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Document 62015TJ0070

    Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 30 septembre 2016 (Extraits).
    Trajektna luka Split d.d. contre Commission européenne.
    Concurrence – Abus de position dominante – Décision constatant une infraction à l’article 102 TFUE – Fixation par l’autorité portuaire de Split des tarifs pour les services portuaires concernant le trafic intérieur à des niveaux maximaux – Rejet d’une plainte – Traitement de l’affaire par une autorité de concurrence d’un État membre – Défaut d’intérêt de l’Union.
    Affaire T-70/15.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2016:592

    T‑70/1562015TJ0070EU:T:2016:59200011133TARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)30 septembre 2016 (

    1

    )

    «Concurrence — Abus de position dominante — Décision constatant une infraction à l’article 102 TFUE — Fixation par l’autorité portuaire de Split des tarifs pour les services portuaires concernant le trafic intérieur à des niveaux maximaux — Rejet d’une plainte — Traitement de l’affaire par une autorité de concurrence d’un État membre — Défaut d’intérêt de l’Union»

    Dans l’affaire T‑70/15,

    Trajektna luka Split d.d., établie à Split (Croatie), représentée par Mes M. Bauer, H.‑J. Freund et S. Hankiewicz, avocats,

    partie requérante,

    contre

    Commission européenne, représentée par MM. C. Giolito, C. Urraca Caviedes et I. Zaloguin, en qualité d’agents,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet un recours fondé sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2014) 9236 final de la Commission, du 28 novembre 2014, rejetant la plainte introduite par la requérante concernant des infractions à l’article 102 TFUE prétendument commises par l’autorité portuaire de Split ou aux articles 102 et 106 TFUE commises par la République de Croatie ou l’autorité portuaire de Split (affaire AT.40199 – Port de Split),

    LE TRIBUNAL (septième chambre),

    composé, lors des délibérations, de MM. M. van der Woude, président, I. Ulloa Rubio (rapporteur) et Mme A. Marcoulli, juges,

    greffier : M. E. Coulon,

    rend le présent

    Arrêt ( 2 )

    Antécédents du litige

    [omissis]

    Procédure et conclusions des parties

    [omissis]

    En droit

    Sur la compétence du Tribunal

    [omissis]

    Sur le fond

    [omissis]

    Sur le premier motif, relatif à la probabilité de pouvoir établir l’existence d’une infraction

    [omissis]

    26

    En deuxième lieu, si la requérante allègue qu’il serait interdit à la Commission, afin d’écarter l’existence de l’intérêt de l’Union, de soutenir que l’ANC avait déjà traité l’affaire, tout en reconnaissant par ailleurs que l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 n’était pas applicable en l’espèce, il convient de rappeler que cette disposition, comme l’ensemble des dispositions dudit règlement, vise les situations dans lesquelles sont mis en œuvre les articles 101 et 102 TFUE (arrêt du 21 janvier 2015, easyJet Airline/Commission, T‑355/13, EU:T:2015:36, point 43).

    27

    La Commission ne peut, par conséquent, rejeter une plainte sur le fondement des dispositions de l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 que lorsque celle-ci a fait l’objet d’un examen mené au regard des règles du droit de la concurrence de l’Union (arrêt du 21 janvier 2015, easyJet Airline/Commission, T‑355/13, EU:T:2015:36, point 44).

    28

    Toutefois, en l’espèce, alors que les parties s’accordent sur le fait que l’ANC ne s’est fondée que sur le droit national croate, il convient de relever que, aux points 14 et 15 de la décision attaquée, la Commission s’est bornée à confirmer l’argument présenté par la requérante dans son courrier du 19 août 2014 selon lequel les dispositions de l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 ne pouvaient pas être utilisées dans la mesure où, dans sa décision, l’ANC ne s’était prononcée qu’au regard du droit national.

    29

    C’est donc à juste titre que la Commission a considéré, aux points 15 et 18 de la décision attaquée, que l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 n’était pas applicable en l’espèce.

    [omissis]

    33

    En troisième lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel l’ANC n’aurait pas appliqué le droit de l’Union et n’aurait pas réalisé une évaluation utile de la situation, d’une part, ainsi que cela vient d’être relevé au point 30 ci-dessus, la requérante ne conteste pas que les dispositions du droit national sur lesquelles elle a elle-même fondé sa plainte sont l’équivalent des articles 101 et 102 TFUE. Par conséquent, il y a lieu de considérer que les conclusions de l’ANC auraient été identiques si celle-ci avait mené son analyse au regard de ces articles.

    34

    D’autre part, la Commission ne saurait être considérée par les opérateurs économiques prétendument victimes d’une infraction comme un organe d’appel susceptible d’annuler les décisions d’une autorité nationale n’ayant pas donné de suite positive à leur plainte. En effet, le contrôle des décisions des autorités de concurrence des États membres n’appartient qu’aux juridictions nationales, qui remplissent une fonction essentielle dans l’application des règles de concurrence de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2015, easyJet Airline/Commission, T‑355/13, EU:T:2015:36, point 20).

    [omissis]

    Sur le deuxième motif, relatif à l’affirmation selon laquelle les juridictions et autorités nationales semblent mieux placées pour traiter les questions soulevées

    [omissis]

    52

    Troisièmement, la requérante soutient que, la Commission n’ayant encore aucune expérience quant à la capacité des juridictions nationales croates de traiter une telle affaire, la République de Croatie étant un membre relativement nouveau de l’Union, elle était tenue de l’examiner de manière plus approfondie, d’autant qu’aucune juridiction nationale n’a encore appliqué de droit de la concurrence de l’Union.

    53

    Il convient de souligner que la République de Croatie n’a pu adhérer à l’Union qu’après avoir satisfait aux critères politiques et économiques et aux obligations incombant aux États candidats à l’adhésion, tels que fixés par le Conseil européen de Copenhague (Danemark) des 21 et 22 juin 1993. Ces critères requièrent de l’État candidat, notamment, l’aptitude à assumer les obligations découlant de l’adhésion, en particulier la capacité à mettre en œuvre avec efficacité les règles, les normes et les politiques qui forment le corpus législatif de l’Union.

    54

    Dès lors, la capacité des juridictions croates à appliquer le droit de l’Union ne saurait être remise en cause par principe.

    55

    Or, en l’espèce, force est de constater que la requérante ne produit aucun élément de preuve précis de nature à démontrer une incapacité des juridictions croates à apprécier la situation en cause.

    [omissis]

    Sur le troisième motif, relatif à l’incidence sur le fonctionnement du marché intérieur

    [omissis]

    Sur le fait que la Commission a été saisie d’autres plaintes relatives à la même affaire

    [omissis]

    Sur les dépens

    [omissis]

     

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (septième chambre)

    déclare et arrête :

     

    1)

    Le recours est rejeté.

     

    2)

    Trajektna luka Split d.d. est condamnée aux dépens.

     

    Van der Woude

    Ulloa Rubio

    Marcoulli

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 septembre 2016.

    Signatures


    ( 1 ) Langue de procédure : l’anglais.

    ( 2 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.

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