Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0308

    Affaire C-308/15: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Alicante (Espagne) le 25 juin 2015 — Banco Popular Español SA/Emilio Irles López et Teresa Torres Andreu

    Information about publishing Official Journal not found, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.8.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 279/24


    Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Alicante (Espagne) le 25 juin 2015 — Banco Popular Español SA/Emilio Irles López et Teresa Torres Andreu

    (Affaire C-308/15)

    (2015/C 279/30)

    Langue de procédure: l’espagnol

    Juridiction de renvoi

    Audiencia Provincial de Alicante

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Banco Popular Español SA

    Parties défenderesses: Emilio Irles López et Teresa Torres Andreu

    Questions préjudicielles

    1)

    Est-il conforme au principe de l’absence de caractère contraignant des clauses abusives consacré à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1) que les effets restitutoires découlant de la constatation de la nullité, en raison de son caractère abusif, d’une clause plancher figurant dans un contrat de prêt ne rétroagissent pas à compter de la date de conclusion du contrat mais à compter d’une date ultérieure?

    2)

    Le critère de bonne foi des milieux intéressés qui fonde la limitation de l’effet rétroactif de l’annulation d’une clause abusive est-il une notion autonome du droit de l’Union devant être interprétée de manière uniforme par l’ensemble des États membres?

    3)

    En cas de réponse affirmative, quels éléments doivent être pris en considération pour apprécier l’existence de la bonne foi des milieux intéressés?

    4)

    En tout état de cause, le comportement du professionnel ayant conduit, lors de l’élaboration du contrat, au manque de transparence à l’origine du caractère abusif de la clause est-il conforme à la bonne foi des milieux intéressés?

    5)

    Le risque de troubles graves qui fonde la limitation de l’effet rétroactif de l’annulation d’une clause abusive est-il une notion autonome du droit de l’Union devant être interprétée de manière uniforme par l’ensemble des États membres?

    6)

    En cas de réponse affirmative, quels critères doivent être pris en considération?

    7)

    Le risque de troubles graves doit-il être apprécié en ne tenant considération que le risque que le professionnel est susceptible de courir ou en prenant également en considération le préjudice causé aux consommateurs par l’absence de restitution intégrale des sommes versées au titre de cette «clause plancher»?

    8)

    L’extension automatique de la limitation des effets restitutoires découlant de la nullité d’une clause «plancher», limitation prononcée dans le cadre d’une procédure engagée par une association de consommateurs contre des établissements financiers, aux actions individuelles en nullité intentées contre une clause «plancher» en raison de son caractère abusif par des clients consommateurs ayant conclu un contrat de prêt hypothécaire avec d’autres établissements financiers est-elle compatible avec le principe d’absence de caractère contraignant envers le consommateur consacré à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 et avec le droit à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2)?


    (1)  JO L 95, p. 29.

    (2)  JO 2000, C 364, p. 1.


    Top