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Document 62015CJ0288

    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 9 juin 2016.
    Medical Imaging Systems GmbH (MIS) contre Hauptzollamt München.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht München.
    Renvoi préjudiciel – Règlement (CEE) no 2658/87 – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Sous-position 6211 33 10 00 0 – Tabliers – Manteau de radioprotection.
    Affaire C-288/15.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:424

    ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

    9 juin 2016 ( *1 )

    «Renvoi préjudiciel — Règlement (CEE) no 2658/87 — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Sous-position 6211 33 10 00 0 — Tabliers — Manteau de radioprotection»

    Dans l’affaire C‑288/15,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht München (tribunal des finances de Munich, Allemagne), par décision du 16 avril 2015, parvenue à la Cour le 15 juin 2015, dans la procédure,

    Medical Imaging Systems GmbH (MIS)

    contre

    Hauptzollamt München,

    LA COUR (huitième chambre),

    composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. M. Safjan et M. Vilaras (rapporteur), juges,

    avocat général : M. N. Wahl,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    considérant les observations présentées :

    pour Medical Imaging Systems GmbH (MIS), par Me G. Eder, Rechtsanwalt,

    pour le Hauptzollamt München, par Mme C. Erhart-Parzefall,

    pour la Commission européenne, par MM. M. Wasmeier et A. Caeiros, en qualité d’agents,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sous-position 6211 33 10 00 0 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012 (JO 2012, L 304, p. 1) (ci-après la « NC »).

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Medical Imaging Systems GmbH (MIS) au Hauptzollamt München (bureau principal des douanes de Munich, Allemagne) au sujet du classement tarifaire de tabliers–manteau de radioprotection au sein de la NC.

    Le cadre juridique

    3

    Le classement douanier des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la NC. La NC est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci‑après le « SH »), élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et institué par la convention portant création dudit Conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le SH est institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1). La NC reprend les positions et les sous‑positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

    4

    L’article 12 du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO 2000, L 28, p. 16), prévoit que la Commission européenne adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux autonomes et conventionnels des droits du tarif douanier commun y afférents, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

    5

    La version de la NC applicable aux faits au principal est, ainsi qu’il ressort du dossier soumis à la Cour, celle afférente à l’année 2013, issue du règlement d’exécution no 927/2012.

    6

    La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Sous le titre Ier de cette partie, consacré aux règles générales, le sous-titre A, intitulé « Règles générales pour l’interprétation de la [NC] », dispose :

    « Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

    1.

    Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

    2.

    [...]

    b)

    Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

    3.

    Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.

    a)

    La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune a une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques, même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète ;

    b)

    Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination ;

    c)

    Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

    [...]

    6.

    Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

    7

    La deuxième partie de la NC, qui contient un tableau des droits, est divisée en sections. La section XI de cette partie comporte le chapitre 62, qui porte l’intitulé « Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie ».

    8

    La position 6211 de la NC, qui fait partie du chapitre 62, est ainsi structurée :

    « 6211 Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements

    [...]

    6211 33 – – de fibres synthétiques ou artificielles

    6211 33 10 – – – Vêtements de travail

    [...] »

    9

    La deuxième partie de la NC comporte également la section XV, intitulée « Métaux communs et ouvrages en ces métaux ». Cette section contient, notamment, les notes suivantes :

    « 3.

    Dans la nomenclature, on entend par “métaux communs” : [...] l’antimoine [...]

    7.

    Règle des articles composites :

    Sauf dispositions contraires résultant du libellé des positions, les ouvrages en métaux communs ou considérés comme tels, qui comprennent deux ou plusieurs métaux communs, sont classés avec l’ouvrage correspondant du métal prédominant en poids sur chacun des autres métaux.

    Pour l’application de cette règle, on considère :

    a)

    la fonte, le fer et l’acier comme constituant un seul métal ;

    b)

    les alliages comme constitués, pour la totalité de leur poids, par le métal dont ils suivent le régime par application de la note 5 ;

    [...] »

    10

    Le chapitre 81, intitulé « Autres métaux communs ; cermets ; ouvrages en ces matières », fait partie de cette section XV. La position 8110 de ce chapitre est structurée de la manière suivante :

    « 8110 Antimoine et ouvrages en antimoine, y compris les déchets et débris

    8110 10 00 – Antimoine sous forme brute ; poudres

    8110 20 00 – Déchets et débris

    8110 90 00 – autres. »

    11

    Conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement no 254/2000, la Commission arrête, selon la procédure définie à l’article 10 du même règlement, des notes explicatives de la NC. Celles-ci sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

    12

    La note explicative de la NC concernant le chapitre 62, dans sa version applicable à la date des faits au principal (JO 2011, C 137, p. 1), relève notamment :

    « Considérations générales

    [...]

    4.

    Le présent chapitre comprend les vêtements de travail cités particulièrement dans certaines sous-positions qui, en raison de leur aspect général (coupe ou conception simple ou spéciale en relation avec la fonction de ces vêtements) et de la nature de leur tissu généralement résistant et irrétrécissable, laissent apparaître qu’ils sont conçus pour être portés exclusivement ou essentiellement aux fins d’assurer une protection (physique ou hygiénique) d’autres vêtements et/ou des personnes lors d’une activité industrielle, professionnelle ou ménagère.

    [...]

    Parmi les vêtements de travail il y a lieu de citer les vêtements utilisés par les mécaniciens, ouvriers d’usine, maçons, fermiers, etc. et qui se présentent généralement sous forme d’ensembles deux-pièces, de combinaisons, de salopettes à bretelles et de pantalons. Pour d’autres activités il peut s’agir de blouses de travail, de tabliers, de cache-poussières, etc. (pour médecins, infirmières, ménagères, coiffeurs, boulangers, bouchers, etc.).

    [...] »

    13

    Les notes explicatives du SH sont élaborées au sein de l’OMD conformément aux dispositions de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et sont publiées dans les deux langues officielles de l’OMD, à savoir les langues française et anglaise. La note explicative du SH relative à la position 62.10 du SH (« Vêtements confectionnés en produits des nos 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ou 59.07 ») relève notamment :

    « Parmi les articles de cette position on peut citer : [...] les scaphandres de protection contre les radiations, non combinés avec des appareils respiratoires. »

    Le litige au principal et la question préjudicielle

    14

    Le 19 mars 2013, MIS a déposé auprès du bureau principal des douanes de Munich une déclaration en vue de la mise en libre pratique de produits de protection radiologique du modèle « Xenolite NL 8250 » en provenance des États-Unis d’Amérique (ci-après les « produits en cause »). Dans cette déclaration, MIS a classé ces produits dans la sous-position 6211 33 10 00 0 de la NC. Cette déclaration a été acceptée par ce bureau qui, par un avis du même jour, a fixé les droits à l’importation sur la base d’un taux de 12 %, applicable à la sous-position de la NC susmentionnée.

    15

    La réclamation formée par MIS contre cet avis d’imposition ayant été rejetée, elle a introduit un recours tendant à l’annulation dudit avis devant la juridiction de renvoi. À l’appui de ce recours, elle fait valoir, en substance, que les produits en cause auraient dû être classés dans la sous-position 8110 90 00 de la NC.

    16

    La juridiction de renvoi indique que les produits en cause sont des tabliers-manteau de radioprotection qui comportent, à l’intérieur et à l’extérieur, un tissu unicolore épais d’environ 0,2 millimètre et constitué à 100 % de fibres synthétiques (polyester et polyamide). Le rembourrage est principalement constitué d’antimoine (environ 60 % du poids) et d’autres éléments, avec un polymère faisant office de matériel de support. Ces tabliers-manteau sans manches descendent jusqu’à l’entrejambe et sont dotés d’une encolure ronde au ras du cou, sans col, et d’épaulettes rembourrées cousues. Les panneaux de devant se superposent complètement et le panneau antérieur se ferme grâce à des fermetures velcro situées du côté droit et au niveau de l’épaule. La partie antérieure comporte en outre une poche au niveau de la poitrine, qui est constituée d’un tissu coloré. Ces produits comportent également un porte-clés en métal commun, qui est fixé à un ruban cousu au bord de l’encolure, qui fait office de bride. Lesdits tabliers-manteau servent à protéger les personnes des rayons X dans l’exercice de leur activité professionnelle.

    17

    D’après les indications fournies par la juridiction de renvoi, MIS fait valoir devant elle que les produits en cause auraient été constitués de différents éléments, avec une proportion dominante d’antimoine, lequel déterminerait leur caractère, eu égard à l’usage auquel ils sont destinés et à la valeur des différents éléments dont ils sont composés. En effet, ces produits ne pourraient pas remplir la fonction de protection contre les rayons X en l’absence de cette part d’antimoine. L’aspect extérieur desdits produits serait dépourvu de pertinence, dès lors que ceux-ci sont composés de différents éléments. Par conséquent, selon MIS, les produits en cause auraient dû être classés dans la sous-position 8110 90 00 de la NC.

    18

    La juridiction de renvoi indique que la solution du litige pendant devant elle dépend de la question de savoir si, aux fins du classement d’une marchandise dans la sous-position 6211 33 10 00 0 de la NC, seuls l’aspect extérieur et la destination de la marchandise concernée sont importants ou s’il convient de prendre en compte l’élément de la marchandise qui lui confère son caractère essentiel.

    19

    Selon elle, les produits en cause relèvent de la sous-position 6211 33 10 00 0 de la NC, eu égard à leurs propriétés objectives, à leur aspect extérieur et à leur destination inhérente. Elle estime, en outre, que la position 6211 de la NC est la position la plus spécifique, au sens de la règle générale 3, sous a), pour l'interprétation de la NC et doit, dès lors, avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Elle éprouve, toutefois, des doutes quant au classement dans la sous-position 6211 33 10 de la NC des produits en cause dans l’affaire pendante devant elle, dès lors qu’un tel classement ne tiendrait pas compte du matériel de rembourrage de ces produits, et notamment de l’antimoine, qui représenterait environ 60 % du poids du matériel de rembourrage et serait à l’origine de la protection radiologique offerte par lesdits produits.

    20

    C’est dans ces conditions que le Finanzgericht München (tribunal des finances de Munich, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

    « Aux fins du classement dans la sous-position 6211 33 10 00 0 “vêtements de travail” de la [NC], seuls l’aspect extérieur ou la destination de la marchandise sont‑ils déterminants ou convient-il, en application de la règle générale 3, sous b), pour l’interprétation de la NC, de prendre en compte les éléments qui confèrent à la marchandise son caractère essentiel ? »

    Sur la question préjudicielle

    21

    Il ressort de la décision de renvoi que, par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la NC doit être interprétée en ce sens qu’un tablier-manteau de radioprotection, tel que celui en cause au principal, doit être classé dans la sous-position 6211 33 10 00 de la NC, sur la base de son aspect extérieur ou de sa destination, ou s’il convient de tenir également compte, aux fins de son classement, des éléments lui conférant son caractère essentiel de vêtement de protection contre la radiation, lesquels pourraient, le cas échéant, justifier son classement dans une autre position de la NC, en particulier dans la position 8110 de cette dernière.

    22

    À cet égard, il convient, d’abord, de rappeler la jurisprudence constante, selon laquelle dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (arrêt du 18 mai 2011, Delphi Deutschland, C‑423/10, EU:C:2011:315, point 23 et jurisprudence citée).

    23

    Quant aux notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission et, en ce qui concerne le SH, par l’OMD, elles contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires, sans toutefois avoir force obligatoire (arrêt du 18 mai 2011, Delphi Deutschland, C‑423/10, EU:C:2011:315, point 24 et jurisprudence citée).

    24

    En outre, selon une jurisprudence également constante, la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu’elle est inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci (arrêts du 20 juin 2013, Agroferm, C‑568/11, EU:C:2013:407, point 41, et du 4 mars 2015, Oliver Medical, C‑547/13, EU:C:2015:139, point 47). Par ailleurs, la destination du produit n’est un critère pertinent que si le classement ne peut se faire sur la seule base des caractéristiques et des propriétés objectives du produit (arrêts du 16 décembre 2010, Skoma-Lux, C‑339/09, EU:C:2010:781, point 47, et du 28 avril 2016, C‑233/15, Oniors Bio, EU:C:2016:305, point 33).

    25

    Ensuite, il convient de constater que la sous-position 6211 33 10 de la NC, dont le libellé vise les « vêtements de travail », fait partie de la position 6211 33 de la NC, qui vise les « survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain ; autres vêtements » composés « de fibres synthétiques ou artificielles ».

    26

    La note explicative de la NC concernant le chapitre 62, citée au point 12 du présent arrêt, précise que ce chapitre comprend les vêtements de travail qui, en raison de leur aspect général et de la nature de leur tissu généralement résistante et irrétrécissable, « laissent apparaître qu’ils sont conçus pour être portés exclusivement ou essentiellement aux fins d’assurer une protection (physique ou hygiénique) d’autres vêtements et/ou des personnes lors d’une activité industrielle, professionnelle ou ménagère ». Or, ainsi que cela ressort de la jurisprudence citée aux points précédents, un produit tel que celui en cause au principal, confectionné de fibres synthétiques ou artificielles et conçu pour être porté exclusivement ou essentiellement afin de protéger les personnes exposées à des radiations dans l’exercice de leur activité professionnelle, doit être qualifié de « vêtement de travail », au sens de la sous-position 6211 33 10 00 0, eu égard à ses caractéristiques et à ses propriétés objectives, et notamment son aspect extérieur.

    27

    Cette interprétation est confirmée par la note explicative du SH relative à la position 62.10 du SH, laquelle énonce que les « scaphandres de protection contre les radiations », lorsqu’ils sont confectionnés en produits relevant des positions nos 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ou 59.07 du SH, sont à considérer comme des « vêtements » de la position 62.10 du SH. Quand bien même les produits en cause au principal ne seraient pas confectionnés en produits relevant des positions nos 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ou 59.07 du SH, il peut être déduit de ladite note que, de manière plus générale, un équipement de radioprotection, qui présente les caractéristiques et les propriétés objectives d’un vêtement, est visé par les différentes positions et sous-positions de la NC qui concernent les vêtements.

    28

    Enfin, s’agissant de la question de savoir s’il y a lieu de prendre également en compte, aux fins du classement d’un produit tel que celui en cause au principal, les éléments qui lui confèrent son caractère essentiel, il y a lieu de rappeler que ce critère est mentionné à la règle générale 3, sous b), pour l’interprétation de la NC. Il résulte des termes mêmes de cette règle générale d’interprétation que celle-ci vise les cas où « des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions ».

    29

    Lorsqu’une telle situation se présente, il y a lieu d’appliquer la règle générale 3, sous a), pour l'interprétation de la NC, selon laquelle la « position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale ». Ce n’est que lorsque l’application de cette règle ne permet pas de procéder à une classification appropriée de certaines marchandises, notamment lorsqu’il n’existe pas de position tarifaire spécifique pour le classement desdites marchandises (voir, en ce sens, arrêts du 10 mai 2001, VauDe Sport, C‑288/99, EU:C:2001:262, point 21, et du 15 novembre 2012, Kurcums Metal, C‑558/11, EU:C:2012:721, point 36), qu’il y a lieu de faire application de la règle générale 3, sous b), pour l'interprétation de la NC et de classer de telles marchandises « d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel ».

    30

    Or, ainsi qu’il a été relevé au point 26 du présent arrêt, il existe une position spécifique pour le classement d’un produit tel que celui en cause au principal, en l’occurrence la position 6211 de la NC, dont relève la sous-position 6211 33 10 00 0 de celle-ci.

    31

    Si la juridiction de renvoi a évoqué la possibilité de classer le produit en cause au principal sous une autre position de la NC, en particulier la position 8110 de celle-ci, il ressort toutefois du libellé de cette dernière qu’elle concerne l’« antimoine » ainsi que les « ouvrages en antimoine, y compris les déchets et débris » et non les vêtements tel le produit en cause au principal.

    32

    Le fait que ce dernier produit comporte un rembourrage principalement constitué d’antimoine, lequel lui confère son caractère protecteur contre la radiation, ne suffit pas pour le qualifier d’ouvrage en antimoine, visé par la position 8110 de la NC.

    33

    En effet, ainsi qu’il a déjà été relevé, il apparaît que la sous‑position 6211 33 10 00 0 de la NC est « la position la plus spécifique », au sens de la règle générale 3, sous a), pour l’interprétation de la NC, et doit avoir la priorité sur les autres. Il n’y a dès lors pas lieu de recourir, aux fins de déterminer le classement tarifaire des produits en cause au principal, à la règle générale 3, sous b), pour l'interprétation de la NC, qui fait référence à la « matière ou l’article » conférant à un produit son « caractère essentiel ».

    34

    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que la NC doit être interprétée en ce sens qu’un tablier-manteau de radioprotection, tel que celui en cause au principal, doit être classé dans la sous-position 6211 33 10 00 0 de la NC, en raison de ses caractéristiques et de ses propriétés objectives dont, notamment, son aspect extérieur, sans qu’il soit nécessaire de se référer aux éléments conférant au produit en question son caractère essentiel.

    Sur les dépens

    35

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

     

    La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012, doit être interprétée en ce sens qu’un tablier-manteau de radioprotection, tel que celui en cause au principal, doit être classé dans la sous-position 6211 33 10 00 0 de ladite nomenclature, en raison de ses caractéristiques et de ses propriétés objectives dont, notamment, son aspect extérieur, sans qu’il soit nécessaire de se référer aux éléments conférant au produit en question son caractère essentiel.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

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