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Document 62015TN0773

Affaire T-773/15: Recours introduit le 23 décembre 2015 — BBY Solutions/OHMI — Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY)

JO C 78 du 29.2.2016, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/31


Recours introduit le 23 décembre 2015 — BBY Solutions/OHMI — Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY)

(Affaire T-773/15)

(2016/C 078/42)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: BBY Solutions, Inc. (Minneapolis, États-Unis) (représentant: A. Poulter, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Worldwide Sales Corporation España, S.L. (Sant Vicenç dels Horts, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «BEST BUY» — Demande d’enregistrement no 6 065 403

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 08/10/2015 dans les affaires jointes R 733/2015-2 et R 780/2015-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’OHMI le 08/10/2015 dans l’affaire R 780/2015-2, en ce qu’elle a fait droit à l’opposition;

annuler la décision rendue par la division d’opposition le 23 février 2015 dans la procédure d’opposition no 1312208, en ce qu’elle a fait droit à l’opposition;

accorder l’enregistrement de la demande de marque communautaire no 6 065 403;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens invoqués

la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en n’appréciant pas correctement les éléments distinctifs et dominants des marques;

la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en n’appréciant pas correctement l’impression d’ensemble créée par les marques;

la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en n’appréciant pas correctement l’identité ou les similitudes des produits et services couverts par les marques; et

la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en concluant à tort qu’il existait un risque de confusion entre les marques antérieures de l’opposante et la marque de la demanderesse.


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