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Document 62015TB0514

    Affaire T-514/15: Ordonnance du Tribunal du 10 juillet 2018 — Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/Commission [«Accès aux documents — Règlement (CE) n° 1049/2001 — Demande d’accès à des avis circonstanciés émis dans le cadre d’une procédure de notification sur la base de la directive 98/34/CE — Documents afférents à une procédure en manquement — Refus d’accès — Divulgation après l’introduction du recours — Non-lieu à statuer»]

    JO C 328 du 17.9.2018, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.9.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 328/47


    Ordonnance du Tribunal du 10 juillet 2018 — Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/Commission

    (Affaire T-514/15) (1)

    ([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Demande d’accès à des avis circonstanciés émis dans le cadre d’une procédure de notification sur la base de la directive 98/34/CE - Documents afférents à une procédure en manquement - Refus d’accès - Divulgation après l’introduction du recours - Non-lieu à statuer»])

    (2018/C 328/63)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych (Varsovie, Pologne) (représentant: P. Hoffman, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Clotuche-Duvieusart et M. Konstantinidis, agents)

    Partie intervenante, au soutien de la partie requérante: Royaume de Suède (représentants: C. Meyer-Seitz, A. Falk, U. Persson, N. Otte Widgren, E. Karlsson et L. Swedenborg, agents)

    Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: République de Pologne (représentants: B. Majczyna, M. Kamejsza-Kozłowska et B. Paziewska, agents)

    Objet

    Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions GESTDEM 2015/1291 de la Commission, du 12 juin et du 17 juillet 2015, refusant d’accorder à la requérante l’accès, respectivement, à l’avis circonstancié rendu par la Commission et à l’avis circonstancié rendu par la République de Malte, dans le cadre de la procédure de notification 2014/537/PL.

    Dispositif

    1)

    Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

    2)

    Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.

    3)

    Le Royaume de Suède et la République de Pologne supporteront leurs propres dépens.


    (1)  JO C 371 du 9.11.2015.


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