999/44, cette dérogation est justifiée par la nature particulière des biens d’occasion (« tenir compte de leur spécificité »). |
71. |
Je considère qu’il s’agit là d’une référence à la position du CESE, qui a expliqué l’introduction d’une règle analogue par la nécessité de différencier les délais de garantie eu égard à la nature particulière de certains biens. Je suis donc convaincu que la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de cette directive vise le délai de garantie mentionné à l’article 5, paragraphe 1, première phrase, de celle-ci dans la droite ligne des amendements initiés par la proposition du CESE, qui concernait les délais de garantie (« la durée de [...] garantie »). |
72. |
À titre de conclusion intermédiaire, je constate donc que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/44, les législateurs nationaux peuvent introduire des règles qui, s’agissant de la vente de biens d’occasion, permettent aux parties de limiter à un an le seul délai de garantie visé à l’article 5, paragraphe 1, première phrase, de cette directive. |
2. Interprétation de l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/44
73. |
À la lumière de l’article 5, paragraphe 1, première phrase, de la directive 1999/44, le délai de deux ans pendant lequel la responsabilité du vendeur est engagée pour défaut de conformité constitue un élément fondamental du niveau de protection minimal des consommateurs garanti par le droit de l’Union. Comme il ressort de l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive, les parties ne peuvent pas limiter ce délai ou y déroger. |
74. |
Cependant, il est loisible aux États membres, à titre d’exception, d’établir dans leur droit national une règle selon laquelle les parties peuvent convenir d’un délai de garantie plus court dans le cas des biens d’occasion. Toutefois, ce délai ne peut être inférieur à un an (article 7, paragraphe 1, second alinéa). |
75. |
C’est pourquoi ledit article 7, paragraphe 1, second alinéa, qui permet de fixer des délais de garantie plus courts pour tout défaut de conformité, doit faire l’objet, en tant que disposition d’exception, d’une interprétation stricte qui ne peut aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif pour lequel cette disposition a été établie ( 26 ). |
76. |
Étant donné que, à titre d’exception, les législateurs nationaux ont la faculté d’autoriser les parties à convenir de délais de garantie plus courts, il n’est pas possible d’élargir ce pouvoir de manière à y inclure également la possibilité d’altérer les dispositions relatives au délai de prescription auquel se réfère l’article 5, paragraphe 1, seconde phrase, de la directive 1999/44. Par conséquent, le droit national ne peut pas autoriser les parties à un contrat de vente à écarter la règle en vertu de laquelle le délai de prescription des droits du consommateur ne peut expirer au cours des deux ans qui suivent la délivrance du bien. |
77. |
J’estime que la directive 1999/44 fait également obstacle à l’adoption d’autres solutions qui produiraient des résultats analogues. En particulier, l’exigence d’une interprétation stricte de l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/44 s’oppose à ce que le moment où le délai de prescription peut expirer soit lié au délai de garantie, lorsque ce dernier peut être limité à un an par les parties elles‑mêmes. |
78. |
Ces considérations m’amènent à conclure que le caractère exceptionnel de l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/44 s’oppose à une interprétation des dispositions du droit national qui conduirait à une violation de la règle en vertu de laquelle le délai de prescription ne peut expirer au cours des deux ans qui suivent la délivrance du bien. |
E. L’objectif de l’exception prévue à l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/44
79. |
Au vu de l’objectif poursuivi par l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/44, je ne considère pas qu’il soit nécessaire d’interpréter l’exception prévue par cette disposition d’une manière différente, plus large que celle présentée dans les présentes conclusions. |
1. L’exception prévue à l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/44 et l’équilibre contractuel
80. |
Il découle des observations formulées aux points 69 et 70 des présentes conclusions que l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/44 autorise la prise en compte de la spécificité des biens d’occasion. |
81. |
À mon sens, cet objectif est avant tout le reflet d’une tentative visant à équilibrer les intérêts du vendeur et ceux de l’acheteur, de manière à ce que la portée de la responsabilité du vendeur ne soit pas disproportionnée par rapport à la nature des biens d’occasion. L’analyse du considérant 17 de la directive 1999/44 m’amène à conclure que l’introduction même du délai de garantie de deux ans a été motivée par la crainte que les contours de la responsabilité du vendeur soient délimités trop largement. Je pense que ce même argument a dû peser sur l’adoption d’une approche relative aux biens d’occasion permettant une limitation plus importante de la responsabilité du vendeur. |
82. |
Je considère donc que l’objectif de l’exception prévue à l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/44 n’est pas tant de prendre en compte la spécificité des biens d’occasion que de permettre aux parties de gérer le risque contractuel. Il s’agit de permettre aux parties, malgré la conclusion d’un contrat portant sur des biens d’occasion, de déroger à certaines dispositions de la directive 1999/44. Imposer aux parties l’obligation de respecter toutes les exigences inscrites dans cette directive pourrait constituer un obstacle au développement du marché des biens d’occasion. Le maintien d’un niveau élevé de protection des consommateurs entraîne des coûts de transaction relativement élevés, ce qui est susceptible de dissuader les entreprises de s’engager dans ce type d’activité. Si ces coûts devaient être inclus dans le prix et supportés par le consommateur, le marché des biens d’occasion perdrait sa caractéristique principale, à savoir la capacité d’offrir aux consommateurs des biens à des prix attractifs. |
83. |
Par conséquent, tout en veillant au maintien d’un niveau élevé de protection des consommateurs, il ne faut pas perdre de vue le fait que, pour que le marché intérieur se développe, un équilibre doit être conservé entre les intérêts des parties à un contrat de vente. L’argumentation exposée par la Cour dans le cadre de son interprétation des dispositions de la directive 1999/44, où elle reconnaît la nécessité de protéger les intérêts financiers du vendeur, est conforme à cet esprit ( 27 ). |
84. |
La question se pose de savoir si l’objectif du maintien de l’équilibre requis entre les intérêts des parties à un contrat de vente justifie une approche en vertu de laquelle la limitation du délai de garantie entraîne un raccourcissement de la période de deux ans au cours de laquelle le délai de prescription ne peut pas expirer. |
85. |
À mon sens, cette question appelle une réponse négative. |
86. |
La directive 1999/44 elle-même énonce un certain nombre de solutions qui traduisent le souci de maintenir l’équilibre contractuel. Outre le délai de garantie de deux ans applicable au titre du défaut de conformité, susmentionné, il convient de citer parmi celles-ci – comme la Cour l’a rappelé dans l’arrêt Quelle ( 28 ) – la possibilité, ouverte à l’article 3, paragraphe 3, de la directive, de refuser le remplacement du bien si ce mode de dédommagement impose au vendeur des coûts déraisonnables. Dans l’arrêt Gebr. Weber et Putz, la Cour a complété cette liste en indiquant que l’article 4 de la directive confère au vendeur le droit d’introduire une action récursoire contre le producteur, un vendeur antérieur ou tout autre intermédiaire ( 29 ). |
87. |
Par conséquent, si la directive 1999/44 s’efforce de maintenir l’équilibre contractuel, priver le consommateur de toute voie de droit est une dernière extrémité que le législateur de l’Union cherche à éviter. |
88. |
L’analyse des dispositions de la directive 1999/44 portant sur les biens d’occasion permet d’aboutir à des conclusions identiques. |
89. |
Ainsi, dans la directive 1999/44 elle-même – outre la possibilité de limiter le délai de garantie –, je vois deux autres exemples de solutions potentiellement pertinentes à l’égard des biens d’occasion. |
90. |
Le considérant 16 de la directive 1999/44 souligne que la nature spécifique des biens d’occasion rend généralement impossible leur remplacement. Dans le dispositif de la directive 1999/44, cette idée est exprimée à l’article 3, paragraphe 3, de celle-ci en vertu duquel le vendeur peut refuser le remplacement du bien lorsque cela est impossible. |
91. |
En outre, il est possible, en application de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 1999/44, d’écarter la présomption en vertu de laquelle les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien existent au moment de la délivrance, si cette présomption n’est pas compatible avec la nature du bien. Avant même l’expiration du délai de transposition de la directive 1999/44, la doctrine avait relevé que cette disposition pouvait trouver à s’appliquer aux biens d’occasion ( 30 ). Le législateur belge s’est également prévalu de cette possibilité. L’article 1649 quater, paragraphe 4, du code civil belge énonce une condition tenant à l’incompatibilité de la présomption « avec la nature du bien » dès le niveau du droit national, en ajoutant que, pour apprécier cette incompatibilité, il convient de tenir compte du caractère neuf ou d’occasion du bien. |
92. |
En tout état de cause, la prise en considération de la spécificité des biens d’occasion vise non pas à priver le consommateur de la protection qui lui est garantie, mais uniquement à limiter l’éventail des droits dont il dispose (article 3, paragraphe 3, de la directive 1999/44) ou les allégements de la charge de la preuve (article 5, paragraphe 3, de cette directive). |
93. |
L’adoption d’une solution en vertu de laquelle la limitation du délai de garantie entraînerait le raccourcissement de la période durant laquelle le délai de prescription ne peut expirer est néanmoins susceptible de priver le consommateur de toute voie de droit avant même l’échéance des deux ans suivant la délivrance du bien. |
94. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, j’estime que la nécessité de prendre en compte les intérêts des deux parties à un contrat de vente ne permet pas de déroger à la règle en vertu de laquelle l’action intentée par un consommateur ne peut être prescrite avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien. |
2. La prise en compte de la spécificité des biens d’occasion en tant qu’objectif direct de l’exception prévue à l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/44
95. |
Comme je l’ai déjà indiqué, l’exception prévue à l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/44 vise à prendre en compte la spécificité des biens d’occasion. |
96. |
Dans ses observations écrites, le gouvernement autrichien relève que, puisque l’introduction de l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/44 poursuit l’objectif qui vient d’être décrit, il convient d’aligner la période pendant laquelle les droits du consommateur ne peuvent être prescrits sur le délai de garantie applicable au titre du défaut de conformité, tel que raccourci. Développant cet argument, il estime, eu égard à la nature des biens d’occasion, qui sont des biens dont il a déjà été fait usage, que, d’une part, la probabilité qu’il existe un défaut de conformité au moment de l’achat augmente et que, d’autre part, il peut se révéler plus difficile, avec l’écoulement du temps, de prouver qu’un tel défaut existait à ce même moment. |
97. |
Toutefois, je ne pense pas que ces considérations justifient le point de vue selon lequel le délai visé à l’article 5, paragraphe 1, seconde phrase, de la directive 1999/44 doit être aligné sur le délai de garantie applicable au titre du défaut de conformité. |
98. |
Ainsi, s’agissant de la probabilité accrue qu’un défaut de conformité survienne, c’est bien la limitation de la responsabilité du vendeur de manière à ce qu’elle ne concerne que les défauts apparus dans un délai d’un an à compter de l’achat qui tient suffisamment compte de la spécificité des biens d’occasion. Cependant, cette responsabilité, tout au moins dans le contexte de la probabilité accrue de l’apparition d’un défaut à mesure que le temps s’écoule, n’est pas étendue du simple fait de la fixation de délais de prescription plus longs. En effet, seuls les droits qui naissent pendant le délai de garantie peuvent être prescrits. Toutefois, la nécessité de lever, chez le vendeur, l’incertitude quant au point de savoir si le consommateur décidera d’utiliser les voies de droit qui lui sont ouvertes est une autre question. |
99. |
Je ne suis pas convaincu non plus par l’argument tiré des difficultés de preuve liées à l’écoulement du temps. |
100. |
La présente affaire concerne des délais relativement courts. En témoignent les circonstances de la procédure au principal, dans laquelle le délai d’un an à compter de l’achat du bien a été dépassé de moins de six mois ( 31 ). |
101. |
Je considère également que l’existence d’obstacles en matière de preuve tels que ceux qu’évoque le gouvernement autrichien ne porterait pas atteinte aux intérêts du vendeur. Seul le consommateur s’expose, du fait de l’écoulement du temps, à des difficultés de preuve liées à la démonstration que le défaut de conformité existait déjà au moment de l’achat du bien. En ce qui concerne les biens d’occasion, le consommateur peut malgré tout se heurter à ce type de difficultés. Le fait qu’un bien soit d’occasion peut signifier que le consommateur ne pourra pas se fonder sur la présomption en vertu de laquelle le défaut de conformité existait au moment de la délivrance du bien, même si ce défaut apparaît dans un délai de six mois à partir de la délivrance ( 32 ). |
102. |
Je considère donc que l’objectif visant à maintenir un équilibre entre les parties au contrat de vente ne justifie pas l’adoption d’une interprétation des dispositions de la directive 1999/44 qui ferait dépendre la longueur du délai prévu à l’article 5, paragraphe 1, seconde phrase, de cette directive de la durée du délai mentionné audit article 5, paragraphe 1, première phrase, lorsque ce dernier est limité à un an par les parties elles-mêmes. |
103. |
Au vu de ce qui précède, je suis d’avis que la règle en vertu de laquelle le consommateur ne peut être privé de la possibilité d’exercer les droits dont il dispose vis-à-vis du vendeur en cas de défaut de conformité du bien par rapport au contrat avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la délivrance est un élément du modèle minimal de protection des consommateurs résultant de la directive 1999/44. |
VI. Conclusion
104. |
À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit à la question posée par la cour d’appel de Mons (Belgique) : Conformément à l’article 5, paragraphe 1, seconde phrase, de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, la règle en vertu de laquelle le consommateur ne peut être privé de la possibilité d’exercer les droits dont il dispose vis-à-vis du vendeur en cas de défaut de conformité du bien par rapport au contrat avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la délivrance est un élément du modèle minimal de protection des consommateurs garanti par le droit de l’Union, y compris en ce qui concerne les biens d’occasion. |
( 1 ) Langue originale : le polonais.
( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO 1999, L 171, p. 12). Cette directive a été modifiée par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011 (JO 2011, L 304, p. 64). Toutefois, celle‑ci n’est applicable qu’aux contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 28, paragraphe 2). En outre, les modifications introduites ne concernent pas les questions revêtant une importance significative pour le présent renvoi préjudiciel.
( 3 ) Cette note ne concerne que la version en langue polonaise des présentes conclusions.
( 4 ) Je paraphrase ici les mots de Mme E. Łętowska, qui souligne que la protection des consommateurs en tant que partie la plus faible à la relation contractuelle ne peut se limiter à l’activité législative. Il convient de veiller également à ce que les consommateurs disposent d’un droit à un recours effectif, car « avoir un droit (théorique) et ne pas pouvoir l’exercer est une privation beaucoup plus grave (affres de l’espoir nés de l’impuissance) que de ne pas avoir ce droit du tout ». Łętowska, E., « Wirtualizacja sądowej ochrony słabszych », Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, éd. Boratyńska, M., Varsovie, Wolters Kluwer SA, 2016, p. 73.
( 5 ) Cette loi est entrée en vigueur après que la Cour a jugé, dans l’arrêt du 19 février 2004, Commission/Belgique (C‑312/03, EU:C:2004:116), que le Royaume de Belgique, en ne transposant pas la directive 1999/44 au plus tard le 1er janvier 2002, avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu du droit de l’Union.
( 6 ) Je souhaiterais simplement observer incidemment que, selon le point de vue exprimé par la juridiction de renvoi dans la demande de décision préjudicielle, le délai de garantie de deux ans a été suspendu jusqu’au 7 janvier 2011, lorsqu’il est devenu possible d’immatriculer le véhicule. La juridiction nationale indique en outre que, selon M. Ferenschild, ce délai a également été suspendu pendant les mois ayant suivi cette date, lorsque les parties ont mené des négociations sur le défaut de conformité. La juridiction de renvoi a fait abstraction de ces faits lorsqu’elle a formulé la question préjudicielle et ne cherche pas à obtenir de précisions concernant l’effet des circonstances décrites ci-dessus sur les délais de prescription. La directive 1999/44 elle-même n’énonce pas non plus d’exigences détaillées en ce qui concerne la suspension des délais de prescription. Le considérant 18 de cette directive indique seulement que « les États membres peuvent prévoir que le délai pendant lequel tout défaut de conformité doit se manifester et le délai de prescription sont suspendus ou interrompus, le cas échéant et conformément à leur législation nationale, en cas de réparation, de remplacement ou de négociations entre le vendeur et le consommateur en vue d’un accord amiable ».
( 7 ) Dans le cadre de la transposition de la directive 1999/44, voir Boden, D., « Le retard pris par la Belgique pour transposer la directive 1999/44/CE “sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation” », Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, vol. 4, 2003 et 2004, p. 192 ; Pinna, A., « La transposition en droit français », European Review of Private Law, vol. 9, no 2, 2001, p. 224 à 231.
( 8 ) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la vente et les garanties des biens de consommation, COM(95) 520 final – 96/0161(COD), p. 11.
( 9 ) Dans une certaine mesure, les effets de l’adoption d’une notion uniforme de « défaut de conformité du bien par rapport au contrat » sont atténués par l’article 2, paragraphe 3, de la directive 1999/44, aux termes duquel le défaut de conformité n’existe pas si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur connaissait, ou ne pouvait raisonnablement ignorer, ce défaut. Voir Pelet, S., « L’impact de la directive 99/44/CE relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation sur le droit français », Revue européenne de droit de la consommation, vol. 1, 2000, p. 49 et 50.
( 10 ) Ainsi, en vertu de l’article 435 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand), la chose est exempte de défauts juridiques si les tiers ne peuvent faire valoir contre l’acheteur, à propos de cette chose, aucun droit ou seulement des droits pris en charge dans le contrat. L’article 923 de l’Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (code civil autrichien) énonce, parmi les circonstances qui engagent la responsabilité du vendeur, la vente de la chose d’autrui, la dissimulation à l’égard de l’acheteur d’informations sur l’existence de droits dont la chose est grevée et le fait de donner à ce dernier de fausses assurances quant à l’absence de droits grevant la chose. S’agissant du Sale of Goods Act 1979 (loi britannique de 1979 sur la vente de biens), en vigueur au Royaume-Uni jusqu’à une époque récente, son article 12 prévoyait que le vendeur engageait sa responsabilité s’il n’avait pas le pouvoir de disposer du bien (ou s’il devait ne pas l’avoir au moment où la propriété du bien devait être transférée à l’acheteur), de même que si, au moment de la vente, le bien n’était pas exempt de tous droits et s’il ne le restait pas jusqu’au moment où la propriété du bien devait être transférée à l’acheteur. Aujourd’hui – tout au moins en ce qui concerne les contrats conclus par des consommateurs –, cette problématique est régie de manière analogue par l’article 17, paragraphe 2, du Consumer Rights Act 2015 (loi britannique de 2015 sur les droits des consommateurs). En vertu de l’article 5563 du kodeks cywilny (code civil polonais), le vendeur engage sa responsabilité vis-à-vis de l’acheteur si le bien vendu appartient à un tiers ou s’il est grevé du droit d’un tiers. Enfin, aux termes de l’article 41 de la convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, adoptée à Vienne le 11 avril 1980 (ci-après la « convention de 1980 »), laquelle a été la source d’inspiration pour le législateur de l’Union lors des travaux sur la directive 1999/44, comme nous le verrons plus loin, « [l]e vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d’un tiers ». Ces dispositions ont donné lieu aux règles types du droit privé européen (projet de cadre commun de référence) qui ont été élaborées en ayant notamment recours à une approche de droit comparé. Selon l’article 2:305, première phrase, lu en combinaison avec l’article 2:301, sous d), figurant dans le livre 4, partie A, de ces règles, le fait qu’une chose soit grevée d’un droit ou d’une prétention raisonnable d’un tiers est considéré comme un cas de défaut de conformité du bien (« Le bien doit être exempt de tout droit ou prétention raisonnablement fondée d’un tiers »). Voir Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), Outline Edition, Von Bar, Ch., Clive, E., et Schulte-Nölke, H., e.a. (éd.), Munich, Sellier European Law Publishers, 2009, p. 282.
( 11 ) Voir article 2, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44.
( 12 ) Voir arrêt du 18 octobre 1990 (C‑297/88 et C‑197/89, EU:C:1990:360, points 38 à 41).
( 13 ) Voir arrêts du 17 juillet 1997, Giloy (C‑130/95, EU:C:1997:372, point 28), ainsi que du 7 janvier 2003, BIAO (C‑306/99, EU:C:2003:3, points 18 à 20 et 92 à 94).
( 14 ) Voir considérant 1 de la directive 1999/44, où l’on trouve une référence à l’article 153 CE, remplacé par l’article 169 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et dont l’importance est aujourd’hui confirmée davantage encore par l’article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
( 15 ) Mise en italique par mes soins.
( 16 ) Exposé des motifs de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la vente et les garanties des biens de consommation, COM(95) 520 final – 96/0161(COD), p. 12.
( 17 ) Voir exposé des motifs de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la vente et les garanties des biens de consommation, COM(95) 520 final – 96/0161(COD), p. 9 et 16.
( 18 ) Exposé des motifs de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la vente et les garanties des biens de consommation, COM(95) 520 final – 96/0161(COD), p. 13. Le fait que cette convention a constitué une source d’inspiration pour le législateur de l’Union dans le cadre des travaux sur la directive 1999/44 a également été relevé par la doctrine. Voir, notamment, Magnus, U., « The CISG’s Impact on European Legislation », The 1980 Uniform Sales Law : Old Issues Revisited in the Light of Recent Experiences, éd. Ferrari, F., Milan, Sellier European Law Publishers, 2003, p. 135 à 141 ; Montfort, C., « À la recherche d’une notion de conformité contractuelle. Étude comparée de la Convention de Vienne, de la directive 1999/44 et de certaines transpositions nationales », European Review of Private Law, vol. 4, 2006, p. 499.
( 19 ) La convention de 1980 ne régit nullement la prescription des actions fondées sur des contrats de vente internationale de marchandises. L’absence de disposition relative à cette question dans cette convention constitue une « lacune interne », c’est-à-dire une lacune pour laquelle il convient de rechercher une solution dans la loi désignée par les règles du droit international privé. Voir Magnus, U., « CISG vs. CESL », CISG vs. Regional Sales Law Unification : With a Focus on the New Common Sales Law, éd. Magnus, U., Munich, 2012, p. 112 et 113. En définitive, la prescription des actions fondées sur un contrat couvert par ladite convention est régie par les dispositions du droit national. Ce n’est pas ici l’endroit pour présenter les différentes règles adoptées dans chacun des États membres. Toutefois, il ne fait aucun doute que des approches différenciées ont été retenues à cet égard. La question de la prescription a également fait l’objet de dispositions conventionnelles séparées, figurant dans la convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, adoptée à New York le 14 juin 1974 (ci-après la « convention de 1974 »). Je ne souhaite pas détailler ici la manière dont cette convention peut entrer en ligne de compte. En tout état de cause, elle peut s’appliquer, en lieu et place du droit national, à l’examen de la prescription des actions fondées sur un contrat relevant du champ d’application de la convention de 1980. En vertu de l’article 8 de la convention de 1974, la règle est un délai de prescription de quatre ans. Cette observation est d’autant plus pertinente que l’une des raisons pour lesquelles il a été dérogé aux dispositions de la convention de 1980 relatives à la prescription était l’hypothèse selon laquelle, à cet égard, il serait possible d’adapter les dispositions de la convention de 1974 de manière à ce qu’elles soient complémentaires. Voir Kruisinga, S. A., « What Consumer and Commercial Sales Law Have in Common ? A Comparison of the EC Directive on Consumer Sales Law and the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods », European Review of Private Law, vol. 9, no 2, 2001, p. 185.
( 20 ) L’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la version en langue française de la directive 1999/44 fait référence à l’article 5, paragraphe 1, de celle-ci en utilisant le terme « délai », lequel est employé à la seconde phrase de cette disposition dans l’expression « délai de prescription ». De même, dans la version en langue anglaise, l’article 7, paragraphe 1, de cette directive renvoie aux délais (period) fixés à l’article 5, paragraphe 1, où l’expression « limitation period» apparaît à la seconde phrase pour désigner les délais de prescription. La traduction polonaise de ladite directive, qui, à l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de celle-ci fait référence aux okresy fixés à l’article 5, paragraphe 1, n’est pas non plus dénuée d’ambiguïté à cet égard. Dans cette dernière disposition, le terme « okres » n’apparaît que pour désigner les règles relatives aux okresy przedawnienia. À l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la version en langue espagnole de la directive 1999/44, il est fait référence à l’article 5, paragraphe 1, de celle-ci au moyen de l’expression « plazo de responsabilidad por parte del vendedor menor que el establecido en el apartado 1 del artículo 5 », bien que le même terme « plazo » apparaisse à l’article 5, paragraphe 1, pour désigner les délais de prescription (plazo de prescripción). La version en langue italienne de la directive 1999/44 peut susciter des doutes. Dans cette version, l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de ladite directive fait référence à l’article 5, paragraphe 1, de celle-ci en utilisant l’expression « periodo di tempo». Toutefois, ce terme n’apparaît pas audit article 5, paragraphe 1, où il est question de la responsabilité du vendeur pour tout défaut de conformité apparaissant dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien (article 5, paragraphe 1, première phrase : « il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni ») et de la survenance des effets de la prescription (article 5, paragraphe 1, seconde phrase : « prescrizione, questa non può intervenire »). Je tiens à noter que, dans certaines versions linguistiques, le renvoi figurant à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 1999/44 ne soulève pas de telles difficultés d’interprétation. Ainsi, l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la version en langue lituanienne de cette directive fait référence au délai de garantie prévu à l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive (trumpesnis pardavėjo atsakomybės laikotarpis nei tas, kuris nurodytas 5 straipsnio 1 dalyje), alors que l’article 5, paragraphe 1, seconde phrase, de la version en langue lituanienne de la même directive vise les délais de prescription en utilisant l’expression « senaties terminas».
( 21 ) Dans le cas de la version en langue allemande de la directive 1999/44, le libellé de l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, seconde phrase, de celle-ci peut fournir des indications supplémentaires. Alors que cet article 7, paragraphe 1, second alinéa, première phrase, prévoit la possibilité de limiter la période de garantie qui lie le vendeur, mentionnée à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/44 (der Verkäufer weniger lange haftet als in Artikel 5 Absatz 1 vorgesehen), l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, seconde phrase, de celle-ci indique en outre que la référence en question vise le délai de garantie (Haftungsdauer), qui ne peut être inférieur à un an.
( 22 ) Voir arrêt du 2 septembre 2015, Surmačs (C‑127/14, EU:C:2015:522, point 28).
( 23 ) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la vente et les garanties des biens de consommation, COM(95) 520 final – 96/0161(COD), p. 17 et suiv.
( 24 ) Avis du Comité économique et social sur la « Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la vente et les garanties des biens de consommation » (JO 1997, C 66, p. 8 et 10).
( 25 ) Voir position commune (CE) no 51/98 du 24 septembre 1998 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO 1998, C 333, p. 50 et 54).
( 26 ) Voir arrêt du 1er mars 2012, González Alonso (C‑166/11, EU:C:2012:119, point 26 et jurisprudence citée).
( 27 ) Arrêts du 17 avril 2008, Quelle (C‑404/06, EU:C:2008:231, point 42), ainsi que du 16 juin 2011, Gebr. Weber et Putz (C‑65/09 et C‑87/09, EU:C:2011:396, point 58). Voir, également, conclusions de l’avocat général Trstenjak dans l’affaire Quelle (C‑404/06, EU:C:2007:682, point 48 et observations dans la note en bas de page 32), et de l’avocat général Mazák dans l’affaire Gebr. Weber (C‑65/09, EU:C:2010:274, points 30, 85 et 86).
( 28 ) Arrêt du 17 avril 2008, Quelle (C‑404/06, EU:C:2008:231, point 42).
( 29 ) Arrêt du 16 juin 2011, Gebr. Weber et Putz (C‑65/09 et C‑87/09, EU:C:2011:396, point 58).
( 30 ) Il a toutefois été souligné que l’abandon de la présomption prévue à cette disposition pouvait concerner le type de défauts de conformité qui résulte de l’utilisation du bien, mais pas, comme je le pense, tout défaut de conformité en tant que tel. Voir Staudenmayer, D., « The Directive on the Sale of Consumer Goods and Associated Guarantees – A Milestone in the European Consumer and Private Law », European Review of Private Law, vol. 4, 2000, p. 561.
( 31 ) Dans le litige au principal ayant donné lieu au renvoi préjudiciel, le demandeur a intenté une action le 12 mars 2012, le véhicule a été acheté le 21 septembre 2010 et le défaut a été constaté le 22 septembre 2010.
( 32 ) Voir point 91 des présentes conclusions.