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Document 62015TN0018

    Affaire T-18/15: Recours introduit le 12 janvier 2015 — Philip Morris/Commission

    JO C 107 du 30.3.2015, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.3.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 107/30


    Recours introduit le 12 janvier 2015 — Philip Morris/Commission

    (Affaire T-18/15)

    (2015/C 107/40)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Philip Morris Ltd (Richmond, Royaume-Uni) (représentants: K. Nordlander et M. Abenhaïm, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    déclarer le recours en annulation recevable;

    annuler la décision Ares (2014) 3694540 de la Commission du 6 novembre 2014, dans la mesure où elle refuse d’accorder à la requérante un plein accès aux documents demandés, à l’exception, cependant, des données personnelles qui en ont été expurgées;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Par le présent recours, la requérante vise l’annulation de la décision Ares (2014) 3694540 du 6 novembre 2014, par laquelle la Commission a refusé d’accorder à la requérante un plein accès à cinq documents internes élaborés dans le cadre des travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption de la directive 2014/40/UE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes (1) (ci-après la «décision attaquée»).

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

    1.

    Premier moyen tiré du fait que la Commission a violé l’article 15, paragraphe 3, TFUE et l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret du règlement (CE) no 1049/2001 (2) (ci-après le «règlement sur la transparence») en ne démontrant pas comment la divulgation complète des documents demandés par le requérant porterait «concrètement et effectivement» atteinte à la protection de «procédures juridictionnelles» déterminées, et en n’évaluant pas correctement si un intérêt public supérieur pouvait néanmoins justifier la divulgation complète des documents. La requérante soutient que la Commission ne démontre pas que la divulgation complète des documents demandés porterait «concrètement et effectivement» atteinte à la protection de «procédures juridictionnelles» déterminées au motif que, premièrement, les documents demandés ne bénéficient pas de la présomption de protection applicable aux «actes de procédures juridictionnelles», deuxièmement, la référence abstraite au principe de l’égalité des armes ne permet pas justifier l’extension de cette présomption à des documents non juridictionnels, et troisièmement la référence abstraite par la Commission à des procédures en cours, l’égalité des armes et la capacité du service juridique à défendre la validité de la directive sur les produits du tabac ne suffisent pas à démontrer que dans les faits, la divulgation des documents porterait concrètement et effectivement atteinte à la protection des «procédures juridictionnelles».

    2.

    Deuxième moyen tiré du fait que la Commission a violé l’article 15, paragraphe 3, TFUE et l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa du règlement sur la transparence en ne démontrant pas comment la pleine divulgation à la requérante du document demandé porterait «concrètement et effectivement» atteinte au processus décisionnel. La requérante soutient que la Commission n’a formulé que des affirmations vagues à propos d’un préjudice prétendument causé à la coopération entre services, mais qu’elle n’a démontré aucune pression extérieure sérieuse susceptible de compromettre gravement le processus décisionnel. La Commission a également commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt public supérieur, en mettant un intérêt erroné en balance avec la protection de son processus décisionnel.


    (1)  Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE, JO L 127, p. 1.

    (2)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145, p. 43.


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