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Document 62015CJ0112

    Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 17 mars 2016.
    Kødbranchens Fællesråd contre Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri et Fødevarestyrelsen.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Østre Landsret.
    Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Règlement (CE) no 882/2004 – Règlement (CE) no 854/2004 – Contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires – Redevances pouvant être perçues par les États membres pour couvrir les coûts occasionnés par les contrôles officiels – Coûts liés à la formation d’auxiliaires officiels.
    Affaire C-112/15.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:185

    ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

    17 mars 2016 ( *1 )

    «Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Règlement (CE) no 882/2004 — Règlement (CE) no 854/2004 — Contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires — Redevances pouvant être perçues par les États membres pour couvrir les coûts occasionnés par les contrôles officiels — Coûts liés à la formation d’auxiliaires officiels»

    Dans l’affaire C‑112/15,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark), par décision du 2 mars 2015, parvenue à la Cour le 4 mars 2015, dans la procédure

    Kødbranchens Fællesråd, agissant pour Århus Slagtehus A/S, Danish Crown A.m.b.A. Oksekødsdivisionen, Hadsund Kreaturslagteri A/S, Hjalmar Nielsens Eksportslagteri A/S, Kjellerup Eksportslagteri A/S, Mogens Nielsen Kreaturslagteri A/S, Vejle Eksportslagteri A/S,

    contre

    Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri,

    Fødevarestyrelsen,

    LA COUR (neuvième chambre),

    composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, M. E. Juhász et Mme K. Jürimäe, juges,

    avocat général: M. N. Wahl,

    greffier: M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    considérant les observations présentées:

    pour Kødbranchens Fællesråd, agissant pour Århus Slagtehus A/S, Hadsund Kreaturslagteri A/S, Hjalmar Nielsens Eksportslagteri A/S, Kjellerup Eksportslagteri A/S, Vejle Eksportslagteri A/S, par Me H. Sønderby Christensen, advokat,

    pour Kødbranchens Fællesråd, agissant pour Danish Crown A.m.b.A. Oksekødsdivisionen et Mogens Nielsen Kreaturslagteri A/S, par Mes M. Honoré et H. Djurhuus, advokater,

    pour le gouvernement danois, par M. C. Thorning, en qualité d’agent, assisté de M. R. Holdgaard, advokat,

    pour la Commission européenne, par MM. H. Støvlbæk et D. Bianchi, en qualité d’agents,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 27, paragraphe 4, sous a), et de l’annexe VI, points 1 et 2, du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 191, p. 1).

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Kødbranchens Fællesråd (organisation interprofessionnelle du secteur de la viande bovine) agissant en tant que mandataire de sept entreprises d’abattage, à savoir Århus Slagtehus A/S, Danish Crown A.m.b.A. Oksekødsdivisionen, Hadsund Kreaturslagteri A/S, Hjalmar Nielsens Eksportslagteri A/S, Kjellerup Eksportslagteri A/S, Mogens Nielsen Kreaturslagteri A/S et Vejle Eksportslagteri A/S (ci-après, ensemble, les «entreprises d’abattage»), au Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche) et au Fødevarestyrelsen (Administration vétérinaire et alimentaire danoise), au sujet de la perception des redevances destinées à couvrir les frais occasionnés par les contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires.

    Le cadre juridique

    Le droit de l’Union

    Le règlement no 854/2004

    3

    Le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139, p. 206, et rectificatif JO 2004, L 226, p. 83), tel que modifié par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil, du 13 mai 2013 (JO L 158, p. 1, ci-après le «règlement no 854/2004») prévoit, à son article 2, paragraphe 1, sous h):

    «Aux fins du présent règlement, on entend par:

    [...]

    h)

    ‘auxiliaire officiel’: un auxiliaire habilité, en vertu du présent règlement, à agir en cette capacité, nommé par l’autorité compétente et travaillant sous l’autorité et la responsabilité d’un vétérinaire officiel».

    4

    L’article 5 du règlement no 854/2004 dispose, à ses points 1, 4, 5, sous a), et 7:

    «1)   Le vétérinaire officiel exécute des tâches d’inspection dans les abattoirs, les établissements de traitement du gibier et les ateliers de découpe qui commercialisent de la viande fraîche, conformément aux exigences générales prévues à l’annexe I, chapitre II, section I, et aux exigences spécifiques de la section IV, notamment en ce qui concerne:

    [...]

    [...]

    4)   Les auxiliaires officiels peuvent assister le vétérinaire officiel dans l’exécution des contrôles officiels effectués conformément à l’annexe I, sections I et II, comme cela est spécifié à la section III, chapitre I. Dans ce cas, ils fonctionnent dans le cadre d’une équipe indépendante.

    a)

    Les États membres veillent à disposer d’un nombre d’agents officiels suffisant pour effectuer les contrôles officiels exigés dans le cadre de l’annexe I avec la fréquence prévue à la section III, chapitre II.

    [...]

    7)   Les États membres veillent à ce que les vétérinaires officiels et les auxiliaires officiels soient qualifiés et suivent une formation conformément à l’annexe I, section III, chapitre IV.»

    5

    L’annexe I du règlement no 854/2004 concerne les viandes fraîches et comprend, notamment, une section I détaillant les tâches de contrôle et d’inspection du vétérinaire officiel et une section III, intitulée «Responsabilités et fréquence des contrôles».

    6

    La section III de l’annexe I du règlement no 854/2004 comporte un chapitre I, intitulé «Auxiliaires officiels», qui énonce que «[l]es auxiliaires officiels peuvent assister le vétérinaire officiel dans toutes les tâches, sous réserve des restrictions suivantes et de toute règle spécifique prévue à la section IV». Cette même section comprend un chapitre III, intitulé «Participation du personnel de l’abattoir», qui prévoit que les États membres peuvent autoriser le personnel de l’abattoir à exercer les activités des auxiliaires officiels spécialisés en rapport avec le contrôle de la production de viande de volaille et de lagomorphes.

    7

    Cette section III comprend également un chapitre IV, qui est intitulé «Qualifications professionnelles». Le point B de ce chapitre, relatif aux «Auxiliaires officiels», dispose:

    «1.

    L’autorité compétente ne peut nommer en qualité d’auxiliaires officiels que les personnes ayant suivi une formation et réussi un test [...].

    [...]

    6.

    Les auxiliaires officiels doivent actualiser leurs connaissances et se tenir au courant des nouveautés en prenant part à des actions régulières de formation continue et par la lecture d’ouvrages spécialisés. Lorsque cela est possible, l’auxiliaire officiel doit participer à des actions annuelles de formation continue.

    [...]»

    Le règlement no 882/2004

    8

    Les considérants 6, 11, 12 et 32 du règlement no 882/2004 énoncent ce qui suit:

    «(6)

    Les États membres devraient assurer l’application de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires, ainsi que des dispositions relatives à la santé animale et au bien‑être des animaux, et contrôler et vérifier le respect par les exploitants du secteur des prescriptions applicables en la matière à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution. Des contrôles officiels devraient être organisés à cette fin.

    [...]

    (11)

    Les autorités qui sont compétentes pour exécuter les contrôles officiels devraient satisfaire à un certain nombre de critères opérationnels, de manière à garantir leur impartialité et leur efficacité. Elles devraient posséder suffisamment de personnel dûment qualifié et expérimenté et disposer d’installations et d’équipements adéquats pour s’acquitter correctement de leurs obligations.

    (12)

    Les contrôles officiels devraient être effectués au moyen de techniques appropriées mises au point à cet effet, notamment des contrôles de routine et des contrôles plus intensifs tels que des inspections, des vérifications, des audits, des prélèvements et des contrôles d’échantillons. La mise en œuvre correcte de ces techniques implique que le personnel chargé des contrôles officiels possède une formation appropriée. Une formation est aussi nécessaire pour faire en sorte que les autorités compétentes prennent des décisions de façon uniforme, notamment en ce qui concerne l’application des principes HACCP (analyse des risques et maîtrise des points critiques).

    [...]

    (32)

    Des ressources financières adéquates devraient être disponibles pour l’organisation de contrôles officiels. Par conséquent, les autorités compétentes des États membres devraient être à même de percevoir les redevances ou les taxes permettant de couvrir les coûts occasionnés par les contrôles officiels. Ce faisant, les autorités compétentes des États membres sont libres d’établir les redevances et taxes sous la forme de montants forfaitaires basés sur les coûts engagés et tenant compte de la situation propre à chaque établissement. Si des redevances sont imposées aux exploitants, des principes communs devraient être appliqués. Il convient, par conséquent, de définir les critères de fixation du niveau des redevances d’inspection. [...]»

    9

    L’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement no 882/2004 dispose:

    «Le présent règlement établit des règles générales applicables à la réalisation des contrôles officiels destinés à vérifier le respect des règles visant notamment:

    a)

    à prévenir ou éliminer les risques qui pourraient survenir, soit directement, soit à travers l’environnement, pour les êtres humains et les animaux, ou à réduire ces risques à un niveau acceptable».

    10

    L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement énonce les obligations générales à la charge des États membres concernant l’organisation des contrôles officiels et prévoit, en particulier, que ces contrôles officiels «soient effectués régulièrement et en fonction du risque et à une fréquence adéquate pour atteindre les objectifs visés» par ce règlement, en tenant compte des éléments précisés à ladite disposition.

    11

    L’article 6 dudit règlement, intitulé «Personnel effectuant des contrôles officiels», est rédigé comme suit:

    «L’autorité compétente veille à ce que l’ensemble de son personnel chargé de procéder aux contrôles officiels:

    a)

    reçoive, dans son domaine de compétence, une formation appropriée lui permettant de s’acquitter avec compétence de ses obligations et d’effectuer les contrôles officiels de façon cohérente. Cette formation porte, selon les besoins, sur les domaines visés à l’annexe II, chapitre I;

    b)

    bénéficie régulièrement d’une mise à niveau dans son domaine de compétence et reçoive au besoin une formation complémentaire périodique,

    [...]»

    12

    L’article 26 du même règlement prévoit:

    «Les États membres veillent à ce que des ressources financières adéquates soient dégagées par tous les moyens jugés appropriés, y compris par la fiscalité générale ou par l’instauration de redevances ou de taxes, afin de disposer du personnel et des autres ressources nécessaires pour les contrôles officiels.»

    13

    Aux termes de l’article 27, paragraphes 1 et 4, sous a), du règlement no 882/2004:

    «1.   Les États membres peuvent percevoir des redevances ou des taxes pour couvrir les coûts occasionnés par les contrôles officiels.

    [...]

    4.   Les redevances perçues aux fins de contrôles officiels en application des paragraphes 1 ou 2:

    a)

    n’excèdent pas les coûts supportés par les autorités compétentes responsables en relation avec les éléments énumérés à l’annexe VI».

    14

    L’annexe VI du règlement no 882/2004 expose ainsi les critères à prendre en considération pour le calcul des redevances:

    «1.

    Les salaires du personnel chargé des contrôles officiels.

    2.

    Les frais du personnel chargé des contrôles officiels, notamment pour les installations, les outils, les équipements, les actions de formation, les frais de déplacement et les frais connexes.

    3.

    Les frais d’analyse en laboratoire et d’échantillonnage.»

    Le droit danois

    15

    L’article 1er de l’arrêté ministériel no 1455 relatif à la formation d’auxiliaire dans le cadre des contrôles concernant les produits d’origine animale (bekendtgørelse nr. 1455 om uddannelsen til tilsynstekniker inden for kontrol med animalske produkter), du 13 décembre 2006 (ci-après l’«arrêté ministériel no 1455/2006»), dispose:

    «La formation vise à fournir une qualification permettant à la personne formée de prêter, sous l’autorité et la responsabilité d’un vétérinaire officiel, son assistance dans l’exécution de missions de contrôle particulières dans les abattoirs, les établissements de traitement du gibier et les ateliers de découpe qui commercialisent de la viande fraîche (voir [règlement no 854/2004]). La personne formée doit également obtenir une qualification en vue de la réalisation, sous la responsabilité du vétérinaire officiel, de contrôles sur les troupeaux de volailles destinées à l’abattage.»

    16

    L’article 2 de l’arrêté ministériel no 1455/2006 prévoit:

    «1.   La formation constitue une formation professionnelle à temps partiel offerte dans le cadre de la formation continue par des organismes agréés à cette fin par le ministère de l’Éducation.

    2.   La formation est d’une durée équivalant à 36 semaines de formation à temps plein, dont 16 de formation pratique.

    [...]»

    17

    L’article 3 de l’arrêté ministériel no 1455/2006 se lit comme suit:

    «1.   Un organisme peut admettre à la formation les demandeurs qui justifient d’une formation professionnelle pertinente ou bénéficient d’une expérience pertinente d’une durée de trois ans.

    2.   Une condition préalable à l’inscription à la formation est la conclusion d’une convention de stage entre le participant et un organe régional de l’Administration vétérinaire et alimentaire danoise (Fødevarestyrelsen).»

    18

    L’article 1er de l’arrêté ministériel no 1649 relatif, notamment, au paiement pour le contrôle des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des animaux vivants (bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.), du 27 décembre 2013 (ci-après l’«arrêté ministériel no 1649/2013»), prévoit:

    «Le présent arrêté concerne le paiement des charges destinées au financement des contrôles et autres tâches – y compris les inspections, les autorisations, les enregistrements, les agréments, les notifications, les certifications et les analyses – visant les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les animaux vivants, et les entreprises, équipements et produits, notamment les produits non alimentaires et d’origine non animale. L’arrêté concerne également le paiement des charges destinées au financement de l’assistance à l’exportation.»

    19

    L’article 3 de l’arrêté ministériel no 1649/2013 dispose:

    «Les entreprises qui sont autorisées à exercer une activité d’abattage en vertu de la législation relative aux denrées alimentaires et qui ne relèvent pas de l’article 23 sont tenues de payer pour les contrôles effectués par l’Administration vétérinaire et alimentaire danoise (Fødevarestyrelsen), en conformité avec les dispositions du présent chapitre.»

    20

    Aux termes de l’article 4 de l’arrêté ministériel no 1649/2013:

    «1.   Le montant du paiement visé à l’article 3 est calculé sur la base des coûts de contrôle directs et des coûts de contrôle communs constatés.

    2.   Les coûts de contrôle directs imputables à chaque entreprise comprennent les salaires, notamment, qui sont versés au personnel chargé des contrôles, ainsi que les dépenses faites pour les analyses d’échantillons en laboratoire et les frais d’administration liés à la réalisation des contrôles au niveau de chaque entreprise.

    [...]

    4.   Les coûts communs suivants sont répartis entre les entreprises en proportion des coûts de contrôle directs qui leur sont imputables respectivement:

    [...]

    3)

    Les coûts exposés en vue de, et en rapport avec, la participation du personnel chargé des contrôles à une formation continue, y compris la formation d’auxiliaire de contrôle pour des membres dudit personnel engagés en vue de recevoir cette formation.

    [...]»

    Le litige au principal et la question préjudicielle

    21

    Depuis l’année 2000, toutes les entreprises d’abattage danoises doivent payer des redevances au titre du contrôle des viandes, dont le montant tient compte des dépenses de formation d’auxiliaires de contrôle exposées par l’Administration vétérinaire et alimentaire danoise. Auparavant, la prise en charge de ces dépenses était réalisée dans le cadre de différents régimes, dont l’un consistait à inscrire lesdites dépenses au budget de l’État en tant que dépenses publiques.

    22

    Les personnes qui souhaitent suivre une formation d’auxiliaire de contrôle dans le secteur alimentaire sont engagées par l’Administration vétérinaire et alimentaire danoise dans une relation de travail à durée déterminée en tant qu’«assistants de contrôle». Leur engagement est subordonné à une formation de 36 semaines. Ainsi que cela ressort de la décision de renvoi, les assistants de contrôle n’ont jamais accompli de tâches de contrôle des viandes auparavant, mais doivent cependant justifier, afin d’être admis à cette formation, d’une expérience pertinente sur une durée de trois ans ou d’une formation pertinente en tant que boucher, charcutier ou boyaudier. Ils doivent, au cours de ladite formation d’auxiliaire, effectuer un stage dans un abattoir, puis réussir un test afin de pouvoir être engagés comme auxiliaires de contrôle. Ils peuvent être alors affectés à divers abattoirs dans le cadre de l’activité de contrôle des viandes.

    23

    Il ressort des faits, tels qu’établis par la juridiction de renvoi, que le coût total de cette formation, notamment celui des salaires versés aux personnes formées, est réparti entre les entreprises d’abattage, y compris celles dans lesquelles aucun auxiliaire de contrôle n’a été affecté ou celles dans lesquelles des auxiliaires de contrôle l’ont été en nombre limité. Les entreprises d’abattage sont ainsi tenues de supporter, au titre des coûts communs, l’ensemble des frais liés à la formation de nouveaux auxiliaires de contrôle, et ce même si les assistants de contrôle ne réussissent pas le test nécessaire pour être admis comme auxiliaires de contrôle. Lesdites entreprises sont aussi obligées de payer pour les assistants qui sont engagés à l’Administration vétérinaire et alimentaire danoise, en tant qu’auxiliaires de contrôle ayant suivi la formation, à d’autres postes que le contrôle des viandes ou en dehors de cette administration. En outre, toute entreprise d’abattage est tenue de payer pour la formation de nouveaux auxiliaires de contrôle, que ces derniers soient ou non affectés chez elle.

    24

    Le 5 janvier 2009, l’organisation interprofessionnelle du secteur de la viande bovine, en tant que mandataire de sept entreprises d’abattage danoises, a introduit un recours tendant à ce que le ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche reconnaisse que ni les dépenses de formation des personnes engagées dans le cadre de la formation d’auxiliaire de contrôle ni les salaires versés lors de cette formation ne peuvent être pris en compte dans l’établissement de la redevance perçue aux fins de couvrir les coûts occasionnés par les contrôles officiels. Elle a, en outre, réclamé le remboursement des redevances illégales éventuelles qui auraient été perçues.

    25

    Afin de trancher le litige qui lui est soumis, la juridiction de renvoi considère qu’il est nécessaire d’interpréter le règlement no 882/2004 dans le but de déterminer si les salaires et les frais liés à la formation de nouveaux auxiliaires de contrôle peuvent être pris en compte dans le calcul du montant des redevances perçues au titre du contrôle des viandes.

    26

    Selon la juridiction de renvoi, il ressort du considérant 32 ainsi que des articles 26 et 27, paragraphe 1, du règlement no 882/2004 que les États membres ont la faculté de financer les dépenses occasionnées par les contrôles officiels par une redevance. Toutefois, il ressort également de l’article 27, paragraphe 4, sous a), de ce règlement que les coûts financés par la redevance doivent se limiter à ceux supportés par les autorités compétentes responsables en relation avec les éléments énumérés à l’annexe VI dudit règlement.

    27

    C’est dans ce contexte que l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question suivante:

    «Faut-il interpréter l’article 27, paragraphe 4, sous a), ainsi que l’annexe VI, points 1 et 2, du règlement no 882/2004, en ce sens que les États membres ne peuvent pas, lorsqu’ils établissent les redevances perçues auprès des entreprises du secteur alimentaire, y inclure les dépenses pour les salaires et la formation de personnes qui sont engagées au titre du service public en vue de recevoir une formation répondant aux exigences imposées aux ‘auxiliaires officiels’ par le règlement no 854/2004, mais qui n’accomplissent pas de tâches au titre du contrôle des viandes, que ce soit avant d’être admises à cette formation ou au cours de celle-ci?»

    Sur la question préjudicielle

    28

    Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 27, paragraphe 4, sous a), et l’annexe VI, points 1 et 2, du règlement no 882/2004 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que les États membres, lorsqu’ils établissent le montant des redevances aux fins de contrôles officiels, perçues auprès des entreprises du secteur alimentaire, y incluent celui des dépenses relatives aux salaires et à la formation des personnes qui suivent la formation obligatoire de base d’auxiliaire officiel et qui n’accomplissent pas de tâches au titre du contrôle des viandes, ni avant ni pendant cette formation.

    29

    À titre liminaire, il y a lieu de mentionner que, conformément à l’article 5, points 1 et 4, du règlement no 854/2004 ainsi qu’aux sections I et III de l’annexe I de ce règlement, les vétérinaires officiels exécutent des tâches de contrôle et d’inspection dans les abattoirs et peuvent être assistés par des auxiliaires officiels. Il ressort, par ailleurs, du chapitre III de la section III de ladite annexe que, dans certains cas spécifiques, le personnel de l’abattoir peut être autorisé à exercer les activités des auxiliaires officiels spécialisés.

    30

    L’article 27, paragraphe 1, du règlement no 882/2004 prévoit que «[l]es États membres peuvent percevoir des redevances ou des taxes pour couvrir les coûts occasionnés par les contrôles officiels». À cet égard, le paragraphe 4, sous a), de cet article précise que ces redevances «n’excèdent pas les coûts supportés par les autorités compétentes responsables en relation avec les éléments énumérés à l’annexe VI», laquelle vise, notamment, les salaires du personnel chargé des contrôles officiels et les frais de celui-ci, en ce compris les «actions de formation».

    31

    Il convient de constater à cet égard que, contrairement à ce que soutient le gouvernement danois, l’article 27 du règlement no 882/2004 ne laisse pas aux États membres une marge d’appréciation concernant les critères à prendre en considération pour le calcul du montant des redevances.

    32

    En effet, le législateur de l’Union a adopté, dans un objectif de lutte contre les distorsions de concurrence, des règles harmonisées relatives aux contrôles officiels, afférentes notamment aux différents éléments pouvant être pris en considération pour établir les redevances destinées à couvrir les coûts des contrôles officiels (voir, en ce sens, arrêt Commission/Allemagne, C‑270/07, EU:C:2009:168, point 42).

    33

    Dans ce cadre, il ressort clairement du libellé de l’article 27, paragraphe 4, sous a), du règlement no 882/2004, tel qu’il a été rappelé au point 30 du présent arrêt, que l’annexe VI de ce règlement vise, de manière exhaustive, les éléments qui peuvent être pris en considération dans le calcul du montant des redevances liées aux contrôles officiels effectués dans les entreprises d’abattage.

    34

    Il y a lieu de relever que les versions linguistiques du règlement no 882/2004 diffèrent quant aux termes employés à cette annexe VI qui définissent la catégorie des personnes dont les frais peuvent être couverts par les redevances. Ainsi, ce règlement, dans ses versions en langues allemande («des für die amtlichen Kontrollen eingesetzten Personals») et française («personnel chargé des contrôles officiels»), vise le personnel qui effectue des contrôles, alors que, dans ses versions en langues anglaise («staff involved in the official controls») et italienne («personale partecipante ai controlli ufficiali»), il utilise des termes qui pourraient concerner un cercle de personnes plus élargi. Quant à la version en langue danoise dudit règlement, le point 1 de cette annexe indique que peuvent être financés par des redevances les salaires du personnel qui effectue les contrôles officiels («lønninger til personale, der udfører offentlig kontrol»), tandis qu’il est indiqué, en des termes dont le sens est plus étendu, au point 2 de cette même annexe, que peuvent être financés les frais du personnel en rapport avec les contrôles officiels («personaleudgifter i forbindelse med offentlig kontrol»).

    35

    Dans ses observations, le gouvernement danois soutient que le degré de participation aux contrôles n’est décrit dans aucune des versions linguistiques de l’annexe VI du règlement no 882/2004 et estime ainsi que cette dernière n’exclut pas le financement par un État membre des coûts de la formation d’auxiliaire de contrôle par une redevance, même si ces coûts ne sont pas exposés au profit des personnes qui réalisent effectivement et directement les contrôles.

    36

    À cet égard, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Les dispositions du droit de l’Union doivent, en effet, être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union. En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (arrêt Axa Belgium, C‑494/14, EU:C:2015:692, point 31 et jurisprudence citée).

    37

    En l’occurrence, l’objectif du règlement no 882/2004, tel qu’il ressort de l’article 1er de celui-ci, est notamment de prévenir ou d’éliminer les risques qui pourraient survenir pour les êtres humains et les animaux, ou de réduire ces risques à un niveau acceptable par la réalisation de contrôles officiels. L’article 3 de ce règlement dispose que les États membres veillent à ce que ces contrôles soient effectués régulièrement.

    38

    Par ailleurs, il découle des considérants 11 et 32 du règlement no 882/2004 que les autorités compétentes des États membres, pour s’acquitter correctement de leurs obligations, devraient posséder suffisamment de personnel dûment qualifié et expérimenté et devraient être à même de percevoir les redevances ou les taxes permettant de couvrir les coûts occasionnés par les contrôles officiels.

    39

    À cet égard, il convient de relever que, alors que l’article 26 du règlement no 882/2004 prévoit tant l’utilisation de la fiscalité générale que l’instauration de redevances ou de taxes afin de financer la mise à disposition «du personnel et des autres ressources nécessaires pour les contrôles officiels», l’article 27 de ce règlement ne vise que les redevances et les taxes et, à son paragraphe 1, n’autorise les États membres à en percevoir que pour «couvrir les coûts occasionnés par les contrôles officiels». Il résulte de ce qui précède que les redevances ne peuvent être destinées qu’à couvrir les frais découlant effectivement, pour les États membres, de la réalisation des contrôles dans les entreprises du secteur alimentaire et qu’elles n’ont pas pour finalité de faire peser le coût de la formation initiale de ce personnel sur les entreprises du secteur concerné.

    40

    Dès lors, il convient d’interpréter l’annexe VI du règlement no 882/2004, à laquelle l’article 27 de celui-ci fait référence, comme visant exclusivement les salaires et les frais des personnes qui participent effectivement à l’exécution des contrôles officiels.

    41

    D’ailleurs, il convient de rappeler, à cet égard, que la réalisation de ces contrôles, ainsi qu’il a été relevé au point 29 du présent arrêt, est normalement effectuée par les vétérinaires officiels qui ne peuvent être assistés que par des auxiliaires officiels ou, dans certains cas spécifiques, par le personnel de l’abattoir. Il ne ressort d’aucune disposition du règlement no 854/2004 que les personnes qui suivent la formation obligatoire de base d’auxiliaire officiel peuvent, pendant ladite formation, participer à la réalisation des contrôles officiels.

    42

    Dès lors, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 27, paragraphe 4, sous a), ainsi que l’annexe VI, points 1 et 2, du règlement no 882/2004 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que les États membres, lorsqu’ils établissent le montant des redevances perçues auprès des entreprises du secteur alimentaire, y incluent les dépenses liées à la formation obligatoire de base des auxiliaires officiels.

    Sur les dépens

    43

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit:

     

    L’article 27, paragraphe 4, sous a), ainsi que l’annexe VI, points 1 et 2, du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que les États membres, lorsqu’ils établissent le montant des redevances perçues auprès des entreprises du secteur alimentaire, y incluent les dépenses liées à la formation obligatoire de base des auxiliaires officiels.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure: le danois.

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