Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CA0006

Affaire C-6/16: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Eqiom SAS, anciennement Holcim France SAS, Enka SA/Ministre des Finances et des Comptes publics (Renvoi préjudiciel — Fiscalité directe — Liberté d’établissement — Libre circulation des capitaux — Retenue à la source — Directive 90/435/CEE — Article 1er, paragraphe 2 — Article 5, paragraphe 1 — Exonération — Dividendes distribués par une filiale résidente à une société mère non-résidente détenue d’une manière directe ou indirecte par des résidents d’États tiers — Présomption — Fraude, évasion et abus fiscaux)

JO C 374 du 6.11.2017, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 374/5


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Eqiom SAS, anciennement Holcim France SAS, Enka SA/Ministre des Finances et des Comptes publics

(Affaire C-6/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité directe - Liberté d’établissement - Libre circulation des capitaux - Retenue à la source - Directive 90/435/CEE - Article 1er, paragraphe 2 - Article 5, paragraphe 1 - Exonération - Dividendes distribués par une filiale résidente à une société mère non-résidente détenue d’une manière directe ou indirecte par des résidents d’États tiers - Présomption - Fraude, évasion et abus fiscaux))

(2017/C 374/06)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Eqiom SAS, anciennement Holcim France SAS, Enka SA

Partie défenderesse: Ministre des Finances et des Comptes publics

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, telle que modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil, du 22 décembre 2003, d’une part, et l’article 49 TFUE, d’autre part, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation fiscale nationale, telle que celle en cause au principal, qui subordonne l’octroi de l’avantage fiscal prévu à l’article 5, paragraphe 1, de cette directive — à savoir l’exonération de retenue à la source des bénéfices distribués par une filiale résidente à une société mère non-résidente, lorsque cette société mère est contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’États tiers — à la condition que celle-ci établisse que la chaîne de participations n’a pas comme objet principal ou comme l’un de ses objets principaux de tirer avantage de cette exonération.


(1)  JO C 106 du 21.03.2016


Top