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Document 62015TN0305

    Affaire T-305/15: Recours introduit le 5 juin 2015 — Airdata/Commission

    JO C 270 du 17.8.2015, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20150731061617122015/C 270/433052015TC27020150817FR01FRINFO_JUDICIAL20150605343522

    Affaire T-305/15: Recours introduit le 5 juin 2015 — Airdata/Commission

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    C2702015FR3420120150605FR0043342352

    Recours introduit le 5 juin 2015 — Airdata/Commission

    (Affaire T-305/15)

    2015/C 270/43Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Airdata AG (Leinfelden-Echterdingen, Allemagne) (représentants: E. Niitväli et M. Reysen)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    d’annuler la décision de la Commission C(2014) 4443 final, publiée le 13 mars 2015, qui a été adoptée le 2 juillet 2014 dans l’affaire M.7018 — Telefónica Deutschland/E-Plus — en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 ( 1 ), et

    de condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de la violation par la décision attaquée d’une importante obligation procédurale telle que visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, en ce que la Commission n’a pas dûment motivé la mesure qu’elle a adoptée.

    La Commission a négligé de justifier par une motivation suffisamment claire et complète sa décision d’accepter certains engagements destinés à neutraliser les sérieux problèmes sur le plan de la concurrence qu’elle avait identifiés au cours de l’enquête de contrôle de la concentration. En particulier, la décision n’indique pas les motifs pour lesquels la Commission considère qu’un tiers bénéficiaire des engagements serait en mesure de faire effectivement face à la concurrence avec les ressources en question.

    2.

    Deuxième moyen, tiré du manquement par la Commission à son obligation d’appliquer le droit correctement, en ce que sa décision souffre d’une application matériellement incorrecte des règles de l’Union en matière de contrôle des concentrations.

    Certaines parties des engagements ne seront, selon toute vraisemblance, pas appliquées, et certaines parties vont simplement préserver le status quo ante et ne contribueront pas à une concurrence plus intense. Les parties restantes des engagements ne sont pas suffisantes pour remédier au grave préjudice porté à la concurrence par l’opération litigieuse.


    ( 1 ) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24, p. 1).

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