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Document 62015TJ0234

    Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 4 juillet 2017 (Extraits).
    Systema Teknolotzis AE - Efarmogon Ilektronikis kai Pliroforikis contre Commission européenne.
    Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Conventions de subvention pour les projets PlayMancer, Mobiserv et PowerUp – Article 299 TFUE – Décision formant titre exécutoire – Recours en annulation – Acte attaquable – Recevabilité – Proportionnalité – Devoir de diligence – Obligation de motivation.
    Affaire T-234/15.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2017:461

    T‑234/1562015TJ0234EU:T:2017:46100011155TARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)4 juillet 2017 (

    1

    )

    «Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) — Conventions de subvention pour les projets PlayMancer, Mobiserv et PowerUp — Article 299 TFUE — Décision formant titre exécutoire — Recours en annulation — Acte attaquable — Recevabilité — Proportionnalité — Devoir de diligence — Obligation de motivation»

    Dans l’affaire T‑234/15,

    Systema Teknolotzis AE – Efarmogon Ilektronikis kai Pliroforikis, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me E. Georgilas, avocat,

    partie requérante,

    contre

    Commission européenne, représentée par M. J. Estrada de Solà et Mme L. Di Paolo, en qualité d’agents, assistés de Me E. Politis, avocat,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2015) 1677 final de la Commission, du 10 mars 2015, formant titre exécutoire pour le recouvrement forcé auprès de la requérante d’une somme de 716334,05 euros, majorée d’intérêts,

    LE TRIBUNAL (troisième chambre),

    composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et Mme N. Półtorak, juges,

    greffier : M. E. Coulon,

    rend le présent

    Arrêt ( 2 )

    [omissis]

    En droit

    [omissis]

    Sur la recevabilité

    Introduction

    [omissis]

    80

    Préalablement à l’examen de l’exception d’irrecevabilité de la Commission, il importe de rappeler que, en vertu de l’article 299 TFUE, les actes de la Commission qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire. L’exécution forcée est régie par les règles de procédure civile en vigueur dans l’État sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité nationale que le gouvernement de chacun des États membres désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Commission et à la Cour de justice de l’Union européenne. Après l’accomplissement de ces formalités à la demande de l’intéressé, celui-ci peut poursuivre l’exécution forcée en saisissant directement l’organe compétent, suivant la législation nationale. L’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions nationales.

    81

    En outre, l’article 79, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1, ci-après le « règlement financier »), prévoit que l’institution peut formaliser la constatation d’une créance à charge de personnes autres que des États membres dans une décision qui forme titre exécutoire au sens de l’article 299 TFUE.

    Sur le caractère confirmatif de la décision attaquée

    82

    La Commission allègue, en substance, que la décision attaquée ne constitue qu’une décision purement confirmative des décisions antérieures rejetant les facilités de paiement demandées par la requérante.

    83

    Tout d’abord, il convient de rappeler que le recours en annulation est ouvert à l’égard de toutes dispositions prises par les institutions de l’Union, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit (voir arrêt du 6 avril 2000, Espagne/Commission, C‑443/97, EU:C:2000:190, point 27 et jurisprudence citée), c’est-à-dire qui apportent une modification de la situation juridique telle qu’elle existait avant leur adoption (voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 1995, Espagne/Commission, C‑135/93, EU:C:1995:201, point 21).

    84

    Un acte qui se contente de confirmer la décision initiale ne modifie pas la situation de l’intéressé et, dès lors, ne constitue pas une décision susceptible de recours en annulation (voir, en ce sens, arrêts du 25 mai 1993, Foyer culturel du Sart-Tilman/Commission, C‑199/91, EU:C:1993:205, point 23 ; du 9 décembre 2004, Commission/Greencore, C‑123/03 P, EU:C:2004:783, point 39, et ordonnance du 27 novembre 2015, Italie/Commission, T‑809/14, non publiée, EU:T:2015:970, point 29). Selon une jurisprudence bien établie, un recours formé contre un acte purement confirmatif d’une autre décision devenue définitive est irrecevable. Un acte est considéré comme purement confirmatif d’une décision antérieure s’il ne contient aucun élément nouveau par rapport à la décision antérieure et n’a pas été précédé d’un réexamen de la situation du destinataire de cette décision (arrêts du 7 février 2001,Inpesca/Commission, T‑186/98, EU:T:2001:42, point 44 ; du 22 mai 2012, Sviluppo Globale/Commission, T‑6/10, non publié, EU:T:2012:245, point 22, et du 2 juin 2016, Moreda-Riviere Trefilerías e.a./Commission, T‑426/10 à T‑429/10 et T‑438/12 à T‑441/12, EU:T:2016:335, point 545). Ainsi, le caractère confirmatif ou non d’un acte ne saurait être apprécié en fonction uniquement de son contenu par rapport à celui de la décision antérieure qu’il confirmerait. En effet, il y a lieu également d’apprécier le caractère de l’acte attaqué par rapport à la nature de la demande à laquelle cet acte constitue une réponse (voir arrêt du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, EU:T:2001:42, point 45 et jurisprudence citée).

    85

    L’économie générale et la finalité de la jurisprudence relative aux actes purement confirmatifs visent à assurer le respect des délais de recours ainsi que l’autorité de la chose jugée (voir, en ce sens, arrêts du 18 décembre 2007, Weißenfels/Parlement, C‑135/06 P, EU:C:2007:812, point 54 et jurisprudence citée, et du 19 février 2009, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, C‑308/07 P, EU:C:2009:103, point 58 et jurisprudence citée) et, partant, à protéger le principe de sécurité juridique (voir, en ce sens, arrêts du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, EU:C:2007:32, point 101 ; du 18 octobre 2007, Commission/Parlement et Conseil, C‑299/05, EU:C:2007:608, point 29, et ordonnance du 29 juin 2009, Cofra/Commission, C‑295/08 P, non publiée, EU:C:2009:407, points 53 et 54). Il a ainsi été jugé que l’objectif de la jurisprudence selon laquelle un recours en annulation formé contre une décision purement confirmative d’une décision antérieure non attaquée dans les délais est irrecevable est d’éviter qu’une partie requérante ne puisse, de manière indirecte, remettre en cause la légalité d’une décision qu’elle n’a pas contestée en temps utile et qui est devenue, dès lors, définitive (arrêt du 4 mars 2015, Royaume-Uni/BCE, T‑496/11, EU:T:2015:133, point 59).

    86

    Par ailleurs, il convient de rappeler que la compétence d’interprétation et d’application des dispositions du traité conférée au juge de l’Union dans un recours en annulation déposé au titre de l’article 263 TFUE ne trouve pas à s’appliquer lorsque la situation juridique de la partie requérante s’inscrit dans le cadre de relations contractuelles dont le régime juridique est régi par la loi nationale désignée par les parties contractantes (arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 18).

    87

    En effet, si le juge de l’Union se reconnaissait compétent pour statuer en annulation sur des actes s’inscrivant dans un cadre purement contractuel, il risquerait non seulement de vider de son sens l’article 272 TFUE, lequel permet d’attribuer la compétence juridictionnelle de l’Union en vertu d’une clause compromissoire, mais encore, dans les cas où le contrat ne contiendrait pas pareille clause, d’étendre sa compétence juridictionnelle au-delà des limites tracées par l’article 274 TFUE, lequel confie aux juridictions nationales la compétence de droit commun pour connaître des litiges auxquels l’Union est partie (voir arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 19 et jurisprudence citée).

    88

    Il s’ensuit que, en présence d’un contrat liant la partie requérante à l’une des institutions de l’Union, les juridictions de l’Union ne peuvent être saisies d’un recours sur le fondement de l’article 263 TFUE que si l’acte attaqué vise à produire des effets juridiques contraignants qui se situent en dehors de la relation contractuelle liant les parties et qui impliquent l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à l’institution contractante en sa qualité d’autorité administrative (arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 20).

    89

    Ainsi, il a été jugé qu’un recours en annulation est irrecevable lorsqu’il est formé contre une note de débit ou une demande de paiement s’inscrivant dans le contexte de la convention liant la Commission à la partie requérante et ayant pour objet le recouvrement d’une créance qui trouve son fondement dans les stipulations de ladite convention (voir, en ce sens, ordonnance du 6 janvier 2015, St'art e.a./Commission, T‑93/14, non publiée, EU:T:2015:11, points 31 à 33).

    90

    En revanche, une décision qui forme titre exécutoire au sens de l’article 299 TFUE constitue un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE dès lors que cette décision est, en l’absence de mention contraire dans le traité FUE, au nombre de celles visées à l’article 288 TFUE. Le bien-fondé d’une telle décision formant titre exécutoire ne peut donc être contesté que devant le juge de l’annulation, sur le fondement de l’article 263 TFUE (ordonnance du 13 septembre 2011, CEVA/Commission, T‑224/09, non publiée, EU:T:2011:462, point 59, et arrêt du 27 septembre 2012, Applied Microengineering/Commission, T‑387/09, EU:T:2012:501, point 38).

    91

    Le Tribunal a également considéré qu’il en allait, en particulier, ainsi lorsqu’une décision formant titre exécutoire était adoptée aux fins de recouvrer une créance née d’un contrat passé par une institution. En effet, quand bien même un contrat de ce type permettrait explicitement l’édiction de telles décisions, la nature juridique de celles-ci resterait définie non par le contrat ou le droit national lui étant applicable, mais par l’article 299 TFUE. Or, ce dernier ne prévoit pas de régime juridique dérogatoire pour les décisions formant titre exécutoire adoptées aux fins de recouvrer une créance contractuelle (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2012, Applied Microengineering/Commission, T‑387/09, EU:T:2012:501, point 39). Comme les effets juridiques produits par une décision formant titre exécutoire trouvent leur origine dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, l’adoption d’une telle décision constitue la manifestation de l’exercice par la Commission de ses prérogatives de puissance publique. Par ailleurs, il doit être souligné que l’acte formant titre exécutoire au sens de l’article 299, premier alinéa, TFUE, adopté par la Commission, fixe définitivement sa volonté de poursuivre le recouvrement de ses créances (voir, en ce sens, ordonnance du 8 mai 2013, Talanton/Commission, T‑165/13 R, non publiée, EU:T:2013:235, point 18).

    92

    En l’espèce, pour que la décision attaquée puisse être qualifiée de décision purement confirmative, il importe, notamment, que les actes antérieurs pris par la Commission puissent être qualifiés de décisions susceptibles de recours en annulation (voir points 84 et 85 ci-dessus). Par ailleurs, pour que les actes antérieurs à la décision attaquée puissent être qualifiés de décisions susceptibles de recours en annulation, il importe qu’ils produisent des effets juridiques contraignants qui se situent en dehors de la relation contractuelle liant les parties et qu’ils impliquent l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à l’institution en sa qualité d’autorité administrative (voir point 88 ci-dessus).

    93

    Les actes antérieurs à la décision attaquée sont, pour le projet PlayMancer, le refus de la Commission, formulé dans sa lettre du 31 juillet 2013, d’accorder un échelonnement du paiement de la dette de la requérante sur sept années et son refus tacite de proroger le délai pour paiement de la dette de la requérante à la suite de sa demande du 2 juin 2014, pour le projet Mobiserv, le refus de la Commission du 6 mars 2013 d’accorder à la requérante une prorogation du délai de paiement de sa dette et, pour le projet PowerUp, le refus de la Commission du 19 août 2014 d’accorder à la requérante un délai supplémentaire pour le paiement de sa dette.

    94

    Ces refus de la Commission d’accorder des facilités de paiement à la requérante ne produisent toutefois pas d’effets juridiques contraignants qui se situent en dehors des relations contractuelles liant la Commission et la requérante dans le contexte des projets PlayMancer, Mobiserv et PowerUp. En outre, ces refus n’impliquent pas l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à la Commission en sa qualité d’autorité administrative. Enfin, il ne peut être question d’un contournement du délai de recours en annulation, puisque les refus en question relèvent des relations contractuelles entre la Commission et la requérante et que les contestations devant le juge de l’Union, en application de l’article 272 TFUE, des droits et des obligations contractuelles ne sont pas soumises au même délai de recours.

    95

    Partant, c’est à tort que la Commission allègue que le recours de la requérante est irrecevable au motif que la décision attaquée constituerait une décision confirmative par rapport aux refus antérieurs de la Commission d’accorder des facilités de paiement à la requérante.

    [omissis]

     

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (troisième chambre)

    déclare et arrête :

     

    1)

    Le recours est rejeté.

     

    2)

    Systema Teknolotzis AE – Efarmogon Ilektronikis kai Pliroforikis est condamnée aux dépens.

     

    Frimodt Nielsen

    Kreuschitz

    Półtorak

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 juillet 2017.

    Signatures


    ( 1 ) Langue de procédure : le grec.

    ( 2 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.

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