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Document 62015TJ0742

Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 19 juillet 2017.
DD contre Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée indéterminée – Sanction disciplinaire – Blâme – Résiliation du contrat – Droit d’être entendu – Préjudice moral.
Affaire T-742/15 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2017:528

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

19 juillet 2017 (1)

« Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée indéterminée – Sanction disciplinaire – Blâme – Résiliation du contrat – Droit d’être entendu – Préjudice moral »

Dans l’affaire T‑742/15 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 8 octobre 2015, DD/FRA (F‑106/13 et F‑25/14, EU:F:2015:118), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt,

DD, demeurant à Vienne (Autriche), représenté initialement par Mes L. Levi et M. Vandenbussche, puis par Me Levi, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant 

Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), représentée par M. M. O’Flaherty, en qualité d’agent, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, A. Dittrich et S. Frimodt Nielsen (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, DD, un ancien agent temporaire de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 8 octobre 2015, DD/FRA (F‑106/13 et F‑25/14, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2015:118), par lequel celui-ci a partiellement fait droit aux recours introduits par le requérant en annulant la décision du 20 février 2013 du directeur de la FRA lui infligeant un blâme et en annulant la décision du 13 juin 2013 du directeur de la FRA portant résiliation de son contrat d’agent temporaire.

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 9 à 35 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 9      Le requérant a été recruté à compter du 1er août 2000, pour une période de quatre ans renouvelable, par l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes (EUMC) en qualité d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, pour y exercer les fonctions de conseiller juridique.

10      Le contrat du requérant a été renouvelé pour une nouvelle période de quatre ans à compter du 1er août 2004, puis transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2006.

11      La FRA a été créée par le règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil, du 15 février 2007, portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2007, L 53, p. 1), en remplacement de l’EUMC.

12      Le 1er juin 2008, M. A a été nommé directeur de la FRA (ci-après le “directeur”).

13      Par un courriel du 18 mai 2009, le requérant s’est plaint auprès du directeur d’être victime de “discrimination ethnique”, faisant valoir que, dans le contexte de la réorganisation de la FRA, les fonctions de chef de département par intérim puis de chef de département du département “Libertés et justice” ne lui auraient pas été confiées en raison de son origine ethnique.

14      Les 4 et 8 mai 2012, dans le cadre de l’exercice d’évaluation portant sur l’année 2011 et de l’établissement du rapport d’évaluation de carrière (ci-après le “REC”) portant sur ladite année (ci-après le “REC 2011”), le requérant a procédé à son auto-évaluation et a communiqué celle-ci à son supérieur hiérarchique et évaluateur, Mme B, chef du département “Libertés et justice”. À la rubrique “Conduite dans le service” de son autoévaluation, le requérant soulignait que le mode de gestion de Mme B à son égard “n’[était] pas très motivant et plutôt discriminatoire, parce que [ses collègues] bénéfici[ai]ent de perspectives de carrière et de promotion qui [lui étaient] refusées”.

15      Le 25 mai 2012, Mme B a établi un premier projet de REC 2011, suivi d’un second projet de REC 2011 daté du 7 juin 2012.

16      Le 13 juin 2012, le requérant a exercé la voie de recours prévue par les règles internes en vigueur à la FRA contre le second projet de REC 2011 (ci-après l’“appel interne”). L’appel interne était ainsi motivé :

“Je suis en désaccord avec [le REC 2011]. [Le REC 2011] est biaisé, entaché d’un conflit d’intérêts, discriminatoire, factuellement erroné. Il ne reflète pas pleinement l’entretien [de notation] et la procédure suivie ne correspond pas au[x règles du] statut ni aux mesures d’application [en vigueur à] la FRA. L’appréciation de mon [chef de département] revêt un caractère punitif en réaction à des plaintes pour discrimination se reflétant dans [le REC 2011] ainsi que dans des REC antérieurs et constitue un abus de pouvoir. Pour toutes ces raisons, j’interjette appel.”

17      Le 18 juillet 2012, le directeur a invité le requérant à “étayer [ses] griefs tirés de ce que le [REC 2011] [serait] biaisé, discriminatoire, et […] ne refléte[rait] pas pleinement l’entretien [de notation]” et à expliquer en quoi le REC 2011 constituerait un “abus de pouvoir”.

18      Par note du 14 septembre 2012, le requérant a fourni les explications demandées. En ce qui concerne, en particulier, le grief tiré du caractère prétendument discriminatoire du REC 2011, cette note contenait le passage suivant :

“B. Le [REC 2011] est discriminatoire

Le notateur fait des déclarations qui sont discriminatoires. Son message principal lors de l’entretien de notation était discriminatoire : [il] a déclaré que le titulaire du poste ne devait pas s’attendre à une promotion dans un avenir prévisible [et que,] s’il souhaitait une promotion, il devrait chercher un poste ailleurs […]

Exemples […] :

[…]

2. […] La charge de travail du titulaire du poste n’est pas équivalente à celle des autres ; le notateur accorde de l’importance, sans aucune raison objective, uniquement à la charge de travail de certains membres du personnel, mais pas à la charge de travail du titulaire du poste. […] Cette différence en termes d’attention et d’importance accordée par le notateur est discriminatoire. […]

3. L’appréciation négative du notateur est également une conséquence de plaintes pour discrimination de la part du titulaire du poste et équivaut à une rétorsion au sens de la directive [2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO 2000, L 180, p. 22)]. Le titulaire du poste s’est plaint d’être victime de discrimination dans son autoévaluation, en conséquence de quoi des commentaires négatifs ont été émis par le notateur, notamment pour justifier a posteriori le traitement discriminatoire qu’[il] a fait subir au titulaire du poste (le titulaire du poste a été écarté de la sélection pour le poste de coordinateur d’équipe durant une restructuration de [la FRA] et n’a pas été autorisé à participer aux réunions des coordinateurs d’équipe au cours desquelles des discussions importantes ont lieu et des décisions importantes sont prises et auxquelles le titulaire du poste s’est vu interdire de contribuer). Le notateur devrait expliquer pourquoi [il] n’a fait aucune déclaration négative similaire au cours de l’année, mais uniquement après avoir reçu les plaintes figurant dans l’auto-évaluation du titulaire du poste.”

19      Par lettre du 9 novembre 2012, le directeur a informé le requérant que, “au regard des termes et du ton employés dans [son] appel [interne]”, il avait décidé d’ouvrir une enquête administrative conformément à l’article 50 bis du RAA, à l’article 86, paragraphe 2, du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne, ci-après le “statut”]ainsi qu’aux articles 1er et 2 de l’annexe IX dudit statut (ci-après l’“enquête administrative”). Selon le directeur, la manière dont le requérant avait rédigé son appel interne “pou[v]ait être considérée comme une violation de [son] obligatio[n] d’agir avec respect, dignité et loyauté, conformément à l’article 11 du [RAA] ainsi qu’aux articles 11, 12 et 21 du [statut]”.

20      Le 12 novembre 2012, le directeur a rejeté l’appel interne. S’agissant, en particulier, du grief tiré du caractère prétendument discriminatoire du REC 2011, le directeur a apporté la réponse suivante :

“Là encore, l’accusation est très grave, d’autant plus que, après certains exemples de ‘discrimination’ alléguée, vous qualifiez l’évaluation négative de votre [chef de département] de ‘rétorsion au sens de la directive [2000/43]’. Cette directive vise concrètement à interdire toute discrimination fondée sur la race et/ou l’origine ethnique, en d’autres termes à lutter contre le racisme.

Il s’agit là de l’une des accusations les plus graves qui soit, si ce n’est la plus grave.

Or, je ne vois aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation dans votre appel interne.

[…]”

21      Par décision du 13 novembre 2012, le directeur a transféré le requérant, avec effet au 1er janvier 2013, au département “Égalité et droits des citoyens”, dirigé par M. C.

22      Le 27 novembre 2012, le requérant a été informé que le directeur avait désigné M. D pour conduire l’enquête administrative (ci-après l’“enquêteur”) et a été invité à un entretien avec celui-ci le 5 décembre suivant.

23      Par note du 30 novembre 2012 adressée au directeur, le requérant a demandé l’“annulation” de l’enquête administrative en raison des irrégularités qui l’entacheraient. En particulier, selon le requérant, en se bornant à faire référence aux termes et au ton employés dans l’appel interne, la décision d’ouverture de l’enquête administrative “pourrait effectivement sembler vague compte tenu du grand nombre de pages de [l’]appel [interne] et […] ne pas [lui] permettre de préparer [s]a défense”.

24      Par note du 3 décembre 2012, le directeur a informé le requérant qu’il refusait d’annuler l’enquête administrative. Tout en expliquant qu’il appartiendrait uniquement à l’enquêteur d’identifier les passages de l’appel interne constitutifs d’une faute, le directeur a ajouté ce qui suit :

“Toutefois, si vous souhaitez connaître mon avis […], puisque c’est sur la base de cet avis que j’ai décidé de lancer l’enquête [administrative], je vous invite à relire ma réponse à votre appel [interne]. Si je considère que le racisme est l’un des fléaux majeurs de notre société, je suis également très sensible aux accusations de racisme qui sont infondées et non étayées. Et ma position, apparemment opposée à la vôtre, est que l’[a]rticle 9 de la [d]irective 2000/43 ne peut pas être interprété comme imposant aux États [m]embres d’accorder l’immunité pour de telles accusations. Mais, là encore, la question sera tranchée par l’enquêteur.”

25      Le 5 décembre 2012, l’entretien du requérant avec l’enquêteur a eu lieu.

26      Le 12 février 2013, l’enquêteur a remis le rapport de l’enquête administrative qu’il avait établi au directeur.

27      Au cours d’une audition qui s’est tenue le 20 février 2013 et qui avait pour objet d’entendre le requérant conformément aux articles 2 et 11 de l’annexe IX du statut, le directeur a communiqué oralement au requérant les conclusions de l’enquête administrative et lui a précisé que, selon l’enquêteur, les accusations de discrimination fondée sur la race proférées par le requérant à l’encontre de Mme B n’étaient pas fondées et que l’appel interne contenait des propos qui, de par leur teneur et le ton employé, étaient constitutifs d’une violation des dispositions du statut.

28      En réponse, après avoir demandé que lui soient remis un certain nombre de documents, en particulier le rapport de l’enquêteur établi à l’issue de l’enquête administrative, le requérant a lu une déclaration qu’il avait préparée avant l’audition et en a remis un exemplaire écrit au directeur. Selon le requérant, à l’issue de l’audition, le directeur lui aurait infligé un blâme et l’aurait informé que la décision écrite lui serait communiquée ultérieurement. Selon la FRA, le directeur se serait borné à indiquer au requérant qu’il envisageait de lui infliger un blâme.

29      Le 22 février 2013, le directeur a adressé au requérant une lettre intitulée “Questions relatives à l’enquête et à la procédure disciplinaire – [r]éponse à votre déclaration lors de l’audition du 20 février 2013”. Dans cette lettre, le directeur exprimait à nouveau sa ferme conviction selon laquelle le requérant “n’a[vait] jamais fait l’objet d’une quelconque discrimination sur quelque base que ce soit de la part de [Mme B], et en particulier [qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une discrimination fondée] sur la race et/ou sur l’origine ethnique”.

30      Le même jour, le directeur a adopté par écrit une décision infligeant un blâme au requérant. Cette décision lui a été communiquée le 25 février suivant.

31      Le 7 mai 2013, le requérant a introduit une réclamation sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision d’ouvrir l’enquête administrative, le déroulement de l’enquête administrative elle-même, la procédure disciplinaire et les décisions, orale et écrite, des 20 et 22 février 2013 lui infligeant un blâme. Cette réclamation a été rejetée par une décision du directeur agissant en sa qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’“AHCC”), du 17 juillet 2013, notifiée au requérant le lendemain.

32      Entretemps, par lettre du 13 juin 2013, le directeur a informé le requérant de sa décision de résilier son contrat à durée indéterminée (ci-après la “décision de résiliation”) et lui a demandé de ne pas se rendre sur son lieu de travail pendant la période de préavis “commençant [le jour même] et prenant fin le 12 [a]vril 2014”.

33      Pour justifier la décision de résiliation, le directeur a indiqué que le requérant avait méconnu “de nombreuses règles et principes du [statut], en ce compris les [a]rticles 11, 12, 17 bis et 21 du [s]tatut”, ce qui avait conduit à “une rupture du lien de confiance, [dont l’existence] est une condition préalable à l’existence d’une relation de travail, s’agissant en particulier d’un agent [de grade] AD 9”. À cet égard, le directeur a cité plusieurs incidents ayant opposé le requérant à sa hiérarchie depuis 2009, notamment l’attitude du requérant à l’égard de son chef de département au cours d’une réunion le 27 mai 2013 et les termes employés par le requérant dans un courriel envoyé à son chef de département le jour suivant.

34      Le 13 juin 2013, le requérant a également été invité par courriel à venir récupérer ses effets personnels au plus tard le lendemain, soit le 14 juin 2013, avant la fermeture des bureaux.

35      Le 6 septembre 2013, le requérant a introduit une réclamation contre la décision de résiliation. Cette réclamation a été rejetée par une décision du directeur, en sa qualité d’AHCC, du 20 décembre 2013, notifiée au requérant le 30 décembre suivant, précisant que le préavis prendrait fin le 14 avril 2014 et non pas le 12 avril 2014. »

 Procédure en première instance et arrêt attaqué

3        Par requêtes déposées au greffe du Tribunal de la fonction publique respectivement le 25 octobre 2013 et le 24 mars 2014 et enregistrées sous les numéros F‑106/13 et F‑25/14, le requérant a introduit deux recours.

4        Dans l’affaire F‑106/13, le requérant a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique (point 36 de l’arrêt attaqué) :

–        annuler la décision du directeur de la FRA du 20 février 2013 lui infligeant un blâme et, pour autant que nécessaire, la décision du 22 février 2013 confirmant le blâme par écrit ;

–        pour autant que nécessaire, annuler la décision du directeur de la FRA du 17 juillet 2013 rejetant la réclamation contre le blâme ;

–        condamner la FRA à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral provoqué par « l’illégalité et l’irrégularité manifestes de l’enquête administrative et du blâme » ;

–        condamner la FRA aux dépens ;

–        à titre de mesure d’organisation de la procédure, ordonner à la FRA de fournir le rapport de l’enquête administrative dans son ensemble ou, au moins, ses conclusions.

5        Dans l’affaire F‑25/14, le requérant a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique (point 38 de l’arrêt attaqué) :

–        annuler la décision de résiliation de son contrat à durée indéterminée (ci-après la « décision de résiliation ») ;

–        annuler la décision du directeur de la FRA du 20 décembre 2013 rejetant la réclamation contre la décision de résiliation ;

–        lui accorder la réparation du préjudice matériel subi, consistant en la différence entre, d’une part, l’allocation de chômage perçue depuis le mois d’avril 2014, puis tout éventuel revenu de remplacement ou absence de revenu et, d’autre part, son salaire plein, y compris toutes les allocations perçues, de 7 850,33 euros, jusqu’à la date de sa réintégration complète au sein de la FRA, augmentée des intérêts de retard tels que calculés au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) majoré de trois points ;

–        lui accorder une réparation appropriée au titre du préjudice moral causé par la décision de résiliation et évalué ex æquo et bono à la somme de 50 000 euros ;

–        condamner la FRA aux dépens.

6        La FRA a conclu au rejet des recours dans les affaires F‑106/13 et F‑25/14 et à la condamnation du requérant aux dépens.

7        Par décision du président de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique du 22 janvier 2015, les affaires F‑106/13 et F‑25/14 ont été jointes aux fins de la phase orale de la procédure et de la décision mettant fin à l’instance.

8        Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré à titre liminaire que, les décisions rejetant les réclamations étant, en l’espèce, dépourvues de contenu autonome (points 44 et 45 de l’arrêt attaqué), les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions devaient être considérées comme étant dirigées contre les décisions objets desdites réclamations et attaquées dans le cadre des recours.

9        En premier lieu, en ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 20 et 22 février 2013 infligeant un blâme au requérant, le Tribunal de la fonction publique a, de manière liminaire, d’une part, relevé que, à l’issue de l’audition qui s’est tenue le 20 février 2013, le directeur de la FRA avait informé le requérant qu’il lui infligeait la sanction disciplinaire de blâme (ci-après la « décision de blâme ») en ajoutant qu’une version écrite de cette sanction disciplinaire lui serait communiquée ultérieurement, et, d’autre part, constaté que, partant, la décision écrite du 22 février 2013 infligeant au requérant la sanction disciplinaire de blâme revêtait un caractère purement confirmatif de la décision de blâme. En conséquence, le Tribunal de la fonction publique a considéré que les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 22 février 2013 devaient être rejetées comme irrecevables (points 46 à 48 de l’arrêt attaqué).

10      S’agissant de l’examen au fond des conclusions en annulation de la décision de blâme, le Tribunal de la fonction publique a estimé qu’il convenait d’examiner tout d’abord le deuxième moyen avancé devant lui, qui était tiré du caractère irrégulier de la procédure disciplinaire (point 50 de l’arrêt attaqué).

11      Le Tribunal de la fonction publique a fait droit à ce moyen au motif que la décision de blâme avait été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du droit d’être entendu du requérant (points 55 à 67 de l’arrêt attaqué) :

« 55  Il résulte de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut que, à l’issue d’une enquête administrative, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’“AIPN”) est tenue d’informer le fonctionnaire concerné de la fin de l’enquête et de lui communiquer les conclusions du rapport d’enquête.

56      Il découle également de l’article 3 de l’annexe IX du statut que, lorsque, sur la base du rapport d’enquête, l’AIPN décide, en cas de manquement aux obligations auxquelles est tenu un fonctionnaire, de l’ouverture d’une procédure disciplinaire, avec ou sans conseil de discipline, elle ne peut le faire qu’“après avoir communiqué au fonctionnaire concerné toutes les pièces du dossier et après l’avoir entendu”.

57      Ces dispositions font obligation à l’AIPN, lorsqu’elle envisage d’ouvrir une procédure disciplinaire sur la base d’un rapport établi à l’issue d’une enquête administrative, de communiquer au préalable les conclusions du rapport d’enquête ainsi que toutes les pièces du dossier au fonctionnaire concerné afin que celui-ci puisse, en disposant d’un délai raisonnable pour préparer sa défense, formuler toute observation utile.

58      Or, le Tribunal [de la fonction publique] constate que, selon le libellé de la lettre du 22 février 2013, confirmative de la décision de blâme, le directeur s’est fondé sur le rapport de l’enquête administrative pour ouvrir la procédure disciplinaire et adopter immédiatement la décision de blâme, alors qu’il est constant que les conclusions du rapport d’enquête n’avaient pas été préalablement communiquées au requérant.

59      Si la FRA fait valoir que les conclusions du rapport de l’enquête administrative ont été oralement portées à la connaissance du requérant lors de l’audition du 20 février 2013, cette démarche ne pouvait suffire à assurer le respect des dispositions statutaires.

60      En effet, outre le fait que l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut fait expressément obligation à l’administration de “communique[r]” au fonctionnaire ou à l’agent concerné les conclusions du rapport d’enquête, la seule communication orale des conclusions du rapport de l’enquête administrative lors de l’audition du 20 février 2013 n’a pas été de nature à garantir une information adéquate du requérant et à lui permettre d’exercer son droit d’être entendu de manière effective. Il suffit de constater que le requérant, ignorant les conclusions tirées par l’enquêteur et faute de pouvoir répondre aux reproches formulés à son égard lors de l’audition, a lu une simple déclaration concernant le déroulement de l’enquête. En outre, il ressort de la note du 14 septembre 2012, rédigée par le requérant à la demande du directeur pour expliciter certaines critiques du REC 2011 figurant dans l’appel interne (voir points 17 et 18 du présent arrêt), que le requérant avait invoqué plusieurs motifs au soutien de sa thèse selon laquelle il faisait l’objet de la part de son chef de département d’une différence de traitement par rapport à ses collègues, la rétorsion au sens de la directive 2000/43 dont il s’estimait victime n’étant que l’un de ces motifs. Or, c’est uniquement ce dernier motif que l’enquêteur a retenu pour conclure à l’existence d’une accusation de racisme totalement gratuite et au caractère diffamatoire et injurieux des propos du requérant dans l’appel interne.

61      Étant donné que l’audition du 20 février 2013 avait également pour objet d’entendre le requérant conformément à l’article 11 de l’annexe IX du statut, le Tribunal [de la fonction publique] relève encore que, dans le cas où une procédure disciplinaire sans consultation du conseil de discipline a été ouverte, ledit article 11 prévoit que l’administration peut décider de la sanction d’avertissement par écrit ou de blâme après avoir “préalablement entendu” le fonctionnaire concerné.

62      Afin de donner un effet utile au droit d’être entendu garanti par l’article 11 de l’annexe IX du statut, l’administration est tenue, lorsqu’elle envisage d’infliger la sanction de l’avertissement par écrit ou du blâme, de mettre le fonctionnaire ou l’agent concerné en mesure de préparer sa défense, ce qui implique que celui-ci dispose, en temps utile, de toutes les informations le concernant qui figurent dans le dossier au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut. En conséquence, lorsque, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, l’administration décide d’ouvrir la procédure disciplinaire puis d’infliger une sanction à l’issue d’une seule et même audition, le non-respect des exigences prévues aux articles 2 et 3 de l’annexe IX du statut est constitutif d’une violation du droit d’être entendu, tel que garanti par l’article 11 de l’annexe IX du statut.

63      Le requérant est donc fondé à prétendre que, en omettant de lui communiquer les conclusions de l’enquête administrative préalablement à son audition le 20 février 2013, qui avait précisément pour objet de l’entendre au sujet desdites conclusions et au cours de laquelle le directeur a adopté la décision de blâme, sans lui avoir permis de préparer utilement sa défense, le directeur a méconnu les obligations qui lui incombaient en vertu des articles 2, 3 et 11 de l’annexe IX du statut.

64      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la décision de blâme a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du droit d’être entendu du requérant.

65      Il est vrai que, selon la jurisprudence, pour que la violation du droit d’être entendu puisse aboutir à l’annulation de la décision en cause, il est encore nécessaire d’examiner si, en l’absence de cette irrégularité, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent […] À cet égard, il y a lieu de vérifier si la FRA a apporté des éléments de preuve suffisants pour conclure que la décision de blâme aurait en tout état de cause été adoptée, même si le requérant avait été entendu. En effet, eu égard au caractère fondamental du respect du droit d’être entendu, tel que consacré par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la [c]harte des droits fondamentaux de l’Union européenne, c’est à la FRA, qui a adopté la décision de blâme et qui a, de ce fait, la meilleure connaissance des éléments ayant présidé à l’adoption de cette décision, de démontrer que, même si le requérant avait été régulièrement entendu, elle n’aurait pas pu adopter une décision différente.

66      Or, dans le cas d’espèce, il suffit de constater que la FRA n’a pas établi de manière certaine que, dans l’hypothèse où les dispositions de l’annexe IX du statut auraient été respectées, le directeur aurait pris la décision de blâme. En effet, il n’est pas exclu que, si le droit d’être entendu du requérant avait été respecté, celui-ci aurait pu utilement préparer son audition et étayer davantage les critiques qu’il avait formulées dans l’appel interne, en contestant de la sorte les conclusions unilatérales de l’enquêteur quant au caractère gratuit des prétendues accusations de racisme.

67      En tout état de cause, retenir que, dans les circonstances de l’espèce, le directeur aurait adopté la même décision que celle qui a été prise, même après avoir entendu le requérant sur les conclusions du rapport de l’enquête administrative dûment communiquées ainsi que sur le projet de blâme, ne reviendrait à rien d’autre que de vider de sa substance le droit fondamental d’être entendu, dès lors que le contenu même de ce droit implique que l’intéressé ait la possibilité d’influencer le processus décisionnel en cause […] »

12      En conséquence, le Tribunal de la fonction publique a décidé d’annuler la décision de blâme sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, et notamment les moyens mettant en cause la légalité interne de cette décision (point 68 de l’arrêt attaqué).

13      En deuxième lieu, en ce qui concerne les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice moral causé par l’illégalité et l’irrégularité de l’enquête administrative et de la décision de blâme, le Tribunal de la fonction publique a distingué le préjudice moral résultant de l’enquête administrative et de l’irrégularité de l’audition du 20 février 2013 du préjudice moral résultant de l’illégalité de la décision de blâme.

14      Ainsi, le Tribunal de la fonction publique a considéré que les conclusions tendant à la condamnation de la FRA à réparer le préjudice moral résultant de l’enquête administrative et de l’irrégularité de l’audition du 20 février 2013 devaient être rejetées comme étant non fondées (points 73 à 77 de l’arrêt attaqué) :

« 73  Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union [européenne] suppose la réunion d’un ensemble de conditions concernant l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué […]. Il s’ensuit que, même dans l’hypothèse où une faute de l’administration est établie, il appartient encore au requérant de démontrer la réalité de son préjudice ainsi que le lien de causalité entre la faute de l’administration et ledit préjudice.

74      En premier lieu, s’agissant de l’ouverture de l’enquête administrative, il ressort du dossier que l’appel interne contenait plusieurs accusations, y compris de discrimination, à l’encontre de Mme B. S’il est vrai que la lettre du 9 novembre 2012 par laquelle le directeur a informé le requérant de sa décision d’ouvrir une enquête administrative faisait uniquement référence “[aux] termes et [au] ton employés” dans l’appel interne, il y a lieu de relever que, le 12 novembre 2012, le directeur a rejeté cet appel interne en réfutant chacun des cinq griefs formulés par le requérant dans cet appel. En outre, comme le requérant l’observe lui-même dans sa requête, dans une note adressée au requérant le 3 décembre 2012, le directeur a indiqué qu’il était “très sensible aux accusations de racisme […] infondées et non étayées”. De même, lors de l’entretien du 5 décembre 2012 avec le requérant, l’enquêteur a expliqué que l’enquête administrative avait été engagée en raison des allégations de discrimination formulées par le requérant à l’encontre de Mme B. Par conséquent, le requérant ne saurait légitimement prétendre que les griefs formulés à son égard n’étaient pas suffisamment définis.

75      En deuxième lieu, la circonstance que l’enquête administrative a été conduite sans que la FRA n’ait préalablement adopté les dispositions générales d’exécution de l’article 2 de l’annexe IX du statut et défini ainsi le cadre procédural de l’enquête n’est pas de nature à entacher d’irrégularité ladite enquête. Certes, l’article 2, paragraphe 3, de l’annexe IX du statut impose à l’AIPN de chaque institution d’arrêter les dispositions générales d’exécution dudit article, conformément à l’article 110 du statut. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, l’absence d’adoption de telles dispositions ne fait pas obstacle, en soi, à l’ouverture et à la conduite d’une enquête administrative, celle-ci devant être menée, en tout état de cause, dans le respect des dispositions de l’annexe IX du statut et des principes généraux du droit, tel le respect des droits de la défense.

76      En troisième lieu, le Tribunal [de la fonction publique] a constaté que l’adoption de la décision de blâme était intervenue à l’issue d’une procédure disciplinaire irrégulière. En effet, comme il a été dit au point 63 du présent arrêt, le directeur a méconnu les obligations qui lui incombaient en vertu des articles 2, 3 et 11 de l’annexe IX du statut et n’a pas permis au requérant de préparer utilement sa défense. Le caractère irrégulier de l’audition du requérant le 20 février 2013 ayant ainsi été établi, il convient encore de vérifier si le requérant a établi la réalité de son préjudice. Or, force est de constater que, dans sa requête, le requérant se contente d’évoquer l’existence d’un stress et d’une anxiété au cours de l’enquête administrative, sans étayer davantage ses affirmations. »

15      Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique a décidé de rejeter les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice moral résultant de l’illégalité de la décision de blâme comme prématurées (points 78 à 82 de l’arrêt attaqué) :

« 78  Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’annulation d’un acte entaché d’illégalité constitue en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé […]

79      En l’espèce, le requérant fait valoir que l’annulation de la décision de blâme ne pourrait réparer de manière adéquate et suffisante le préjudice que celle-ci lui a causé, puisque la sanction disciplinaire qui lui a été infligée en l’absence de toute faute de sa part aurait porté injustement atteinte à son intégrité, à sa dignité et à sa réputation au sein de la FRA.

80      Il convient de relever que le Tribunal [de la fonction publique] a accueilli le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure disciplinaire et de la méconnaissance du droit d’être entendu du requérant, celui-ci n’ayant pas pu faire valoir utilement son point de vue sur les reproches qui lui étaient adressés. Selon le Tribunal [de la fonction publique], il n’est en effet pas exclu que, s’il avait entendu le requérant, le directeur aurait adopté une décision différente.

81      Ainsi, sauf à préjuger de l’exécution du présent arrêt par la FRA, le Tribunal [de la fonction publique] considère qu’il est prématuré de statuer sur les présentes conclusions visant à obtenir l’indemnisation du dommage moral causé par la décision de blâme elle-même. »

16      En troisième lieu, en ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision de résiliation, le Tribunal de la fonction publique a estimé qu’il convenait d’examiner tout d’abord le premier moyen avancé devant lui, qui était tiré de la violation des droits de la défense du requérant (point 85 de l’arrêt attaqué).

17      Le Tribunal de la fonction publique a fait droit à ce moyen au motif que la décision de résiliation a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du droit d’être entendu du requérant (points 89 à 99 de l’arrêt attaqué) :

« 89  Il découle du principe général du droit de l’Union du respect des droits de la défense et, en particulier, du droit d’être entendu, consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la [c]harte [des droits fondamentaux de l’Union européenne], que l’intéressé doit être mis en mesure, préalablement à l’édiction de la décision qui l’affecte négativement, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances sur la base desquels cette décision a été adoptée. En outre, le respect du droit d’être entendu s’impose même lorsque la réglementation applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité […]

90      En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour adopter la décision de résiliation, le directeur s’est fondé sur une série d’incidents reprochés au requérant et constituant, de son point de vue, une violation “de nombreuses règles et principes du [statut]”. Or, il est constant que la décision de résiliation a été prise sans que le directeur n’ait, préalablement à son adoption, expressément informé le requérant qu’il envisageait, sur la base de ces incidents, de résilier son contrat et invité celui-ci à formuler toute observation à ce sujet. Par ailleurs, à supposer que, comme soutenu en défense par la FRA, le directeur ait, après la survenance de chacun des incidents en cause, attiré l’attention du requérant sur la gravité de ceux-ci, ces démarches n’impliquent pas que ce dernier ait été mis en mesure de connaître la mesure projetée à son égard.

91      L’argument de la FRA selon lequel le requérant aurait été dûment entendu parce qu’il connaissait déjà les faits qui lui étaient reprochés et avait eu l’occasion de faire connaître utilement son point de vue sur les incidents ayant abouti à l’adoption de la décision de résiliation doit être rejeté, le droit d’être entendu devant précisément permettre au requérant non seulement de fournir des explications sur son comportement et les raisons de celui-ci, mais également de faire valoir des arguments au sujet de la mesure envisagée à son égard, ce qui n’a manifestement pas été le cas en l’espèce.

92      Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le principe du respect des droits de la défense et, en particulier, du droit d’être entendu avant l’adoption de la décision de résiliation a été méconnu par le directeur.

93      Si la FRA fait encore valoir que le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu ne pourrait aboutir à l’annulation de la décision de résiliation dès lors que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure n’aurait pas pu aboutir à un résultat différent, un tel argument doit être rejeté. En effet, il incombe à la FRA de démontrer que, même si le droit d’être entendu du requérant avait été respecté, la décision de résiliation aurait néanmoins été adoptée. Or, le simple argument tiré d’une rupture du lien de confiance avec le requérant, invoqué “à titre subsidiaire” par la FRA dans son mémoire en défense, ne permet nullement d’exclure que, dans l’hypothèse où le droit d’être entendu du requérant n’aurait pas été méconnu par le directeur, les explications éventuellement fournies par celui-ci auraient pu avoir pour effet de convaincre le directeur de renoncer à résilier le contrat du requérant.

94      Certes, comme le fait observer en défense la FRA, dans l’arrêt du 5 décembre 2012, Z/Cour de justice (F‑88/09 et F‑48/10, EU:F:2012:171), le Tribunal [de la fonction publique] a refusé d’annuler une décision de réaffectation d’un fonctionnaire, nonobstant la méconnaissance du droit pour tout fonctionnaire d’être entendu, particulièrement avant l’adoption d’un acte susceptible d’emporter des conséquences sensibles sur l’évolution de sa carrière. Toutefois, le Tribunal [de la fonction publique] a justifié son refus d’annuler la décision de réaffectation attaquée en retenant, notamment, qu’elle avait été adoptée “afin de mettre fin à une situation devenue intenable de tension relationnelle, considérée objectivement, et non en raison du comportement [du fonctionnaire concerné]” (arrêt du 5 décembre 2012, Z/Cour de justice, F‑88/09 et F‑48/10, EU:F:2012:171, point 149, non annulé sur ce point par l’arrêt du 19 juin 2015, Z/Cour de justice, T‑88/13 P, EU:T:2015:393). Or, dans le cas d’espèce, le directeur a tout d’abord infligé un blâme au requérant en raison d’accusations de “racisme” à l’encontre de son supérieur hiérarchique, avant de résilier son contrat à l’issue de deux incidents survenus les 27 et 28 mai 2013, considérant qu’un tel comportement témoignait d’une insubordination du requérant contraire aux obligations statutaires. De telles circonstances ne sauraient en aucun cas être qualifiées de “situation devenue intenable de tension relationnelle, considérée objectivement”.

95      De surcroît, la décision de résiliation constitue un acte d’une extrême gravité pour le requérant, qui perd ainsi son emploi et dont la carrière pourrait être affectée négativement pendant de nombreuses années. Outre le fait que le droit d’être entendu avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard est un droit fondamental du requérant, l’exercice par ce dernier du droit de s’exprimer utilement sur la décision de résiliation envisagée relève de la responsabilité de l’AHCC, responsabilité qu’elle doit assurer de manière scrupuleuse.

96      En tout état de cause, comme il a été dit au point 67 du présent arrêt, considérer que le directeur aurait adopté une décision identique, même après avoir entendu le requérant, reviendrait à vider de sa substance le droit fondamental d’être entendu, tel que consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la [c]harte [des droits fondamentaux de l’Union européenne], dès lors que le contenu même de ce droit implique que le requérant ait la possibilité d’influencer le processus décisionnel en cause.

97      Enfin, si la FRA fait valoir que les droits de la défense du requérant auraient néanmoins été respectés a posteriori du fait que le requérant a pu faire valoir ses arguments contre la décision de résiliation dans le cadre de la procédure de réclamation prévue à l’article 90, paragraphe 2, du statut, le Tribunal [de la fonction publique] ne peut que rejeter une telle argumentation.

98      En effet, il convient de rappeler qu’une réclamation introduite en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de la décision contestée […], de sorte que, malgré la réclamation formée par le requérant à l’encontre de la décision de résiliation, cette décision, qui, de plus, avait été accompagnée de l’ordre adressé au requérant de ne plus se rendre sur son lieu de travail à compter du lendemain, a eu des effets négatifs immédiats sur la situation du requérant qui n’a pas été en mesure d’influencer ladite décision. Ainsi, l’adoption de la décision de résiliation sans avoir préalablement entendu le requérant apparaît manifestement de nature à avoir affecté le contenu essentiel des droits de la défense de celui-ci. »

18      En conséquence, en raison de la violation du principe du respect des droits de la défense, et en particulier du droit du requérant d’être entendu, le Tribunal de la fonction publique a décidé d’annuler la décision de résiliation sans examiner les autres moyens soulevés, ni statuer sur les demandes tendant à ce que soient décidées des mesures d’instruction, ni enfin statuer sur les nouvelles offres de preuves présentées par la FRA en cours de procédure (point 99 de l’arrêt attaqué).

19      En quatrième lieu, en ce qui concerne les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices matériel et moral causés par l’illégalité de la décision de résiliation, le Tribunal de la fonction publique a distingué le préjudice matériel du préjudice moral.

20      Ainsi, le Tribunal de la fonction publique a considéré que les conclusions tendant à la condamnation de la FRA à réparer le préjudice matériel que le requérant aurait subi du fait de l’illégalité de la décision de résiliation devaient être rejetées comme prématurées (points 103 et 104 de l’arrêt attaqué) :

« 103  Il y a lieu de rappeler que l’annulation d’un acte a pour effet d’éliminer rétroactivement l’acte annulé de l’ordre juridique et que, lorsque celui-ci a déjà été exécuté, l’anéantissement de ses effets impose de rétablir la situation juridique dans laquelle le requérant se trouvait antérieurement à son adoption […] En outre, conformément à l’article 266 TFUE, il incombe à l’institution dont émane l’acte annulé de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt dont elle est destinataire.

104      En l’espèce, la décision de résiliation doit être annulée en raison de la méconnaissance, par le directeur, du droit du requérant d’être entendu préalablement à l’adoption d’un acte lui faisant grief. À cet égard, comme l’a constaté le Tribunal [de la fonction publique], il n’est pas exclu que, si le requérant avait été mis en mesure de faire valoir son point de vue sur la décision de résiliation envisagée, il aurait pu convaincre le directeur de ne pas adopter la décision de résiliation à son égard. Dans ce contexte, le Tribunal [de la fonction publique] ne saurait préjuger de la décision que la FRA sera amenée à prendre au vu du présent arrêt. Par suite, les conclusions tendant à la condamnation de la FRA à réparer le préjudice matériel que le requérant aurait subi du fait de l’illégalité de la décision de résiliation doivent être rejetées comme prématurées. »

21      Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique a décidé de rejeter comme non fondées les conclusions indemnitaires relatives au préjudice moral causé par la décision de résiliation (points 105 à 108 de l’arrêt attaqué) :

« 105  Comme il a été rappelé au point 78 du présent arrêt, l’annulation d’un acte entaché d’illégalité constitue en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le requérant démontre avoir subi un préjudice moral qui, sans être détachable de l’acte lui-même, est détachable de l’illégalité fondant l’annulation et insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation […]

106      En l’espèce, la décision de résiliation, qui était accompagnée de l’ordre au requérant de ne pas se rendre sur son lieu de travail pendant la période de préavis et de récupérer ses effets personnels au plus tard le 14 juin 2013, soit le lendemain de l’adoption de la décision de résiliation, a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu du requérant.

107      Toutefois, le requérant se contente d’indiquer que la décision de résiliation lui a causé un traumatisme psychologique et a porté atteinte à sa réputation et à sa dignité, sans pour autant démontrer qu’un tel préjudice ne pourrait pas être intégralement réparé par le présent arrêt d’annulation de cette décision.

108      Ainsi, les conclusions indemnitaires relatives au dommage moral causé par la décision de résiliation doivent être rejetées comme non fondées. »

 Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

22      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 16 décembre 2015, le requérant a formé le présent pourvoi.

23      Le 9 juin 2016, la FRA a déposé au greffe du Tribunal son mémoire en réponse.

24      Le 22 juin 2016, le requérant a introduit une demande de déposer une réplique, à laquelle le président de la chambre des pourvois a fait droit. Le 23 août 2016, le requérant a déposé sa réplique. Le 17 octobre 2016, la FRA a déposé sa duplique.

25      Le 21 novembre 2016, le requérant a formulé une demande motivée, au titre de l’article 207, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure. Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois), s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé de statuer sur le présent pourvoi sans phase orale de la procédure.

26      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler partiellement l’arrêt attaqué ;

–        par conséquent, annuler les deux décisions de la FRA non pas uniquement pour des motifs procéduraux, mais également sur le fondement des autres moyens invoqués dans le cadre de la procédure en première instance ;

–        lui accorder une réparation appropriée au titre du préjudice moral, estimé ex aequo et bono à 15 000 euros, causé par l’illégalité et l’irrégularité manifestes de l’enquête administrative ainsi que du blâme ;

–        lui accorder une réparation appropriée au titre du préjudice moral, estimé ex aequo et bono à 50 000 euros, causé par la procédure et la décision irrégulières de mettre un terme au contrat de travail ;

–        condamner la FRA aux dépens.

27      La FRA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le pourvoi comme non fondé et statuer conformément aux conclusions présentées par la FRA en première instance ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 Sur le pourvoi

28      À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré des erreurs de droit qu’aurait commises le Tribunal de la fonction publique en refusant d’examiner les moyens autres que celui relatif à la violation du droit d’être entendu pour justifier l’annulation de la décision de blâme et de la décision de résiliation. Le second moyen, divisé en trois branches, est pris des erreurs de droit qu’aurait commises le Tribunal de la fonction publique en refusant d’examiner les demandes de réparation du préjudice moral.

 Sur la recevabilité

29      Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, la FRA soutient que le pourvoi est irrecevable, ce que conteste le requérant.

30      La FRA fait valoir que le pourvoi est irrecevable, dès lors que la décision de blâme et la décision de résiliation contestées par le requérant ont été annulées en première instance et que les moyens et arguments invoqués au soutien des conclusions indemnitaires ont été jugés prématurés ou ont été rejetés comme non fondés. Le requérant ne pourrait donc pas prétendre avoir partiellement ou totalement succombé en ses conclusions au sens de l’article 9, second alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

31      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 9, second alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne qu’un pourvoi peut être formé contre une décision du Tribunal de la fonction publique qui met fin à l’instance par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions.

32      En première instance, le requérant demandait notamment, d’une part, l’annulation de la décision de blâme et la condamnation de la FRA à réparer le préjudice moral provoqué par « l’illégalité et l’irrégularité manifestes de l’enquête administrative et du blâme » et, d’autre part, l’annulation de la décision de résiliation et la réparation du préjudice matériel subi ainsi qu’une réparation appropriée au titre du préjudice moral causé par cette décision.

33      Devant le Tribunal de la fonction publique, le requérant a partiellement succombé en ses conclusions. En effet, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a décidé, d’une part, d’annuler la décision de blâme et la décision de résiliation en raison de la violation du droit du requérant d’être entendu et, d’autre part, de rejeter les recours pour le surplus.

34      Pour autant, au titre du présent pourvoi, il importe de relever que les conclusions du requérant tendent à l’annulation partielle de l’arrêt attaqué au motif, notamment, que le Tribunal de la fonction publique aurait dû annuler la décision de blâme et la décision de résiliation non seulement en raison de la violation de son droit d’être entendu, mais également sur le fondement des autres moyens invoqués en première instance qu’il n’aurait erronément pas examinés. Cette demande vise à obtenir un complément de motifs, le Tribunal de la fonction publique ayant considéré, dans l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas nécessaire d’examiner ces autres moyens.

35      Dans le cadre du premier moyen du pourvoi, qui vient spécifiquement au soutien de cette demande, le requérant allègue, en substance, que le Tribunal de la fonction publique était dans l’obligation de se prononcer sur les moyens mettant en cause la légalité interne de la décision de blâme et de la décision de résiliation et que le choix effectué dans l’arrêt attaqué de ne pas prendre position sur ces moyens constitue une erreur de droit qui relève du contrôle du Tribunal dans le cadre d’un pourvoi.

36      Or, en tant qu’elle vise à annuler l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision de blâme et la décision de résiliation, non pas uniquement pour des motifs procéduraux, mais également sur le fondement des autres moyens invoqués dans la procédure en première instance, ladite demande est irrecevable. En effet, le Tribunal de la fonction publique ayant fait droit à la demande d’annulation desdites décisions formulées en première instance par le requérant, ladite demande n’est pas susceptible d’avoir une influence sur le dispositif de l’arrêt attaqué et de procurer un bénéfice au requérant, un pourvoi, au sens de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ne pouvant être formé que sur les points du dispositif sur lesquels la partie en cause a partiellement ou totalement succombé en ses conclusions (voir, en ce sens, ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T‑848/14 P, EU:T:2015:719, point 35 et jurisprudence citée). En conséquence également, il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen du pourvoi venant au soutien de cette demande.

37      En revanche, est recevable la demande d’annulation de l’arrêt attaqué uniquement en ce qu’elle vise à son annulation pour autant que le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours sur le surplus.

 Sur le fond

38      Par son second moyen, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis des erreurs de droit en refusant d’examiner ses demandes de réparation du préjudice moral.

39      Le second moyen se compose de trois branches.

40      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans le cadre de chacune de ces branches, le requérant invoque la violation de l’article 15 de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO 2000, L 180, p. 22). Par ce grief, le requérant se limite à indiquer que, dans la mesure où la présente affaire porterait essentiellement sur une violation de cette directive, le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en l’ignorant, puisque l’article 15 de ladite directive exigerait que les violations de ses dispositions fassent l’objet de sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives » et que la simple annulation d’un acte irrégulier sans l’octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi constituerait une sanction qui ne serait ni effective, ni proportionnée, ni dissuasive.

41      À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 194 du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné. Ne répond pas à ces exigences et doit être déclaré irrecevable un pourvoi ou un moyen qui est trop obscur pour recevoir une réponse (voir arrêt du 22 septembre 2016, Weissenfels/Parlement, T‑684/15 P, non publié, EU:T:2016:525, point 39 et jurisprudence citée).

42      En l’espèce, il convient de relever que l’article 15 de la directive 2000/43 dispose que « [l]es États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer l’application de celles-ci » et que « [l]es sanctions ainsi prévues, qui peuvent comprendre le versement d’indemnités à la victime, doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ». À cet égard, l’argumentation développée par le requérant au soutien du présent grief ne permet pas de discerner avec suffisamment de clarté le raisonnement juridique visant à remettre en cause l’appréciation du Tribunal de la fonction publique. En particulier, en l’absence de tout élément permettant de comprendre à quel titre le Tribunal de la fonction publique aurait eu à considérer, dans l’arrêt attaqué, que l’article 15 de la directive 2000/43, qui vise les États membres, était également susceptible de concerner la FRA, il y a lieu de déclarer irrecevable le grief du requérant invoquant la violation de cette disposition.

 Sur la première branche du second moyen, tirée des erreurs de droit qu’aurait commises le Tribunal de la fonction publique en rejetant la demande de réparation du préjudice moral causé par l’enquête administrative

43      Par la première branche, le requérant fait valoir que, en rejetant la demande de réparation du préjudice moral causé par l’enquête administrative, le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les éléments de preuve, examiné les faits de manière incomplète, commis une erreur manifeste d’appréciation, violé la notion de preuve au regard de l’existence d’un préjudice, en tant que condition à l’engagement de la responsabilité non contractuelle, appliqué de manière erronée le principe des droits de la défense et l’article 86, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et violé l’obligation de motivation et le principe de protection de la confiance légitime.

44      Premièrement, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis des erreurs de droit en concluant, au point 74 de l’arrêt attaqué, que, s’agissant de l’ouverture de l’enquête administrative le concernant, il ne saurait légitimement prétendre que les griefs formulés à son égard n’étaient pas suffisamment définis.

45      Deuxièmement, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis des erreurs de droit en concluant, au point 75 de l’arrêt attaqué, que la circonstance que l’enquête administrative a été conduite sans que la FRA ait préalablement adopté les dispositions générales d’exécution de l’article 2 de l’annexe IX du statut et défini ainsi le cadre procédural de l’enquête n’est pas de nature à entacher d’irrégularité ladite enquête. Une telle appréciation ne correspondrait pas à la jurisprudence établie, invoquée en première instance, selon laquelle une décision adoptée en l’absence de dispositions d’exécution légales serait nulle lorsque de telles dispositions sont impératives, lorsque les dispositions du statut manquent de clarté et de précision à un point tel qu’elles ne se prêtent pas à une application dépourvue d’arbitraire ou lorsque la partie requérante apporte la preuve d’une application arbitraire.

46      Troisièmement, le requérant fait valoir que, compte tenu de la gravité de la sanction disciplinaire, de la nature et du caractère répété de l’illégalité ainsi que de ses circonstances et des éléments de preuve présentés en première instance, le Tribunal de la fonction publique aurait dû en l’espèce lui accorder une indemnisation du préjudice moral subi du fait de l’enquête administrative et de l’irrégularité de l’audition. Le Tribunal de la fonction publique ne pourrait ainsi, comme il l’a fait au point 76 de l’arrêt attaqué, rejeter une telle demande au motif que, « dans sa requête, le requérant se content[ait] d’évoquer l’existence d’un stress et d’une anxiété au cours de l’enquête administrative, sans étayer davantage ses affirmations ». En tout état de cause, le Tribunal de la fonction publique aurait totalement ignoré le certificat médical qui figurait à l’annexe 86 de la requête présentée dans l’affaire F‑25/14 et qui démontrerait l’existence du préjudice.

47      La FRA conteste l’argumentation du requérant.

48      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne suppose la réunion d’un ensemble de conditions concernant l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêt du 14 mai 1998, Lucaccioni/Commission, T‑165/95, EU:T:1998:105, point 56). En rappelant cette jurisprudence, le Tribunal de la fonction publique était donc fondé à considérer, comme il l’a fait au point 73 de l’arrêt attaqué, que, même dans l’hypothèse où une faute de l’administration était établie, il appartenait encore au requérant de démontrer la réalité de son préjudice ainsi que le lien de causalité entre la faute de l’administration et ledit préjudice.

49      Ainsi qu’il est exposé aux points 69 et 70 de l’arrêt attaqué, dans l’affaire F‑106/13, le requérant faisait valoir que l’enquête administrative et la décision de blâme lui auraient causé un préjudice moral important que la FRA devrait être tenue de réparer par le versement d’une somme de 15 000 euros. Le requérant soulignait plus particulièrement que l’ouverture de l’enquête administrative en l’absence de griefs suffisamment définis et sans qu’un cadre procédural ait été préalablement adopté, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de l’annexe IX du statut, ainsi que son audition dans des conditions irrégulières l’auraient placé dans une « situation de grande anxiété ». Cette anxiété se serait accrue en raison du sentiment de ne pas avoir été entendu et d’avoir été traité de manière inéquitable par le directeur de la FRA.

50      En premier lieu, le Tribunal de la fonction publique a relevé au point 74 de l’arrêt attaqué que, s’agissant des griefs évoqués pour justifier l’ouverture de l’enquête administrative, il ressortait du dossier que « l’appel interne contenait plusieurs accusations, y compris de discrimination, à l’encontre de Mme B ». À ce propos, premièrement, le Tribunal de la fonction publique a indiqué que, si la lettre du 9 novembre 2012 par laquelle le directeur de la FRA avait informé le requérant de sa décision d’ouvrir une enquête administrative faisait uniquement référence « [aux] termes et [au] ton employés » dans l’appel interne, il y avait lieu de relever que, le 12 novembre 2012, le directeur de la FRA avait rejeté cet appel interne en réfutant chacun des cinq griefs formulés par le requérant dans cet appel. Deuxièmement, il a souligné que, comme le requérant l’observait lui-même dans sa requête, dans une note adressée au requérant le 3 décembre 2012, le directeur de la FRA avait indiqué qu’il était « très sensible aux accusations de racisme […] infondées et non étayées ». Troisièmement, il a fait observer que, lors de l’entretien du 5 décembre 2012 avec le requérant, l’enquêteur avait expliqué que l’enquête administrative avait été engagée en raison des allégations de discrimination formulées par le requérant à l’encontre de Mme B. Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique a considéré qu’il ressortait de plusieurs documents et explications fournis à l’occasion de l’enquête administrative que le requérant ne saurait légitimement prétendre que les griefs formulés à son égard n’étaient pas suffisamment définis.

51      En ce qui concerne ce raisonnement, d’une part, le requérant se contente de faire valoir que les documents et explications évoqués par le Tribunal de la fonction publique ne lui auraient pas permis de comprendre les motifs concrets et précis du manquement qui lui était reproché. Force est toutefois de constater qu’une telle argumentation ne permet aucunement d’établir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur en considérant que « l’appel interne contenait plusieurs accusations, y compris de discrimination, à l’encontre de Mme B », lesquelles constituaient, selon l’arrêt attaqué, l’objet de l’enquête administrative ouverte afin d’établir l’existence ou non d’un manquement du requérant à ses obligations. En effet, les références faites par le Tribunal de la fonction publique à plusieurs documents et explications présents dans le dossier étaient bien de nature à lui permettre de conclure que le requérant était effectivement en mesure de comprendre quels étaient les griefs formulés à son égard.

52      D’autre part, l’argumentation du requérant selon laquelle le Tribunal de la fonction publique insinuerait que de prétendues allégations de discrimination constitueraient en elles-mêmes un soupçon suffisamment sérieux de faute disciplinaire ne peut être retenue. Rien ne permet ainsi d’affirmer que le Tribunal de la fonction publique a procédé à une telle insinuation dans l’arrêt attaqué. En effet, au point 74 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique n’a pas porté de jugement sur le bien-fondé ou non des griefs formulés par l’administration à l’égard du requérant, mais n’a fait qu’en rappeler le contenu et préciser que le requérant ne saurait légitiment alléguer les ignorer.

53      L’argumentation présentée par le requérant à l’encontre de ce qui est indiqué au point 74 de l’arrêt attaqué doit donc être rejetée.

54      En deuxième lieu, au point 75 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a indiqué que la circonstance que l’enquête administrative avait été conduite sans que la FRA ait préalablement adopté les dispositions générales d’exécution de l’article 2 de l’annexe IX du statut et défini ainsi le cadre procédural de l’enquête n’était pas de nature à entacher d’irrégularité ladite enquête. Le Tribunal de la fonction publique a expliqué à cet égard que, certes, l’article 2, paragraphe 3, de l’annexe IX du statut imposait à l’AIPN de chaque institution d’arrêter les dispositions générales d’exécution dudit article, conformément à l’article 110 du statut. Toutefois, il a relevé à juste titre que, contrairement à ce que soutenait le requérant, l’absence d’adoption de telles dispositions ne faisait pas obstacle, en soi, à l’ouverture et à la conduite d’une enquête administrative, celle-ci devant être menée, en tout état de cause, dans le respect des dispositions de l’annexe IX du statut et des principes généraux du droit, tel le respect des droits de la défense.

55      Aucun argument présenté par le requérant n’est susceptible de remettre en cause cette appréciation au titre du pourvoi. En effet, celui-ci se contente d’affirmer que l’ouverture et la conduite de l’enquête administrative sont nulles, notamment parce que les dispositions du statut, pour lesquelles les dispositions générales d’exécution font défaut, manquent de clarté et de précision et qu’elles ne se prêtent pas à une application dépourvue d’arbitraire. Pour étayer ces affirmations, le requérant allègue que les « dispositions procédurales arbitraires de l’enquête auxquelles [il faisait] référence dans sa requête [ne sont] de toute évidence fondées ni sur des principes généraux du droit ni sur le respect des droits de la défense, lesquels ne sont de toute façon pas suffisamment précis ». Un pourvoi doit toutefois indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Or, d’une part, le requérant n’indique pas quelles sont les dispositions de l’annexe IX du statut ou les principes généraux du droit auxquels il reproche un manque de précision, mais évoque des « dispositions procédurales arbitraires de l’enquête ». D’autre part, le requérant n’explique pas dans le pourvoi en quoi le Tribunal de la fonction publique a pu commettre une erreur en ne considérant pas, comme il l’avait fait valoir dans la requête dans l’affaire F‑106/13, que la mise en œuvre des dispositions mentionnées dans l’arrêt attaqué « ne se prêteraient pas à une application dépourvue d’arbitraire ».

56      L’argumentation présentée par le requérant à l’encontre de ce qui est indiqué au point 75 de l’arrêt attaqué doit donc être rejetée.

57      En troisième lieu, au point 76 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté que l’adoption de la décision de blâme était intervenue à l’issue d’une procédure disciplinaire irrégulière. En effet, comme il l’a relevé au point 63 de l’arrêt attaqué, le directeur de la FRA avait méconnu les obligations qui lui incombaient en vertu des articles 2, 3 et 11 de l’annexe IX du statut et n’avait pas permis au requérant de préparer utilement sa défense. Le caractère irrégulier de l’audition du requérant le 20 février 2013 ayant ainsi été établi, le Tribunal de la fonction publique a alors vérifié si le requérant avait établi la réalité de son préjudice, pour constater que, dans sa requête, celui-ci se contentait d’évoquer l’existence d’un stress et d’une anxiété au cours de l’enquête administrative, sans étayer davantage ses affirmations.

58      À cet égard, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les éléments de preuve présentés en première instance et violé la notion de preuve requise pour établir le préjudice subi. Cependant, s’agissant de la demande de réparation du préjudice moral lié à l’enquête administrative, le requérant s’était limité, au point 125 de la requête présentée dans l’affaire F‑106/13, à faire valoir que « l’enquête, menée sans griefs clairement définis ni cadre légal et sans audition appropriée, a[vait] engendré beaucoup de stress et d’anxiété[, qu’il] ne savait pas de quoi il était accusé, pourquoi et quels étaient ses droits et obligations[ et que c]e stress et cette anxiété [s’étaie]nt accrus en raison du sentiment de ne pas être entendu et d’avoir été traité de manière inéquitable par le directeur [de la FRA] ». Or, comme cela a été relevé sans dénaturation par le Tribunal de la fonction publique, ces affirmations n’étaient pas davantage étayées. Il s’ensuit que le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur en considérant que les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice prétendument subi par le requérant du fait de l’enquête administrative devaient être rejetées comme étant non fondées.

59      Quant à l’affirmation du requérant selon laquelle, dans le cadre d’une enquête administrative irrégulière, il ne serait pas nécessaire d’étayer les allégations de stress et d’anxiété, dès lors que ledit préjudice ressortirait des circonstances de l’espèce et de la nature même de l’irrégularité, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence citée par le Tribunal de la fonction publique, au point 73 de l’arrêt attaqué, que, même dans l’hypothèse où une faute de l’administration aurait été établie, il appartenait encore au requérant de démontrer la réalité de son préjudice ainsi que le lien de causalité entre la faute de l’administration et ledit préjudice. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, en l’absence d’une telle démonstration, il ne saurait être possible de déduire automatiquement des irrégularités constatées dans l’affaire F‑106/13 le droit d’être indemnisé « au titre du préjudice moral causé par l’illégalité et l’irrégularité manifestes de l’enquête administrative ainsi que du blâme ».

60      Par ailleurs, le requérant fait état devant le Tribunal de la teneur du point 126 de la requête présentée dans l’affaire F‑106/13, où il évoquait l’atteinte à sa réputation et à son image qui aurait été causée par « les allégations de violation de ses obligations professionnelles [qui auraient] fait l’objet d’un débat au cours d’une réunion de service à laquelle il n’avait pas participé ». Il convient toutefois de relever qu’une telle allégation ne concernait pas le cadre de ce litige, pour lequel le requérant présentait une « demande de réparation appropriée au titre du préjudice moral causé par l’illégalité et l’irrégularité manifestes de l’enquête administrative ainsi que du blâme ».

61      En quatrième lieu, en ce qui concerne l’affirmation du requérant selon laquelle le Tribunal de la fonction publique aurait ignoré le certificat médical qui figurait à l’annexe 86 de la requête présentée dans l’affaire F‑25/14, il convient également de relever que ladite affaire ne concernait pas une « demande de réparation appropriée au titre du préjudice moral causé par l’illégalité et l’irrégularité manifestes de l’enquête administrative ainsi que du blâme », mais une demande de réparation du préjudice moral causé par la procédure et la décision irrégulières de mettre un terme au contrat de travail. Il ne saurait donc être reproché au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir pris en considération un élément de preuve invoqué par le requérant pour étayer l’existence d’une autre demande en réparation.

62      En conséquence, faute pour le requérant d’avoir démontré la réalité de son préjudice ainsi que le lien de causalité entre la faute de l’administration et ledit préjudice, le Tribunal de la fonction publique était en droit de rejeter comme non fondée sa demande de réparation du préjudice moral causé par l’enquête administrative pour les raisons exposées dans l’arrêt attaqué.

 Sur la deuxième branche du second moyen, tirée des erreurs de droit qu’aurait commises le Tribunal de la fonction publique en rejetant la demande de réparation du préjudice moral causé par la décision de blâme

63      Dans le cadre de la deuxième branche du second moyen, le requérant soutient que, en rejetant comme prématurée, aux points 80 à 82 de l’arrêt attaqué, la demande de réparation du préjudice moral causé par la décision de blâme, le Tribunal de la fonction publique a dénaturé des éléments de preuve, commis une erreur manifeste d’appréciation, examiné de manière incomplète les faits, commis une erreur de droit dans le cadre de l’appréciation du préjudice et violé l’obligation de motivation. En effet, indépendamment de la question de savoir si la FRA adoptera ou non une décision identique ou différente en exécution de l’arrêt attaqué, la décision de blâme, qui a été annulée par l’arrêt attaqué, aurait déjà causé un préjudice réel au requérant.

64      Premièrement, comme indiqué en première instance, la décision de blâme aurait provoqué un choc par elle-même et aurait fait grief à l’intégrité, à la dignité et à la réputation du requérant. Cette décision l’aurait fait paraître coupable aux yeux de ses collègues et de ses supérieurs. De telles allégations n’auraient pas pu être rejetées a priori par le Tribunal de la fonction publique sous prétexte qu’elles préjugeaient l’exécution de l’arrêt ou qu’elles étaient prématurées. Le Tribunal de la fonction publique aurait dû déterminer si elles étaient fondées, nonobstant la possibilité que la FRA adopte une nouvelle décision à l’issue d’une procédure régulière.

65      Deuxièmement, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas tenu compte du fait que, même si le droit d’être entendu n’avait pas été méconnu, la décision de blâme aurait de toute façon été déclarée illégale s’il avait examiné les autres moyens mettant en cause la légalité interne. Il ne fournirait aucune raison justifiant la qualification du préjudice de prématuré et donnerait l’impression que la réalité du préjudice dépendait de l’issue de l’audition du requérant, alors qu’il aurait dû aboutir à la conclusion que le blâme était illégal, indépendamment de cette audition.

66      Troisièmement, le Tribunal de la fonction publique aurait ignoré les irrégularités d’une gravité particulière déjà commises dans le cadre de la décision de blâme, qui ne permettaient pas à l’annulation de l’acte illégal de constituer une pleine réparation du préjudice moral subi. La décision de blâme, en elle-même, comporterait une appréciation des capacités ou du comportement du requérant susceptible de le blesser. Dans ces circonstances, le Tribunal de la fonction publique aurait dû accueillir la demande en réparation du requérant.

67      La FRA conteste l’argumentation du requérant.

68      Ainsi qu’il est exposé aux points 69, 71 et 79 de l’arrêt attaqué, dans l’affaire F‑106/13, le requérant faisait valoir que l’enquête administrative et la décision de blâme lui avaient causé un préjudice moral important que la FRA devait être tenue de réparer par le versement d’une somme de 15 000 euros. Quant à la décision de blâme seule, le requérant soutenait que, lui-même n’ayant commis aucune faute, celle-ci portait atteinte à son intégrité, à sa dignité et à sa réputation au sein de la FRA.

69      En réponse à cette argumentation, le Tribunal de la fonction publique a relevé, au point 80 de l’arrêt attaqué, qu’il avait accueilli le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure disciplinaire et de la méconnaissance du droit d’être entendu du requérant, celui-ci n’ayant pas pu faire valoir utilement son point de vue sur les reproches qui lui avaient été adressés. En effet, selon le Tribunal de la fonction publique, il n’était pas exclu que, s’il avait entendu le requérant, le directeur de la FRA aurait adopté une décision différente.

70      En conséquence, le Tribunal de la fonction publique a considéré, aux points 81 et 82 de l’arrêt attaqué, que, sauf à préjuger l’exécution de l’arrêt attaqué par la FRA, il était prématuré de statuer sur les conclusions visant à obtenir l’indemnisation du dommage moral causé par la décision de blâme elle-même. Pour cette raison, il a décidé de rejeter les conclusions indemnitaires tirées de l’illégalité de la décision de blâme comme étant prématurées.

71      Pour contester cette conclusion, le requérant soutient, en substance, que, indépendamment de l’exécution donnée à l’arrêt attaqué, la décision de blâme, qui a été annulée, lui a déjà causé un préjudice réel. En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique aurait dû déterminer si les allégations faites en ce sens par le requérant étaient fondées sans même attendre la décision susceptible d’être adoptée par le directeur de la FRA s’il avait entendu le requérant. En effet, pour le requérant, la décision de blâme est illégale, non seulement en raison de la violation de son droit d’être entendu, mais aussi en raison des autres moyens évoqués dans la requête présentée dans l’affaire F‑106/13. Ces autres moyens auraient dû être examinés par le Tribunal de la fonction publique, compte tenu notamment de la gravité particulière des irrégularités commises. Dans ces circonstances, le Tribunal de la fonction publique aurait dû accueillir la demande de réparation du requérant.

72      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (voir arrêt du 8 juin 2011, Commission/Marcuccio, T‑20/09 P, EU:T:2011:257, point 73 et jurisprudence citée).

73      En l’espèce, force est de constater que le requérant n’expose pas d’éléments à même d’étayer son affirmation selon laquelle le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en considérant qu’il n’avait pas démontré que la décision de blâme, annulée dans l’arrêt attaqué, aurait provoqué un choc par elle-même et aurait fait grief à son intégrité, à sa dignité et à sa réputation.

74      Ainsi, quand le requérant affirme que la décision de blâme l’a fait paraître coupable aux yeux de ses collègues et de ses supérieurs, il ne fournit aucun élément permettant d’établir que le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en considérant qu’il n’avait pas démontré que l’annulation de cette décision ne serait pas de nature à lui donner satisfaction à cet égard.

75      De même, le requérant ne présente pas le moindre élément permettant d’identifier quelles sont les appréciations de ses capacités ou de son comportement qui auraient été faites dans la décision de blâme et qui seraient susceptibles de le blesser sur lesquelles le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit.

76      En tout état de cause, l’absence d’éléments permettant d’étayer les propos du requérant selon lesquels le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit quant à son analyse de la réalité du préjudice moral subi ne saurait être compensée par la réponse quant à l’éventualité que l’intensité de ce préjudice différerait selon que l’illégalité constatée par le Tribunal de la fonction publique serait seulement fondée, comme dans l’arrêt attaqué, sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure disciplinaire et de la méconnaissance du droit du requérant d’être entendu, ou serait également fondée, comme allégué par le requérant, sur les autres moyens invoqués en première instance, et notamment les moyens mettant en cause la légalité interne de cette décision.

77      En effet, ainsi qu’il a déjà été rappelé, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union suppose la réunion d’un ensemble de conditions concernant l’illégalité du comportement reproché, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué. Ces trois conditions sont cumulatives, ce qui implique que, dès lors que l’une d’elles n’est pas satisfaite, la responsabilité de l’Union ne peut être engagée (voir arrêt du 12 septembre 2007, Combescot/Commission, T‑249/04, EU:T:2007:261, point 49 et jurisprudence citée).

78      Dès lors, à défaut de tout argument fourni par le requérant permettant au Tribunal de comprendre à quel titre il pourrait être reproché au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir indemnisé un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation, il y a lieu de rejeter l’argumentation présentée dans le cadre de la deuxième branche du second moyen sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’illégalité du second moyen.

 Sur la troisième branche du second moyen, tirée des erreurs de droit qu’aurait commises le Tribunal de la fonction publique en rejetant la demande de réparation du préjudice moral causé par la décision de résiliation

79      Dans le cadre de la troisième branche du second moyen, le requérant soutient que, en rejetant, aux points 107 et 108 de l’arrêt attaqué, la demande de réparation du préjudice moral causé par la décision de résiliation au motif qu’il se serait contenté d’indiquer que cette décision lui avait causé un traumatisme psychologique et avait porté atteinte à sa réputation et à sa dignité, sans pour autant démontrer qu’un tel préjudice ne pouvait pas être intégralement réparé par l’annulation de cette décision, le Tribunal de la fonction publique a dénaturé des éléments de preuve, commis une erreur manifeste d’appréciation, examiné de manière incomplète les faits, commis une erreur de droit dans le cadre de l’appréciation du préjudice et violé l’obligation de motivation.

80      Premièrement, le requérant soutient que, pour déterminer si l’annulation de la décision de résiliation était susceptible de constituer une pleine réparation du préjudice moral subi, le Tribunal de la fonction publique aurait dû prendre en considération la gravité de l’illégalité commise et le fait que l’acte annulé comportait une appréciation de ses capacités ou de son comportement susceptible de le blesser. Il aurait dû conclure que le requérant avait démontré que le préjudice subi ne pouvait pas être pleinement réparé par l’annulation de la décision de résiliation. Cette erreur affecterait également la motivation de l’arrêt attaqué, puisque le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas correctement justifié le rejet des conclusions du requérant en ne procédant pas à l’appréciation qu’il était juridiquement tenu de réaliser.

81      Deuxièmement, le requérant soutient qu’il a étayé à suffisance de droit le préjudice moral subi du fait de la décision de résiliation. La description fournie à cet égard en première instance serait plus détaillée que celle retenue par le Tribunal de la fonction publique. Cette description serait également étayée par un certificat médical produit dans l’affaire F‑25/14, auquel il n’a pas été fait référence dans l’arrêt attaqué. En outre, il ne ferait pas de doute que la décision de résiliation aurait eu en elle-même de graves conséquences. Le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé les éléments de preuve en affirmant que le requérant se serait contenté d’indiquer que la décision de résiliation lui avait causé un traumatisme psychologique dont il n’avait pas démontré la réalité.

82      La FRA conteste l’argumentation du requérant.

83      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (voir arrêt du 8 juin 2011, Commission/Marcuccio, T‑20/09 P, EU:T:2011:257, point 73 et jurisprudence citée).

84      En outre, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant lui, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du juge du pourvoi. Lorsque le juge de première instance a constaté ou apprécié les faits, le juge du pourvoi est compétent pour exercer un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le premier juge (voir arrêt du 15 mars 2017, Fernández González/Commission, T‑455/16 P, non publié, EU:T:2017:169, point 24 et jurisprudence citée).

85      Il y a lieu de relever par ailleurs que, lorsqu’elle allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le juge de première instance, la partie requérante doit, en application de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 195, paragraphe 2, du règlement de procédure, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le juge de première instance à cette dénaturation. En outre, il est de jurisprudence constante qu’une dénaturation des éléments de preuve doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêt du 15 mars 2017, Fernández González/Commission, T‑455/16 P, non publié, EU:T:2017:169, point 25 et jurisprudence citée).

86      Ainsi qu’il est exposé au point 101 de l’arrêt attaqué, dans l’affaire F‑25/14, le requérant demandait la condamnation de la FRA à réparer son préjudice moral, évalué ex æquo et bono à la somme de 50 000 euros, expliquant en particulier que la décision de résiliation lui avait causé un « traumatisme psychologique profond » en ce qu’elle avait, notamment, « affecté sa réputation, sa dignité et son estime de soi ». Le requérant ajoute que ces sentiments ont été aggravés par la décision de ne pas le laisser travailler durant sa période de préavis et par le délai extrêmement court qui lui a été donné pour « vider son bureau ».

87      En réponse à cette argumentation, le Tribunal de la fonction publique a relevé, au point 106 de l’arrêt attaqué, que la décision de résiliation, qui était accompagnée de l’ordre au requérant de ne pas se rendre sur son lieu de travail pendant la période de préavis et de récupérer ses effets personnels au plus tard le 14 juin 2013, soit le lendemain de l’adoption de la décision de résiliation, avait été prise en méconnaissance du droit d’être entendu du requérant.

88      Afin de rejeter comme non fondées les conclusions indemnitaires relatives au dommage moral causé par la décision de résiliation, le Tribunal de la fonction publique a constaté par ailleurs, au point 107 de l’arrêt attaqué, que le requérant se contentait d’indiquer que la décision de résiliation lui avait causé un traumatisme psychologique et avait porté atteinte à sa réputation et à sa dignité, sans pour autant démontrer qu’un tel préjudice ne pouvait pas être intégralement réparé par l’annulation de cette décision.

89      À cet égard, les arguments avancés par le requérant ne sont pas susceptibles de démontrer le caractère erroné de la conclusion du Tribunal de la fonction publique, selon laquelle il n’avait pas démontré, en première instance, que le préjudice causé par la décision de résiliation ne pouvait pas être intégralement réparé par l’annulation de ladite décision.

90      En effet, il ressort de la requête présentée dans l’affaire F‑25/14 que le requérant se limitait sur ce point à indiquer qu’« un tel préjudice ne saurait être réparé uniquement par l’annulation de la décision, dès lors qu’il s’[était] traduit par un traumatisme psychologique profond ». Le Tribunal de la fonction publique n’a donc pas commis d’erreur en considérant qu’une telle affirmation ne pouvait suffire à démontrer l’existence d’un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation au sens de la jurisprudence citée au point 83 ci-dessus.

91      De même, pour étayer l’existence du traumatisme psychologique profond allégué, le requérant se contentait d’affirmer que la décision de résiliation et son contexte avait provoqué « un véritable choc » et qu’elle avait – tout comme les conditions dans lesquelles cette décision lui avait été notifiée – « causé beaucoup de douleur, de stress et d’anxiété » et « affecté sa réputation, sa dignité et son estime de soi ». Ici encore, au regard de la jurisprudence citée aux points 83 à 85 ci-dessus, il ne peut être reproché au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis une erreur en considérant que de tels arguments n’étaient pas suffisants pour démontrer qu’un tel préjudice ne pouvait pas être intégralement réparé par l’annulation de la décision de résiliation.

92      Enfin, pour ce qui est du certificat médical produit à l’annexe 86 à la requête présentée dans l’affaire F‑25/14, force est de constater que le requérant n’avait évoqué ledit certificat dans le corps de cette requête que pour affirmer qu’il « attest[ait] » le préjudice immatériel allégué. Aucun argument fourni à ce propos par le requérant en première instance ne permettait d’établir l’incidence que ce certificat pouvait avoir pour déterminer l’existence d’un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation.

93      Au stade du pourvoi, le requérant se limite d’ailleurs, une nouvelle fois, à soutenir que ses allégations en première instance étaient étayées par un certificat médical sans expliquer en quoi celui-ci lui permettait de démontrer l’existence dudit préjudice moral détachable. Le requérant n’indique ainsi pas de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal de la fonction publique et ne démontre pas devant le Tribunal les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le juge de première instance à cette dénaturation au sens de la jurisprudence citée au point 85 ci-dessus.

94      Dès lors, il ressort de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur que le Tribunal de la fonction publique a considéré que le requérant n’avait pas, en l’espèce, démontré que le préjudice causé par la décision de résiliation ne pouvait pas être intégralement réparé par l’annulation de cette décision.

95      En conséquence, il y a lieu de rejeter l’argumentation présentée dans le cadre de la troisième branche du second moyen.

96      Il résulte de ce qui précède que le second moyen du pourvoi doit être rejeté. Par voie de conséquence, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

97      Conformément à l’article 211, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que le Tribunal juge lui-même le litige, il statue sur les dépens.

98      En application de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 211, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie ayant succombé est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

99      Par ailleurs, l’article 211, paragraphe 4, du règlement de procédure prévoit que le Tribunal peut, dans les pourvois formés par les fonctionnaires, décider de répartir les dépens entre les parties, dans la mesure où l’équité l’exige.

100    En l’espèce, le requérant a succombé en ses conclusions et la FRA a conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens. Cependant, en équité, le Tribunal considère qu’il est fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce, au regard notamment des questions soulevées par le présent pourvoi, en condamnant chaque partie à supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      DD supportera ses propres dépens.

3)      L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) supportera ses propres dépens.

Jaeger

Dittrich

Frimodt Nielsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 juillet 2017.

E. Coulon


1 Langue de procédure: l’anglais.

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