Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CJ0333

    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 9 juin 2016.
    María del Pilar Planes Bresco contre Comunidad Autónoma de Aragón.
    Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Tribunal Supremo.
    Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune – Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides – Règlement (CE) nº 1782/2003 – Régime de paiement unique – Articles 43 et 44 – Droits au paiement fondés sur les superficies – Hectares admissibles au bénéfice de l’aide à la surface – Pâturages permanents – Réglementation nationale soumettant l’admissibilité des surfaces de pâturages permanents supérieures aux superficies fourragères initialement prises en compte pour l’établissement des droits au paiement à des conditions d’utilisation pour les besoins d’élevage propres à l’exploitation agricole.
    Affaires jointes C-333/15 et C-334/15.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:426

    ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

    9 juin 2016 ( *1 )

    «Renvoi préjudiciel — Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides — Règlement (CE) no 1782/2003 — Régime de paiement unique — Articles 43 et 44 — Droits au paiement fondés sur les superficies — Hectares admissibles au bénéfice de l’aide à la surface — Pâturages permanents — Réglementation nationale soumettant l’admissibilité des surfaces de pâturages permanents supérieures aux superficies fourragères initialement prises en compte pour l’établissement des droits au paiement à des conditions d’utilisation pour les besoins d’élevage propres à l’exploitation agricole»

    Dans les affaires jointes C‑333/15 et C‑334/15,

    ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), par décisions du 22 mai 2015, parvenues à la Cour le 6 juillet 2015, dans les procédures

    María del Pilar Planes Bresco

    contre

    Comunidad Autónoma de Aragón,

    LA COUR (huitième chambre),

    composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. J. Malenovský et M. Vilaras (rapporteur), juges,

    avocat général : Mme J. Kokott,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    considérant les observations présentées :

    pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

    pour la Commission européenne, par MM. J. Guillem Carrau et H. Kranenborg, en qualité d’agents,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 mars 2016,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 29, 43 et 44 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO 2003, L 270, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2012/2006 du Conseil, du 19 décembre 2006 (JO 2006, L 384, p. 8) (ci-après le « règlement no 1782/2003 »).

    2

    Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant Mme María del Pilar Planes Bresco, exploitante agricole, à la Comunidad Autónoma de Aragón (Communauté autonome d’Aragon, Espagne) au sujet des modalités de détermination de la superficie de son exploitation agricole éligible au bénéfice de l’aide unique à la surface prévue par le règlement no 1782/2003 pour, respectivement, les campagnes agricoles des années 2007 et 2008.

    Le cadre juridique

    Le droit de l’Union

    Le règlement no 1782/2003

    3

    Le considérant 4 du règlement no 1782/2003 précise :

    « Étant donné que les pâturages permanents ont un effet positif sur l’environnement, il convient d’adopter des mesures visant à encourager le maintien des pâturages permanents existants afin de prévenir leur transformation généralisée en terres arables. »

    4

    Le considérant 24 du règlement no 1782/2003 indique :

    « L’amélioration de la compétitivité de l’agriculture communautaire et le développement des normes en matière de qualité des denrées alimentaires et d’environnement entraînent nécessairement une baisse des prix institutionnels des produits agricoles et une augmentation des coûts de production pour les exploitations agricoles dans la Communauté. Pour atteindre ces objectifs et promouvoir une agriculture durable et plus orientée vers le marché, il y a lieu de passer du soutien de la production au soutien du producteur en introduisant un système découplé d’aide au revenu pour chaque exploitation agricole. Tout en ne modifiant pas les montants effectivement versés aux agriculteurs, le découplage améliorera sensiblement l’efficacité de l’aide au revenu. Il y a donc lieu de subordonner le paiement unique par exploitation au respect des normes en matière d’environnement, de sécurité des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi qu’au maintien de l’exploitation en bonnes conditions agricoles et environnementales. »

    5

    L’article 2 dudit règlement définit les notions d’« agriculteur », d’« exploitation » et d’« activité agricole » dans les termes suivants :

    « a)

    “agriculteur” : une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu’à ses membres, dont l’exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l’article 299 du traité, et qui exerce une activité agricole ;

    b)

    “exploitation” : l’ensemble des unités de production gérées par l’agriculteur et situées sur le territoire d’un même État membre ;

    c)

    “activité agricole” : la production, l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, telles que définies à l’article 5 ».

    6

    L’article 5 du même règlement dispose :

    « 1.   Les États membres veillent à ce que toutes les terres agricoles, en particulier celles qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales sur la base du cadre fixé à l’annexe IV, qui prennent en compte les caractéristiques des zones concernées [...]

    2.   Les États membres veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents à la date prévue pour les demandes d’aide à la surface en 2003 restent affectées à cet usage. [...]

    Toutefois, un État membre peut, dans des circonstances dûment justifiées, déroger au premier alinéa à condition de prendre des mesures pour empêcher une diminution sensible de la superficie totale qu’il consacre aux pâturages permanents.

    [...] »

    7

    L’article 29 du règlement no 1782/2003 prévoit :

    « Sans préjudice des dispositions spécifiques éventuelles figurant dans l’un ou l’autre régime de soutien, aucun paiement ne sera effectué en faveur de personnes au sujet desquelles il est établi qu’elles ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements et obtenir ainsi un avantage non conforme aux objectifs du régime de soutien en question. »

    8

    L’article 37, paragraphe 1, dudit règlement énonce :

    « Le montant de référence est la moyenne sur trois ans des montants totaux des paiements accordés à un agriculteur au titre des régimes de soutien visés à l’annexe VI, calculé et adapté conformément à l’annexe VII, au cours de chaque année civile de la période de référence visée à l’article 38.

    [...] »

    9

    L’article 38 du même règlement précise que « [l]a période de référence comprend les années civiles 2000, 2001 et 2002 ».

    10

    L’article 43 du règlement no 1782/2003, intitulé « Détermination des droits au paiement », dispose :

    « 1.   Sans préjudice de l’article 48, tout agriculteur bénéficie d’un droit au paiement par hectare qui est calculé en divisant le montant de référence par le nombre moyen calculé sur trois ans de l’ensemble des hectares qui a donné droit, au cours de la période de référence, aux paiements directs dont la liste figure à l’annexe VI.

    Le nombre total de droits au paiement est égal au nombre moyen d’hectares susmentionné.

    [...]

    2.   Le nombre d’hectares visé au paragraphe 1 inclut également :

    [...]

    b)

    toutes les superficies fourragères au cours de la période de référence.

    3.   Aux fins du paragraphe 2, point b), du présent article, on entend par “superficie fourragère” la superficie de l’exploitation disponible pendant toute l’année civile [...] pour l’élevage d’animaux, y compris les superficies utilisées en commun et les superficies soumises à une culture mixte. Ne sont pas comptés dans cette superficie :

    les bâtiments, les bois, les étangs, les chemins,

    les superficies utilisées pour d’autres cultures admissibles au bénéfice d’une aide communautaire, pour des cultures permanentes ou pour des cultures horticoles,

    les superficies bénéficiant du régime de soutien aux agriculteurs produisant certaines grandes cultures, qui sont utilisées dans le cadre du régime d’aide concernant les fourrages séchés ou soumises à un programme national ou communautaire de gel des terres.

    4.   Les droits au paiement par hectare ne sont pas modifiés, sauf dispositions contraires. »

    11

    L’article 44 du règlement no 1782/2003, intitulé « Utilisation des droits au paiement », prévoit :

    « 1.   Tout droit au paiement lié à un hectare admissible au bénéfice de l’aide donne droit au paiement du montant fixé par le droit.

    2.   Par “hectare admissible au bénéfice de l’aide”, on entend toute superficie agricole de l’exploitation occupée par des terres arables et des pâturages permanents, à l’exclusion des superficies occupées par des cultures permanentes et des forêts ou affectées à une activité non agricole.

    [...]

    3.   L’agriculteur déclare les parcelles correspondant à la superficie admissible liée à un droit au paiement. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, ces parcelles sont à la disposition de l’agriculteur pendant une période de dix mois au moins, qui court à partir d’une date à fixer par l’État membre sans pouvoir être antérieure au 1er septembre de l’année civile précédant l’année de l’introduction de la demande de participation au régime du paiement unique.

    4.   Les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, autoriser l’agriculteur à modifier sa déclaration, à condition qu’il respecte le nombre d’hectares correspondant à ses droits au paiement et les conditions prévues pour octroyer le paiement unique pour la superficie concernée. »

    Les règlements (CE) no 795/2004 et (CE) no 796/2004

    12

    L’article 2, sous a), du règlement (CE) no 795/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement no 1782/2003 (JO 2004, L 141, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 291, p. 18), tel que modifié par le règlement (CE) no 1974/2004 de la Commission, du 29 octobre 2004 (JO 2004, L 345, p. 85) (ci-après le « règlement no 795/2004 »), prévoit :

    « Aux fins du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 et aux fins du présent règlement, on entend par :

    a)

    “surface agricole”, l’ensemble de la superficie des terres arables, des pâturages permanents, et des cultures permanentes ».

    13

    L’article 2, sous e), du règlement no 795/2004 précise ce qu’il convient d’entendre par « pâturages permanents » par renvoi au règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO 2004, L 141, p. 18, et rectificatifs JO 2005, L 37, p. 22, et JO 2006, L 144, p. 30).

    14

    L’article 2, point 2, du règlement no 796/2004 définit les « pâturages permanents » comme étant « les terres consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans ou davantage ».

    Le droit espagnol

    15

    L’article 13 de la Orden del Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón, por la que se establecen las medidas para la solicitud, tramitación y concesión de la ayuda desacoplada de régimen de pago único, las ayudas acopladas por superficie y por ganado para la campaña 2007/2008 (año 2007), las medidas para declaración de otro tipo de superficies, las medidas para la solicitud de la indemnización compensatoria, las ayudas agroambientales y las medidas para la solicitud de las ayudas para la forestación de tierras agrícolas, para el año 2007 [arrêté du département de l’Agriculture et de l’Alimentation de la Communauté autonome d’Aragon établissant pour l’année 2007 les mesures relatives aux demandes, au traitement et à l’octroi de l’aide découplée du régime de paiement unique, les aides en fonction de la surface et en fonction du bétail pour la campagne 2007/2008 (année 2007), les mesures relatives aux déclarations d’autres types de surfaces, les mesures relatives aux demandes d’indemnité compensatoire, les aides agroenvironnementales et les mesures relatives aux demandes d’aide au boisement de terres agricoles], du 24 janvier 2007 (Boletín Oficial de Aragón, no 13, du 31 janvier 2007, p. 1310, ci-après l’« arrêté du 24 janvier 2007 »), prévoit, à son paragraphe 1 :

    « Par hectares admissibles [au bénéfice de l’aide], on entend :

    a)

    toute superficie agricole de l’exploitation occupée par des terres arables, des plantations de houblon, des cultures d’oliviers ou des bosquets d’oliviers, ainsi que par des pâturages permanents.

    Seuls les pâturages permanents des exploitations dont une superficie fourragère a été prise en compte pour l’octroi de droits au paiement unique sont cependant admissibles, dans la limite d’une superficie maximale n’excédant pas la moyenne de la superficie fourragère prise en compte pour l’octroi de droits au paiement unique. Les pâturages permanents déclarés au-delà de la limite indiquée au présent paragraphe ne sont pas admissibles, car il est considéré que le bénéficiaire a créé artificiellement les conditions pour bénéficier du paiement, conformément à l’article 29 du règlement no 1782/2003.

    [...] »

    16

    L’article 16 de la Orden del Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón, por la que se establecen las medidas para la solicitud, tramitación y concesión de la ayuda desacoplada de régimen de pago único, la solicitud de asignación de derechos de pago único con cargo a la reserva nacional, las ayudas acopladas por superficie y por ganado para la campaña 2008/2009 (año 2008), las medidas para declaración de otro tipo de superficies, las medidas para la solicitud de la indemnización compensatoria, las ayudas agroambientales y las medidas para la solicitud de las ayudas para la forestación de tierras agrícolas, para el año 2008 [arrêté du département de l’Agriculture et de l’Alimentation de la Communauté autonome d’Aragon établissant pour l’année 2008 les mesures relatives aux demandes, au traitement et à l’octroi de l’aide découplée du régime de paiement unique, la demande d’attribution de droits au paiement unique au titre de la réserve nationale, les aides en fonction de la surface et en fonction du bétail pour la campagne 2008/2009 (année 2008), les mesures relatives aux déclarations d’autres types de surfaces, les mesures relatives aux demandes d’indemnité compensatoire, les aides agroenvironnementales et les mesures relatives aux demandes d’aide au boisement de terres agricoles], du 24 janvier 2008 (Boletín Oficial de Aragón, no 12, du 30 janvier 2008, p. 956), comporte des dispositions identiques à celles de l’article 13, paragraphe 1, sous a), de l’arrêté du 24 janvier 2007, complétées par un dernier alinéa qui dispose :

    « Le paragraphe précédent ne s’applique pas si l’agriculteur démontre qu’il est titulaire d’un élevage à la date de la demande et qu’il utilise les pâturages permanents déclarés pour l’alimentation du bétail de cet élevage. »

    Les litiges au principal et les questions préjudicielles

    Affaire C‑333/15

    17

    Le 30 avril 2007, la requérante au principal a notamment déposé une demande en vue du paiement unique au titre du règlement no 1782/2003, déclarant à cet effet 48,47 hectares comme « hectares admissibles justifiant l’octroi d’aides normales ».

    18

    Par une décision du 11 juin 2007, le ministre de l’Agriculture de la Communauté autonome d’Aragon a toutefois procédé à un ajustement de la superficie déclarée par la requérante au principal, la réduisant à 28,70 hectares au motif que « les pâturages permanents dépassaient la superficie fourragère ». Sur les 63,48 droits au paiement dont disposait la requérante au principal, 34,78 ont été exclus parce qu’ils étaient considérés comme « non utilisés ».

    19

    Le 26 juin 2009, le ministre de l’Agriculture de la Communauté autonome d’Aragon a rejeté le recours hiérarchique introduit par la requérante au principal contre ladite décision, en faisant valoir que l’article 13 de l’arrêté du 24 janvier 2007 trouvait à s’appliquer à sa demande.

    20

    Par arrêt du 13 mars 2013, le Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Cour supérieure de justice d’Aragon, Espagne) a rejeté le recours juridictionnel introduit par la requérante au principal contre la décision du 26 juin 2009, en considérant que l’arrêté du 24 janvier 2007 appliqué par le ministre de l’Agriculture de la Communauté autonome d’Aragon était pleinement conforme au droit de l’Union.

    Affaire C‑334/15

    21

    Le 22 avril 2008, la requérante au principal a de nouveau déposé une demande en vue du paiement unique au titre du règlement no 1782/2003, notamment, en déclarant à cet effet 63,48 hectares comme « hectares admissibles justifiant l’octroi d’aides normales ».

    22

    Par une décision du 25 novembre 2008, le ministre de l’Agriculture de la Communauté autonome d’Aragon a de nouveau procédé à un ajustement de la superficie déclarée par la requérante au principal, la réduisant à 29,01 hectares au motif que « les pâturages permanents dépassaient la superficie fourragère ». Sur les 63,48 droits au paiement dont disposait la requérante au principal, 34,47 ont été exclus parce qu’ils étaient considérés comme « non utilisés ».

    23

    Le 2 mars 2010, le ministre de l’Agriculture de la Communauté autonome d’Aragon a rejeté le recours hiérarchique introduit par la requérante au principal contre ladite décision, en faisant valoir que l’article 13 de l’arrêté du 24 janvier 2007 trouvait à s’appliquer à sa demande.

    24

    Par arrêt du 5 avril 2013, le Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Cour supérieure de justice d’Aragon) a rejeté le recours juridictionnel introduit par la requérante au principal contre la décision du 2 mars 2010, en considérant que l’arrêté du 24 janvier 2007 appliqué par le ministre de l’Agriculture de la Communauté autonome d’Aragon était pleinement conforme au droit de l’Union.

    Les questions préjudicielles

    25

    La requérante au principal a formé des pourvois contre les arrêts du Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Cour supérieure de justice d’Aragon) des 13 mars et 5 avril 2013 devant le Tribunal Supremo (Cour suprême), en invoquant, notamment, une violation de l’article 44 du règlement no 1782/2003 ainsi que du règlement no 795/2004. Elle fait notamment valoir que ces règlements exigent que tant les terres arables que les pâturages permanents soient considérés comme des hectares admissibles, sans poser aucune limitation, seules les superficies occupées par des cultures permanentes et des forêts ou affectées à une activité non agricole étant exclues de cette catégorie. L’administration ne saurait, partant, exclure une partie des hectares qu’elle a déclarés au motif qu’ils constituent des pâturages permanents et l’arrêté du 24 janvier 2007 serait donc contraire au règlement no 1782/2003 en ce qu’il viderait la notion d’« hectare admissible » de sa substance.

    26

    C’est dans ces circonstances que le Tribunal Supremo (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, rédigées en termes identiques dans les affaires C‑333/15 et C‑334/15 :

    « 1)

    Les articles 43 et 44 du règlement no 1782/2003 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui exclut de la catégorie des hectares admissibles toutes les superficies de pâturages permanents déclarées par un agriculteur au-delà de la superficie qui avait auparavant été prise en compte pour déterminer le montant des droits normaux auxquels il avait droit, subordonnant la prise en compte de ces pâturages permanents et, partant, la substitution de pâturages à des terres arables, à la condition que ceux-ci soient effectivement consacrés à l’élevage de bétail au cours de l’exercice pour lequel cet agriculteur souhaite bénéficier du droit de percevoir des aides ?

    En cas de réponse négative :

    2)

    L’article 29 du règlement no 1782/2003, qui exclut les paiements au titre des régimes de soutien lorsqu’“il est établi [que les bénéficiaires] ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements et obtenir ainsi un avantage non conforme aux objectifs du régime de soutien en question”, doit-il être interprété en ce sens qu’il ne permet pas aux États membres d’adopter des dispositions générales réduisant le nombre d’“hectares admissibles” (de pâturages permanents) en définissant objectivement des situations générales dans lesquelles il est présumé que le bénéficiaire a créé artificiellement les conditions d’obtention des paiements sans prouver concrètement, concernant un agriculteur déterminé, l’activité et le comportement de ce dernier ? »

    27

    Par décision du président de la Cour du 28 juillet 2015, les affaires C‑333/15 et C‑334/15 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

    Sur les questions préjudicielles

    Sur la première question

    28

    Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement no 1782/2003 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle celle en cause au principal, qui fait obstacle à la prise en considération, au titre des hectares admissibles au bénéfice de l’aide à la surface pour une campagne agricole, des surfaces de pâturages permanents déclarées par un agriculteur qui dépassent la superficie de pâturages permanents initialement prise en compte pour déterminer le montant de ses droits au paiement par hectare, à moins que ce dernier n’établisse que lesdites surfaces sont effectivement exploitées pour les besoins d’élevage propres à son exploitation agricole au cours de ladite campagne.

    29

    Il convient, tout d’abord, de préciser que, si le règlement no 1782/2003 a été abrogé par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement no 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16), ce sont toutefois ses dispositions qui, eu égard à la date des faits au principal, trouvent à s’appliquer.

    30

    Il importe, ensuite, de rappeler que, en vertu du règlement no 1782/2003, chaque agriculteur a droit chaque année, sous condition de respect d’un certain nombre de normes, d’exigences en matière de bonne gestion et de bonnes conditions agricoles et environnementales et sous réserve de l’accomplissement de formalités de déclaration, au versement d’une aide à la surface, dont le montant est déterminé en fonction des droits au paiement par hectare qui lui ont été attribués lors de l’entrée en vigueur du régime mis en place par ledit règlement.

    31

    Conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement no 1782/2003, le droit au paiement par hectare de chaque agriculteur est calculé en divisant le montant de référence, soit la moyenne des montants d’aides directes qui lui ont été octroyées pendant la période de référence de trois ans, à savoir les années 2000 à 2002, par le nombre moyen d’hectares ayant généré ces aides au cours de la même période, le nombre total de droits au paiement étant égal à ce nombre moyen d’hectares. L’article 43, paragraphe 2, de ce règlement précise que toutes les superficies fourragères au cours de la période de référence sont incluses dans le calcul du nombre moyen d’hectares pris en compte pour le calcul des droits au paiement.

    32

    Conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement no 1782/2003, tout droit au paiement lié à un hectare admissible au bénéfice de l’aide à la surface donne droit au paiement du montant fixé par le droit. L’article 44, paragraphe 2, de ce règlement prévoit que toute superficie agricole de l’exploitation de l’agriculteur occupée par des terres arables et des pâturages permanents, à l’exclusion des superficies occupées par des cultures permanentes et des forêts ou affectées à une activité non agricole, constitue un hectare admissible au bénéfice de l’aide à la surface.

    33

    Par conséquent, et ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 25 de ses conclusions, pour que les superficies déclarées par un agriculteur en vue de l’obtention de l’aide à la surface soient admissibles au sens de cette dernière disposition, elles doivent remplir trois conditions, à savoir, premièrement, constituer une superficie agricole, deuxièmement, faire partie de l’exploitation agricole dudit agriculteur et, troisièmement, ne pas être occupées par des cultures permanentes ou des forêts ou être affectées à une activité non agricole (voir arrêt du 2 juillet 2015, Demmer, C‑684/13, EU:C:2015:439, point 54).

    34

    À cet égard, premièrement, l’article 2, sous a), du règlement no 795/2004 définit la « surface agricole » comme étant l’ensemble de la superficie des terres arables, des pâturages permanents, et des cultures permanentes. L’article 2, point 2, du règlement no 796/2004, auquel renvoie l’article 2, sous e), du règlement no 795/2004, définit pour sa part les « pâturages permanents » comme étant les terres consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans ou davantage.

    35

    Il découle de ces dispositions que la qualification de « pâturages permanents » et, par conséquent, de « superficie agricole » dépend de l’affectation effective des terres en question et qu’une superficie doit être qualifiée d’« agricole » dès lors que, notamment, elle est utilisée comme pâturage permanent (arrêt du 14 octobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim, C‑61/09, EU:C:2010:606, point 37).

    36

    Deuxièmement, l’article 2, sous b), du règlement no 1782/2003 définit l’« exploitation agricole » comme l’ensemble des unités de production gérées par un agriculteur et situées sur le territoire d’un même État membre, l’article 2, sous a), de ce règlement définissant l’« agriculteur » comme étant, notamment, une personne physique ou morale dont l’exploitation se trouve sur le territoire de l’Union et qui exerce une activité agricole.

    37

    La Cour a déjà jugé, à cet égard, que les surfaces agricoles font partie de l’exploitation d’un agriculteur lorsque ce dernier dispose du pouvoir de gérer celles-ci aux fins de l’exercice d’une activité agricole, c’est-à-dire lorsque ce dernier dispose, en ce qui concerne ces surfaces, d’une autonomie suffisante aux fins de l’exercice de son activité agricole (voir arrêts du 14 octobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim, C‑61/09, EU:C:2010:606, points 58 et 62, ainsi que du 2 juillet 2015, Wree, C‑422/13, EU:C:2015:438, point 44, et Demmer, C‑684/13, EU:C:2015:439, point 58).

    38

    Il importe de relever qu’il n’est, dans le cadre des litiges au principal, pas contesté que les hectares déclarés par la requérante au principal en vue de l’obtention de l’aide à la surface pour les campagnes agricoles des années 2007 et 2008 font partie de la surface agricole de son exploitation, ni que les surfaces de pâturages permanents déclarées relèvent effectivement de cette qualification. C’est, en tout état de cause, à la juridiction de renvoi qu’il appartient de procéder aux vérifications qui s’imposent à cet égard.

    39

    Troisièmement, il doit être souligné, d’une part, que le règlement no 1782/2003 ne subordonne pas, ainsi qu’il ressort du point 33 du présent arrêt, l’admissibilité des surfaces de pâturages permanents d’une exploitation agricole au bénéfice de l’aide à la surface à la condition qu’elles correspondent aux surfaces fourragères initialement prises en compte pour le calcul des droits au paiement de ladite exploitation.

    40

    D’autre part, l’article 2, sous c), du règlement no 1782/2003 définit la notion d’« activité agricole » comme consistant notamment dans le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, telles que définies à l’article 5 de ce règlement, cette activité étant prise en considération au même titre que la production, l’élevage ou la culture de produits agricoles, en ce compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles.

    41

    L’article 5, paragraphe 1, du règlement no 1782/2003 prévoit, dans cet objectif, que les États membres doivent veiller au maintien de toutes les terres agricoles, et en particulier celles qui ne sont pas exploitées à des fins de production, dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. L’article 5, paragraphe 2, de ce règlement dispose par ailleurs que les États membres doivent veiller à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents à la date prévue pour les demandes d’aides à la surface en 2003 restent affectées à cet usage.

    42

    À cet égard, le règlement no 796/2004 définit les différentes obligations tendant au maintien des pâturages permanents que doivent respecter tant les États membres que les agriculteurs. L’article 3 de ce règlement prévoit ainsi, notamment, que l’objectif à atteindre pour les États membres est de maintenir, à l’échelle nationale ou régionale, le ratio entre la superficie de terres consacrées aux pâturages permanents et la superficie agricole totale. L’article 4 dudit règlement ajoute notamment que, dans le cas où ledit ratio diminue en défaveur des pâturages permanents, l’État membre concerné impose aux agriculteurs l’obligation de ne pas réaffecter à d’autres utilisations des terres consacrées aux pâturages permanents sans autorisation préalable.

    43

    Il en découle que les surfaces de pâturages permanents d’une exploitation agricole sont admissibles au bénéfice de l’aide à la surface dès lors qu’elles relèvent de la surface agricole de ladite exploitation et que, comme l’a relevé Mme l’avocat général au point 30 de ses conclusions, leur maintien dans de bonnes conditions agricoles et environnementales constitue par lui-même une activité agricole, la circonstance que les herbes et les autres plantes fourragères herbacées, à la production desquelles, conformément à l’article 2, point 2, du règlement no 796/2004, lesdites superficies doivent être consacrées, ne soient pas directement utilisées pour les besoins d’élevage propres à l’exploitation agricole étant sans incidence à cet égard.

    44

    Cette analyse se trouve corroborée par les objectifs poursuivis par le règlement no 1782/2003 et par le rôle reconnu aux pâturages permanents dans le cadre de la réalisation de ces objectifs.

    45

    En effet, d’une part, le règlement no 1782/2003 indique, à son considérant 4, que les pâturages permanents ont un effet positif sur l’environnement et qu’il convient d’adopter des mesures visant à encourager le maintien des pâturages permanents existants afin de prévenir leur transformation généralisée en terres arables.

    46

    À cet égard, la Cour a déjà jugé que la protection de l’environnement, qui constitue l’un des objectifs essentiels de l’Union, doit être considérée comme un objectif faisant partie de la politique commune dans le domaine de l’agriculture (arrêt du 16 juillet 2009, Horvath, C‑428/07, EU:C:2009:458, point 29) et qu’elle fait, plus précisément, partie des objectifs du régime de paiement unique (arrêt du 14 octobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim, C‑61/09, EU:C:2010:606, point 39), ainsi qu’il ressort des considérants 3, 21 et 24 du règlement no 1782/2003.

    47

    D’autre part, le règlement no 1782/2003 tend, ainsi qu’il ressort de son considérant 24, à substituer au système d’aides directes à la production qui prévalait jusqu’alors un système d’aides directes aux exploitations agricoles, découplées de la production et versées directement aux agriculteurs en complément de leur revenu (voir arrêt du 5 février 2015, Agrooikosystimata, C‑498/13, EU:C:2015:61, point 40).

    48

    Il s’ensuit que toutes les surfaces de pâturages permanents qui relèvent de la superficie agricole d’une exploitation agricole sont admissibles au bénéfice de l’aide à la surface au sens de l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 1782/2003, sans que cette admissibilité soit subordonnée à la condition que lesdites surfaces correspondent aux superficies fourragères initialement incluses dans le calcul du nombre moyen d’hectares pris en compte pour le calcul des droits au paiement, ou à la condition que les surfaces de pâturages permanents dépassant lesdites superficies fourragères soient effectivement exploitées pour les besoins d’élevage propres à l’exploitation agricole, pour autant qu’elles sont affectées à une activité agricole au sens de ce règlement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

    49

    Par conséquent, il convient de répondre à la première question que le règlement no 1782/2003 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle celle en cause au principal, qui fait obstacle à la prise en considération, au titre des hectares admissibles au bénéfice de l’aide à la surface pour une campagne agricole, des surfaces de pâturages permanents déclarées par un agriculteur qui dépassent la superficie de pâturages permanents initialement prise en compte pour déterminer le montant de ses droits au paiement par hectare, à moins que ce dernier n’établisse que lesdites surfaces sont effectivement exploitées pour les besoins d’élevage propres à son exploitation agricole au cours de ladite campagne.

    Sur la seconde question

    50

    Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question, cette dernière n’ayant été posée que pour le cas où il serait répondu par la négative à la première.

    Sur les dépens

    51

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

     

    Le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, tel que modifié par le règlement (CE) no 2012/2006 du Conseil, du 19 décembre 2006, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle celle en cause au principal, qui fait obstacle à la prise en considération, au titre des hectares admissibles au bénéfice de l’aide à la surface pour une campagne agricole, des surfaces de pâturages permanents déclarées par un agriculteur qui dépassent la superficie de pâturages permanents initialement prise en compte pour déterminer le montant de ses droits au paiement par hectare, à moins que ce dernier n’établisse que lesdites surfaces sont effectivement exploitées pour les besoins d’élevage propres à son exploitation agricole au cours de ladite campagne.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.

    Top