Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CA0330

    Affaire C-330/16: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 1 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie — Pologne) — Piotr Zarski/Andrzej Stadnicki (Renvoi préjudiciel — Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales — Directive 2011/7/UE — Contrats de location commerciale pour une durée indéterminée — Retards de paiement de loyer — Contrats conclus avant l’expiration du délai de transposition de cette directive — Réglementation nationale — Exclusion du champ d’application temporel de ladite directive à de tels contrats)

    JO C 249 du 31.7.2017, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.7.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 249/11


    Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 1 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie — Pologne) — Piotr Zarski/Andrzej Stadnicki

    (Affaire C-330/16) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales - Directive 2011/7/UE - Contrats de location commerciale pour une durée indéterminée - Retards de paiement de loyer - Contrats conclus avant l’expiration du délai de transposition de cette directive - Réglementation nationale - Exclusion du champ d’application temporel de ladite directive à de tels contrats))

    (2017/C 249/15)

    Langue de procédure: le polonais

    Juridiction de renvoi

    Sąd Okręgowy w Warszawie

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Piotr Zarski

    Partie défenderesse: Andrzej Stadnicki

    Dispositif

    L’article 12, paragraphe 4, de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent exclure du champ d’application de cette directive les retards de paiement dans l’exécution d’un contrat conclu avant le 16 mars 2013, même lorsque ces retards interviennent postérieurement à cette date.


    (1)  JO C 335 du 12.09.2016


    Top