This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62015TJ0287
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 28 June 2017.#Tayto Group Ltd v European Union Intellectual Property Office.#EU trade mark — Revocation proceedings — EU figurative mark real — Genuine use — Form differing in elements which do not alter the distinctive character — Point (a) of the second subparagraph of Article 15(1) of Regulation (EC) No 207/2009 — Use of the mark by a third party — Article 15(2) of Regulation No 207/2009 — Proof of genuine use — Article 15(1) and Article 51(1)(a) of Regulation No 207/2009 — Obligation to state reasons.#Case T-287/15.
Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 28 juin 2017.
Tayto Group Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative real – Usage sérieux – Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif – Article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 – Usage de la marque par un tiers – Article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 – Preuve de l’usage sérieux – Article 15, paragraphe 1, et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 – Obligation de motivation.
Affaire T-287/15.
Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 28 juin 2017.
Tayto Group Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative real – Usage sérieux – Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif – Article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 – Usage de la marque par un tiers – Article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 – Preuve de l’usage sérieux – Article 15, paragraphe 1, et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 – Obligation de motivation.
Affaire T-287/15.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2017:443
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
28 juin 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative real – Usage sérieux – Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif – Article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 – Usage de la marque par un tiers – Article 15, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 – Preuve de l’usage sérieux – Article 15, paragraphe 1, et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 – Obligation de motivation »
Dans l’affaire T‑287/15,
Tayto Group Ltd, établie à Corby (Royaume-Uni), représentée par Mes G. Würtenberger et R. Kunze, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Mes J.-C. Plate et R. Kaase, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 16 mars 2015 (affaire R 2285/2013‑4), relative à une procédure de déchéance entre Tayto Group et MIP Metro Group Intellectual Property,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu‑Matei (rapporteur), juges,
greffier : Mme J. Weychert, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er juin 2015,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 9 septembre 2015,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 28 septembre 2015,
vu la réattribution de l’affaire à la sixième chambre et à un nouveau juge rapporteur,
à la suite de l’audience du 6 mars 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 1er avril 1996, l’intervenante, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif bleu et rougesuivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 8, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Produits pour lessiver et blanchir ; dégraissants et abrasifs ; savons ; parfumerie ; huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires ; dentifrices » ;
– classe 8 : « Outils et équipements actionnés manuellement, coutellerie, fourchettes et cuillères de table ; armes blanches ; rasoirs » ;
– classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, pour autant qu’ils soient compris dans la classe 16 ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; matières collantes pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (pour autant qu’elles soient comprises dans la classe 16) » ;
– classe 18 : « Cuir et imitation du cuir, et produits en ces matières (pour autant qu’ils soient compris dans la classe 18) ; peaux d’animaux et fourrures ; malles de voyage et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;
– classe 20 : « Meubles, miroirs, cadres ; produits non compris dans d’autres classes en bois, liège, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques » ;
– classe 21 : « Équipements et récipients pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ni en plaqué), pour autant qu’ils soient contenus dans la classe 21 ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence, pour autant que ces produits soient contenus dans la classe 21 » ;
– classe 22 : « Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (pour autant qu’ils soient contenus dans la classe 22), capitons (sauf en caoutchouc ou en matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes » ;
– classe 24 : « Matières tissées et produits textiles, pour autant qu’ils soient compris dans la classe 24 ; couvertures de lit et de table » ;
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;
– classe 28 : « Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport compris dans la classe 24 » ;
– classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande ; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits ; gelées de viande, de poisson, de fruits et de légumes ; confitures, œufs, lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yaourt, lait en poudre à usage alimentaire ; viande, poisson, fruits et légumes en boîtes » ;
– classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales (à l’exception des aliments pour animaux) ; pain, pâtisserie et gâteaux, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel de table ; moutarde ; vinaigre, sauces (à l’exception des sauces à salade) ; sauces à salade ; épices ; glace pour rafraîchir » ;
– classe 31 : « Produits agricoles, horticoles et sylvicoles, à savoir graines (semences) et autre matériel de propagation, céréales non traitées, œufs à couver, bois brut ; animaux vivants ; fruits et légumes frais, semences, plantes vivantes et fleurs naturelles ; aliments pour animaux, malt » ;
– classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».
4 La marque a été enregistrée le 11 mai 2006 sous le numéro 38968.
5 Le 19 août 2011, la requérante, Tayto Group Ltd, a formé une demande en déchéance, au titre de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, à l’égard de la marque en cause, en invoquant l’absence d’usage sérieux de ladite marque pendant une période continue de cinq ans.
6 Le 29 octobre 2013, la division d’annulation a fait droit à la demande en déchéance, en estimant que les éléments de preuve produits par l’intervenante étaient insuffisants pour démontrer l’usage de la marque durant la période pertinente.
7 Le 20 novembre 2013, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.
8 Par décision du 16 mars 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’annulation, dans la mesure où cette dernière avait accueilli la demande en déchéance pour certains des produits relevant des classes 3, 16, 20, 21, 24, 29, 30, 31 et 32, mentionnés au point 3 ci-dessus.
9 En particulier, la chambre de recours a estimé que l’intervenante avait démontré l’usage sérieux pour les produits relevant des classes citées au point 8 ci-dessus.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler partiellement la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 À l’appui de son recours, la requérante invoque six moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, le deuxième, d’une violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le troisième, d’une violation des articles 64 et 76 du règlement n° 207/2009, le quatrième, d’une violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, le cinquième, d’une violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009 et, le sixième, d’un détournement de pouvoir et d’une violation de principes généraux de droit.
13 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
14 Le Tribunal considère qu’il convient d’examiner les différents moyens dans l’ordre dans lequel ils ont été invoqués, sous réserve de l’examen du quatrième moyen après le premier moyen.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009
15 Ce moyen comprend deux branches, tirées, la première, d’une violation de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 207/2009 et, la seconde, d’une violation de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009.
16 Il y a lieu d’examiner d’emblée la seconde branche.
Sur la seconde branche du premier moyen, tirée de la violation de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009
17 D’une part, la requérante considère que tous les éléments individuels de la marque en cause sont dépourvus de caractère distinctif et que seule la combinaison de ces éléments a permis l’enregistrement de ladite marque. Ce constat serait, selon elle, corroboré par les décisions de deux offices nationaux ayant refusé d’enregistrer l’élément « real » en tant que marque, au motif qu’il présentait un caractère descriptif.
18 D’autre part, la requérante allègue que la marque en cause a été utilisée dans une forme qui altère sensiblement son caractère distinctif, ce qui n’aurait pas dû permettre à la chambre de recours de reconnaître son usage sérieux.
19 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
20 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 207/2009, si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues par ledit règlement, sauf juste motif pour le non-usage.
21 Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009, est considéré comme usage de la marque de l’Union européenne son emploi sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée.
22 Il convient également de relever qu’il découle directement des termes de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009 que l’usage de la marque sous une forme qui diffère de la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée est considéré comme un usage au sens du premier alinéa de cet article pour autant que le caractère distinctif de la marque sous la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ne soit pas altéré (arrêt du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C‑252/12, EU:C:2013:497, point 21).
23 En outre, il y a lieu de préciser que l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009 vise l’hypothèse où une marque enregistrée, nationale ou de l’Union, est utilisée dans le commerce sous une forme légèrement différente de celle sous laquelle l’enregistrement a été effectué. L’objet de cette disposition, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en altérer le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Conformément à son objet, le champ d’application matériel de cette disposition doit être considéré comme limité aux situations dans lesquelles le signe concrètement utilisé par le titulaire d’une marque pour désigner les produits ou les services pour lesquels celle-ci a été enregistrée constitue la forme sous laquelle cette même marque est commercialement exploitée. Dans de pareilles situations, lorsque la forme du signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce [arrêts du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, EU:T:2006:65, point 50 ; du 10 juin 2010, Atlas Transport/OHMI – Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T‑482/08, non publié, EU:T:2010:229, point 30, et du 5 décembre 2013, Olive Line International/OHMI – Carapelli Firenze (Maestro de Oliva), T‑4/12, non publié, EU:T:2013:628, point 23].
24 Ainsi, le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque [arrêts du 5 décembre 2013, Maestro de Oliva, T‑4/12, non publié, EU:T:2013:628, point 24, et du 12 mars 2014, Borrajo Canelo/OHMI – Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T‑381/12, non publié, EU:T:2014:119, point 30].
25 Enfin, pour que soit appliqué l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009, il est nécessaire que les ajouts à la marque enregistrée n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée, notamment en raison de leur position accessoire dans le signe ou de leur faible caractère distinctif [arrêt du 21 juin 2012, Fruit of the Loom/OHMI – Blueshore Management (FRUIT), T‑514/10, non publié, EU:T:2012:316, point 38].
26 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé, au point 30 de la décision attaquée, que la marque en cause avait été utilisée sous une forme qui ne différait que par des éléments qui n’altéraient pas son caractère distinctif.
27 En l’espèce, il convient de rappeler que, dans le cadre de son contrôle de légalité de la décision attaquée, il n’appartient pas au Tribunal de procéder lui-même à l’appréciation du caractère distinctif de la marque en cause, mais de s’assurer que la chambre de recours a correctement apprécié la portée des ajouts à celle-ci.
28 En outre, l’objet même du présent recours concerne une procédure de déchéance et non une procédure d’enregistrement ni une procédure de nullité de la marque en cause. Par conséquent, il ne s’agit nullement d’établir ni même de remettre en cause le caractère distinctif de la marque en cause, dès lors que celle-ci est une marque enregistrée dont le caractère distinctif a déjà été analysé lors de la procédure d’enregistrement et ne saurait être remis en cause que par une procédure de nullité. Il s’ensuit que l’argument de la requérante selon lequel tous les éléments individuels de la marque en cause sont dépourvus de caractère distinctif et seule la combinaison de ces éléments a permis l’enregistrement de ladite marque est inopérant.
29 Dans le cadre du présent recours, il s’agit d’examiner si les éléments ajoutés à la marque en cause revêtent un caractère distinctif et dominant, en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque. Cet examen vise exclusivement à déterminer si le caractère distinctif de la marque en cause a été altéré (voir, en ce sens, arrêts du 10 juin 2010, ATLAS TRANSPORT, T‑482/08, non publié, EU:T:2010:229, point 31 et jurisprudence citée ; du 5 décembre 2013, Maestro de Oliva, T‑4/12, non publié, EU:T:2013:628, point 24, et du 12 mars 2014, PALMA MULATA, T‑381/12, non publié, EU:T:2014:119, point 30).
30 Il convient de relever que la chambre de recours n’a d’ailleurs pas, à bon droit, réexaminé si la marque en cause disposait d’un caractère distinctif. En effet, de façon à déterminer si son usage en avait altéré le caractère distinctif, elle a exclusivement comparé la marque en cause avec le signe reproduit ci-après :
31 À cet égard, les mentions, faites par la chambre de recours dans la décision attaquée, du caractère distinctif du terme « real » pour les produits concernés et de sa signification en anglais, en allemand et en portugais constituaient exclusivement un rappel du caractère distinctif de la marque en cause, permettant d’apprécier si celui-ci avait été altéré par l’ajout du mot « quality » et de la stylisation graphique sous la forme d’une étiquette.
32 En outre, la chambre de recours n’avait pas à tenir compte des deux décisions des offices nationaux communiquées par la requérante pour des raisons semblables à celles exposées au point précédent et dès lors que, en tout état de cause, le régime des marques de l’Union européenne étant un système autonome constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application est indépendante de tout système national [voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom), T‑254/06, non publié, EU:T:2008:165, point 55 et jurisprudence citée].
33 S’agissant de l’élément « quality » et de la stylisation sous la forme d’une étiquette, la chambre de recours a considéré, à bon droit, que, en substance, l’ajout de ces éléments n’était pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle avait été enregistrée.
34 En effet, il convient de relever que, dans la marque utilisée, la marque en cause, qui est une marque figurative comprenant l’élément verbal « real », représenté en rouge, et l’élément « ,- », représenté en bleu, constitue la partie dominante du signe tel qu’utilisé. L’élément « quality », qui est situé en dessous de la marque en cause, principalement sous l’élément « real », qui est écrit en lettres capitales dans une taille de caractères plus petite que celle de l’élément verbal « real » et qui est de couleur bleue, ne revêt, quant à lui, qu’un caractère purement laudatif et est faiblement distinctif, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à bon droit [voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2016, Tayto Group/OHMI – MIP Metro (REAL HAND COOKED), T‑816/14, non publié, EU:T:2016:93, point 58]. En outre, l’ajout, dans la marque utilisée, de la stylisation sous forme d’étiquette, dans laquelle tant les éléments de la marque en cause que l’élément « quality » sont insérés, présente un caractère purement ornemental, dès lors qu’il est situé en arrière-fond de la marque en cause et occupe de la sorte une position accessoire, ce qui ne lui confère pas de caractère distinctif propre.
35 Ainsi, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la chambre de recours n’a commis aucune erreur en considérant que l’ajout des éléments cités au point 34 ci-dessus à la marque en cause était négligeable et a pu, à bon droit, conclure à l’absence d’altération du caractère distinctif de celle-ci.
36 En tout état de cause, contrairement à ce qu’a fait valoir la requérante dans la requête et lors de l’audience, la marque en cause ne constitue nullement une « marque verbale colorée » ni une « marque verbale imprimée en couleurs », mais une marque figurative rouge et bleu comprenant un élément verbal, à l’instar de la marque utilisée. Il ne saurait donc être question d’un quelconque changement de catégorie entre les deux marques.
37 La seconde branche du premier moyen doit par conséquent être rejetée comme non fondée.
Sur la première branche du premier moyen, tirée d’une violation de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 207/2009
38 La requérante estime que la chambre de recours ne pouvait pas conclure que, nonobstant le fait que la marque en cause pouvait être utilisée comme dénomination sociale et comme logo pour une entreprise, elle avait été utilisée comme une marque à part entière pour l’ensemble des produits en cause en l’espèce.
39 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
40 À cet égard, il convient de préciser que la ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée au titre du droit de l’Union réside dans le fait que le registre de l’EUIPO ne saurait être assimilé à un dépôt stratégique et statique conférant à un détenteur inactif un monopole légal d’une durée indéterminée. Au contraire, ledit registre devrait refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique [voir arrêt du 15 juillet 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Recticel (λ), T‑215/13, non publié, EU:T:2015:518, point 20 et jurisprudence citée].
41 S’il est vrai qu’une dénomination sociale ou une enseigne se limite à identifier une société, il n’est nullement exclu qu’elle puisse également constituer une marque, dès lors qu’elle est utilisée en tant que telle (voir, par analogie, arrêt du 11 septembre 2007, Céline, C‑17/06, EU:C:2007:497, point 21).
42 En l’espèce, la chambre de recours a pu considérer à bon droit que la marque en cause n’avait pas été utilisée uniquement en tant que dénomination sociale, compte tenu des divers éléments qui lui avaient été communiqués. En effet, en premier lieu, les annexes 4 à 12 produites par l’intervenante au soutien de ses écritures devant la division d’annulation contiennent des exemples d’emballages dont l’étiquette comprend tant la marque en cause que la marque utilisée, pour divers produits relevant des classes 3, 16, 20, 21, 24, 29, 30, 31 et 32. En deuxième lieu, les annexes 15 à 18 des écritures de l’intervenante devant la division d’annulation reproduisent des brochures publicitaires relatives à divers produits de l’intervenante, qui comprennent des représentations des emballages desdits produits sur lesquels est apposée la marque utilisée. En troisième lieu, l’annexe 14 des écritures de l’intervenante devant la division d’annulation comprend diverses captures d’écran de sites Internet montrant la marque utilisée et divers produits dont l’emballage comprend également la marque utilisée.
43 Par conséquent, la première branche du premier moyen de la requérante doit être rejetée comme non fondée.
44 Au vu de tout ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009
45 Par ce moyen, la requérante, rappelant le prescrit de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, estime que la chambre de recours serait parvenue à la conclusion selon laquelle l’usage sérieux de la marque en cause n’avait pas été démontré si elle avait agi conformément aux dispositions applicables du règlement n° 207/2009.
46 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante, le premier faisant valoir que le quatrième moyen doit être déclaré irrecevable ou, à titre subsidiaire, non fondé, tandis que la seconde l’estime non fondé.
47 À l’audience, la requérante a indiqué, en réponse à une question du Tribunal, que le quatrième moyen devait être compris non comme un moyen autonome, mais comme étant lié au premier moyen.
48 Par conséquent, bien que la formulation du présent moyen soit laconique, il convient de considérer que, par celui-ci, la requérante fait valoir que la chambre de recours aurait dû déclarer l’intervenante déchue de ses droits, après avoir constaté que le premier moyen, relatif à une violation de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, devait être accueilli.
49 À cet égard, ainsi qu’il a été conclu à l’occasion de l’examen du premier moyen, d’une part, la marque en cause a été utilisée sous une forme qui ne diffère que par des éléments qui n’altèrent pas son caractère distinctif et, d’autre part, la marque en cause n’avait pas été utilisée uniquement en tant que dénomination sociale, mais également en tant que marque.
50 Il s’ensuit que la chambre de recours a correctement appliqué l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 lorsqu’elle a considéré que l’intervenante avait prouvé l’usage sérieux de sa marque. Ainsi, c’est à bon droit que la chambre de recours a rejeté la demande en déchéance de la requérante, qui était exclusivement liée à l’absence de preuve de l’usage sérieux de cette marque. Partant, le présent moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009
51 La requérante estime que la preuve de l’usage sérieux de la marque en cause ne saurait être apportée que par des éléments de preuve « solides et objectifs », ce qui n’aurait pas été le cas devant la chambre de recours, dès lors que celle-ci se serait contentée de supposer l’existence d’un lien entre l’intervenante et la société real,- SB-Warenhaus qui a fait l’usage de la marque en cause.
52 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
53 Aux termes de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.
54 Il s’ensuit que c’est au titulaire de la marque qu’il incombe d’apporter la preuve qu’il a consenti à l’usage de cette marque par un tiers [voir arrêt du 13 janvier 2011, Park/OHMI – Bae (PINE TREE), T‑28/09, non publié, EU:T:2011:7, point 60 et jurisprudence citée].
55 Il convient de constater que, compte tenu de l’importance de son effet d’extinction du droit exclusif du titulaire d’une marque de l’Union européenne d’utiliser cette marque, le consentement doit être exprimé d’une manière qui traduise de façon certaine une volonté de renoncer à ce droit. Une telle volonté résulte normalement d’une formulation expresse du consentement. Toutefois, il ne saurait être exclu que, dans certains cas, elle puisse résulter d’une manière implicite de circonstances et d’éléments antérieurs, concomitants ou postérieurs à l’usage de la marque en cause par un tiers, qui traduisent également, de façon certaine, une renonciation du titulaire à son droit (voir arrêt du 13 janvier 2011, PINE TREE, T‑28/09, non publié, EU:T:2011:7, point 61 et jurisprudence citée).
56 En outre, il y a lieu de rappeler que, lorsque le titulaire d’une marque de l’Union européenne fait valoir des actes d’usage de cette marque par un tiers en tant qu’usage sérieux, au sens de l’article 15 du règlement n° 207/2009, il prétend, implicitement, que cet usage a été effectué avec son consentement [voir, par analogie, arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 24].
57 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que la preuve du consentement de l’intervenante à l’usage de la marque en cause par un tiers avait été rapportée en l’espèce.
58 L’intervenante a fourni à la chambre de recours divers documents afin de démontrer l’usage de la marque en cause par un tiers. Ainsi, elle a communiqué une déclaration sous serment du directeur du département marketing de la société real,- SB-Warenhaus, qui fait partie du même groupe qu’elle, accompagnée d’exemples de représentations et de descriptions de produits exploités sous la marque utilisée.
59 Ainsi que la chambre de recours l’a relevé à bon droit, la grande majorité des éléments de preuve se rapportent à l’Allemagne, qui est considérée comme constituant une partie significative de l’Union, et font référence à la période pertinente, à savoir celle comprise entre 2006 et 2011.
60 Dès lors que l’intervenante fait valoir à suffisance de droit des actes d’usage de la marque en cause, prouvant par conséquent l’usage de celle-ci par un tiers, il convient d’admettre que l’usage de ladite marque a été réalisé avec son consentement.
61 Il en résulte que le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des articles 64 et 76 du règlement n° 207/2009
62 Par son troisième moyen, la requérante soutient en substance que, compte tenu de l’existence d’une continuité fonctionnelle entre la division d’annulation et la chambre de recours, cette dernière devait fonder sa décision sur l’ensemble des éléments de fait et de droit que les parties avaient fait valoir tant devant la division d’annulation que devant elle. En particulier, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir examiné l’ensemble des éléments de preuve produits et de n’avoir pas remarqué que certaines pièces ne relevaient pas de la période pertinente.
63 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
64 Aux termes de l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur celui-ci et peut, notamment, exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision contestée devant elle.
65 La continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l’EUIPO implique que, dans le champ d’application de l’article 76 du règlement n° 207/2009, la chambre de recours est tenue de fonder sa décision au regard de tous les éléments de fait et de droit présents dans la décision attaquée devant elle et au regard de ceux introduits par la ou les parties soit dans la procédure devant l’unité ayant statué en première instance, soit, sous la seule réserve du paragraphe 2 de cette disposition, dans la procédure de recours [arrêt du 11 septembre 2014, Continental Wind Partners/OHMI – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS), T‑185/13, non publié, EU:T:2014:769, point 33].
66 En l’espèce, la chambre de recours a rappelé, au point 21 de la décision attaquée, les éléments de preuve qui avaient été communiqués par l’intervenante, à savoir une déclaration sous serment accompagnée de diverses annexes exposées au point 3 de ladite décision. Ainsi que l’a relevé la chambre de recours, dans le cadre de cette déclaration sous serment, le directeur du département marketing de la société real,- SB-Warenhaus a communiqué, pour chaque classe de produits visée, des données relatives aux types de produits vendus, à la période de vente et au chiffre d’affaires généré. Le chiffre d’affaires des différents produits, allant de plusieurs centaines de milliers d’euros à plusieurs millions d’euros, a d’ailleurs fait l’objet d’une synthèse à l’annexe 2 de la déclaration précitée. En outre, contrairement à ce qu’invoque la requérante, la chambre de recours a procédé à une analyse de ces éléments de preuve aux points 24 à 31 de la décision attaquée et s’est fondée sur ceux-ci lors de son examen de la nature de l’usage sérieux de la marque en cause.
67 La chambre de recours a d’ailleurs indiqué à juste titre au point 32 de la décision attaquée que l’importance de l’usage de la marque en cause avait été corroborée par, outre la déclaration sous serment, la vue d’ensemble du chiffre d’affaires, et ce pour les différents produits pendant la période pertinente. Elle a également examiné méticuleusement l’ensemble des documents communiqués pour chaque produit relevant des différentes classes aux points 33 à 43 de la décision attaquée, afin de déterminer l’existence de l’usage de la marque en cause pour chacun de ces produits. S’agissant des produits relevant des classes 8, 18, 22, 25 et 28, la chambre de recours a relevé que l’usage sérieux de la marque en cause n’avait pas été prouvé. S’agissant des produits relevant des autres classes, elle a procédé à une analyse de chaque élément de preuve fourni, classe par classe, afin d’exposer les produits pour lesquels l’usage avait été prouvé et ceux dont l’usage ne l’avait pas été. Elle a ainsi pu conclure à juste titre que les preuves produites aux annexes 1, 2 et 4 à 12 démontraient l’usage de la marque en cause pour une part importante de produits, sous certaines réserves exposées aux points 35 à 43 de la décision attaquée.
68 En outre, l’argument selon lequel la chambre de recours n’aurait pas remarqué que certaines pièces ne relevaient pas de la période pertinente ne saurait prospérer, dès lors que le recours porté devant elle n’a été accueilli que partiellement, attestant, de nouveau et à suffisance, d’une appréciation adéquate des éléments de preuve en sa possession.
69 Il en résulte que le troisième moyen doit être déclaré non fondé.
Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009
70 Par son cinquième moyen, la requérante estime que la chambre de recours a omis de motiver ou a motivé de manière erronée ses conclusions contenues dans la décision attaquée, dès lors qu’elle n’aurait pas examiné l’ensemble des éléments de preuve produits.
71 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
72 Il convient de rappeler qu’il ne saurait être exigé des chambres de recours qu’elles fournissent un exposé qui suivrait de manière exhaustive et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [voir, par analogie, arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, point 372 ; du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, EU:C:2007:88, point 46, et du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 55].
73 En outre, en premier lieu, la requérante fait valoir que, dès lors que la chambre de recours n’a pas procédé à un examen détaillé des documents produits devant elle par l’intervenante, elle n’a pas correctement motivé ses conclusions dans la décision attaquée. À cet égard, il résulte des considérations énoncées aux points 66 à 68 ci-dessus que la chambre de recours a conclu à l’usage sérieux de la marque en cause après avoir analysé les éléments de preuve qui lui avaient été soumis, de sorte que l’argument de la requérante, fondé sur une prémisse erronée, doit être, en tout état de cause, rejeté.
74 En second lieu, la requérante estime que la chambre de recours a omis de motiver son choix d’ignorer les décisions des offices nationaux estimant que l’élément « real » présentait un caractère descriptif et n’était pas enregistrable. Il convient de relever que le Tribunal a déjà répondu à cet argument aux points 31 et 32 ci-dessus, en indiquant l’absence de nécessité, pour la chambre de recours, de tenir compte de ces éléments. Aussi, l’argument invoqué par la requérante doit être déclaré inopérant.
75 Il en résulte que le cinquième moyen doit être déclaré non fondé.
Sur le sixième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir et de la violation de principes généraux de droit
76 La requérante estime que la chambre de recours, en refusant de lui octroyer une prorogation du délai imparti pour répondre au recours devant elle, conformément à la règle 6.2.1 de la partie C du manuel de l’EUIPO et à la règle 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1), aurait excédé ses pouvoirs, ce qui constituerait un détournement de pouvoir et une violation de « principes de droit généralement admis », dès lors qu’il n’existait pas, selon elle, d’urgence manifeste empêchant de faire droit à sa demande.
77 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
78 Il convient d’emblée de relever que, au soutien du présent moyen, la requérante avance, en substance, trois griefs, concernant, le premier, un prétendu détournement de pouvoir, le deuxième, une violation de la règle 6.2.1 de la section 1 de la partie C des directives de l’EUIPO relatives à l’examen des marques de l’Union européenne et de la règle 71, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement n° 2868/95 et, le troisième, une violation des principes généraux du droit.
79 En premier lieu, s’agissant d’un éventuel détournement de pouvoir, il y a lieu de rappeler qu’une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées [arrêts du 24 avril 1996, Industrias Pesqueras Campos e.a./Commission, T‑551/93, T‑231/94 à T‑234/94, EU:T:1996:54, point 168 ; du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI (Image d’un produit détergent), T‑30/00, EU:T:2001:223, point 70, et du 12 décembre 2002, eCopy/OHMI (ECOPY), T‑247/01, EU:T:2002:319, point 22]. La requérante n’avance cependant aucun élément démontrant que, en refusant de lui octroyer une prorogation de délai, la chambre de recours a usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vertu duquel ils lui ont été conférés.
80 En deuxième lieu, s’agissant d’une violation de la règle 6.2.1 de la section 1 de la partie C des directives de l’EUIPO relatives à l’examen des marques de l’Union européenne et de la règle 71, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement n° 2868/95, il convient de rappeler que cette dernière règle énonce que, lorsque les circonstances le justifient, le délai peut être prorogé par l’EUIPO sur requête présentée, avant l’expiration dudit délai, par la partie concernée. Il en découle que la prorogation des délais n’est pas automatique, mais qu’elle dépend des circonstances propres à chaque cas particulier de nature à la justifier ainsi que de la présentation d’une demande de prorogation. Cela vaut d’autant plus dans une procédure inter partes, dans le cadre de laquelle un avantage accordé à l’une des parties constitue un désavantage pour l’autre. Dans un tel cas, l’EUIPO doit donc veiller à garder son impartialité à l’égard des parties [arrêt du 12 décembre 2007, K & L Ruppert Stiftung/OHMI – Lopes de Almeida Cunha e.a. (CORPO livre), T‑86/05, EU:T:2007:379, point 21].
81 C’est à la partie qui demande la prorogation qu’il incombe de faire valoir les circonstances susceptibles de la justifier, puisque cette prorogation est sollicitée et éventuellement accordée dans son intérêt.
82 En l’espèce, dès lors que la requérante n’a apporté aucune justification à sa demande de prorogation de délai, se contentant d’indiquer qu’il n’existait pas d’urgence manifeste empêchant de faire droit à sa demande, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir refusé de lui octroyer une prorogation de délai pour sa réponse.
83 Enfin, et pour autant que la requérante allègue une pratique constante de l’EUIPO en vertu de laquelle une première prorogation d’un délai serait accordée de manière automatique, il suffit de relever qu’elle n’a présenté aucun élément propre à démontrer l’existence d’une telle pratique (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2007, CORPO livre, T‑86/05, EU:T:2007:379, point 24).
84 En troisième lieu, s’agissant de la prétendue violation des principes généraux de droit, il convient de relever, d’une part, que la requérante n’a pas précisé lesquels elle invoquait en particulier et, d’autre part, que, à l’audience, elle a estimé que ce n’était pas nécessaire pour que le Tribunal puisse se prononcer sur cet argument.
85 Or, à cet égard, il importe de rappeler que toute requête doit indiquer l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Indépendamment de toute question de terminologie, cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable au regard des principes susmentionnés, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible de la requête elle-même [voir ordonnance du 19 septembre 2016, Gregis/EUIPO – DM9 Automobili (ATS), T‑5/16, non publiée, EU:T:2016:552, point 18 et jurisprudence citée].
86 Par conséquent, en application du principe rappelé au point 85 ci-dessus, le grief relatif à une violation des principes généraux de droit doit être déclaré irrecevable.
87 Par conséquent, il convient de rejeter le sixième moyen.
88 Il s’ensuit de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
89 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le présent recours est rejeté.
2) Tayto Group Ltd est condamnée aux dépens.
Berardis |
Papasavvas |
Spineanu-Matei |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 juin 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.