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Document 62015TJ0052

Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 28 avril 2016.
Sharif University of Technology contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Appui au gouvernement iranien – Activités de recherche et de développement technologique dans le domaine militaire ou dans des domaines liés – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Erreur de droit et erreur d’appréciation – Droit de propriété – Proportionnalité – Détournement de pouvoir – Demande en indemnité.
Affaire T-52/15.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2016:254

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

28 avril 2016 ( *1 )

«Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Appui au gouvernement iranien — Activités de recherche et de développement technologique dans le domaine militaire ou dans des domaines liés — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Erreur de droit et erreur d’appréciation — Droit de propriété — Proportionnalité — Détournement de pouvoir — Demande en indemnité»

Dans l’affaire T‑52/15,

Sharif University of Technology, établie à Téhéran (Iran), représentée par M. M. Happold, barrister,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. V. Piessevaux et M. Bishop, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision 2014/776/PESC du Conseil, du 7 novembre 2014, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 325, p. 19), en ce qu’elle a inscrit le nom de la requérante sur la liste figurant dans l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), ainsi que du règlement d’exécution (UE) no 1202/2014 du Conseil, du 7 novembre 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 325, p. 3), en ce qu’il a inscrit le nom de la requérante sur la liste figurant dans l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88, p. 1), et, d’autre part, une demande de dommages et intérêts,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude (rapporteur), président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : Mme M. Junius, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 3 décembre 2015,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

La requérante, la Sharif University of Technology, est un institut d’enseignement supérieur et de recherche situé à Téhéran, en Iran. Fondée en 1966, elle est spécialisée dans la technologie, l’ingénierie et les sciences physiques.

2

La présente affaire s’inscrit dans le cadre de mesures restrictives instaurées en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cette dernière mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.

3

Le 9 juin 2010, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le « Conseil de sécurité ») a adopté la résolution 1929 (2010) (ci-après la « résolution 1929 »), destinée à élargir la portée des mesures restrictives instituées par les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008) du Conseil de sécurité et à instaurer des mesures restrictives supplémentaires à l’encontre de la République islamique d’Iran.

4

Le 17 juin 2010, le Conseil européen a souligné qu’il était de plus en plus préoccupé par le programme nucléaire iranien et s’est félicité de l’adoption de la résolution 1929 par le Conseil de sécurité. Le Conseil européen a invité le Conseil de l’Union européenne à adopter des mesures mettant en œuvre celles prévues par la résolution 1929 ainsi que des mesures d’accompagnement, en vue de contribuer à répondre, par la voie des négociations, à l’ensemble des préoccupations que continuait de susciter le développement, par la République islamique d’Iran, de technologies sensibles à l’appui de ses programmes nucléaire et balistique. Ces mesures devaient porter sur le secteur du commerce, le secteur financier, le secteur des transports iraniens et les grands secteurs de l’industrie gazière et pétrolière ainsi que sur des désignations supplémentaires, en particulier le Corps des gardiens de la révolution islamique (ci-après le « IRGC »).

5

Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), dont l’annexe II énumère les personnes et les entités – autres que celles désignées par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions créé par la résolution 1737 (2006), mentionnées à l’annexe I – dont les avoirs sont gelés. Son considérant 22 se réfère à la résolution 1929 et mentionne que cette résolution relève le lien potentiel entre les recettes que l’Iran tire de son secteur de l’énergie et le financement de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération.

6

Le 23 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/35/PESC modifiant la décision 2010/413 (JO L 19, p. 22). Le considérant 8 de cette décision reprend, en substance, le contenu du considérant 22 de la décision 2010/413 (voir point 5 ci-dessus). En outre, aux termes du considérant 13 de la décision 2012/35, les restrictions à l’admission et le gel des fonds et des ressources économiques devraient être appliqués à l’égard d’autres personnes et entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien lui permettant de poursuivre des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, en particulier les personnes et entités apportant un soutien financier, logistique ou matériel au gouvernement iranien.

7

L’article 1er, point 7, sous a), ii), de la décision 2012/35 a ajouté la disposition suivante à l’article 20, paragraphe 1, de la décision 2010/413 :

« c)

les autres personnes et entités non mentionnées à l’annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu’énumérées à l’annexe II. »

8

En conséquence, dans le cadre du traité FUE, le Conseil a adopté, le 23 mars 2012, le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88, p. 1). En vue de mettre en œuvre l’article 1er, point 7, sous a), ii), de la décision 2012/35, l’article 23, paragraphe 2, de ce règlement prévoit le gel des fonds des personnes, entités et organismes énumérés à son annexe IX, qui ont été reconnus :

« [...]

d)

comme étant d’autres personnes, entités ou organismes qui fournissent un appui au gouvernement iranien, notamment un soutien matériel, logistique ou financier, ou qui lui sont associés ;

[...] »

9

Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/635/PESC modifiant la décision 2010/413 (JO L 282, p. 58). Aux termes du considérant 6 de la décision 2012/635, il est opportun de revoir l’interdiction de vendre, de fournir ou de transférer à la République islamique d’Iran d’autres biens et technologies à double usage énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil, du 5 mai 2009, instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit d’articles à double usage (JO L 134, p. 1), en vue d’inclure ces articles qui pourraient présenter un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par l’IRGC ou pourraient présenter un intérêt pour le programme nucléaire, militaire et de missiles balistiques de l’Iran, tout en prenant en compte la nécessité d’éviter les effets non intentionnels sur la population civile iranienne. En outre, le considérant 9 de la décision 2012/635 énonce qu’il y a lieu d’interdire la vente, la fourniture ou le transfert à la République islamique d’Iran d’équipements et de technologies essentiels dans le domaine naval destinés à la construction, l’entretien ou la remise en état de navires. Par ailleurs, selon le considérant 16 de cette décision, il convient d’inscrire d’autres noms de personnes et d’entités sur la liste des noms des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe II de la décision 2010/413, en particulier les entités détenues par l’État iranien se livrant à des activités dans le secteur du pétrole et du gaz, étant donné qu’elles fournissent une source de revenus substantielle au gouvernement iranien.

10

L’article 1er, point 8, sous a), de la décision 2012/635 a modifié l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, qui prévoit ainsi que feront l’objet de mesures restrictives :

« c)

d’autres personnes et entités non mentionnées à l’annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et aux entités qui sont leur propriété ou qui sont sous leur contrôle ou les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu’énumérées à l’annexe II. »

11

Le 21 décembre 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 1263/2012 modifiant le règlement no 267/2012 (JO L 356, p. 34). L’article 1er, point 11, du règlement no 1263/2012 a modifié l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement no 267/2012, qui prévoit ainsi le gel des fonds des personnes, entités et organismes énumérés à son annexe IX, qui ont été reconnus :

« d)

comme étant d’autres personnes, entités ou organismes qui fournissent un appui, notamment matériel, logistique ou financier, au gouvernement iranien et comme des entités qu’ils ou elles détiennent ou des personnes et entités qui leur sont associées. »

12

Le nom de la requérante a été inscrit pour la première fois sur les listes figurant au tableau I de l’annexe II de la décision 2010/413 par la décision 2012/829/PESC, du 21 décembre 2012, modifiant la décision 2010/413 (JO L 356, p. 71), et sur les listes figurant au tableau I de l’annexe IX du règlement no 267/2012 par le règlement d’exécution (UE) no 1264/2012, du même jour, mettant en œuvre le règlement no 267/2012 (JO L 356, p. 55).

13

Cette inscription se fondait sur les motifs suivants :

« La Sharif University of Technology (SUT) aide des entités désignées à enfreindre les dispositions des Nations unies et les sanctions de l’UE à l’encontre de l’Iran et soutient directement les activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération. Dès la fin de 2011, la SUT a fourni des laboratoires destinés à être utilisés par l’entité nucléaire iranienne Kalaye Electric Company (KEC), désignée par les Nations unies, et par l’Iran Centrifuge Technology Company (TESA), désignée par l’UE. »

14

Par arrêt du 3 juillet 2014, Sharif University of Technology/Conseil (T‑181/13, EU:T:2014:607), le Tribunal a annulé la décision 2012/829 et le règlement no 1264/2012 en ce qu’ils concernaient la requérante.

15

Par lettre du 4 septembre 2014, le Conseil a informé la requérante de son intention de réinscrire son nom sur les listes sur la base de nouveaux motifs et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai expirant le 15 septembre 2014. Dans cette lettre, le Conseil estimait que la requérante fournissait un appui au gouvernement iranien, au moyen d’accords de coopération conclus avec des organisations gouvernementales iraniennes désignées par les Nations unies et l’Union européenne. Le Conseil a joint à cette lettre les documents, contenus dans son dossier, sur lesquels se fonderait cette nouvelle inscription.

16

Par lettre du 15 septembre 2014, la requérante a demandé au Conseil de réexaminer sa décision.

17

Le 7 novembre 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/776/PESC modifiant la décision 2010/413 (JO L 325, p. 19). Par cette décision, le nom de la requérante a été réinscrit dans le tableau I de l’annexe II de la décision 2010/413, contenant la liste des « [p]ersonnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et [des] personnes et entités appuyant le gouvernement de l’Iran ».

18

En conséquence, le même jour, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) no 1202/2014, mettant en œuvre le règlement no 267/2012 (JO L 325, p. 3), qui a réinscrit le nom de la requérante dans le tableau I de l’annexe IX du règlement no 267/2012, contenant la liste des « [p]ersonnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et [des] personnes et entités appuyant le gouvernement de l’Iran ».

19

Dans la décision 2014/776 et le règlement d’exécution no 1202/2014 (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »), l’inscription du nom de la requérante sur les listes est motivée de la manière suivante :

« La Sharif University of Technology (SUT) a passé un certain nombre d’accords de coopération avec des entités du gouvernement iranien qui sont désignées par les Nations unies et/ou l’UE et qui opèrent dans le domaine militaire ou dans des domaines liés, en particulier la production et l’achat de missiles balistiques. On peut citer : un accord avec l’Organisation des industries aérospatiales (AIO), désignée par l’UE, notamment pour la production de satellites ; la coopération avec le ministère iranien de la défense et le Corps des gardes de la révolution islamique (IRGC) concernant des concours pour bateaux “intelligents” ; un accord plus large avec les forces aériennes de l’IRGC couvrant le développement et le renforcement de leurs relations ainsi que la coopération stratégique et organisationnelle. La SUT est partie à un accord entre six universités en vue de soutenir le gouvernement iranien par la recherche liée à la défense ; et la SUT dispense des cours universitaires, élaborés notamment par le ministère des sciences, dans le domaine de la conception de drones. L’ensemble de ces éléments témoigne d’un niveau important d’engagement auprès du gouvernement de l’Iran dans le domaine militaire ou dans des domaines liés, qui constitue un soutien au gouvernement de l’Iran. »

20

L’organisation des industries aérospatiales (ci-après l’« AIO ») est inscrite sur les listes aux motifs suivants :

« L’AIO supervise la production de missiles en Iran, y compris les groupes industriels Shahid Hemmat, Shahid Bagheri et Fajr, tous visés dans la résolution 1737 (2006) du CSNU. Le président de l’AIO et deux autres hauts responsables sont également visés dans la résolution 1737 (2006) du CSNU. »

21

L’inscription de l’IRGC sur les listes est motivée en ces termes :

« Responsable du programme nucléaire iranien. Assure le contrôle opérationnel du programme de missiles balistiques de l’Iran. A tenté d’effectuer des acquisitions visant à soutenir le programme de missiles balistiques et le programme nucléaire de l’Iran. »

22

Par lettre datée du 10 novembre 2014, le Conseil a informé la requérante de sa décision de réinscrire son nom sur les listes.

23

Par lettre du 2 février 2015, la requérante a demandé au Conseil de lui communiquer l’ensemble des éléments, des informations et des preuves sur la base desquels il avait décidé de réinscrire son nom sur les listes ainsi que l’identité de l’État membre ayant proposé cette nouvelle inscription.

Procédure et conclusions des parties

24

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 février 2015, la requérante a introduit le présent recours.

25

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 septembre 2015, la requérante a présenté une demande d’audience de plaidoirie, indiquant les motifs pour lesquels elle souhaitait être entendue, conformément aux dispositions de l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. Le Conseil n’a pas pris position sur la tenue d’une audience dans le délai imparti. Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (septième chambre) a fait droit à la demande de la requérante.

26

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler les actes attaqués en ce qu’ils la concernent ;

condamner le Conseil à lui verser une indemnité en réparation du dommage causé à sa réputation par les actes attaqués ;

condamner le Conseil aux dépens.

27

Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme non fondé ;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

1. Sur la demande en annulation

28

À l’appui de sa demande en annulation, la requérante invoque quatre moyens, tirés, le premier, d’une violation de ses droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective, le deuxième, d’une erreur de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation, le troisième, d’une violation du droit de propriété et du principe de proportionnalité et, le quatrième, d’un détournement de pouvoir.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective

29

En premier lieu, la requérante reproche au Conseil de ne pas avoir indiqué, dans sa lettre du 10 novembre 2014 (voir point 22 ci-dessus), la date d’adoption de la décision de réinscription de son nom sur les listes. Elle rappelle dans ce contexte qu’elle avait présenté une demande de réexamen dans sa lettre du 15 septembre 2014.

30

À cet égard, il suffit de relever que le Conseil a joint à sa lettre datée du 10 novembre 2014, susmentionnée, reçue par la requérante le 25 novembre 2014, une copie de la publication des actes attaqués au Journal officiel de l’Union européenne, mentionnant expressément, dans le titre de ces actes, leur date d’adoption, à savoir le 7 novembre 2014.

31

En second lieu, la requérante reproche au Conseil de ne pas avoir donné suite à sa demande d’accès au dossier, présentée par lettre du 2 février 2015. En effet, le Conseil ne lui aurait pas communiqué les documents internes pertinents, contrairement à sa pratique dans d’autres affaires relatives à des mesures restrictives. En outre, certains indices montreraient que les actes attaqués ont été adoptés sur la base d’informations ne figurant pas dans les documents communiqués par la lettre du Conseil du 4 septembre 2014. La requérante allègue à cet égard que ces documents ne contiennent pas la moindre preuve de l’un des motifs d’inscription mentionnés dans les actes attaqués, selon lequel elle « dispense des cours universitaires, élaborés notamment par le ministère des sciences, dans le domaine de la conception des drones ».

32

Dès lors, la requérante estime que, en ne lui donnant pas entièrement accès au dossier, y compris en ce qui concerne l’identité de l’État membre à l’origine de la proposition de réinscrire son nom sur les listes, le Conseil a violé ses droits de la défense et son droit à une protection juridictionnelle effective.

33

Il convient de constater que le Conseil a communiqué à la requérante, par sa lettre du 4 septembre 2014 l’informant de son intention de réinscrire son nom sur les listes (voir point 15 ci-dessus), des éléments de preuve et des informations qu’il détenait et sur lesquels il s’est fondé pour adopter les actes attaqués. Dans son mémoire en défense, le Conseil a précisé que, hormis ces éléments, son dossier contenait uniquement la proposition et la proposition révisée de réinscription du nom de la requérante sur les listes, émanant d’un État membre, ainsi que la note soumise par le secrétariat général au comité des représentants permanents (Coreper) et au Conseil en vue de l’adoption des actes attaqués. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 septembre 2015, le Conseil a produit ces documents.

34

Or, il ressort de ces documents, dans lesquels l’identité de l’État membre à l’origine de la proposition de réinscription de même que l’ensemble des données ne concernant pas la requérante ont été occultés, qu’ils ne contiennent aucune information pertinente supplémentaire par rapport à celles qui avaient été communiquées à la requérante par lettre du 4 septembre 2014 et dans les documents annexés à cette lettre.

35

Partant, d’une part, il y a lieu de constater que les allégations de la requérante, selon lesquelles les actes attaqués auraient été adoptés sur la base d’informations qui ne figuraient pas dans les documents qui lui ont été communiqués par la lettre du 4 septembre 2014 (voir point 31 ci-dessus), ne sont pas fondées.

36

D’autre part, il convient de relever que l’identité de l’État membre à l’origine de la proposition d’inscription sur les listes présente, en tant que telle, un caractère confidentiel s’opposant, pour des considérations impérieuses touchant à la sûreté de l’Union ou de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales, à sa communication à la personne concernée. L’absence de divulgation de cette information à la requérante ne saurait cependant porter atteinte à ses droits de la défense et à son droit à une protection juridictionnelle effective, dans la mesure où elle n’a aucune incidence sur la possibilité dont dispose la requérante de faire valoir utilement ses observations sur les motifs de l’inscription de son nom et les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent.

37

Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation

38

La requérante soutient que le Conseil a interprété de manière erronée le critère juridique relatif à la fourniture d’un appui au gouvernement iranien, énoncé à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 et à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement no 267/2012 (ci-après le « critère litigieux »), sur lequel se fonde la réinscription de son nom sur les listes par les actes attaqués. La requérante allègue, en substance, que ce critère ne couvre pas les activités de recherche et de développement technologique dans le domaine militaire ou dans des domaines liés, invoquées dans les motifs de l’inscription de son nom sur les listes, en l’absence de lien entre ces activités et le programme de prolifération nucléaire de la République islamique d’Iran. En outre, la requérante fait valoir que les documents communiqués par le Conseil à titre de preuves ne permettent pas d’étayer les motifs de l’inscription de son nom.

Sur l’interprétation du critère litigieux au regard des activités dans le domaine militaire ou dans des domaines liés, visées dans les motifs des actes attaqués

39

En premier lieu, la requérante reproche au Conseil d’avoir retenu une interprétation littérale du critère litigieux, permettant d’inclure un vaste groupe de personnes, y compris les contribuables iraniens. Selon la requérante, ce critère se réfère uniquement à un appui permettant au gouvernement iranien de poursuivre des activités nucléaires posant un risque de prolifération, ce qui implique l’existence d’un lien de causalité entre la conduite constitutive d’un « appui » et la poursuite de telles activités. L’exigence d’un tel lien de causalité découlerait du considérant 13 de la décision 2012/35, de l’article 215, paragraphe 1, TFUE et de l’arrêt du 13 mars 2012, Tay Za/Conseil (C‑376/10 P, Rec., EU:C:2012:138, points 61 et 67).

40

La jurisprudence confirmerait que, premièrement, le critère litigieux se réfère uniquement à la fourniture d’un appui au gouvernement iranien lui permettant de poursuivre des activités de prolifération nucléaire. Deuxièmement, cet appui matériel, financier ou logistique devrait présenter une « importance qualitative ou quantitative » particulière. Troisièmement, la finalité du critère litigieux serait de priver le gouvernement iranien de ses sources de revenus, afin de l’obliger à mettre fin au développement de son programme de prolifération nucléaire. La requérante invoque notamment les arrêts du 16 juillet 2014, National Iranian Oil Company/Conseil (T‑578/12, EU:T:2014:678, points 119 et 120), du 25 mars 2015, Central Bank of Iran/Conseil (T‑563/12, Rec., EU:T:2015:187, point 66), et du 25 juin 2015, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil [T‑95/14, Rec. (Extraits), EU:T:2015:433, point 53].

41

En second lieu, la requérante soutient que sa prétendue collaboration avec différents ministères du gouvernement iranien ne constituait pas un appui au sens du critère litigieux, car ses activités ainsi visées ne présentaient pas l’importance qualitative ou quantitative nécessaire pour permettre de présumer qu’elle fournissait un appui financier ou logistique au gouvernement iranien favorisant la poursuite des activités de prolifération nucléaire.

42

À cet égard, la requérante fait valoir qu’elle est une université publique financée par l’État iranien. Dès lors, à la différence des grandes entreprises actives dans le secteur financier ou celui du pétrole et du gaz, inscrites précédemment sur les listes sur la base du critère litigieux, la requérante ne fournirait pas de ressources financières au gouvernement iranien, dont il aurait pu être présumé qu’elles favorisaient la poursuite des activités de prolifération nucléaire de la République islamique d’Iran.

43

La requérante en déduit que, dans ces circonstances, il incombait au Conseil de démontrer que, par leur importance qualitative, les activités qu’il lui reprochait permettaient au gouvernement iranien de poursuivre ses activités de prolifération nucléaire.

44

Le Conseil conteste ces arguments.

45

Il ressort de la motivation des actes attaqués (voir point 19 ci-dessus) que le Conseil a réinscrit le nom de la requérante sur les listes au motif que son « niveau important d’engagement auprès du gouvernement de l’Iran dans le domaine militaire ou dans des domaines liés » constituait un appui au gouvernement iranien, au sens du critère litigieux.

46

Pour établir l’existence d’un tel engagement, le Conseil s’est fondé, dans les actes attaqués, sur un ensemble d’éléments :

l’existence d’accords de coopération avec des entités du gouvernement iranien désignées par les Nations unies ou l’Union et qui opèrent dans le domaine militaire ou dans des domaines liés, en particulier la production et l’achat de missiles balistiques, à savoir :

un accord avec l’AIO pour la production de satellites ;

la coopération avec le ministère de la défense iranien et l’IRGC dans le cadre des concours concernant des bateaux « intelligents » ;

un accord plus large avec les forces aériennes de l’IRGC couvrant le développement et le renforcement de leurs relations ainsi que la coopération stratégique et organisationnelle ;

la participation de la requérante à un accord entre six universités en vue de soutenir le gouvernement iranien par la recherche liée à la défense ;

la circonstance que la requérante dispense des cours universitaires, élaborés par le ministère des sciences, de la recherche et de la technologie, dans le domaine de la conception des drones.

47

Les motifs des actes attaqués, exposés aux points 45 et 46 ci-dessus, indiquent clairement que le Conseil reproche, en substance, à la requérante de fournir un soutien au gouvernement iranien en matière de recherche et de technologie militaires ou dans des domaines liés, notamment au moyen d’accords de coopération avec l’AIO et l’IRGC, eux-mêmes inscrits sur les listes et opérant dans ces domaines (voir points 20 et 21 ci-dessus).

48

Il convient, dès lors, d’examiner l’argumentation de la requérante selon laquelle des activités de recherche et de développement technologique dans le domaine militaire ou dans des domaines liés, en coopération avec le ministère de la défense ou des entités étatiques elles-mêmes inscrites sur les listes, ne sont pas couvertes par le critère litigieux, lorsque le Conseil n’établit pas que ces activités revêtent une importance quantitative ou qualitative permettant de considérer qu’elles favorisent la poursuite du programme nucléaire iranien posant un risque de prolifération (voir point 41 ci-dessus).

49

En premier lieu, contrairement aux allégations de la requérante (voir point 39 ci-dessus), le critère litigieux n’implique pas d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la conduite constitutive d’un appui au gouvernement iranien et la poursuite d’activités de prolifération nucléaire.

50

Certes, selon la jurisprudence, le critère litigieux ne vise pas toute forme d’appui au gouvernement iranien, mais vise les formes d’appui qui, par leur importance quantitative ou qualitative, contribuent à la poursuite des activités nucléaires iraniennes. Interprété, sous le contrôle du juge de l’Union, en relation avec l’objectif consistant à faire pression sur le gouvernement iranien afin de le contraindre à mettre fin à ses activités présentant un risque de prolifération nucléaire, le critère litigieux définit ainsi de manière objective une catégorie circonscrite de personnes et d’entités susceptibles de faire l’objet de mesures de gel des fonds (arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 40 supra, EU:T:2014:678, point 119).

51

En effet, à la lumière de la finalité des mesures de gel des fonds, mentionnée au point 50 ci-dessus, il ressort sans ambiguïté du critère litigieux que celui-ci vise de manière ciblée et sélective des activités propres à la personne ou à l’entité concernée et qui, même si elles n’ont en tant que telles aucun lien direct ou indirect avec la prolifération nucléaire, sont cependant susceptibles de la favoriser, en fournissant au gouvernement iranien des ressources ou des facilités notamment d’ordre matériel, financier ou logistique lui permettant de poursuivre les activités de prolifération (voir, en ce sens, arrêts National Iranian Oil Company/Conseil, point 40 supra, EU:T:2014:678, point 120, et du 29 avril 2015, National Iranian Gas Company/Conseil,T‑9/13, EU:T:2015:236, point 62).

52

Cependant, contrairement à l’interprétation avancée par la requérante, il ne découle pas de la jurisprudence exposée aux points 50 et 51 ci-dessus que la notion d’« appui au gouvernement iranien » implique la preuve d’un lien entre cet appui et les activités nucléaires de la République islamique d’Iran. À cet égard, le Conseil soutient à bon droit que la requérante confond, d’une part, le critère relatif à la fourniture d’un appui au gouvernement iranien, énoncé à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 et à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement no 267/2012, seul pertinent en l’espèce et, d’autre part, le critère relatif à la fourniture d’« un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires », énoncé à l’article 20, paragraphe 1, sous b), de cette décision et à l’article 23, paragraphe 2, sous a), de ce règlement (voir, en ce sens, arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 40 supra, EU:T:2014:678, point 139). Or, l’application du premier critère n’implique pas l’existence d’un certain degré de rattachement même indirect aux activités nucléaires de l’Iran, requise aux fins de l’application du second critère susmentionné, relatif à la fourniture d’un appui aux activités nucléaires de l’Iran (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, Rec., EU:C:2013:776, point 80 ; arrêt Central Bank of Iran/Conseil, point 40 supra, EU:T:2015:187, point 66).

53

En effet, en ce qui concerne le critère litigieux, il ressort explicitement du considérant 13 de la décision 2012/35 (voir point 6 ci-dessus), laquelle a inséré ce critère à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, que le Conseil, considérant que la fourniture d’un appui au gouvernement iranien était susceptible de favoriser la poursuite des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, a entendu élargir les critères d’inscription sur les listes en étendant l’adoption de mesures de gel des fonds aux personnes et entités apportant un appui audit gouvernement, sans exiger que cet appui se rattache directement ou indirectement à de telles activités (voir, en ce sens, arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 40 supra, EU:T:2014:678, point 118).

54

Ainsi, l’existence d’un lien entre la fourniture d’un appui au gouvernement iranien et la poursuite des activités de prolifération nucléaire est expressément établie par la réglementation applicable. Dans ce contexte, le critère litigieux doit être compris dans le sens qu’il vise tout appui qui, quand bien même il n’a aucun lien direct ou indirect avec le développement de la prolifération nucléaire, est cependant susceptible, par son importance quantitative ou qualitative, de favoriser un tel développement, en fournissant au gouvernement iranien des ressources ou des facilités notamment d’ordre matériel, financier ou logistique. Partant, il n’incombe pas au Conseil d’établir l’existence d’un lien entre la conduite constitutive d’un appui et la facilitation des activités de prolifération nucléaire, dès lors qu’un tel lien est établi par les règles générales applicables (voir, en ce sens, arrêts National Iranian Oil Company/Conseil, point 40 supra, EU:T:2014:678, point 140 ; Central Bank of Iran/Conseil, point 40 supra, EU:T:2015:187, point 81, et National Iranian Gas Company/Conseil, point 51 supra, EU:T:2015:236, point 65).

55

Il convient, dès lors, de rejeter l’allégation de la requérante selon laquelle l’interprétation du critère litigieux, rappelée aux points 53 et 54 ci-dessus, serait purement littérale et conduirait à inclure sur les listes un vaste groupe de personnes (voir point 39 ci-dessus). En effet, cette interprétation du critère litigieux, au regard de son contexte juridique, vise de manière ciblée une catégorie circonscrite de personnes (voir points 50 et 51 ci-dessus) et ne saurait couvrir le simple fait de s’acquitter d’obligations légales, notamment fiscales (arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 40 supra, EU:T:2014:678, point 121).

56

Quant à l’article 215, paragraphe 1, TFUE et à l’arrêt Tay Za/Conseil, point 39 supra (EU:C:2012:138), également invoqués par la requérante, ils sont privés de pertinence en l’espèce, dans la mesure où le règlement no 267/2012, mis en œuvre par le règlement d’exécution no 1202/2014, se fonde sur l’article 215, paragraphe 2, TFUE et où les mesures examinées par la Cour dans l’arrêt susmentionné avaient été adoptées sur la base des articles 60 CE et 301 CE et s’inscrivaient dans le cadre juridique entièrement distinct des mesures restrictives prises à l’encontre de la République de l’Union du Myanmar.

57

En deuxième lieu, il convient de rejeter également l’argument de la requérante selon lequel, comme l’appui au gouvernement iranien qui lui est reproché n’est pas financier, à la différence de celui fourni par les institutions financières ou des entreprises opérant dans le secteur du pétrole ou du gaz, précédemment inscrites sur les listes sur la base du critère litigieux, il appartient au Conseil d’établir que l’appui fourni favorise la poursuite des activités de prolifération nucléaire (voir points 42 et 43 ci-dessus).

58

Certes, dans les arrêts invoqués par la requérante (voir point 40 ci-dessus), relatifs notamment au secteur du pétrole et du gaz en Iran, le Tribunal a estimé que l’activité d’entreprises d’État opérant dans ce secteur (arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 40 supra, EU:T:2014:678, point 141) ou d’entreprises fournissant un appui logistique au gouvernement iranien dans ledit secteur (voir, en ce sens, arrêt Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, point 40 supra, EU:T:2015:433, point 54) satisfaisait au critère litigieux, en mettant en exergue, en substance, que la réglementation applicable, notamment le considérant 22 de la décision 2010/413 (voir point 5 ci-dessus), le considérant 8 de la décision 2012/35 (voir point 6 ci-dessus) et le considérant 16 de la décision 2012/635 (voir point 9 ci-dessus), avait établi un lien entre la source de revenus que la République islamique d’Iran tirait de ce secteur et le financement des activités nucléaires posant un risque de prolifération.

59

Toutefois, le critère litigieux ne saurait être interprété dans le sens qu’il vise uniquement à priver le gouvernement iranien de ses sources de revenus et à l’obliger ainsi à mettre fin à ses activités de prolifération nucléaire. En effet, ce critère se réfère à tout appui qui, par son importance quantitative ou qualitative, est susceptible de favoriser la poursuite de ces activités, cette appréciation devant être effectuée au regard de l’ensemble des dispositions pertinentes de la réglementation applicable (voir point 54 ci-dessus). Le considérant 13 de la décision 2012/35 et l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement no 267/2012 indiquent à titre d’exemple qu’il peut s’agir d’un appui matériel, logistique ou financier.

60

En troisième lieu, il convient, dès lors, de vérifier si, dans le contexte de la réglementation applicable, des activités de recherche et de développement technologique dans le domaine militaire ou dans des domaines liés, qui ne correspondent pas à l’un des trois types d’appui – matériel, financier ou logistique – mentionnés à titre d’exemple dans cette réglementation (voir point 59 ci-dessus), sont susceptibles de relever du critère litigieux.

61

À cet égard, il y a lieu de relever qu’il résulte de la décision 2010/413 et du règlement no 267/2012 que des mesures restrictives peuvent être adoptées à l’égard de personnes ou d’entités concourant à l’acquisition par la République islamique d’Iran, dans le domaine militaire ou dans des domaines liés, de biens et de technologies interdits ou fournissant une assistance technique en rapport avec ces biens et ces technologies. En effet, le lien entre ces derniers et la prolifération nucléaire est établi par le législateur de l’Union dans les règles générales des dispositions applicables (voir, par analogie, arrêt Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, point 52 supra, EU:C:2013:776, point 76).

62

En particulier, l’article 1er, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 interdit la fourniture, la vente ou le transfert à la République islamique d’Iran d’armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris les véhicules et les équipements militaires. Par ailleurs, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement no 267/2012, il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, adoptée par le Conseil le 17 mars 2014 (JO C 107, p. 1, ci-après la « liste commune des équipements militaires »), ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, à toute entité ou à tout organisme iraniens ou aux fins d’une utilisation en Iran.

63

Ainsi, en prévoyant une telle interdiction en ce qui concerne certains équipements militaires, dans le cadre du règlement no 267/2012, le législateur a établi un lien entre l’acquisition par la République islamique d’Iran de ce type d’équipements et la poursuite par le gouvernement iranien des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou de la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.

64

Cette interprétation est confirmée par les résolutions 1737 (2006) et 1929 du Conseil de sécurité, adoptées respectivement le 23 décembre 2006 et le 9 juin 2010, et mentionnées respectivement aux considérants 1 et 4 de la décision 2012/35. En effet, les règles générales de l’Union prévoyant l’adoption de mesures restrictives doivent être interprétées à la lumière du texte et de l’objet des résolutions du Conseil de sécurité qu’elles mettent en œuvre (arrêts du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil,C‑548/09 P, Rec., EU:C:2011:735, point 104, et du 25 avril 2012, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Conseil, T‑509/10, Rec., EU:T:2012:201, point 83). Or, les deux résolutions susmentionnées se réfèrent à l’adoption de mesures propres à faire obstacle à la mise au point par la République islamique d’Iran de technologies sensibles à l’appui de ses programmes nucléaires et de missiles. En particulier, sur les listes des équipements et technologies dont la fourniture à la République islamique d’Iran est interdite par lesdites résolutions, listes auxquelles renvoie plus particulièrement la résolution 1929, figurent notamment les satellites et les drones.

65

Partant, la fourniture d’un appui au gouvernement iranien en matière de recherche et de développement technologique, dans le domaine militaire ou dans des domaines liés, satisfait au critère litigieux, lorsqu’il se rapporte à des équipements ou à des technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, dont l’acquisition par la République islamique d’Iran est interdite (voir point 62 ci-dessus).

66

Il convient de préciser à cet égard que la liste commune des équipements militaires vise notamment les équipements suivants :

« ML 9 Navires de guerre (de surface ou sous-marins), matériel naval spécialisé, accessoires, composants et autres navires de surface, comme suit :

[…]

a.

Navires et composants, comme suit :

1.

Navires (de surface ou sous-marins) spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, quel que soit leur état d’entretien ou de service, et qu’ils comportent ou non des systèmes de lancement d’armes ou un blindage et leurs coques ou parties de coques, ainsi que leurs composants spécialement conçus pour l’usage militaire ;

[…]

ML 10 ‘Aéronefs’, ‘véhicules plus légers que l’air’, véhicules aériens sans équipage ([drones]), moteurs et matériel d’’aéronef’, matériel connexe et composants comme suit, spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire :

[…]

c.

Aéronefs sans équipage et matériel connexe comme suit, et leurs composants spécialement conçus :

1.

[Drones], engins aériens téléguidés, véhicules autonomes programmables et ‘véhicules plus légers que l’air’ sans équipage ;

[…]

ML 11 Matériel électronique, [satellite], comme suit :

[…]

c.

[satellite] spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire et ses composants spécialement conçus pour l’usage militaire. »

67

Il s’ensuit que la fourniture d’un appui au gouvernement iranien en ce qui concerne notamment la conception, la production ou le développement de satellites, de navires ou de drones répondant aux spécifications de la liste commune des équipements militaires satisfait au critère litigieux, sans qu’il incombe au Conseil de démontrer que, par son importance, cet appui favorise la poursuite des activités de prolifération nucléaire.

68

En quatrième lieu, il convient cependant de souligner que, en tout état de cause, la question de savoir si une conduite relève du critère litigieux doit être examinée au regard de l’ensemble du contexte juridique et factuel. Partant, lorsque le Conseil n’est pas à même d’établir que les activités en cause se rapportent à des satellites ou à des bateaux « intelligents » qui répondent effectivement aux spécifications de la liste commune des équipements militaires, la circonstance que ces activités sont conduites en coopération avec l’AIO, en ce qui concerne la production de satellites, ou avec le ministère de la défense iranien et l’IRGC dans le cadre de concours pour bateaux « intelligents » permet de considérer, si les allégations du Conseil relatives à cette coopération sont suffisamment étayées, que l’appui ainsi fourni au gouvernement iranien revêt une importance suffisante pour satisfaire au critère litigieux.

69

En effet, l’AIO, dont les actes attaqués indiquent qu’elle est désignée par l’Union « notamment pour la production de satellites », est elle-même inscrite sur les listes au motif qu’elle « supervise la production de missiles en Iran », y compris trois groupes industriels visés dans la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité. Quant à l’IRGC, il est inscrit sur les listes pour les motifs suivants :

« Responsable du programme nucléaire iranien. Assure le contrôle opérationnel du programme de missiles balistiques de l’Iran. A tenté d’effectuer des acquisitions visant à soutenir le programme de missiles balistiques et le programme nucléaire de l’Iran. »

70

Dans ces conditions, l’implication directe de l’AIO en ce qui concerne la production de missiles et de l’IRGC dans le programme nucléaire et le contrôle opérationnel du programme de missiles balistiques, en Iran, qui n’est pas contestée en l’espèce par la requérante, permet de présumer que des activités conduites en coopération avec ces entités du gouvernement iranien, relatives à la production de satellites et au développement de bateaux « intelligents », présentent un intérêt certain en ce qui concerne la poursuite du programme nucléaire posant un risque de prolifération ou la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.

71

En l’espèce, il convient de vérifier si les allégations du Conseil relatives à l’exercice de telles activités par la requérante sont suffisamment étayées.

Sur les éléments de preuve invoqués par le Conseil

72

La requérante soutient que le Conseil n’a pas établi que les activités visées dans les documents qu’il a produits témoignent, prises dans leur ensemble, « d’un niveau important d’engagement auprès du gouvernement de l’Iran dans le domaine militaire ou dans d’autres domaines liés ». En particulier, le Conseil n’aurait pas précisé quel type d’appui au gouvernement iranien aurait résulté de la coopération de la requérante avec l’AIO et avec l’IRGC. Le fait que la requérante ait coopéré avec le gouvernement de son pays, à l’instar d’autres universités iraniennes, serait propre à tout institut de recherche dans le domaine de la science et de la technologie de n’importe quel pays dans le monde.

73

En outre, le Conseil n’aurait pas vérifié l’exactitude des informations figurant dans les documents produits, qui ne sont, pour la plupart, que des traductions par le Conseil de bulletins d’information, c’est-à-dire d’informations de seconde main. De plus, l’original de ces documents était rédigé en langue farsi et certains de ces textes originaux n’auraient pas été communiqués par le Conseil.

74

Selon le Conseil, la coopération de la requérante, attestée par les documents qu’il a produits, avec, d’une part, le ministère de la défense et, d’autre part, l’AIO et l’IRGC, qui sont des entités contrôlées par l’État iranien et inscrites sur les listes en raison de leur implication dans les programmes de missiles balistiques de la République islamique d’Iran, constitue un appui au gouvernement iranien au sens du critère litigieux.

75

En l’espèce, il convient d’apprécier la valeur probante des éléments de preuve invoqués par le Conseil à l’appui de chacun des motifs de la réinscription du nom de la requérante sur les listes, énoncés dans les actes attaqués (voir point 46 ci-dessus), afin de vérifier si, eu égard au contenu et à la portée du critère litigieux, précisés notamment aux points 54 et 67 à 70 ci-dessus, ces motifs sont étayés à suffisance de droit (voir points 77 à 103 ci-après). Cet examen permettra d’établir si, pris dans leur ensemble, ces motifs permettent ainsi de justifier la réinscription du nom de la requérante (voir point 104 ci-après).

76

À titre liminaire, il convient de rejeter l’argument que la requérante a invoqué à l’audience et selon lequel les documents mis en avant par le Conseil pour étayer les motifs de l’inscription de son nom dans les actes attaqués étaient trop anciens. En effet, s’agissant du développement de satellites et de bateaux « intelligents », la plupart des documents invoqués par le Conseil datent de 2012 et témoignent d’une coopération sans date finale précise (MD 176/14 RELEX, MD 177/14 RELEX, MD 178/14 RELEX). De plus, le document MD 179/14 RELEX, relatif à un discours du commandant des forces navales de l’IRGC et issu du site Internet de la requérante, date de janvier 2014. En ce qui concerne l’accord de coopération entre la requérante et les forces aériennes de l’IRGC, il convient de rappeler que le document MD 180/14 RELEX figurait encore sur ce site au moment de l’adoption des actes attaqués.

– Sur l’accord avec l’AIO pour la production de satellites

77

Au soutien de ses allégations relatives à un accord de la requérante avec l’AIO pour la production de satellites, le Conseil a produit les documents MD 176/14 RELEX et MD 177/14 RELEX, contenus dans son dossier (voir point 15 ci-dessus). Il s’agit de copies de pages Internet issues des archives d’un reportage de la BBC, rédigées en anglais, reprenant le texte de deux rapports de l’agence de presse de la République islamique d’Iran, l’Islamic Republic News Agency (IRNA). Comme le relève la requérante, ces rapports de l’IRNA n’ont pas été produits. Cependant, la requérante ne conteste pas l’exactitude des informations figurant dans les documents de la BBC. Elle soutient, en substance, que ces informations ne justifient pas la réinscription de son nom sur les listes.

78

Le premier de ces documents (MD 176/14 RELEX), daté du 3 février 2012 et intitulé « Iran to have greater achievements in space industry – defence minister » (« L’Iran va opérer de plus grandes réalisations dans l’industrie spatiale selon le ministre de la défense ») , fait état de l’annonce par le ministre de la défense iranien du lancement par l’AIO d’un satellite conçu et construit par les étudiants de la requérante, sous la direction d’un membre du High Council of Space. Selon une déclaration du directeur de l’AIO, également reprise dans le document susmentionné, il s’agit d’un satellite d’essai contrôlé à distance, qui filmerait la Terre avec une meilleure précision. Pesant 50 kg, ce microsatellite aurait des applications différentes dans divers domaines, tels que la météorologie, la gestion de catastrophes naturelles et la mesure de la température et de l’humidité de l’air.

79

Le second document (MD 177/14 RELEX), daté du 2 octobre 2012 et intitulé « Iran to launch more satellites this year » (« L’Iran va lancer davantage de satellites cette année »), se réfère à l’annonce par le directeur de l’AIO du lancement d’un autre satellite qui sera construit par la requérante, doté de panneaux solaires, dont la mission sera de photographier la Terre à une altitude de 250 à 370 km.

80

La requérante soutient que le document MD 176/14 RELEX vise un microsatellite conçu à des fins pacifiques. En outre, elle n’aurait pas participé à la conception et à la fabrication des vecteurs ou au lancement de ce satellite ni de celui visé dans le document MD 177/14 RELEX. Les documents susmentionnés ne contiendraient aucun élément de preuve de ce que la conception et la construction des satellites qu’ils mentionnent favorisent la poursuite par le gouvernement iranien de ses activités de prolifération nucléaire.

81

Il convient de relever que les documents MD 176/14 RELEX et MD 177/14 RELEX ne contiennent aucun élément permettant de considérer que les deux satellites visés ont été spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, au sens de la liste commune des équipements militaires (voir point 66 ci-dessus). En outre, ces documents ne se réfèrent pas à un accord entre la requérante et l’AIO pour la production de satellites.

82

Cependant, la circonstance que le lancement du premier satellite par l’AIO soit annoncé par le ministère de la défense iranien (voir point 78 ci-dessus) atteste de l’intérêt que ce satellite présente dans le domaine militaire ou dans des domaines liés. En outre, le fait que l’AIO, qui procède au lancement des satellites, soit elle-même inscrite sur les listes en raison de son implication dans la production de missiles confirme cette analyse (voir point 70 ci-dessus). Dans ce contexte, l’absence de toute implication de la requérante dans la conception et la production des vecteurs de lancement, invoquée par celle-ci, est privée de pertinence, dès lors que le Conseil reproche uniquement à la requérante ses activités relatives à la conception et à la production de satellites.

83

Partant, les activités de la requérante relatives à la production de satellites peuvent être considérées comme un appui au gouvernement iranien, au sens du critère litigieux.

– Sur la coopération avec le ministère de la défense iranien et l’IRGC concernant les concours pour bateaux « intelligents »

84

Pour démontrer que la requérante coopère avec le ministère de la défense iranien et l’IRGC dans le cadre des concours concernant des bateaux « intelligents », le Conseil a produit, d’une part, les documents MD 178/14 RELEX et MD 179/14 RELEX, contenus dans son dossier (voir point 15 ci-dessus), et, d’autre part, en annexe à la duplique, un article publié sur le site Internet du quotidien Iran Daily Brief, daté du 30 janvier 2014.

85

Le document MD 178/14 RELEX est un article de presse publié par l’agence de presse Fars News Agency et daté du 12 mai 2012. Cet article, intitulé « Étroite coopération entre la Sharif University et le ministère de la défense/Les problèmes de la marine sont négligés en Iran », relate une interview donnée par le président du groupe d’ingénierie navale de la requérante à cette agence, dans laquelle ce haut responsable de la requérante fait état d’un accord, conclu entre une commission scientifique de la requérante et l’Organisation des industries de la marine du ministère de la défense, en ce qui concerne les concours pour bateaux « intelligents ». Aux termes de cet accord, il n’y aurait aucune restriction financière ou opérationnelle pour les projets approuvés. Cette coopération étroite entre la requérante et l’organisation susmentionnée du ministère de la défense aurait débuté deux années auparavant.

86

Quant au document MD 179/14 RELEX, il contient notamment un article issu du site Internet de la requérante, daté du 21 janvier 2014 et intitulé « Soutien de la marine aux lauréats des concours de bateaux ‘intelligents’ ». Cet article relate un discours prononcé par le commandant des forces navales de l’IRGC, lors de la cérémonie d’ouverture du troisième concours pour bateaux « intelligents », qui se référait à l’importance stratégique du développement technologique de ce type de bateaux et à la coopération des forces navales de l’IRGC et des centres de recherche iraniens.

87

La requérante fait valoir qu’il ressort du document MD 178/14 RELEX que, au moment de l’interview qu’il relate, aucun projet n’avait été conclu. De plus, ce document ne contiendrait aucune information concernant d’éventuels projets. Dans la réplique, la requérante a précisé qu’elle n’avait organisé qu’un seul concours pour bateaux « intelligents ». Le document MD 179/14 RELEX, qui ne mentionnerait pas la requérante, se référerait ainsi à un concours que la requérante n’a pas organisé. De plus, il ne ressortirait pas nécessairement du discours du commandant des forces navales de l’IRGC que les bateaux en cause étaient destinés à un usage militaire. En tout état de cause, le Conseil n’aurait pas expliqué pourquoi la participation de la requérante à la conception de bateaux, même à usage militaire, favoriserait la poursuite par le gouvernement iranien des activités de prolifération nucléaire.

88

Dans la duplique, le Conseil a soutenu que l’allégation de la requérante selon laquelle elle n’a pas organisé le troisième concours pour bateaux « intelligents » est contredite par un article publié sur le site Internet du quotidien Iran Daily Brief, produit en annexe à la duplique.

89

Cet article, daté du 30 janvier 2014, est intitulé comme suit : « Selon le commandant des forces navales de l’IRGC, une organisation pour les navires de combat intelligents a été établie » (« IRGCN commander : Organisation of Smart Combat Vessels established »). Il indique que, dans le discours qu’il a prononcé lors de la cérémonie d’ouverture du troisième concours de « véhicules de surface autonomes » [« Autonomous Surface Vehicles (ASV) »], qui s’est déroulée à la Sharif University of Technology, le commandant des forces navales de l’IRGC a déclaré qu’une section de combat de bateaux « intelligents » avait été établie par l’IRGC.

90

Il découle de cet article, d’une part, que, à défaut de toute autre explication fournie par la requérante, le troisième concours pour bateaux « intelligents » concernait des bateaux susceptibles d’être utilisés à des fins militaires. D’autre part, la circonstance que la cérémonie d’ouverture de ce concours se soit tenue dans les locaux de la requérante permet de considérer que, sauf preuve contraire, elle était impliquée dans son organisation.

91

L’article du 30 janvier 2014, susmentionné, constitue ainsi un élément de preuve supplémentaire corroborant les éléments figurant dans les documents MD 178/14 RELEX et MD 179/14 RELEX, relatifs à la coopération de la requérante avec le ministère de la défense et l’IRGC dans le cadre des concours pour bateaux « intelligents » (voir points 85 et 86 ci-dessus). Il ne contient pas d’éléments factuels nouveaux à l’appui de l’inscription du nom de la requérante, mais se limite à étayer les allégations déjà formulées par le Conseil dans sa lettre du 4 septembre 2014 (voir point 15 ci-dessus) et répond aux arguments soulevés par la requérante au cours de la procédure devant le Tribunal. Il peut donc être pris en considération, bien qu’il n’ait pas figuré dans le dossier du Conseil et sans qu’il soit porté atteinte aux droits de la défense et au droit à un recours effectif de la requérante.

92

Il s’ensuit que le Conseil a établi à suffisance de droit que l’activité de la requérante concernant les concours relatifs aux bateaux « intelligents » satisfaisait au critère litigieux.

– Sur l’accord entre la requérante et les forces aériennes de l’IRGC

93

Le Conseil a produit le texte d’un « accord pour affecter l’espace dans la maison de la technologie de Sharif » (« Agreement to Assign Space in Sharif’s Technology House ») entre le département de la recherche et de la technologie de la requérante et les forces aérospatiales de l’IRGC – représentées par le directeur de l’institut de recherche SAK de ces forces aérospatiales (ci-après l’« Institut de recherche »), qui figure dans son dossier sous la référence MD 180/14 RELEX.

94

La requérante soutient qu’il s’agit d’une simple lettre d’intention, non signée. En outre, cette lettre prévoirait uniquement les grandes lignes de la coopération et devrait être complétée par des accords opérationnels spécifiques.

95

Le Conseil précise que le document MD 180/14 RELEX est issu du site Internet de la requérante. Il fait valoir que, à supposer même que l’accord n’ait pas été signé par les parties, cet accord atteste en tout état de cause d’une réelle intention de développer un certain niveau de coopération entre la requérante et l’Institut de recherche.

96

À cet égard, il convient de constater que, selon le document MD 180/14 RELEX, l’accord était prévu pour une période comprise entre la date de sa signature et le 20 mars 2013, et qu’il pourrait être prorogé en fonction du niveau d’activité, d’un commun accord entre les parties. En outre, le texte de l’accord était encore diffusé sur le site Internet de la requérante lors de l’adoption des actes attaqués, le 7 novembre 2014. Ces circonstances permettent de présumer que la requérante entretenait des liens avec les forces aérospatiales de l’IRGC en vue d’une coopération scientifique et technologique.

97

Certes, comme le relève la requérante, cet accord ne se réfère pas expressément à des activités dans le domaine militaire ou dans des domaines liés. Cependant, les clauses de l’accord témoignent de l’influence déterminante de l’Institut de recherche et, partant, de l’IRGC sur les rapports de la requérante avec l’industrie ainsi que sur le choix et le suivi de ses projets de recherche. En effet, il ressort expressément de cet accord qu’il a de manière générale pour objectif de développer et d’organiser les relations entre la requérante et l’industrie, et de chercher à répondre aux besoins de l’industrie avec les ressources existantes de la requérante. L’Institut de recherche s’engage notamment à conclure un contrat avec la requérante en vue de l’exécution des projets de recherche requis par l’industrie, en particulier les propositions soumises par cet institut (point 5.1 de l’accord). Ce dernier définit des domaines spécifiques d’intérêt pour les entreprises et les présente à la requérante en vue de la conclusion d’un contrat (point 5.11 de l’accord). Pour sa part, la requérante s’engage notamment à présenter des rapports périodiques sur les résultats de ses recherches en relation avec l’industrie (point 6.1 de l’accord) et à fournir les ressources universitaires se rapportant à l’industrie (point 6.4 de l’accord).

98

Ces éléments ne permettent pas d’établir, à eux seuls, que la requérante fournit un appui au gouvernement iranien en ce qui concerne des équipements relevant de la liste commune des équipements militaires (voir point 67 ci-dessus). Toutefois, il y a lieu de souligner que l’accord susmentionné avec les forces aérospatiales de l’IRGC prévoyait une coopération étroite et systématique entre la requérante et l’Institut de recherche en ce qui concerne l’activité de recherche de la requérante, en fonction des besoins de l’industrie iranienne. Cet accord s’applique ainsi à l’ensemble des domaines industriels, y compris le domaine militaire et les domaines liés, visés dans les motifs de l’inscription du nom de la requérante. Eu égard à l’implication de l’IRGC dans le programme nucléaire et le contrôle opérationnel du programme des missiles balistiques en Iran (voir point 70 ci-dessus) ainsi que dans de nombreux secteurs clés de l’économie, l’accord confirme que l’appui ainsi fourni par la requérante au gouvernement iranien relève, par son importance, du critère litigieux (voir point 68 ci-dessus).

– Sur l’accord entre la requérante et six autres universités en matière de recherche liée à la défense

99

Pour établir l’existence d’un accord entre la requérante et six autres universités en vue de soutenir le gouvernement iranien par la recherche liée à la défense, le Conseil s’est fondé sur le document MD 181/14 RELEX, figurant dans son dossier et contenant une compilation d’informations issues des sites Internet d’agences de presse iraniennes, notamment l’IRNA, en ce qui concerne les développements militaires en Iran du 15 juin au 11 juillet 2012.

100

Il ressort de ce document qu’un article de l’IRNA du 23 juin 2012 indique qu’un accord de coopération a été signé entre la requérante et six autres universités, en matière d’éducation, de recherche commune et de création de centres d’excellence. Le ministre des sciences, de la recherche et de la technologie aurait souligné à cet égard le rôle des universités dans la « neutralisation des manœuvres des ennemis et des plans ciblant la communauté universitaire du pays ». Il aurait annoncé que le ministère apporterait son soutien financier en ce qui concerne la recherche et les activités dans des domaines liés à la défense.

101

Cependant, contrairement aux allégations du Conseil, l’accord susmentionné ne saurait constituer un indice du soutien de la requérante au gouvernement iranien, au sens du critère litigieux. En effet, il s’agit d’un accord de coopération entre universités, se rapportant de manière générale aux activités habituelles d’enseignement et de recherche inhérentes aux universités. Dans ce contexte, les déclarations générales du ministre des Sciences, de la Recherche et de la Technologie, reprises dans le document MD 181/14 RELEX, ne suffisent pas à présumer, à défaut de toute information concrète sur le contenu de cet accord, qu’il se rapporte plus spécialement à des activités de recherche et de développement technologique dans le domaine de la défense ou dans des domaines liés, et qu’il participe ainsi d’un soutien au gouvernement iranien.

– Sur les cours universitaires en matière de conception de drones

102

La requérante relève à bon droit que les documents produits par le Conseil ne renferment aucune preuve de ce qu’elle dispenserait des cours élaborés par le ministère des Sciences, de la Recherche et de la Technologie dans le domaine de la conception des drones.

103

Partant, ce motif d’inscription du nom de la requérante sur les listes n’étant pas étayé, il ne saurait contribuer à justifier l’adoption des actes attaqués.

– Conclusion

104

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les motifs de l’inscription du nom de la requérante sur les listes, relatifs à son activité, d’une part, dans le domaine des satellites et, d’autre part, dans celui des bateaux « intelligents », sont suffisamment étayés, ainsi qu’il a été jugé aux points 83 et 92 ci-dessus. En outre, l’accord entre la requérante et les forces aériennes de l’IRGC confirme l’engagement de la requérante auprès du gouvernement iranien dans le domaine militaire ou dans des domaines liés (voir point 98 ci-dessus). L’ensemble de ces raisons justifie ainsi l’inscription du nom de la requérante, dans les actes attaqués, sur la base du critère litigieux.

105

Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté.

Sur le troisième moyen, tiré de la violation du droit de propriété et du principe de proportionnalité

106

La requérante soutient d’abord que, dans la mesure où la réinscription de son nom sur les listes n’est pas fondée, les actes attaqués violent le droit de propriété et sont contraires au principe de proportionnalité.

107

Ensuite, la requérante reproche au Conseil de ne pas avoir tenu compte de ce qu’elle n’est pas une entreprise commerciale, mais une université. Dès lors, l’inscription de son nom sur les listes n’affecterait pas seulement ses propres droits, mais également ceux de son corps professoral et de ses étudiants. Cette inscription présenterait aussi un caractère disproportionné, car elle porterait également atteinte aux droits de ses collaborateurs scientifiques, au droit à l’éducation, consacré par l’article 2 du protocole no 1 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et à l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi qu’à la liberté d’expression et d’information consacrée par l’article 10 de ladite convention et l’article 11 de la charte des droits fondamentaux.

108

Enfin, la requérante allègue que les actes attaqués ont eu une incidence négative sur son activité de recherche et d’enseignement, notamment dans la mesure où, depuis l’inscription initiale, des éditeurs ont cessé de publier des articles d’auteurs iraniens et ont annulé des contrats avec la requérante relatifs à la publication de cinq ouvrages en anglais, où elle ne reçoit plus les revues ni les ouvrages et les catalogues scientifiques publiés en Europe, où elle ne parvient plus à se procurer le matériel de recherche et de laboratoire dans les États membres de l’Union et n’a plus accès à certains sites Internet de recherche, et où ses membres n’obtiennent plus de visas pour se rendre sur le territoire d’un État membre de l’Union.

109

Il résulte d’une jurisprudence constante que le principe de proportionnalité fait partie des principes généraux du droit de l’Union et exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil,T‑383/11, Rec., EU:T:2013:431, point 98 et jurisprudence citée).

110

En l’espèce, il convient de relever que la circonstance que les actes attaqués affectent non seulement le droit de propriété de la requérante, mais également son activité de recherche et d’enseignement, voire les autres droits mentionnés au point 107 ci-dessus, ne permet pas de considérer que ces actes présentent un caractère disproportionné. En effet, dans la mesure où, par ses activités de recherche et de développement visées dans les actes attaqués, la requérante a fourni un appui au gouvernement iranien interdit par la réglementation applicable, ainsi qu’il a été constaté au point 104 ci-dessus, le Conseil a pu estimer, sans excéder les limites de son pouvoir d’appréciation, que la réinscription du nom de la requérante sur les listes constituait une mesure appropriée et nécessaire, aux fins de la lutte contre la prolifération nucléaire.

111

Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté.

Sur le quatrième moyen, tiré du détournement de pouvoir

112

En premier lieu, la requérante soutient que la circonstance que les documents produits par le Conseil ne permettent pas d’étayer les motifs de la réinscription de son nom montre que le Conseil s’est en réalité fondé sur d’autres motifs que ceux énoncés dans la décision d’inscription initiale, annulée par l’arrêt Sharif University of Technology/Conseil, point 14 supra (EU:T:2014:607).

113

Cette argumentation se limite à réitérer, à l’appui du présent moyen, l’argument déjà invoqué par la requérante dans le cadre du premier moyen, selon lequel le Conseil ne lui aurait pas communiqué certaines informations figurant dans son dossier, sur lesquelles s’appuieraient les actes attaqués. Cette argumentation doit, dès lors, être rejetée pour les motifs exposés aux points 33 à 35 ci-dessus, auxquels il convient de renvoyer.

114

En second lieu, la requérante allègue que, sur les trois universités inscrites sur les listes, elle est la seule dont l’inscription se fonde sur le critère litigieux. L’inscription des deux autres universités se fonderait sur le critère de l’implication dans le programme nucléaire de l’Iran. Dans ce contexte, la requérante estime que l’absence d’inscription des cinq universités qui sont parties, avec elle, à l’accord entre six universités en vue de soutenir le gouvernement iranien par la recherche liée à la défense, visé dans l’un des motifs des actes attaqués, montre que la réinscription de son nom se fonde en réalité sur un autre motif.

115

À cet égard, il convient de constater que l’allégation de l’inscription pour d’autres motifs des deux autres universités, mentionnée au point 114 ci-dessus, est privée de pertinence en l’espèce. Par ailleurs, la circonstance que les cinq autres universités qui sont parties à l’accord visé dans l’un des motifs de la réinscription du nom de la requérante sur les listes n’aient pas fait l’objet de mesures restrictives sur la base du critère litigieux ne saurait constituer un indice d’un détournement de pouvoir.

116

En effet, il ressort de la motivation des actes attaqués que la participation de la requérante à cet accord ne constitue que l’un des cinq motifs de la réinscription de son nom. Trois des autres motifs énoncés dans les actes attaqués se rapportent respectivement à des accords de coopération avec des entités du gouvernement iranien relatifs à la production de satellites, à l’organisation de concours concernant des bateaux « intelligents » et à la coopération stratégique et organisationnelle avec l’IRGC (voir point 46 ci-dessus). Or, ainsi qu’il a été jugé au point 104 ci-dessus, ces trois autres motifs, considérés dans leur ensemble, justifient la réinscription du nom de la requérante, tandis que le motif relatif à l’accord susmentionné entre six universités en matière de recherche liée à la défense a été considéré comme non étayé (voir point 101 ci-dessus).

117

Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen.

118

Il s’ensuit que la demande en annulation des actes attaqués doit être rejetée.

2. Sur la demande en indemnité

119

La requérante soutient que la réinscription injustifiée de son nom sur les listes a causé un préjudice à sa réputation. L’annulation de cette réinscription ne serait pas suffisante pour la dédommager de ce préjudice.

120

Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite de ses organes, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (voir arrêts du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, Rec., EU:C:2008:476, point 106 et jurisprudence citée, et du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil,T‑384/11, Rec., EU:T:2014:986, point 47 et jurisprudence citée).

121

Le caractère cumulatif de ces trois conditions d’engagement de la responsabilité implique que, lorsque l’une d’entre elles n’est pas remplie, le recours en indemnité doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (arrêts du 8 mai 2003, T. Port/Commission,C‑122/01 P, Rec., EU:C:2003:259, point 30, et Safa Nicu Sepahan/Conseil, point 120 supra, EU:T:2014:986, point 48).

122

La condition relative à l’illégalité de l’inscription du nom de la requérante n’étant pas remplie en l’espèce, ainsi qu’il a été constaté au point 118 ci-dessus, il y a lieu de rejeter la demande en indemnité de la requérante et, partant, le recours dans son ensemble.

Sur les dépens

123

Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

124

La requérante ayant succombé en l’ensemble de ses conclusions et moyens, et le Conseil ayant conclu en ce sens, il y a lieu de la condamner à supporter l’ensemble des dépens.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

La Sharif University of Technology supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

 

Van der Woude

Wiszniewska-Białecka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 avril 2016.

Table des matières

 

Antécédents du litige

 

Procédure et conclusions des parties

 

En droit

 

1. Sur la demande en annulation

 

Sur le premier moyen, tiré d’une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective

 

Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation

 

Sur l’interprétation du critère litigieux au regard des activités dans le domaine militaire ou dans des domaines liés, visées dans les motifs des actes attaqués

 

Sur les éléments de preuve invoqués par le Conseil

 

– Sur l’accord avec l’AIO pour la production de satellites

 

– Sur la coopération avec le ministère de la défense iranien et l’IRGC concernant les concours pour bateaux « intelligents »

 

– Sur l’accord entre la requérante et les forces aériennes de l’IRGC

 

– Sur l’accord entre la requérante et six autres universités en matière de recherche liée à la défense

 

– Sur les cours universitaires en matière de conception de drones

 

– Conclusion

 

Sur le troisième moyen, tiré de la violation du droit de propriété et du principe de proportionnalité

 

Sur le quatrième moyen, tiré du détournement de pouvoir

 

2. Sur la demande en indemnité

 

Sur les dépens


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

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