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Document 62015CJ0435

Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 22 mars 2017.
GROFA GmbH contre Hauptzollamt Hannover et X et GoPro Coöperatief UA contre Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond.
Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Finanzgericht Hamburg et le Rechtbank Noord-Holland.
Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Classement des marchandises – Caméscopes – Nomenclature combinée – Sous-positions 8525 80 30, 8525 80 91 et 8525 80 99 – Notes explicatives – Interprétation – Règlements d’exécution (UE) no 1249/2011 et (UE) no 876/2014 – Interprétation – Validité.
Affaires jointes C-435/15 et C-666/15.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:232

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

22 mars 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Classement des marchandises — Caméscopes — Nomenclature combinée — Sous-positions 8525 80 30, 8525 80 91 et 8525 80 99 — Notes explicatives — Interprétation — Règlements d’exécution (UE) no 1249/2011 et (UE) no 876/2014 — Interprétation — Validité»

Dans les affaires jointes C‑435/15 et C‑666/15,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne) (C‑435/15) et le rechtbank Noord-Holland (tribunal de la province de Hollande du Nord, Pays-Bas) (C‑666/15), par décisions des 19 juin 2015 et 8 décembre 2015, parvenues à la Cour respectivement les 10 août 2015 et 14 décembre 2015, dans les procédures

GROFA GmbH

contre

Hauptzollamt Hannover (C‑435/15),

et

X,

GoPro Coöperatief UA

contre

Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (C‑666/15),

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. E. Juhász, président de chambre, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour GROFA GmbH, par Me G. Eder, Rechtsanwalt,

pour X et GoPro Coöperatief UA, par Me H. de Bie, advocaat,

pour le Hauptzollamt Hannover, par M. T. Röper, en qualité d’agent,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. A. M. de Ree, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. B.‑R. Killmann, A. Caeiros et P. Vanden Heede, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent, d’une part, sur l’interprétation et, le cas échéant, la validité du règlement d’exécution (UE) no 1249/2011 de la Commission, du 29 novembre 2011, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2011, L 319, p. 39), ainsi que du règlement d’exécution (UE) no 876/2014 de la Commission, du 8 août 2014, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2014, L 240, p. 12), et, d’autre part, sur l’interprétation des sous-positions tarifaires 8525 80 30, 8525 80 91 et 8525 80 99 de la nomenclature combinée (ci-après la « NC ») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans ses versions résultant successivement du règlement d’exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011 (JO 2011, L 282, p. 1, et rectificatif JO 2011, L 290, p. 6), du règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012 (JO 2012, L 304, p. 1), et du règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission, du 4 octobre 2013 (JO 2013, L 290, p. 1).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, d’une part, GROFA GmbH au Hauptzollamt Hannover (bureau principal des douanes de Hanovre, Allemagne, ci-après le « Hauptzollamt ») (C‑435/15), et, d’autre part, X et GoPro Coöperatief UA à l’Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (inspecteur du service des impôts/bureau des douanes de Rotterdam Rijnmond, Pays-Bas) (C‑666/15), au sujet du classement tarifaire de caméras d’action destinées à enregistrer des séquences vidéo pendant des activités sportives.

Le cadre juridique

3

Il ressort des dossiers soumis à la Cour que les versions de la NC applicables aux faits au principal sont celles afférentes aux années 2012, 2013 et 2014, issues, respectivement, des règlements d’exécution nos 1006/2011, 927/2012 et 1001/2013. Les dispositions de la NC applicables aux affaires au principal sont toutefois demeurées identiques d’une version à l’autre de la NC.

4

La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », comprend une section XVI, sous laquelle figure notamment le chapitre 85, intitulé « Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties ; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils. ».

5

La note 3, figurant sous l’intitulé de ladite section, est libellée comme suit :

« Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble. »

6

Le chapitre 85 de la NC comprend les positions et sous-positions suivantes :

« 8525Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes :[...][...]8525 80‐ Caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes :[...][...]8525 80 30‐ ‐ Appareils photographiques numériques‐ ‐ Caméscopes :8525 80 91‐ ‐ ‐ permettant uniquement l’enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision8525 80 99‐ ‐ ‐ autres »

7

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous a), premier tiret, et à l’article 10 du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO 2000, L 28, p. 16), la Commission européenne, assistée par le comité du code des douanes, arrête les mesures concernant l’application de la NC, qui constitue l’annexe I du règlement no 2658/87, en ce qui concerne le classement des marchandises. C’est sur le fondement de la première de ces dispositions qu’ont été adoptés les règlements d’exécution nos 1249/2011 et 876/2014.

8

L’annexe du règlement d’exécution no 1249/2011, adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement no 254/2000, classe dans la NC les marchandises désignées dans la première colonne du tableau y figurant sous le code indiqué en regard de ces marchandises dans la deuxième colonne de ce tableau. S’agissant de la sous-position 8525 80 99 de la NC, ledit tableau prévoit :

« Appareil portable fonctionnant sur batterie destiné à capturer et à enregistrer des films vidéo, mesurant environ 10 × 5,5 × 2 cm (dénommé “caméscope de poche”), comprenant :

un objectif et un zoom numérique,

un microphone,

un haut-parleur,

un écran à cristaux liquides (LCD) d’une diagonale d’écran d’environ 5 cm (2 pouces),

un microprocesseur,

une mémoire de 2 GB,

des interfaces USB et AV.

L’appareil permet uniquement de capturer et d’enregistrer des fichiers vidéo sous forme de séquences d’images au format MPEG4-AVI. La résolution en mode vidéo est de 640 × 480 pixels à raison de 30 images par seconde pour une durée maximale d’enregistrement de 2 heures.

Les séquences vidéo enregistrées par l’appareil peuvent soit être transférées à une machine automatique de traitement de l’information via l’interface USB, sans modifier le format des fichiers vidéo, ou à un caméscope numérique, un moniteur ou un téléviseur via l’interface AV.

Les fichiers vidéo peuvent être transférés à l’appareil à partir d’une machine automatique de traitement de l’information, via l’interface USB.

8525 80 99

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la [NC] et par le libellé des codes NC 8525, 8525 80 et 8525 80 99.

Étant donné que l’appareil permet uniquement d’enregistrer des vidéos, le classement sous le code NC 8525 80 30 en tant qu’appareil photographique numérique est exclu. Compte tenu de ses caractéristiques, l’appareil est un caméscope.

Étant donné que l’appareil permet d’enregistrer des fichiers vidéo à partir de sources autres que les caméras de télévision incorporées, le classement sous le code NC 8525 80 91 correspondant aux caméscopes permettant uniquement l’enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision est exclu.

Il doit donc être classé sous le code NC 8525 80 99 correspondant aux autres caméscopes. »

9

L’annexe du règlement d’exécution no 876/2014, adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement no 254/2000, classe dans la NC les marchandises désignées dans la première colonne du tableau y figurant sous le code indiqué en regard de ces marchandises dans la deuxième colonne de ce tableau. Concernant la sous-position 8525 80 99, ledit tableau prévoit :

« Appareil portable fonctionnant sur piles destiné à la capture et à l’enregistrement d’images fixes et d’images vidéo (appelé “caméra d’action”), mesurant environ 6 × 4 × 2 cm et pesant environ 74 g, constitué:

d’un objectif ultra grand angle,

d’un indicateur de statut à cristaux liquides (LCD),

d’interfaces micro USB et micro HDMI,

d’une fente pour une carte micro SD,

d’une connexion wifi intégrée,

d’un port pour les accessoires optionnels.

L’appareil n’est pas muni d’un zoom, d’un viseur ni d’un écran pour l’affichage des images enregistrées. L’appareil n’est pas conçu pour être tenu en main mais pour être fixé sur un casque, par exemple. Il est présenté en vue d’être utilisé pour la capture d’impressions dynamiques de l’environnement comme lors d’activités extérieures telles que le cyclisme, le surf et le ski. La qualité vidéo peut être ajustée et va de 848 × 480 pixels à 1920 × 1080 pixels.

La qualité des images fixes enregistrées est limitée à 5,0 mégapixels. L’appareil ne permet pas d’ajuster la qualité des images fixes (comme le contraste, la couleur ou la composition de l’image).

L’appareil peut capturer et enregistrer des fichiers vidéo au format MPEG4. La résolution maximale pour l’enregistrement vidéo est de 1920 × 1080 pixels à 30 images par seconde pendant une période continue de 3 heures au maximum avec une pile à pleine charge. Seul l’utilisateur peut interrompre la capture. Les images capturées sont enregistrées dans des fichiers distincts, d’une durée individuelle d’environ 15 minutes.

Lors de la présentation en douane, les fichiers peuvent être transférés à l’appareil à partir d’une machine automatique de traitement de l’information, via l’interface USB.

8525 80 99

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la [NC], par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8525, 8525 80 et 8525 80 99.

Compte tenu des caractéristiques objectives de l’appareil, comme sa petite dimension et son faible poids, le fait qu’il doit être fixé sur un casque, par exemple, et sa capacité à enregistrer une vidéo pendant une période continue de 3 heures au maximum, la fonction principale de la caméra est la capture d’images vidéo.

Bien que l’appareil ressemble à un appareil photographique numérique, il peut enregistrer une vidéo offrant une qualité d’au moins 800 × 600 pixels à 30 images par seconde pendant une période continue de 3 heures au maximum. La capture ne cesse pas automatiquement après 30 minutes (voir également les notes explicatives de la [NC] relatives aux sous-positions 8525 80 30, 8525 80 91 et 8525 80 99). Le fait que les images capturées sont enregistrées dans des fichiers distincts d’une durée individuelle d’environ 15 minutes n’a aucune incidence sur la durée de la capacité d’enregistrement vidéo en continu de la caméra. Un classement dans la sous-position 8525 80 30 en tant qu’appareil photographique numérique est dès lors exclu.

Étant donné que l’appareil permet d’enregistrer des fichiers vidéo à partir de sources autres que l’objectif de l’appareil, le classement sous le code NC 8525 80 91 en tant que caméscope permettant uniquement l’enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision est exclu.

Il convient dès lors de classer l’appareil sous le code NC 8525 80 99 en tant qu’autre caméscope. »

10

Les notes explicatives de la NC (JO 2011, C 137, p. 1) sont relatives à la NC dans sa version résultant du règlement (UE) no 861/2010 de la Commission, du 5 octobre 2010 (JO 2010, L 284, p. 1). Le libellé de la position 8525 ainsi que des sous-positions 8525 80 30, 8525 80 91 et 8525 80 99 de la NC est cependant identique dans les règlements nos 861/2010, 1006/2011, 927/2012 et 1001/2013. Les notes explicatives de la NC relatives à ces positions et sous-positions se lisent comme suit :

« 8525

Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

[...]

[...]

[...]

8525 80 30

Appareils photographiques numériques

Les appareils photographiques numériques de cette sous-position permettent toujours d’enregistrer des images fixes, soit sur une mémoire interne soit sur un support interchangeable.

La plupart des appareils photographiques de cette sous-position ont l’ergonomie d’un appareil photographique traditionnel et ne disposent pas d’un viseur escamotable.

Ces appareils photographiques peuvent également permettre d’enregistrer des séquences vidéo.

Les appareils photographiques restent classés dans cette position sauf s’ils sont capables, en utilisant la capacité de mémoire maximale, d’enregistrer avec une résolution de 800 × 600 (ou plus) pixels à 23 images par seconde (ou plus) au moins 30 minutes d’une seule séquence vidéo.

Par rapport aux caméscopes des sous-positions 8525 80 91 et 8525 80 99, de nombreux appareils photographiques numériques (lorsqu’ils fonctionnent en tant que caméscope) n’offrent pas la fonction zoom optique pendant l’enregistrement vidéo. Indépendamment de la capacité de la mémoire, certains appareils photographiques cessent automatiquement l’enregistrement vidéo après un certain temps.

8525 80 91

et

8525 80 99

Caméscopes

Les caméscopes de ces sous-positions permettent toujours d’enregistrer des séquences vidéo, soit sur une mémoire interne soit sur un support interchangeable.

En général, les caméscopes numériques de ces sous-positions ont une ergonomie qui diffère de celle des appareils photographiques numériques de la sous-position 8525 80 30. Ils disposent souvent d’un viseur escamotable et sont souvent assortis d’une télécommande. Ils offrent toujours la fonction zoom optique pendant l’enregistrement vidéo.

Ces caméscopes numériques permettent également d’enregistrer des images fixes.

Les appareils photographiques numériques sont exclus de ces sous-positions s’ils ne sont pas en mesure d’enregistrer, en utilisant la capacité de mémoire maximale, avec une résolution de 800 × 600 (ou plus) pixels à 23 images par seconde (ou plus) au moins 30 minutes d’une seule séquence vidéo.

8525 80 99

Autres

La présente sous-position couvre les caméscopes non seulement pour l’enregistrement de sons et d’images pris par le caméscope mais aussi pour les signaux provenant de sources extérieures, notamment des lecteurs de DVD, des machines de traitement automatique des données ou des récepteurs télévisuels. Les images ainsi enregistrées peuvent être reproduites au moyen d’un récepteur ou d’un moniteur télévisuel externe.

Relèvent également de cette sous-position les “caméscopes”, pour lesquels l’entrée vidéo est obstruée par une plaque ou par tout autre moyen ou pour lesquels l’interface vidéo peut être activée postérieurement à l’aide d’un logiciel, ces appareils étant conçus pour l’enregistrement des programmes diffusés par la télévision ou d’autres signaux vidéophoniques externes.

Toutefois, les caméscopes avec lesquels seules les images prises par l’appareil peuvent être enregistrées et reproduites au moyen d’un récepteur ou d’un moniteur de télévision externe relèvent de la sous‑position 8525 80 91. »

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

Affaire C‑435/15

11

GROFA est une société importatrice des caméras du fabricant GoPro Coöperatief, qui sont des appareils électroniques fonctionnant sur batteries, particulièrement adaptés pour enregistrer les activités sportives et de loisir. Le litige au principal concerne trois modèles de caméras de la gamme GoPro Hero 3 Black Edition (ci-après les « caméras litigieuses dans l’affaire C‑435/15 »).

12

Selon la juridiction de renvoi, les caméras litigieuses dans l’affaire C‑435/15 disposent d’un écran LCD, mais non d’un viseur. Lesdites caméras ont plusieurs fonctions photographiques et disposent d’un objectif à distance focale fixe. Les données sonores et visuelles capturées par la lentille et le microphone intégré sont stockées sous un format de fichier MP4 H.264 sur une carte mémoire amovible. Ces caméras n’ont pas de zoom numérique, ni de haut-parleur, ni de mémoire interne intégrée. Le logiciel des caméras litigieuses dans l’affaire C‑435/15 encode les données enregistrées de telle sorte qu’il est possible de distinguer entre les fichiers produits par ces caméras et ceux provenant des sources extérieures.

13

Lesdites caméras peuvent enregistrer jusqu’à 120 minutes de vidéo de 30 images par seconde avec une résolution d’au moins 1920 x 1080 pixels dans le mode vidéo en boucle. Les séquences vidéo de plus de 26 minutes et trois secondes sont enregistrées dans plusieurs fichiers MP4 H.264, chacun d’une durée maximale de 26 minutes et trois secondes. Toutefois, la personne qui regarde l’enregistrement ne perçoit pas le passage d’un fichier à l’autre.

14

Les caméras litigieuses dans l’affaire C‑435/15 disposent d’une fente pour des cartes mémoire, d’un port micro HDMI, d’un port mini USB compatible avec un câble composite A/C et d’un adaptateur de micro stéréo de 3,5 mm, ainsi que d’un wifi intégré et d’un port HERO.

15

Via le port HDMI unidirectionnel et la connexion unidirectionnelle avec un câble composite A/C, les fichiers images et vidéo stockés sur la carte mémoire peuvent être affichés sur un téléviseur ou sur un écran d’ordinateur.

16

Le wifi bidirectionnel permet de télécommander les caméras litigieuses dans l’affaire C‑435/15 via une liaison radio, par une tablette ou par un smartphone sur lesquels sont affichées les données enregistrées sur la carte mémoire. L’interface wifi ne permet pas une capture des fichiers vidéo. Seuls les fichiers images et vidéo stockés sur la carte mémoire et enregistrés par ces caméras peuvent être affichés. Les fichiers provenant d’autres sources ne sont pas supportés par celles-ci et font apparaître sur le moniteur ou l’écran le message « File not supported ».

17

Via le port mini USB, les caméras litigieuses dans l’affaire C‑435/15 peuvent être branchées à un ordinateur qui reconnaît la carte mémoire de ces caméras comme un disque dur externe. Grâce à un logiciel de lecture de l’ordinateur prenant en charge le format MP4, les fichiers images et vidéo qui se trouvent sur la carte mémoire peuvent être reproduits sur un écran connecté à l’ordinateur. Des fichiers images ou vidéo figurant sur la carte mémoire des caméras litigieuses dans l’affaire C‑435/15 peuvent aussi être stockés sur un ordinateur et, inversement, des données figurant sur un ordinateur peuvent être transférées sur la carte mémoire de ces caméras. Ce processus de stockage est contrôlé par un logiciel de gestion de fichiers de l’ordinateur. Dans ce cas, lesdites caméras ne peuvent pas être utilisées. Il n’existe pas d’autres possibilités de stockage des données images et vidéo sur la carte mémoire de celles-ci.

18

Le 5 décembre 2012, GROFA a demandé au Hauptzollamt des renseignements tarifaires contraignants (ci-après les « RTC »), en proposant un classement des caméras litigieuses dans l’affaire C‑435/15 dans la sous-position 8525 80 91 de la NC.

19

Par les RTC du 21 janvier 2013, le Hauptzollamt a classé ces caméras dans la sous-position tarifaire 8525 80 99 de la NC. Le 22 février 2013, GROFA a introduit une réclamation contre ces RTC en demandant, cette fois, un classement dans la sous-position tarifaire 8525 80 30 de la NC. Par décision du 20 août 2014, le Hauptzollamt a rejeté la réclamation de GROFA, en estimant que les caméras litigieuses dans l’affaire C‑435/15 sont des machines multifonctionnelles au sens de la note 3 de la section XVI de la NC, dont la fonction principale est celle d’un caméscope. Selon le Hauptzollamt, ces caméras doivent être classées en tant qu’« autres » caméscopes dans la sous-position tarifaire 8525 80 99 de la NC. Le Hauptzollamt s’est fondé, en premier lieu, sur les notes explicatives de la NC relatives à la position 8525 de celle-ci, selon lesquelles les appareils photographiques multifonctionnels numériques ne doivent pas être classés en tant qu’appareils photographiques numériques s’ils sont capables, en utilisant la capacité de mémoire maximale, d’enregistrer avec une résolution de 800 × 600 (ou plus) pixels à 23 images par seconde (ou plus) au moins 30 minutes d’une seule séquence vidéo. Tel serait le cas des caméras litigieuses dans l’affaire C‑435/15. Le fait que les séquences vidéo sont stockées dans plusieurs fichiers sur la carte mémoire à partir de 26 minutes et quatre secondes n’aurait aucune incidence sur la durée totale d’enregistrement. En second lieu, il a considéré que le fait que ces caméras peuvent stocker des fichiers vidéo avec du son, transférés par une source extérieure via le port USB, est caractéristique d’un enregistrement d’images et de sons au sens de la sous-position tarifaire 8525 80 99 de la NC.

20

GROFA a introduit un recours devant la juridiction de renvoi en sollicitant le classement des caméras litigieuses dans l’affaire C‑435/15 dans la sous-position 8525 80 30 de la NC ou, à titre subsidiaire, dans la sous-position 8525 80 91 de la NC en tant que caméscopes qui ne possèdent pas la capacité autonome d’enregistrer des signaux depuis des sources externes.

21

La juridiction de renvoi se demande, en premier lieu, si le règlement d’exécution no 1249/2011, classant les « caméscopes de poche » dans la sous-position 8525 80 99 de la NC, peut s’appliquer par analogie en l’espèce.

22

Au cas où le règlement d’exécution no 1249/2011 serait applicable par analogie, la juridiction de renvoi s’interroge quant à la validité dudit règlement, étant donné que, selon l’annexe de celui-ci, une caméra qui peut « enregistrer des fichiers vidéo à partir de sources autres que les caméras de télévision incorporées » au motif que « les fichiers vidéo peuvent être transférés à l’appareil à partir d’une machine automatique de traitement de l’information, via l’interface USB », devrait être classée dans la sous-position 8525 80 99 de la NC en tant qu’« autre caméscope ». Selon la juridiction de renvoi, une telle interprétation de la notion d’« autre possibilité d’enregistrement » au sens de la sous-position 8525 80 99 de la NC n’est pas compatible avec la jurisprudence de la Cour, qui exige que le processus d’enregistrement soit piloté depuis le caméscope lui-même.

23

En deuxième lieu, la juridiction de renvoi estime que le règlement d’exécution no 876/2014, classant les « caméras d’action » dans la sous-position 8525 80 99 de la NC, pourrait être applicable par analogie aux caméras litigieuses dans l’affaire C‑435/15. Toutefois, elle a également des doutes concernant la validité de ce règlement étant donné que, d’une part, l’annexe de celui-ci dispose que le transfert de données sur la caméra, à partir d’une machine automatique de traitement de l’information, est considéré comme étant une « possibilité d’enregistrement », qui exclut un classement dans la sous-position 8525 80 91 de la NC, contrairement à la jurisprudence de la Cour et que, d’autre part, le règlement d’exécution no 876/2014 ne tient pas compte du fait que les caméras visées ne sont pas en mesure de reproduire les fichiers vidéo provenant de sources externes via un moniteur connecté, contrairement à ce que prévoient les notes explicatives de la NC relatives à la sous-position 8525 80 99 de celle-ci.

24

En troisième lieu, la juridiction de renvoi pose, à titre subsidiaire, la question de savoir si les notes explicatives de la NC pertinentes s’opposent au classement des caméras litigieuses dans l’affaire C‑435/15 dans les sous-positions 8525 80 91 et 8525 80 99 de la NC, étant donné que, à partir d’une durée de 26 minutes et quatre secondes, les données vidéo enregistrées sur ces caméras ne sont pas stockées sur un seul fichier, ce qui pourrait mettre en cause la capacité desdites caméras à enregistrer les vidéos de manière continue, au sens de ces notes explicatives.

25

En quatrième lieu, la juridiction de renvoi s’interroge, à titre subsidiaire, sur le point de savoir quelles conséquences aurait sur le classement des caméras litigieuses dans l’affaire C‑435/15 le fait que celles-ci enregistrent des signaux provenant de sources extérieures, mais qu’elles ne sont pas en mesure de les reproduire via un moniteur externe ou un téléviseur externe. À cet égard, elle remarque que les notes explicatives de la NC relatives à la sous-position 8525 80 99 de celle-ci indiquent que les images enregistrées doivent pouvoir être reproduites via un téléviseur ou un moniteur externe.

26

Dans ces conditions, le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

a)

Le règlement d’exécution no 1249/2011 est-il applicable par analogie aux produits qui font l’objet de la procédure au principal (GoPro Hero 3 “Black Edition”, “Black Edition Surf” et “Black Edition Motorsport”) ?

b)

En cas de réponse affirmative à la question précédente, le règlement d’exécution no 1249/2011 est-il valide ?

2)

En cas de réponse négative à la première question, sous a), ou à la première question, sous b) :

a)

Le règlement d’exécution no 876/2014 est-il applicable par analogie aux produits qui font l’objet de la procédure au principal ?

b)

En cas de réponse affirmative à la question précédente, le règlement d’exécution no 876/2014 est-il valide ?

3)

En cas de réponse négative à la première question, sous a), ou à la première question, sous b), les notes explicatives de la NC relatives aux sous-positions 8525 80 30, 8525 80 91 et 8525 80 99 de la NC doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une séquence vidéo enregistrée dans des fichiers distincts d’une durée individuelle de moins de 30 minutes doit aussi être considérée comme un enregistrement d’“au moins 30 minutes d’une seule séquence vidéo”, si celui qui regarde l’enregistrement ne peut pas percevoir le passage d’un fichier à un autre ?

4)

En cas de réponse négative à la première question, sous a), ou à la première question, sous b), et de réponses positives à la deuxième question, sous a) et b), et à la troisième question, le fait que des caméscopes permettant l’enregistrement de signaux provenant de sources extérieures ne permettent pas la reproduction de ces signaux au moyen d’un téléviseur ou d’un moniteur externe s’oppose-t-il au classement de ces caméscopes dans la sous-position 8525 80 99 de la NC ? »

Affaire C‑666/15

27

La demande de décision préjudicielle est présentée dans le cadre d’un litige concernant cinq affaires, opposant deux sociétés, X et GoPro Coöperatief, aux autorités douanières néerlandaises au sujet de plusieurs RTC relatives à cinq types de caméras de la marque GoPro Hero classant celles-ci dans la sous-position 8525 80 91 de la NC ou dans la sous-position 8525 80 99 de la NC.

28

Les cinq affaires concernent des caméras des types GoPro Hero 3 Silver Edition, GoPro Hero 3 + Silver Edition, GoPro Hero 4 Silver Edition, GoPro Hero 4 Black Edition et GoPro Hero (ci-après les « caméras litigieuses dans l’affaire C‑666/15 »).

29

S’agissant de la caméra du type GoPro Hero 3 Silver Edition, l’une des requérantes au principal demande son classement dans la sous-position 8525 80 30 de la NC ou, à titre subsidiaire, dans la sous-position 8525 80 91 de la NC, tandis que l’autorité douanière nationale soutient que ladite caméra doit être classée dans la sous-position 8525 80 99 de la NC. En ce qui concerne les autres caméras litigeuses dans l’affaire C‑666/15, les requérantes au principal demandent leur classement dans la sous-position 8525 80 30 de la NC, tandis que l’autorité douanière nationale soutient que ces caméras doivent être classées dans la sous-position 8525 80 91 de la NC.

30

Selon la juridiction de renvoi, il n’est pas contesté que les caméras litigieuses dans l’affaire C‑666/15 peuvent être mises en mode « video record » pendant plus de 30 minutes pour des enregistrements à 23 images par seconde (ou plus), avec une résolution de 800 x 600 pixels (ou plus). À cet égard, elle indique qu’un enregistrement de plus de 30 minutes est stocké par ces caméras dans différents fichiers vidéo, qui sont reconnus comme distincts lors de leur lecture, laquelle cesse à la fin de chaque fichier. L’utilisateur doit cliquer sur un nouveau fichier et appuyer sur « play » pour lire le fichier suivant. La juridiction de renvoi ajoute que lesdites caméras ne permettent de visionner que des fichiers enregistrés par elles-mêmes. De plus, le mode d’emploi de toutes les caméras litigieuses dans l’affaire C‑666/15 indique qu’elles offrent l’option « looping », qui permet à celles-ci d’enregistrer pendant plus de 30 minutes avant qu’une nouvelle vidéo ne soit enregistrée à la place de la précédente (overwriting).

31

La juridiction de renvoi relève encore qu’un élément particulièrement important pour le classement tarifaire des caméras litigieuses dans l’affaire C‑666/15 est la question de savoir si celles-ci disposent uniquement de la possibilité d’enregistrer du son et des images prises par la caméra de télévision et si ces caméras peuvent enregistrer au moins 30 minutes de vidéo d’une seule séquence.

32

Dans ces conditions, le rechtbank Noord-Holland (tribunal de la province de Hollande du Nord, Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Les notes explicatives de la NC relatives à la sous-position 8525 80 30 et aux sous-positions 8525 80 91 et 8525 80 99 de la NC doivent-elles être interprétées en ce sens qu’on peut également parler d’un enregistrement d’“au moins 30 minutes” lorsque des images vidéo peuvent être enregistrées pendant plus de 30 minutes au moyen du mode “video record”, mais que les images vidéo sont reprises dans des fichiers distincts, chacun d’une durée de moins de 30 minutes, et que celui qui veut visualiser la vidéo doit, lors de la lecture, ouvrir séparément chacun des fichiers d’une durée de moins de 30 minutes, et qu’il existe toutefois une possibilité de mettre bout à bout, sur un ordinateur, les images contenues dans ces fichiers à l’aide d’un logiciel fourni par GoPro Coöperatief et d’en faire ainsi, sur l’ordinateur, un film vidéo de plus de 30 minutes en un seul fichier ?

2)

Le fait que des caméscopes en mesure d’enregistrer des signaux provenant de sources externes ne puissent pas restituer ces signaux par l’intermédiaire d’un appareil de télévision ou d’un moniteur externes, parce que ces caméscopes, comme le GoPro Hero 3 Silver Edition, ne peuvent lire sur un écran ou un moniteur externes que les fichiers qu’ils ont eux-mêmes enregistrés au moyen de la lentille, fait-il obstacle au classement dans la sous-position 8525 80 99 de la NC ? »

33

Par décision du président de la Cour du 27 janvier 2016, les affaires C‑435/15 et C‑666/15 ont été jointes aux fins de l’arrêt.

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question dans l’affaire C‑435/15

34

Par sa première question, la juridiction de renvoi dans l’affaire C‑435/15 demande, en substance, si le règlement d’exécution no 1249/2011 doit être interprété en ce sens qu’il est applicable, par analogie, à des produits ayant les caractéristiques des caméras litigieuses dans ladite affaire et, dans l’affirmative, si ce règlement est valide.

35

Il convient de relever, d’une part, que, selon une jurisprudence constante, un règlement de classement a une portée générale en tant qu’il s’applique non pas à un opérateur particulier, mais à la généralité des produits identiques à celui qui a été examiné par le comité du code des douanes. Afin de déterminer, dans le cadre de l’interprétation d’un règlement de classement, le champ d’application de celui-ci, il faut tenir compte, entre autres, de sa motivation (arrêt du 15 décembre 2016, LEK, C‑700/15, EU:C:2016:959, point 49).

36

En l’espèce, le règlement d’exécution no 1249/2011, qui a pour objet le classement des « caméscopes de poche » dans la sous-position 8525 80 99 de la NC, n’est pas directement applicable aux caméras litigieuses dans l’affaire C‑435/15. En effet, ces derniers produits ne sont pas identiques aux « caméscopes de poche » visés par ledit règlement, dès lors que, comme le relève la juridiction de renvoi, lesdits produits s’en distinguent, notamment, par leur capacité à prendre des photographies et par le fait que ceux-ci ne disposent ni d’un zoom numérique, ni d’un haut-parleur, ni d’une mémoire interne intégrée.

37

Il y a lieu de relever, d’autre part, que, selon une jurisprudence constante de la Cour, si un règlement de classement n’est pas directement applicable à des produits qui sont non pas identiques, mais seulement analogues au produit faisant l’objet de ce règlement, ce dernier est applicable par analogie à de tels produits (arrêt du 22 septembre 2016, Kawasaki Motors Europe, C‑91/15, EU:C:2016:716, point 39 et jurisprudence citée). L’application par analogie d’un règlement de classement, tel que le règlement d’exécution no 1249/2011, aux produits analogues à ceux visés par ce règlement favorise, en effet, une interprétation cohérente de la NC ainsi que l’égalité de traitement des opérateurs (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2006, Anagram International, C‑14/05, EU:C:2006:465, point 32).

38

Encore faut-il cependant, pour qu’un règlement de classement soit appliqué par analogie, que les produits à classer et ceux visés par ce règlement soient suffisamment similaires (voir, en ce sens, arrêt du 19 février 2009, Kamino International Logistics, C‑376/07, EU:C:2009:105, point 67). À cet égard, il convient également de tenir compte de la motivation dudit règlement (voir, en ce sens, arrêts du 13 juillet 2006, Anagram International, C‑14/05, EU:C:2006:465, point 34, et du 4 mars 2015, Oliver Medical, C‑547/13, EU:C:2015:139, point 58).

39

En l’occurrence, selon la motivation figurant dans la troisième colonne de l’annexe du règlement d’exécution no 1249/2011, le classement dans la sous-position 8525 80 99 de la NC des « caméscopes de poche » se justifie notamment au motif que l’appareil « permet uniquement d’enregistrer des vidéos ». Il s’ensuit que l’impossibilité d’enregistrer des photographies constitue l’un des éléments déterminants quant à la classification retenue par ledit règlement. Or, il ressort de la décision de renvoi dans l’affaire C‑435/15 que les caméras litigieuses dans cette affaire diffèrent, sur ce point, des « caméscopes de poche » faisant l’objet du règlement d’exécution no 1249/2011, puisqu’elles permettent de prendre des photographies.

40

Par ailleurs, il convient de rappeler que la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu’elle est inhérente au produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci (arrêts du 20 juin 2013, Agroferm, C‑568/11, EU:C:2013:407, point 41, et du 4 mars 2015, Oliver Medical, C‑547/13, EU:C:2015:139, point 47).

41

Or, il ressort des constatations factuelles de la juridiction de renvoi que les caméras litigieuses dans l’affaire C‑435/15 sont conçues afin de permettre aux utilisateurs de filmer leurs activités ludiques et sportives, lesquelles exigent de l’utilisateur qu’il demeure particulièrement libre de ses mouvements. Il s’ensuit que la destination première desdites caméras peut être aisément distinguée de celle des « caméscopes de poche » visés par le règlement d’exécution no 1249/2011.

42

Les caméras litigieuses dans l’affaire C‑435/15 n’étant pas identiques ni suffisamment similaires aux produits qui font l’objet d’un classement par le règlement d’exécution no 1249/2011, ce dernier ne leur est pas applicable. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’apprécier sa validité.

43

Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question dans l’affaire C‑435/15 que le règlement d’exécution no 1249/2011 doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable, par analogie, à des produits ayant les caractéristiques des caméras litigieuses dans ladite affaire.

Sur la deuxième question dans l’affaire C‑435/15

44

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi dans l’affaire C‑435/15 demande, en substance, si le règlement d’exécution no 876/2014 doit être interprété en ce sens qu’il est applicable, par analogie, à des produits ayant les caractéristiques des caméras litigieuses dans ladite affaire et, dans l’affirmative, si ce règlement est valide.

45

Le règlement d’exécution no 876/2014 a pour objet le classement, dans la sous-position 8525 80 99 de la NC, de « caméras d’action ».

46

Il ressort des constatations factuelles effectuées par la juridiction de renvoi que les caméras litigieuses dans l’affaire C‑435/15 se distinguent des caméras d’action faisant l’objet dudit règlement notamment en ce que les premières peuvent tant être fixées à un objet, comme un casque, qu’être tenues en main, disposent d’une capacité d’enregistrement de moins longue durée, à savoir de deux heures au maximum, mais avec une meilleure résolution, sont en mesure de prendre des photographies de meilleure qualité et de contrôler leur qualité. Il s’ensuit que les caméras litigieuses dans l’affaire C‑435/15 ne sont pas identiques aux produits faisant l’objet du règlement d’exécution no 876/2014.

47

Néanmoins, lesdits produits sont très similaires, tant dans leurs caractéristiques et propriétés objectives que dans leur destination, aux caméras litigieuses dans l’affaire C‑435/15. Ainsi, tant les « caméras d’action », au sens du règlement d’exécution no 876/2014, que les caméras litigieuses dans l’affaire C‑435/15 sont de taille et de poids réduits, ne possèdent pas de zoom, ni de viseur, ni de mémoire interne intégrée, disposent d’un port micro HDMI, d’un port mini USB et d’une connexion wifi, permettent tant la prise de photographies que l’enregistrement de vidéos de séquences de plus de 30 minutes, lesquelles sont néanmoins, dans les deux cas, stockées dans plusieurs fichiers distincts. De même, ces deux types de produits sont spécialement conçus pour pouvoir être utilisés dans le cadre d’activités sportives.

48

Il s’ensuit que, en vertu de la jurisprudence rappelée aux points 37 et 38 du présent arrêt, le règlement d’exécution no 876/2014 est applicable, par analogie, aux caméras litigieuses dans l’affaire C‑435/15 et que, par conséquent, il convient d’en examiner la validité.

49

À cet égard, il convient de rappeler qu’un règlement d’exécution, tel que, en l’occurrence, le règlement no 876/2014, est pris par la Commission, après avis du comité du code des douanes, lorsque le classement dans la NC d’un produit particulier est susceptible de poser une difficulté ou de faire l’objet d’une controverse. Selon la jurisprudence de la Cour, le Conseil de l’Union européenne a conféré à la Commission, agissant en coopération avec les experts douaniers des États membres, un large pouvoir d’appréciation pour préciser le contenu des positions tarifaires entrant en ligne de compte pour le classement d’une marchandise déterminée. Toutefois, le pouvoir de la Commission d’arrêter des mesures visées à l’article 9 du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement no 254/2000, ne l’autorise pas à modifier le contenu ni la portée des positions tarifaires (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 2004, Krings, C‑130/02, EU:C:2004:122, points 25 et 26 ainsi que jurisprudence citée).

50

En l’occurence, le règlement d’exécution no 876/2014 classe, dans la sous-position 8525 80 99 de la NC, les « caméras d’action », sans exiger qu’elles puissent être utilisées pour l’enregistrement de sources vidéophoniques externes de manière autonome, c’est-à-dire sans dépendre de matériels ou de logiciels dont elles ne sont pas pourvues à l’origine. Or, une telle capacité d’enregistrement autonome est une condition nécessaire à la classification d’une marchandise dans la sous-position tarifaire 8525 80 99 de la NC. À défaut, les produits doivent être classés non pas dans la sous-position 8525 80 99 de la NC, mais plutôt dans la sous-position 8525 80 91 de la NC (arrêt du 5 mars 2015, Vario Tek, C‑178/14, non publié, EU:C:2015:152, point 32).

51

Il s’ensuit que le règlement d’exécution no 876/2014, en tant qu’il procède au classement des « caméras d’action » dans la sous-position 8525 80 99 de la NC, sans préciser que celles-ci, pour les besoins dudit classement, doivent être en mesure d’enregistrer de façon autonome des sources vidéophoniques externes, est incompatible avec la portée de cette sous-position.

52

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, en ayant adopté le règlement d’exécution no 876/2014, la Commission a modifié, en l’étendant, la portée de la sous-position 8525 80 99 de la NC et, partant, a excédé les compétences qui lui ont été conférées par l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement no 254/2000 (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2016, Kawasaki Motors Europe, C‑91/15, EU:C:2016:716, point 62).

53

Il y a lieu, dès lors, de répondre à la deuxième question dans l’affaire C‑435/15 que le règlement d’exécution no 876/2014 doit être interprété en ce sens qu’il est applicable par analogie à des produits ayant les caractéristiques des caméras litigeuses dans ladite affaire, mais qu’il est invalide.

Sur la quatrième question dans l’affaire C‑435/15

54

Compte tenu de la réponse apportée à la deuxième question dans l’affaire C‑435/15, il n’y a pas lieu de répondre à la quatrième question posée dans cette même affaire.

Sur la troisième question dans l’affaire C‑435/15 et la première question dans l’affaire C‑666/15

55

Par la troisième question dans l’affaire C‑435/15 ainsi que par la première question dans l’affaire C‑666/15, qu’il convient d’examiner conjointement, les juridictions de renvoi demandent, en substance, si les sous-positions 8525 80 30, 8525 80 91 et 8525 80 99 de la NC doivent être interprétées, eu égard aux notes explicatives de la NC relatives à ces sous-positions, en ce sens qu’une séquence vidéo de plus de 30 minutes, enregistrée dans des fichiers distincts d’une durée individuelle de moins de 30 minutes, doit être considérée comme un enregistrement d’au moins 30 minutes d’une seule séquence vidéo, lorsque l’utilisateur ne peut pas percevoir le passage d’un fichier à l’autre lors de leur lecture ou, inversement, lorsque l’utilisateur doit, lors de cette lecture, ouvrir, en principe, séparément chacun des fichiers.

56

Il convient de relever, à titre liminaire, que les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission, contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire de droit (voir, en ce sens, arrêts du 17 février 2016, Salutas Pharma, C‑124/15, EU:C:2016:87, point 31, et du 15 décembre 2016, LEK, C‑700/15, EU:C:2016:959, point 41).

57

Selon les notes explicatives de la NC relatives à la sous-position 8525 80 30 de celle-ci, d’une part, et les notes explicatives de la NC relatives aux sous-positions 8525 80 91 et 8525 80 99 de celle-ci, d’autre part, la capacité pour le produit en cause d’enregistrer avec une résolution de 800 × 600 (ou plus) pixels à 23 images par seconde (ou plus) au moins 30 minutes d’une seule séquence vidéo est un critère permettant de distinguer les appareils photographiques numériques des caméscopes.

58

Dès lors, seule la capacité d’enregistrement continu d’au moins 30 minutes d’une séquence vidéo avec une résolution minimale, et non celle de reproduction continue de cet enregistrement, constitue la caractéristique permettant d’exclure le classement d’un produit dans la sous-position 8525 80 30 de la NC. Le fait que les caméras litigieuses dans les affaires C‑435/15 et C‑666/15 sont ou non en mesure de lire, de manière continue, des séquences vidéo d’une durée d’au moins 30 minutes n’est dès lors pas pertinent aux fins du classement tarifaire desdites caméras dans l’une des trois sous-positions mentionnées au point précédent du présent arrêt (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2015, Vario Tek, C‑178/14, non publié, EU:C:2015:152, point 36).

59

Il s’ensuit que la circonstance que les séquences vidéo de plus de 30 minutes, enregistrées par les caméras litigieuses dans les affaires C‑435/15 et C‑666/15, le sont dans des fichiers distincts n’empêche pas d’exclure le classement desdites caméras dans la sous-position 8525 80 30 de la NC, un tel stockage dans plusieurs fichiers altérant non pas le caractère continu de l’enregistrement de la séquence, mais uniquement, le cas échéant, le caractère continu de la lecture de celle-ci, et que le point de savoir si l’utilisateur perçoit ou non le passage d’une vidéo à l’autre n’est pas un critère pertinent en vue de ce classement tarifaire.

60

Il convient, dès lors, de répondre à la troisième question dans l’affaire C‑435/15 et à la première question dans l’affaire C‑666/15 que les sous-positions 8525 80 30, 8525 80 91 et 8525 80 99 de la NC doivent être interprétées, eu égard aux notes explicatives de la NC relatives à ces sous-positions, en ce sens qu’une séquence vidéo de plus de 30 minutes, enregistrée dans des fichiers distincts d’une durée individuelle de moins de 30 minutes, doit être considérée comme un enregistrement d’au moins 30 minutes d’une seule séquence vidéo, indépendamment du fait que l’utilisateur ne puisse pas percevoir le passage d’un fichier à l’autre lors de leur lecture ou que, inversement, il doive, lors de cette lecture, ouvrir, en principe, séparément chacun des fichiers.

Sur la seconde question dans l’affaire C‑666/15

61

Par sa seconde question, la juridiction de renvoi dans l’affaire C‑666/15 demande, en substance, si la NC doit être interprétée en ce sens qu’un caméscope qui est en mesure d’enregistrer des signaux provenant de sources extérieures, sans toutefois pouvoir les reproduire par l’intermédiaire d’un appareil de télévision ou d’un moniteur externe, ce caméscope ne pouvant lire sur un écran ou un moniteur externes que les fichiers qu’il a lui-même enregistrés au moyen de sa lentille, ne peut faire l’objet d’un classement dans la sous-position 8525 80 99 de la NC.

62

À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que la caractéristique essentielle des caméscopes relevant de la sous-position 8525 80 99 de la NC consiste, notamment, dans leur capacité à enregistrer des sources vidéophoniques externes de manière autonome, c’est-à-dire sans dépendre de matériels ou de logiciels dont ils ne sont pas pourvus à l’origine. Il revient au juge national d’apprécier le degré de complexité des manipulations à effectuer, l’enregistrement devant pouvoir être aisément effectué par un utilisateur ne disposant pas de compétences particulières (arrêt du 5 mars 2015, Vario Tek, C‑178/14, non publié, EU:C:2015:152, point 32).

63

À défaut, les produits doivent être classés non pas dans la sous-position 8525 80 99 de la NC, mais plutôt dans la sous-position 8525 80 91 de la NC (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2015, Vario Tek, C‑178/14, non publié, EU:C:2015:152, point 32).

64

Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier que les caméras litigieuses dans l’affaire C‑666/15 disposent bien d’une telle capacité d’enregistrement autonome. À défaut, leur classement dans la sous-position 8525 80 99 de la NC serait, en toute hypothèse, exclu.

65

Il y a lieu de relever, en second lieu, que les notes explicatives de la NC relatives à la sous-position 8525 80 99 de celle-ci précisent que les caméscopes relevant de cette sous-position doivent permettre de reproduire les fichiers audio et vidéo enregistrés à partir de sources externes au moyen d’un récepteur ou d’un moniteur télévisuel externe (arrêt du 5 mars 2015, Vario Tek, C‑178/14, non publié, EU:C:2015:152, point 37).

66

Il s’ensuit qu’un caméscope qui est en mesure d’enregistrer, de façon autonome, des signaux provenant de sources extérieures, sans toutefois pouvoir les reproduire par l’intermédiaire d’un appareil de télévision ou d’un moniteur externe, ne peut être classé dans la sous-position 8525 80 99 de la NC.

67

Il convient, dès lors, de répondre à la seconde question dans l’affaire C‑666/15 que la NC doit être interprétée en ce sens qu’un caméscope qui est en mesure d’enregistrer des signaux provenant de sources extérieures, sans toutefois pouvoir les reproduire par l’intermédiaire d’un appareil de télévision ou d’un moniteur externe, ce caméscope ne pouvant lire sur un écran ou un moniteur externes que les fichiers qu’il a lui-même enregistrés au moyen de sa lentille, ne peut faire l’objet d’un classement dans la sous-position tarifaire 8525 80 99 de la NC.

Sur les dépens

68

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

 

1)

Le règlement d’exécution (UE) no 1249/2011 de la Commission, du 29 novembre 2011, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable, par analogie, à des produits ayant les caractéristiques des trois modèles de caméras de la gamme GoPro Hero 3 Black Edition, en cause dans l’affaire C‑435/15.

 

2)

Le règlement d’exécution (UE) no 876/2014 de la Commission, du 8 août 2014, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, doit être interprété en ce sens qu’il est applicable par analogie à des produits ayant les caractéristiques des trois modèles de caméras de la gamme GoPro Hero 3 Black Edition, en cause dans ladite affaire, mais est invalide.

 

3)

Les sous-positions 8525 80 30, 8525 80 91 et 8525 80 99 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant successivement du règlement d’exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011, du règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012, et du règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission, du 4 octobre 2013, doivent être interprétées, eu égard aux notes explicatives de cette nomenclature combinée relatives à ces sous-positions, en ce sens qu’une séquence vidéo de plus de 30 minutes, enregistrée dans des fichiers distincts d’une durée individuelle de moins de 30 minutes, doit être considérée comme un enregistrement d’au moins 30 minutes d’une seule séquence vidéo, indépendamment du fait que l’utilisateur ne puisse pas percevoir le passage d’un fichier à l’autre lors de leur lecture ou que, inversement, il doive, lors de cette lecture, ouvrir, en principe, séparément chacun des fichiers.

 

4)

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, dans ses versions résultant successivement des règlements d’exécution nos 1006/2011, 927/2012 et 1001/2013, doit être interprétée en ce sens qu’un caméscope qui est en mesure d’enregistrer des signaux provenant de sources extérieures, sans toutefois pouvoir les reproduire par l’intermédiaire d’un appareil de télévision ou d’un moniteur externe, ce caméscope ne pouvant lire sur un écran ou un moniteur externes que les fichiers qu’il a lui-même enregistrés au moyen de sa lentille, ne peut faire l’objet d’un classement dans la sous-position tarifaire 8525 80 99 de cette nomenclature combinée.

 

Signatures


( *1 ) Langues de procédure : l’allemand et le néerlandais.

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