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Document 62015CN0671

Affaire C-671/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 14 décembre 2015 — Président de l’Autorité de la concurrence/Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE), Association Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel), Société Fraileg, Société Prim’Santerre, Union des endiviers, Société Soleil du Nord, Comité économique fruits et légumes du Nord de la France (Celfnord), Association des producteurs d’endives de France (APEF), Section nationale de l’endive (SNE), Fédération du commerce de l’endive (FCE), Société France endives, Société Cambrésis Artois-Picardie endives (CAP'Endives), Société Marché de Phalempin, Société Primacoop, Société Coopérative agricole du marais audomarois (Sipema), Société Valois-Fruits, Société Groupe Perle du Nord, Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique

JO C 90 du 7.3.2016, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 90/7


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 14 décembre 2015 — Président de l’Autorité de la concurrence/Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE), Association Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel), Société Fraileg, Société Prim’Santerre, Union des endiviers, Société Soleil du Nord, Comité économique fruits et légumes du Nord de la France (Celfnord), Association des producteurs d’endives de France (APEF), Section nationale de l’endive (SNE), Fédération du commerce de l’endive (FCE), Société France endives, Société Cambrésis Artois-Picardie endives (CAP'Endives), Société Marché de Phalempin, Société Primacoop, Société Coopérative agricole du marais audomarois (Sipema), Société Valois-Fruits, Société Groupe Perle du Nord, Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique

(Affaire C-671/15)

(2016/C 090/10)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Président de l’Autorité de la concurrence

Parties défenderesses: Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE), Association Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel), Société Fraileg, Société Prim’Santerre, Union des endiviers, Société Soleil du Nord, Comité économique fruits et légumes du Nord de la France (Celfnord), Association des producteurs d’endives de France (APEF), Section nationale de l’endive (SNE), Fédération du commerce de l’endive (FCE), Société France endives, Société Cambrésis Artois-Picardie endives (CAP'Endives), Société Marché de Phalempin, Société Primacoop, Société Coopérative agricole du marais audomarois (Sipema), Société Valois-Fruits, Société Groupe Perle du Nord, Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique

Questions préjudicielles

1)

Des accords, décisions ou pratiques d’organisations de producteurs, d’associations d’organisations de producteurs et d’organisations professionnelles, qui pourraient être qualifiés d’anticoncurrentiels au regard de l’article 101 TFUE, peuvent-ils échapper à la prohibition prévue par cet article du seul fait qu’ils pourraient être rattachés aux missions dévolues à ces organisations dans le cadre de l’organisation commune du marché et ce, alors même qu’ils ne relèveraient d’aucune des dérogations générales prévues successivement par l’article 2 des règlements (CEE) no 26 du 4 avril 1962 (1) et (CE) no 1184/2006 du 24 juillet 2006 (2) et par l’article 176 du règlement (CE) no 1234/2007 du 22 octobre 2007 (3)?

2)

Dans l’affirmative, les articles 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/1996 (4), 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1182/2007 (5), et 122, alinéa 1er, du règlement (CE) no 1234/2007, qui fixent, parmi les objectifs assignés aux organisations de producteurs et leurs associations, celui de régulariser les prix à la production et celui d’adapter la production à la demande, notamment en quantité, doivent-ils être interprétés en ce sens que des pratiques de fixation collective d’un prix minimum, de concertation sur les quantités mises sur le marché ou d’échange d’informations stratégiques, mises en œuvre par ces organisations ou leurs associations, échappent à la prohibition des ententes anticoncurrentielles, en tant qu’elles tendent à la réalisation de ces objectifs?


(1)  Règlement (CEE) no 26 du Conseil du 4 avril 1962 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles

(2)  Règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (JO L 214, p. 7).

(3)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (JO L 299, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 297, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/96 (JO L 273, p. 1).


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