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Document 62015FO0041
Order of the Civil Service Tribunal - 8 October 2015#FK v CEPOL#Case F-41/15
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique - 8 octobre 2015
FK / CEPOL
Affaire F-41/15
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique - 8 octobre 2015
FK / CEPOL
Affaire F-41/15
ECLI identifier: ECLI:EU:F:2015:104
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
8 octobre 2015 (*)
« Règlement amiable – Article 90, paragraphe 1, du règlement de procédure – Accord des parties à l’initiative du Tribunal – Radiation »
Dans l’affaire F‑41/15,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,
FK, ancien agent temporaire du Collège européen de police, demeurant à Farnham (Royaume-Uni), représentée par Mes L. Levi et A. Blot, avocats,
partie requérante,
contre
Collège européen de police (CEPOL), représenté par MM. F. Bánfi et R. Woldhuis, en qualité d’agents, assistés de M. B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 9 mars 2015, FK ainsi que six autres requérants ont introduit le présent recours tendant initialement à :
– l’annulation de la décision du Collège européen de police (CEPOL) du 23 mai 2014 prévoyant le transfert de cette agence à Budapest (Hongrie) et informant son personnel que tout refus de prendre ses fonctions au nouveau siège « sera considéré comme une démission prenant effet le 30 septembre 2014 » ;
– l’annulation des différentes décisions du CEPOL du 28 novembre 2014 rejetant les réclamations introduites individuellement par les parties requérantes initiales entre les 8 et 21 août 2014 ;
– l’annulation de deux décisions du 22 décembre 2014 par lesquelles le CEPOL aurait accepté les démissions respectives de FM et FO ;
– l’indemnisation de préjudices moraux et matériels.
2 Par lettre du 14 juillet 2015, le Tribunal a invité les parties requérantes initiales à prendre position, en application de l’article 44, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, au sujet d’une éventuelle dissociation de leurs cas. Celles-ci ayant déposé leurs observations à cet égard le 2 septembre 2015, le président de la troisième chambre a, par ordonnance du 16 septembre 2015, FK e.a./CEPOL (F‑41/15, EU:F:2015:104), décidé de dissocier les cas des six autres requérants du cas de FK.
3 Par lettre du 14 juillet 2015, le greffe avait également informé les parties de la décision du Tribunal de faire application de l’article 90, paragraphe 1, du règlement de procédure, et de charger le juge rapporteur de rechercher un règlement amiable du litige.
4 À cet égard, FK et le CEPOL ayant marqué leur accord respectif le 2 septembre 2015 sur la proposition de règlement amiable qui leur avait été soumise par le juge rapporteur, il y a lieu, conformément à l’article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure, de constater l’accord des parties sur le règlement amiable initié par le Tribunal et de radier la présente affaire du registre du Tribunal.
5 En vertu de l’article 91, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a un accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord. Les dépens seront donc supportés par les parties selon les termes de leur accord.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE
ordonne :
1) L’affaire F‑41/15 est radiée du registre du Tribunal.
2) Le Collège européen de police supporte, conformément aux termes de l’accord conclu, ses propres dépens en lien avec le cas de FK ainsi que ceux exposés par FK.
Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2015.
Le greffier |
Le président |
W. Hakenberg |
S. Van Raepenbusch |
* Langue de procédure : l’anglais.