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Dokument 62015CJ0516

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 avril 2017.
Akzo Nobel NV e.a. contre Commission européenne.
Pourvoi – Ententes – Marchés européens des stabilisants étain et des stabilisants thermiques ESBO/esters – Fixation des prix, répartition des marchés et échange d’informations commerciales sensibles – Imputabilité à la société mère du comportement infractionnel des filiales – Règlement (CE) no 1/2003 – Article 25, paragraphe 1 – Prescription en matière d’imposition de sanctions à l’égard des filiales – Effets sur la situation juridique de la société mère.
Affaire C-516/15 P.

Sbírka rozhodnutí – Obecná sbírka

Identifikátor ECLI: ECLI:EU:C:2017:314

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

27 avril 2017 ( *1 )

«Pourvoi — Ententes — Marchés européens des stabilisants étain et des stabilisants thermiques ESBO/esters — Fixation des prix, répartition des marchés et échange d’informations commerciales sensibles — Imputabilité à la société mère du comportement infractionnel des filiales — Règlement (CE) no 1/2003 — Article 25, paragraphe 1 — Prescription en matière d’imposition de sanctions à l’égard des filiales — Effets sur la situation juridique de la société mère»

Dans l’affaire C‑516/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 septembre 2015,

Akzo Nobel NV, établie à Amsterdam (Pays-Bas),

Akzo Nobel Chemicals GmbH, établie à Düren (Allemagne),

Akzo Nobel Chemicals BV, établie à Amersfoort (Pays-Bas),

représentées par Mes C. Swaak et R. Wesseling, advocaten,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Akcros Chemicals Ltd, établie à Warwickshire (Royaume-Uni),

partie demanderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par MM. V. Bottka et P. Rossi, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), président de chambre, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet, E. Levits et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 décembre 2016,

rend le présent

Arrêt

1

Par leur pourvoi, Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals GmbH et Akzo Nobel Chemicals BV demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 juillet 2015, (T‑47/10, ci-après « l’arrêt attaqué », EU:T:2015:506), par lequel celui-ci n’a fait que partiellement droit à leur recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C (2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38589 – Stabilisants thermiques) (ci-après la « décision litigieuse »), et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant des amendes qui leur avaient été infligées.

Le cadre juridique

2

L’article 7 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), intitulé « Constatation et cessation d’une infraction », dispose, à son paragraphe 1 :

« Si la Commission, agissant d’office ou saisie d’une plainte, constate l’existence d’une infraction aux dispositions des articles 81 ou 82 [CE], elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d’entreprises intéressées à mettre fin à l’infraction constatée. [...] Lorsque la Commission y a un intérêt légitime, elle peut également constater qu’une infraction a été commise dans le passé. »

3

L’article 23 de ce règlement, intitulé « Amendes », énonce, à son paragraphe 2 :

« La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a)

elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 81 ou 82 [CE] [...]

[...] »

4

L’article 25 dudit règlement, intitulé « Prescription en matière d’imposition de sanctions », prévoit, à ses paragraphes 1 à 3 :

« 1.   Le pouvoir conféré à la Commission en vertu [de l’article 23] est soumis aux délais de prescription suivants :

a)

trois ans en ce qui concerne les infractions aux dispositions relatives aux demandes de renseignements ou à l’exécution d’inspections ;

b)

cinq ans en ce qui concerne les autres infractions.

2.   La prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction a pris fin.

3.   La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompue par tout acte de la Commission ou d’une autorité de concurrence d’un État membre visant à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction. [...] »

Les antécédents du litige

5

Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 50 de l’arrêt attaqué. Pour les besoins de la compréhension de la présente affaire, il importe de rappeler les éléments suivants.

6

Par la décision litigieuse, la Commission a considéré qu’un certain nombre d’entreprises avaient enfreint l’article 81 CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3) en participant à deux ensembles d’accords et de pratiques concertées anticoncurrentiels couvrant le territoire de l’Espace économique européen et concernant, d’une part, le secteur des stabilisants étain et, d’autre part, le secteur de l’huile de soja époxydée et des esters (ci-après le « secteur ESBO/esters »).

7

Selon l’article 1er de la décision litigieuse, les deux infractions retenues par la Commission, qui portaient sur ces deux catégories de stabilisants thermiques, consistaient à fixer les prix, à répartir les marchés par le biais de quotas de vente, à répartir les clients et à échanger des informations commerciales sensibles, en particulier sur les clients, la production et les ventes.

8

La décision litigieuse énonce que les entreprises concernées ont participé à ces infractions au cours de diverses périodes comprises entre le 24 février 1987 et le 21 mars 2000, portant sur le secteur des stabilisants étain, et entre le 11 septembre 1991 et le 22 mars 2000, portant sur le secteur ESBO/esters.

9

La décision litigieuse a été adressée, en ce qui concerne chaque infraction, à 20 sociétés, lesquelles avaient soit participé directement aux infractions concernées, soit, vu leur responsabilité retenue, en tant que sociétés mères.

10

En ce qui concerne l’imputation des infractions, l’article 1er de la décision litigieuse tient Akzo Nobel, Akzo Nobel Chemicals GmbH et Akcros Chemicals Ltd pour responsables pour leur participation à l’infraction portant sur les stabilisants étain, du 24 février 1987 au 21 mars 2000 s’agissant d’Akzo Nobel, du 24 février 1987 au 28 juin 1993 s’agissant d’Akzo Nobel Chemicals GmbH et du 28 juin 1993 au 21 mars 2000 s’agissant d’Akcros Chemicals.

11

De la même manière, l’article 1er de la décision litigieuse tient Akzo Nobel, Akzo Nobel Chemicals BV et Akcros Chemicals pour responsables pour leur participation à l’infraction portant sur le secteur ESBO/esters, du 11 septembre 1991 au 22 mars 2000 s’agissant d’Akzo Nobel, du 11 septembre 1991 au 28 juin 1993 s’agissant d’Akzo Nobel Chemicals BV et du 28 juin 1993 au 22 mars 2000 s’agissant d’Akcros Chemicals.

12

En outre, la participation d’Akzo Nobel, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV et Akcros Chemicals aux infractions a été répartie par la Commission en trois périodes infractionnelles distinctes.

13

Pour la période infractionnelle antérieure au 28 juin 1993 (ci-après la « première période infractionnelle »), la Commission a considéré que des sociétés détenues à 100 % indirectement par Akzo NV, devenue Akzo Nobel, avaient participé directement aux infractions, à savoir Akzo Nobel Chemicals GmbH, pour l’infraction concernant les stabilisants étain, et Akzo Nobel Chemicals BV, pour l’infraction portant sur le secteur ESBO/esters.

14

Pour la deuxième période infractionnelle, allant du 28 juin 1993 au 2 octobre 1998, la Commission a considéré que le participant direct aux infractions avait été le partenariat Akcros Chemicals, qui avait centralisé les activités de production et de vente de stabilisants thermiques du groupe Akzo, lequel ne possédait pas de personnalité juridique propre.

15

Pour la troisième période infractionnelle, allant du 2 octobre 1998 au 21 mars 2000, pour les stabilisants étain, et du 2 octobre 1998 au 22 mars 2000, pour le secteur ESBO/esters, la Commission a considéré qu’Akcros Chemicals, qui avait absorbé l’activité du partenariat Akcros Chemicals, avait participé directement aux infractions.

16

Ainsi, dans la décision litigieuse, la responsabilité d’Akzo Nobel, en tant que société faîtière d’un groupe de sociétés dont certaines avaient participé directement aux ententes, a été retenue pour toute la période infractionnelle, soit du 24 février 1987 au 22 mars 2000.

17

En ce qui concerne l’imputation des amendes, l’article 2 de la décision litigieuse énonce ce qui suit :

« Pour [l’infraction] sur le marché des stabilisants étain [...], les amendes suivantes sont infligées :

[...]

4)

[Akzo Nobel], [Akzo Nobel Chemicals GmbH] et [Akcros Chemicals] sont solidairement responsables pour le montant de 1580000 euros ;

[…]

6)

[Akzo Nobel] et [Akzo Nobel Chemicals GmbH] sont solidairement responsables pour le montant de 9820000 euros ;

7)

[Akzo Nobel] est responsable pour le montant de 1432700 euros ;

[...]

Pour [l’infraction] sur le [secteur ESBO/esters], les amendes suivantes sont infligées :

[...]

21)

[Akzo Nobel], [Akzo Nobel Chemicals BV] et [Akcros Chemicals] sont solidairement responsables pour le montant de 2033000 euros ;

[...]

23)

[Akzo Nobel] et [Akzo Nobel Chemicals BV] sont solidairement responsables pour le montant de 3467000 euros ;

24)

[Akzo Nobel] est responsable pour le montant de 2215303 euros ;

[...] »

18

Par décision de la Commission du 30 juin 2011, la décision litigieuse a été modifiée en ce qu’elle était adressée à Akzo Nobel et à Akcros Chemicals (ci-après la « décision modificative »).

19

Au considérant 1 de la décision modificative, la Commission a rappelé que, dans la décision litigieuse, elle avait infligé des amendes à Akzo Nobel et à Akcros Chemicals, « conjointement et solidairement » avec Elementis plc, Elementis Holdings Limited et Elementis Services Limited.

20

Au considérant 2 de la décision modificative, la Commission a énoncé que, à la suite de l’arrêt du 29 mars 2011, (C‑201/09 P et C‑216/09 P, EU:C:2011:190), elle avait décidé de retirer la décision litigieuse en ce qu’elle était adressée, notamment, à Elementis et à Elementis Holdings Limited.

21

Partant, la Commission a modifié la décision litigieuse, en ce qu’elle était adressée à Akzo Nobel et à Akcros Chemicals dans la mesure où elles avaient été tenues pour solidairement responsables, avec Elementis, des amendes infligées.

22

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 septembre 2011, Akzo Nobel et Akcros Chemicals ont formé un recours contre la décision modificative. Cette dernière a été annulée par le Tribunal par l’arrêt du 15 juillet 2015, (T‑485/11, EU:T:2015:517).

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

23

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 janvier 2010, Akzo Nobel, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV et Akcros Chemicals ont demandé l’annulation de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, la réduction du montant des amendes qui leur avaient été infligées.

24

À l’appui de leur recours, ces sociétés ont avancé cinq moyens, dont le premier était tiré de violations des règles de prescription. Dans le cadre de la première branche du premier moyen, tirée d’une violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1/2003, elles ont soutenu que la Commission ne pouvait plus agir contre Akzo Nobel Chemicals GmbH et Akzo Nobel Chemicals BV à compter du 28 juin 1998, dans la mesure où ces dernières avaient cessé leur participation aux infractions le 28 juin 1993. En conséquence, aucune responsabilité ne pouvait être retenue dans leur chef non plus qu’à l’égard d’Akzo Nobel, en tant que société mère desdites sociétés, pour la première période infractionnelle.

25

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé, pour cause de prescription, l’article 2, points 4, 6, 21 et 23, de la décision litigieuse, en ce que des amendes avaient été infligées à Akzo Nobel Chemicals GmbH et à Akzo Nobel Chemicals BV au titre de la première période infractionnelle, et a rejeté le recours pour le surplus.

Les conclusions des parties

26

Les requérantes demandent à la Cour :

à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il considère que la responsabilité pour les amendes initialement imposées à Akzo Nobel Chemicals GmbH et à Akzo Nobel Chemicals BV pour leur participation aux infractions peut continuer à être attribuée à Akzo Nobel après l’annulation de ces amendes par le Tribunal ;

d’annuler la décision litigieuse en ce qu’elle établit la participation d’Akzo Nobel Chemicals GmbH et d’Akzo Nobel Chemicals BV aux infractions, notamment son article 1er, paragraphe 1, sous b), et son article 1er, paragraphe 2, sous b) ;

d’annuler la décision litigieuse dans la mesure où elle attribue la responsabilité et/ou inflige une amende à Akzo Nobel en raison du comportement infractionnel d’Akzo Nobel Chemicals GmbH et d’Akzo Nobel Chemicals BV, notamment l’article 1er, paragraphe 1, sous a), pour la période du 24 février 1987 au 28 juin 1993 et l’article 1er, paragraphe 2, sous a), pour la période du 11 septembre 1991 au 28 juin 1993 et/ou l’article 2, paragraphes 6 et 23 ;

à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire au Tribunal, et

de condamner la Commission aux dépens.

27

La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation des requérantes aux dépens.

Sur le pourvoi

28

Par leur moyen unique, les requérantes reprochent en substance au Tribunal d’avoir méconnu les règles en matière de responsabilité des sociétés mères pour le comportement infractionnel de leurs filiales.

Argumentation des parties

29

Les requérantes relèvent que la Cour a récemment confirmé, dans son arrêt du 17 septembre 2015,(C‑597/13 P, EU:C:2015:613), que, lorsque la responsabilité d’une société mère est entièrement dérivée de celle de sa filiale, la responsabilité de la première ne saurait excéder celle de la seconde. Dans un tel cas de figure, si la société mère a introduit un recours ayant le même objet que celui introduit par la filiale, la société mère doit bénéficier de l’annulation partielle ou totale de l’amende imposée à la filiale.

30

Ainsi, l’annulation des amendes imposées à Akzo Nobel Chemicals GmbH et à Akzo Nobel Chemicals BV aurait dû entraîner l’annulation de l’amende imposée à Akzo Nobel, en tant que société mère, pour la première période infractionnelle, dès lors que cette amende lui avait été infligée uniquement en vertu de la participation directe de ses filiales aux infractions. La responsabilité d’Akzo Nobel était donc purement dérivée de celle de ses filiales au sens de l’arrêt du 22 janvier 2013, (C‑286/11 P, EU:C:2013:29).

31

À cet égard, elles soulignent que le principe selon lequel la responsabilité d’une société mère ne peut excéder celle de sa filiale semble avoir été ignoré dans les arrêts du 26 novembre 2013, (C‑50/12 P, EU:C:2013:771), et du 30 avril 2014, (C‑238/12 P, EU:C:2014:284). Cependant, en règle générale, le raisonnement de la Cour reposerait sur la prémisse selon laquelle, dans l’hypothèse où la responsabilité de la société mère est purement dérivée des actes commis par sa filiale, le fait de maintenir pour la société mère un niveau d’amende supérieur à celui dont est finalement redevable sa filiale revient à imposer une portion d’amende qui ne repose sur aucun fondement juridique.

32

Les requérantes considèrent que l’application du principe selon lequel la responsabilité d’une société mère ne saurait excéder celle de sa filiale est particulièrement pertinente en l’espèce, dans la mesure où l’annulation des amendes imposées à Akzo Nobel Chemicals GmbH et à Akzo Nobel Chemicals BV aurait dû entraîner l’annulation de l’intégralité de la décision litigieuse à l’égard de ces deux sociétés.

33

À ce sujet, les requérantes relèvent que, à la suite du prononcé de l’arrêt du 29 mars 2011, (C‑201/09 P et C‑216/09 P, EU:C:2011:190), la Commission a été confrontée au fait qu’elle ne pouvait plus imposer d’amende à Elementis et à Ciba/BASF pour cause de prescription. Ainsi qu’il résultait de la décision modificative, la Commission a donc non seulement retiré les amendes, mais est également revenue sur la constatation d’une quelconque participation de ces entreprises aux infractions.

34

En vertu du principe d’égalité de traitement, et de façon à tirer toutes les conséquences de l’arrêt attaqué, au sens de l’article 266, premier alinéa, TFUE, la Commission aurait dû adopter la même approche relativement à Akzo Nobel Chemicals GmbH et à Akzo Nobel Chemicals BV. Or, la décision litigieuse incluait toujours un constat d’infraction visant ces dernières. En outre, alors que l’article 7 du règlement no 1/2003 exige que la Commission ait un intérêt légitime à ce type de constat, la Commission ne justifierait pas, en l’espèce, d’un intérêt en ce sens.

35

La Commission fait valoir que le moyen unique soulevé par les requérantes doit être écarté.

Appréciation de la Cour

Sur la recevabilité

36

En ce qui concerne les griefs des requérantes tirés, d’une part, de la violation par la Commission du principe d’égalité de traitement et, d’autre part, de l’absence d’un intérêt légitime, au sens de l’article 7, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement no 1/2003, de nature à justifier le constat selon lequel Akzo Nobel Chemicals GmbH et Akzo Nobel Chemicals BV ont participé aux infractions en cause, il résulte de l’examen du dossier soumis à la Cour que ces griefs n’ont pas été présentés en première instance.

37

En effet, les requérantes se sont limitées à faire valoir devant le Tribunal que, compte tenu de l’expiration du délai de prescription à l’égard d’Akzo Nobel Chemicals GmbH et d’Akzo Nobel Chemicals BV, aucune responsabilité ne pouvait être retenue dans leur chef.

38

Or, il découle d’une jurisprudence constante que permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour des moyens et des arguments qu’elle n’a pas soulevés devant le Tribunal reviendrait à l’autoriser à saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens et des arguments qui ont été débattus devant lui (voir, notamment, arrêt du 22 octobre 2015, , C‑194/14 P, EU:C:2015:717, point 54).

39

Les griefs ainsi formulés par les requérantes doivent, dès lors, être écartés comme étant irrecevables.

Sur le fond

40

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a fait droit à l’argumentation des requérantes, dans la mesure où celles-ci soutenaient que l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1/2003 faisait obstacle à ce que la Commission inflige des amendes à Akzo Nobel Chemicals GmbH et à Akzo Nobel Chemicals BV. Le Tribunal a donc annulé pour cause de prescription l’article 2, points 4, 6, 21 et 23, de la décision litigieuse en ce que des amendes avaient été infligées à ces sociétés pour ce qui est de la première période infractionnelle.

41

À cet égard, le Tribunal a en substance relevé, aux points 121, 123 et 124 de l’arrêt attaqué, que les premiers actes de la Commission visant à l’instruction ou à la poursuite des infractions, au sens de l’article 25, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, avaient été pris au début de l’année 2003, et donc après l’expiration, pour Akzo Nobel Chemicals GmbH et Akzo Nobel Chemicals BV, du délai de cinq ans prévu à l’article 25, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, étant donné que lesdites sociétés avaient cessé leur participation aux ententes le 28 juin 1993.

42

En revanche, le Tribunal a en substance considéré, aux points 125 et 126 de l’arrêt attaqué, que, si l’acquisition de la prescription pouvait être invoquée par Akzo Nobel Chemicals GmbH et Akzo Nobel Chemicals BV et avait pour effet de les faire échapper aux sanctions, elle était sans incidence sur la responsabilité de leur société mère en ce qui concerne la première période infractionnelle.

43

En particulier, le Tribunal a jugé, au point 126 de l’arrêt attaqué, que « le seul fait pour une société filiale d’un groupe de sociétés, au sens d’une unité économique, de bénéficier de l’écoulement du délai de prescription n’avait pas pour conséquence de remettre en cause la responsabilité de la société mère et d’empêcher les poursuites à son égard ».

44

Les requérantes contestent, pour l’essentiel, le bien-fondé de ces considérations du Tribunal.

45

Dès lors, il y a lieu d’examiner si la prescription du pouvoir de la Commission d’imposer des sanctions à Akzo Nobel Chemicals GmbH et à Akzo Nobel Chemicals BV faisait obstacle, contrairement à la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu au point 126 de l’arrêt attaqué, à ce que la responsabilité d’Akzo Nobel soit retenue en ce qui concerne la première période infractionnelle.

46

À cet égard, il importe de relever, en premier lieu, que le choix des auteurs des traités a été d’utiliser la notion d’entreprise pour désigner l’auteur d’une infraction au droit de la concurrence, susceptible d’être sanctionné en application de l’article 81 ou 82 CE, désormais l’article 101 ou 102 TFUE (arrêt du 18 juillet 2013, , C‑501/11 P, EU:C:2013:522, point 102).

47

Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le droit de la concurrence de l’Union vise les activités des entreprises et que la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (arrêt du 11 décembre 2007, , C‑280/06, EU:C:2007:775, point 38).

48

La Cour a également précisé que la notion d’entreprise, placée dans ce contexte, doit être comprise comme désignant une unité économique même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales (arrêt du 20 janvier 2011, , C‑90/09 P, EU:C:2011:21, point 35).

49

Lorsqu’une telle entité économique enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction (arrêt du 29 mars 2011, , C‑201/09 P et C‑216/09 P, EU:C:2011:190, point 95).

50

En deuxième lieu, l’infraction au droit de la concurrence de l’Union doit être imputée sans équivoque à une personne juridique qui sera susceptible de se voir infliger des amendes et à qui la communication des griefs doit être adressée (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2009, , C‑97/08 P, EU:C:2009:536, point 57).

51

Ni l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 ni la jurisprudence ne déterminent quelle personne morale ou physique la Commission est dans l’obligation de tenir pour responsable de l’infraction et de sanctionner par l’imposition d’une amende (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, , C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 159).

52

En revanche, selon une jurisprudence constante de la Cour, le comportement infractionnel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques (voir, en ce sens, arrêts du 14 juillet 1972, , 48/69, EU:C:1972:70, points 131 à 133 ; du 25 octobre 1983, , 107/82, EU:C:1983:293, points 49 à 53 ; du 11 juillet 2013, , C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 157, ainsi que du 17 septembre 2015, , C‑597/13 P, EU:C:2015:613, point 35).

53

Il en est ainsi parce que, dans une telle situation, la société mère et sa filiale font partie d’une même unité économique et, partant, forment une seule entreprise, au sens du droit de la concurrence de l’Union (arrêt du 11 juillet 2013, , C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 157).

54

À ce sujet, dans le cas particulier où une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de concurrence de l’Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle cette société mère exerce effectivement une influence déterminante sur sa filiale (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2013, , C‑58/12 P, EU:C:2013:770, point 38).

55

Une telle présomption implique, à moins qu’elle ne soit renversée, que l’exercice effectif d’une influence déterminante par la société mère sur sa filiale est considéré comme établi et fonde la Commission à tenir la première responsable du comportement de la seconde, sans avoir à produire une quelconque preuve supplémentaire (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2016, , C‑155/14 P, EU:C:2016:446, point 30).

56

Il importe de souligner, en troisième lieu, que, aux termes d’une jurisprudence de la Cour bien établie, la société mère qui s’est vu imputer le comportement infractionnel de sa filiale est personnellement condamnée pour une infraction aux règles de concurrence de l’Union qu’elle est censée avoir commise elle-même, en raison de l’influence déterminante qu’elle exerçait sur la filiale et qui lui permettait de déterminer le comportement de cette dernière sur le marché (voir, en ce sens, arrêts du 14 juillet 1972, , 48/69, EU:C:1972:70, points 140 et 141 ; du 16 novembre 2000, , C‑294/98 P, EU:C:2000:632, points 28 et 34 ; du 26 novembre 2013, , C‑50/12 P, EU:C:2013:771, point 55 ; du 10 avril 2014, , C‑231/11 P à C‑233/11 P, EU:C:2014:256, point 49, ainsi que du 8 mai 2014, , C‑414/12 P, non publié, EU:C:2014:301, point 44).

57

Comme il a été rappelé au point 49 du présent arrêt, le droit de la concurrence de l’Union repose sur le principe de la responsabilité personnelle de l’unité économique ayant commis l’infraction. Ainsi, si la société mère fait partie de cette unité économique, elle est considérée comme personnellement et solidairement responsable avec les autres personnes juridiques constituant cette unité de l’infraction commise (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2009, , C‑97/08 P, EU:C:2009:536, point 77).

58

C’est pourquoi le rapport de solidarité qui existe entre deux sociétés constituant une unité économique ne saurait se réduire, en ce qui concerne le paiement de l’amende, à une forme de caution fournie par la société mère pour garantir le paiement de l’amende infligée à la filiale (voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 2013, , C‑50/12 P, EU:C:2013:771, points 55 et 56, ainsi que du 19 juin 2014, , C‑243/12 P, EU:C:2014:2006, point 107).

59

En quatrième lieu, selon la jurisprudence de la Cour, dans l’hypothèse où la responsabilité de la société mère résulte exclusivement de la participation directe de sa filiale à l’infraction et où ces deux sociétés ont introduit des recours parallèles ayant le même objet, le Tribunal peut, sans statuer ultra petita, tenir compte de l’annulation du constat d’infraction à l’égard de la filiale pour une période déterminée et réduire de façon corrélative le montant de l’amende infligée à la société mère solidairement avec sa filiale (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2013, , C‑286/11 P, EU:C:2013:29, points 34, 38, 39 et 49).

60

À cet égard, la Cour a relevé, d’une part, que, pour retenir la responsabilité d’une entité quelconque d’une unité économique, il est nécessaire que la preuve soit apportée qu’une entité au moins a commis une infraction aux règles de concurrence de l’Union et que cette circonstance soit relevée dans une décision qui soit devenue définitive et, d’autre part, qu’est sans pertinence la raison pour laquelle l’absence de comportement infractionnel de la filiale est constatée (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2013, , C‑286/11 P, EU:C:2013:29, points 37 et 38).

61

C’est dans un tel contexte que la Cour s’est référée au caractère entièrement dérivé de la responsabilité de la société mère encourue du seul fait de la participation directe d’une filiale à l’infraction (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2013, , C‑286/11 P, EU:C:2013:29, points 34, 38, 43 et 49). En effet, dans ce cas de figure, la responsabilité de la société mère trouve son origine dans le comportement infractionnel de sa filiale, que la société mère se voit attribuer compte tenu de l’unité économique que ces sociétés constituent. Par voie de conséquence, la responsabilité de la société mère est nécessairement fonction des faits constitutifs de l’infraction commise par sa filiale auxquels sa responsabilité est inextricablement liée.

62

Pour des raisons identiques, la Cour a précisé que, dans une situation où aucun facteur ne caractérise individuellement le comportement reproché à la société mère, la réduction du montant de l’amende imposée à la filiale solidairement avec sa société mère doit, en principe, lorsque les conditions procédurales requises sont réunies, être étendue à la société mère (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2015, , C‑597/13 P, EU:C:2015:613, points 10, 37, 38, 41 et 44).

63

En cinquième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour que la prescription de l’exercice du pouvoir de la Commission en matière d’imposition de sanctions peut être acquise en ce qui concerne la filiale, à l’exclusion de sa société mère, quand bien même la responsabilité de celle-ci reposerait intégralement sur le comportement infractionnel adopté par la filiale (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2011, , C‑201/09 P et C‑216/09 P, EU:C:2011:190, points 102, 103, 148 et 149).

64

En l’occurrence, il est constant, ainsi qu’il ressort de l’article 1er de la décision litigieuse, qu’Akzo Nobel Chemicals GmbH et Akzo Nobel Chemicals BV ont participé directement aux ententes en question, du 24 février 1987 au 28 juin 1993, en ce qui concerne la première société, et du 11 septembre 1991 au 28 juin 1993, dans le cas de la seconde.

65

Il est également constant que, durant la première période infractionnelle, Akzo Nobel détenait de façon indirecte la totalité du capital d’Akzo Nobel Chemicals GmbH et d’Akzo Nobel Chemicals BV et exerçait sur celles-ci une influence déterminante, de sorte que ces trois sociétés constituaient, au cours de ladite période infractionnelle, une seule et même entreprise au sens du droit de la concurrence de l’Union.

66

En conséquence, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 52 à 58 du présent arrêt, les agissements infractionnels commis par Akzo Nobel Chemicals GmbH et Akzo Nobel Chemicals BV durant la première période infractionnelle ont été attribués à Akzo Nobel. Cette dernière a ainsi été personnellement condamnée pour des comportements contraires aux règles de concurrence de l’Union qu’elle était réputée avoir adoptés elle-même au cours de cette période.

67

Par ailleurs, il est tout autant constant en l’espèce que la responsabilité d’Akzo Nobel a été retenue du fait de sa participation aux infractions en cause tout au long des trois périodes infractionnelles, à savoir, du 24 février 1987 au 21 mars 2000, en ce qui concerne l’infraction portant sur les stabilisants étain, et du 11 septembre 1991 au 22 mars 2000, s’agissant de l’infraction relative au secteur ESBO/esters, en tant que société faîtière de l’entreprise Akzo dont différentes entités juridiques, au nombre desquelles Akzo Nobel Chemicals GmbH et Akzo Nobel Chemicals BV, avaient participé directement aux ententes.

68

À cet égard, il importe de relever que, devant le Tribunal, les requérantes en première instance avaient invoqué l’expiration du délai de prescription prévu à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1/2003 uniquement à l’égard d’Akzo Nobel Chemicals GmbH et d’Akzo Nobel Chemicals BV, au motif que celles-ci avaient cessé leur comportement infractionnel le 28 juin 1993.

69

Ainsi qu’il a été rappelé aux points 40 et 41 du présent arrêt, le Tribunal a fait droit à l’argumentation des requérantes en première instance, en jugeant que le pouvoir de la Commission d’infliger des amendes à Akzo Nobel Chemicals GmbH et à Akzo Nobel Chemicals BV était prescrit.

70

Certes, ainsi que le Tribunal l’a en substance souligné, aux points 125 et 126 de l’arrêt attaqué, le fait que le pouvoir de la Commission pour imposer des sanctions est prescrit en application de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1/2003 implique qu’aucune sanction ne peut plus être infligée aux sociétés à l’égard desquelles la prescription est acquise.

71

En revanche, la circonstance que certaines sociétés ne peuvent plus se voir infliger des sanctions pour cause de prescription ne s’oppose pas à ce qu’une autre société considérée comme responsable à titre personnel et solidaire avec elles pour les mêmes agissements anticoncurrentiels, et à l’égard de laquelle la prescription n’est pas acquise, soit poursuivie.

72

Contrairement à ce que les requérantes font valoir, la circonstance que la responsabilité d’Akzo Nobel pour la première période infractionnelle résulte exclusivement de la participation directe de ses filiales aux ententes n’est pas de nature à remettre en cause une telle conclusion.

73

En effet, d’une part, les agissements anticoncurrentiels relatifs à la première période infractionnelle n’en sont pas moins considérés comme ayant été commis par Akzo Nobel elle-même, étant donné que celle-ci formait une unité économique, au sens de la jurisprudence de l’Union, avec Akzo Nobel Chemicals GmbH et Akzo Nobel Chemicals BV.

74

D’autre part, ainsi que M. l’avocat général l’a en substance relevé aux points 58 et 59 de ses conclusions, il résulte de la jurisprudence de la Cour mentionnée au point 62 du présent arrêt que des facteurs propres à la société mère peuvent justifier d’apprécier sa responsabilité et celle de la filiale d’une manière différenciée, quand bien même la responsabilité de la première serait exclusivement fondée sur le comportement infractionnel de la seconde.

75

Or, tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où, contrairement à Akzo Nobel Chemicals GmbH et à Akzo Nobel Chemicals BV, qui ont cessé leur participation aux ententes le 28 juin 1993, Akzo Nobel, ainsi qu’il a été relevé au point 67 du présent arrêt, a été impliquée dans les infractions en cause au-delà de cette date, jusqu’aux 21 et 22 mars 2000, en ce qui concerne, respectivement, l’infraction portant sur le secteur des stabilisants étain et l’infraction concernant le secteur ESBO/esters.

76

Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de conclure que c’est à bon droit que le Tribunal a considéré, au point 126 de l’arrêt attaqué, que la prescription du pouvoir de la Commission d’infliger des sanctions à Akzo Nobel Chemicals GmbH et à Akzo Nobel Chemicals BV ne faisait pas obstacle à ce que la responsabilité d’Akzo Nobel soit retenue pour ce qui est de la première période infractionnelle.

77

Il y a lieu, dès lors, d’écarter le moyen unique du pourvoi comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

78

Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.

Sur les dépens

79

En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

80

Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes et ces dernières ayant succombé en leur moyen unique, il y a lieu de les condamner aux dépens afférents au présent pourvoi.

 

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête :

 

1)

Le pourvoi est rejeté.

 

2)

Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals GmbH et Akzo Nobel Chemicals BV sont condamnées aux dépens.

 

Signatures


( *1 )   Langue de procédure : l’anglais.

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