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Document 62015CN0016

    Affaire C-16/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid (Royaume d'Espagne) le 19 janvier 2015 — María Elena Pérez López/Servicio Madrileño de Salud (Communauté de Madrid)

    JO C 96 du 23.3.2015, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.3.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 96/8


    Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid (Royaume d'Espagne) le 19 janvier 2015 — María Elena Pérez López/Servicio Madrileño de Salud (Communauté de Madrid)

    (Affaire C-16/15)

    (2015/C 096/10)

    Langue de procédure: l'espagnol

    Juridiction de renvoi

    Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: María Elena Pérez López

    Partie défenderesse: Servicio Madrileño de Salud

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 9, paragraphe 3, de la loi 55/2003, du 16 décembre, du statut cadre du personnel statutaire des services de santé est-il contraire à l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 par le CES, l’UNICE et le CEEP, intégré en tant qu’annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil (1), du 28 juin 1999, et partant inapplicable, en ce qu’il favorise les abus découlant de l’utilisation de nominations successives comme personnel statutaire occasionnel dans la mesure où:

    a)

    il ne fixe pas de durée maximale totale pour les nominations successives comme personnel statutaire occasionnel, ni un nombre maximal de renouvellement de celles-ci;

    b)

    il laisse à la libre appréciation de l’administration la décision de procéder à la création de postes structurels, lorsque plus de deux nominations surviennent pour la prestation des mêmes services pour une période cumulée de 12 mois ou plus sur une période de deux ans;

    c)

    il permet de procéder à des nominations de personnel statutaire occasionnel sans exiger la détermination expresse dans ces dernières de la cause objective concrète de la nature temporaire, conjoncturelle ou extraordinaire qui les justifie.

    2)

    L’article 11, paragraphe 7, de l’arrêté de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, du 28 janvier 2013, en ce qu’il établit que «à la date de fin de nomination, en tout état de cause, il y a lieu de procéder à la cessation et à la liquidation du solde de tout compte correspondant à la période des services rendus, y compris dans les cas pour lesquels une nouvelle nomination survient ensuite en faveur du même titulaire», indépendamment par conséquent, de la réalisation de la cause objective concrète qui a justifié la nomination, ainsi que le prévoit la clause 3, paragraphe 1, de l’accord-cadre, est-il contraire à l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 par le CES, l’Unice et le CEEP, intégré comme annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, et partant est-il inapplicable?

    3)

    L’interprétation de l’article 9, paragraphe 3, alinéa trois de la loi 55/2003, du 16 décembre, du statut cadre du personnel statutaire des services de santé selon laquelle lorsque plus de deux nominations surviennent pour la prestation des mêmes services pour une période cumulée de 12 mois ou plus sur une période de deux ans, il convient de procéder à la création d’un poste de nature structurelle parmi les équipes du personnel du centre, la nomination de nature occasionnelle du travailleur employé revêtant alors un caractère de nomination de remplacement, est-elle conforme à l’objectif poursuivi par l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 par le CES, l’Unice et le CEEP, intégré comme annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999?

    4)

    L’application de la même indemnité au personnel statutaire temporaire occasionnel que celle prévue pour les travailleurs employés par des contrats de travail occasionnels est-elle conforme au principe de non-discrimination reconnu dans l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 par le CES, l’UNICE et le CEEP, intégré comme annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, compte-tenu de l’identité substantielle des deux situations, car il serait dépourvu de sens que des travailleurs ayant la même qualification, pour fournir des services dans la même entreprise (service de santé de Madrid), exerçant la même fonction et pour couvrir un besoin conjoncturel identique reçoivent un traitement différent au moment de l’extinction de leur relation de travail, en l’absence de raison apparente interdisant de comparer entre eux des contrats à durée déterminer pour éviter des situations discriminatoires?


    (1)  JOUE L 175, p. 43


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