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Document 62015CN0489

    Affaire C-489/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Berlin (Allemagne) le 17 septembre 2015 — CTL Logistics GmbH/DB Netz AG

    JO C 406 du 7.12.2015, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.12.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 406/17


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Berlin (Allemagne) le 17 septembre 2015 — CTL Logistics GmbH/DB Netz AG

    (Affaire C-489/15)

    (2015/C 406/18)

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Landgericht Berlin

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: CTL Logistics GmbH

    Partie défenderesse: DB Netz AG

    Questions préjudicielles

    1)

    Des dispositions du droit européen, en particulier le paragraphe 1, première phrase, le paragraphe 2, le paragraphe 3, le paragraphe 5, premier alinéa, et le paragraphe 6 de l’article 30 de la directive 2001/14/CE (1), doivent-elles être interprétées comme excluant toute action en remboursement de redevances d’utilisation d’une infrastructure ferroviaire stipulées ou fixées dans un accord-cadre conclu entre un gestionnaire d’infrastructure et un candidat, si cette action en remboursement n’est pas intentée suivant les procédures prévues devant l’organisme national de réglementation et suivant les procédures judiciaires correspondantes qui ont contrôlé ces décisions de l’organisme de réglementation?

    2)

    Des dispositions du droit européen, en particulier le paragraphe 1, première phrase, le paragraphe 2, le paragraphe 3, le paragraphe 5, premier alinéa, et le paragraphe 6 de l’article 30 de la directive 2001/14/CE, doivent-elles être interprétées comme excluant toute action en remboursement de redevances d’utilisation d’une infrastructure ferroviaire stipulées ou fixées dans un accord-cadre conclu entre un gestionnaire d’infrastructure et un candidat, si l’organisme national de réglementation n’a pas été auparavant saisi de la question des redevances d’utilisation d’une infrastructure ferroviaire?

    3)

    Le contrôle du caractère équitable de redevances d’utilisation d’une infrastructure ferroviaire exercé par le juge civil sur le fondement d’une règle nationale de droit civil qui permet à des tribunaux de contrôler l’équité d’une prestation unilatéralement déterminée par une partie et, le cas échéant, de déterminer la prestation d’office ex aequo et bono, est-il compatible avec les prescriptions du droit de l’Union imposant au gestionnaire d’infrastructure certaines règles générales pour calculer la redevance, dont l’obligation de couverture des coûts (article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE) ou le respect de critères tenant à la capacité d’acceptation par le marché (article 8, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE)?

    4)

    En cas de réponse affirmative à la question 3, le juge civil doit-il, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, tenir compte de critères établis dans la directive 2001/14/CE pour fixer la redevance d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire et, si oui, lesquels?

    5)

    La vérification par une juridiction civile de l’équité de redevances sur le fondement de la norme nationale visée dans la question 3 est-elle compatible avec le droit européen lorsque les juridictions civiles fixent la redevance en s’écartant des principes généraux et [Or. 3] des montants pratiqués en matière de redevances par le gestionnaire des voies ferrées, malgré le fait que ce gestionnaire est tenu par le droit de l’Union d’appliquer un traitement exempt de discrimination à toute entité autorisée à accéder à l’infrastructure (article 4, paragraphe 5, de la directive 2001/14/CE)?

    6)

    Le contrôle par le juge civil du caractère équitable de redevances d’un gestionnaire d’infrastructure est-il compatible avec le droit de l’Union si l’on considère que ce droit postule la compétence de l’organisme de réglementation pour trancher les différences de vues entre le gestionnaire de l’infrastructure et les titulaires d’une autorisation d’accès sur les redevances d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire ou sur le montant ou la structure de ces redevances, qui doivent ou devraient être payées par le titulaire d’une autorisation d’accès (article 30, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2001/14/CE), et que, par suite du nombre potentiellement élevé de litiges portés devant diverses juridictions civiles, l’organisme de réglementation ne pourrait plus garantir l’application uniforme de la réglementation sur les chemins de fer (article 30, paragraphe 3, de la directive 2001/14/CE)?

    7)

    Est-il compatible avec le droit de l’Union, en particulier avec l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE, que des dispositions nationales exigent que toutes les redevances des gestionnaires d’infrastructure pour l’utilisation d’infrastructures ferroviaires soient calculées exclusivement suivant une méthode basée sur les coûts directs?


    (1)  Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L 75, p. 29).


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