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Document 62015CA0579

Affaire C-579/15: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — Exécution du mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de Daniel Adam Popławski (Renvoi préjudiciel — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre les États membres — Motifs de non-exécution facultative — Article 4, point 6 — Engagement de l’État membre d’exécution à exécuter la peine conformément à son droit interne — Mise en œuvre — Obligation d’interprétation conforme)

JO C 283 du 28.8.2017, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 283/3


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — Exécution du mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de Daniel Adam Popławski

(Affaire C-579/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2002/584/JAI - Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre les États membres - Motifs de non-exécution facultative - Article 4, point 6 - Engagement de l’État membre d’exécution à exécuter la peine conformément à son droit interne - Mise en œuvre - Obligation d’interprétation conforme))

(2017/C 283/04)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Daniel Adam Popławski

en présence de: Openbaar Ministerie

Dispositif

1)

L’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre mettant en œuvre cette disposition, qui, dans le cas où la remise d’un ressortissant étranger disposant d’un permis de séjour à durée indéterminée sur le territoire de cet État membre est réclamée par un autre État membre aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté infligée à ce ressortissant par une décision de justice devenue définitive, d’une part, n’autorise pas une telle remise et, d’autre part, se borne à prévoir l’obligation pour les autorités judiciaires du premier État membre de faire savoir aux autorités judiciaires du second État membre qu’elles sont disposées à prendre en charge l’exécution de ce jugement, sans que, à la date du refus de la remise, la prise en charge effective de l’exécution soit assurée et sans que, de surcroît, dans l’hypothèse où cette prise en charge s’avérerait par la suite impossible, un tel refus puisse être remis en cause.

2)

Les dispositions de la décision-cadre 2002/584 ne sont pas dotées d’un effet direct. Toutefois, la juridiction nationale compétente est tenue, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, d’interpréter les dispositions nationales en cause au principal, dans toute la mesure possible, à la lumière du texte et de la finalité de cette décision-cadre, ce qui implique, en l’espèce, que, en cas de refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis en vue de la remise d’une personne ayant fait l’objet, dans l’État membre d’émission, d’un jugement définitif la condamnant à une peine privative de liberté, les autorités judiciaires de l’État membre d’exécution ont l’obligation de garantir elles-mêmes l’exécution effective de la peine prononcée contre cette personne.

3)

L’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise pas un État membre à refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis en vue de la remise d’une personne ayant fait l’objet d’un jugement définitif la condamnant à une peine privative de liberté, au seul motif que cet État membre envisage d’engager contre cette personne des poursuites concernant les mêmes faits que ceux pour lesquels ce jugement a été prononcé.


(1)  JO C 27 du 25.01.2016


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