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Document 62016CA0074

Affaire C-74/16: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso-Administrativo n° 4 de Madrid — Espagne) — Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania/Ayuntamiento de Getafe (Renvoi préjudiciel — Aides d’État — Article 107, paragraphe 1, TFUE — Notion d’«aide d’État» — Notions d’«entreprise» et d’«activité économique» — Autres conditions d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE — Article 108, paragraphes 1 et 3, TFUE — Notions d’«aides existantes» et d’«aides nouvelles» — Accord du 3 janvier 1979 conclu entre le Royaume d’Espagne et le Saint-Siège — Impôt sur les constructions, les installations et les travaux — Exonération au profit des immeubles de l’Église catholique)

JO C 283 du 28.8.2017, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 283/5


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid — Espagne) — Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania/Ayuntamiento de Getafe

(Affaire C-74/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Notion d’«aide d’État» - Notions d’«entreprise» et d’«activité économique» - Autres conditions d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE - Article 108, paragraphes 1 et 3, TFUE - Notions d’«aides existantes» et d’«aides nouvelles» - Accord du 3 janvier 1979 conclu entre le Royaume d’Espagne et le Saint-Siège - Impôt sur les constructions, les installations et les travaux - Exonération au profit des immeubles de l’Église catholique))

(2017/C 283/06)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania

Partie défenderesse: Ayuntamiento de Getafe

Dispositif

Une exonération fiscale, telle que celle en cause au principal, dont bénéficie une congrégation appartenant à l’Église catholique pour des ouvrages réalisés dans un immeuble destiné à l’exercice d’activités dépourvues de finalité strictement religieuse, est susceptible de relever de l’interdiction énoncée à l’article 107, paragraphe 1, TFUE si, et dans la mesure où, ces activités sont économiques, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 145 du 25.04.2016


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