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Document 62015FA0002

Affaire F-2/15: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 17 mars 2016 — Pasqualetti/Commission (Fonction publique — Agent temporaire recruté par le SEAE — Indemnité d’installation — Indemnité journalière — Lieu d’origine — Lieu de recrutement — Changement de résidence — Recours en annulation — Recours indemnitaire — Compétence de pleine juridiction)

JO C 156 du 2.5.2016, p. 55–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/55


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 17 mars 2016 — Pasqualetti/Commission

(Affaire F-2/15) (1)

((Fonction publique - Agent temporaire recruté par le SEAE - Indemnité d’installation - Indemnité journalière - Lieu d’origine - Lieu de recrutement - Changement de résidence - Recours en annulation - Recours indemnitaire - Compétence de pleine juridiction))

(2016/C 156/76)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Gergö Pasqualetti (Bruxelles, Belgique) (représentant: A. Véghely, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement J. Currall et T. S. Bohr, agents, puis T. S. Bohr, agent)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision refusant l’octroi de l’indemnité d’installation et de l’indemnité journalière au requérant et la demande de condamner la Commission à lui payer ces allocations avec intérêts.

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision de la Commission européenne du 4 mars 2014 par laquelle elle refuse d’accorder à M. Pasqualetti le bénéfice de l’indemnité d’installation et des indemnités journalières, prévues à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, est annulée.

2)

La Commission européenne est condamnée à verser à M. Pasqualetti, conformément aux règles statutaires en vigueur, les montants des indemnités visées au point 1) du dispositif, augmentés des intérêts moratoires, à compter des dates auxquelles celles-ci étaient respectivement dues et jusqu’à la date du paiement effectif, au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les principales opérations de refinancement et applicable durant la période concernée, majoré de deux points.

3)

La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. Pasqualetti.


(1)  JO C 96 du 23/03/2015, p. 25.


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