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Document 62015CA0559

Affaire C-559/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 avril 2017 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Onix Asigurări SA/Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (IVASS) (Renvoi préjudiciel — Directive 73/239/CEE — Directive 92/49/CEE — Principe de l’agrément unique — Principe du contrôle par l’État membre d’origine — Article 40, paragraphe 6 — Notion d’«irrégularités» — Réputation des actionnaires — Interdiction faite à une société d’assurances établie dans un État membre de conclure de nouveaux contrats sur le territoire d’un autre État membre)

JO C 202 du 26.6.2017, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 avril 2017 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Onix Asigurări SA/Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (IVASS)

(Affaire C-559/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 73/239/CEE - Directive 92/49/CEE - Principe de l’agrément unique - Principe du contrôle par l’État membre d’origine - Article 40, paragraphe 6 - Notion d’«irrégularités» - Réputation des actionnaires - Interdiction faite à une société d’assurances établie dans un État membre de conclure de nouveaux contrats sur le territoire d’un autre État membre))

(2017/C 202/05)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Onix Asigurări SA

Partie défenderesse: Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (IVASS)

Dispositif

La directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie»), et, en particulier, son article 40, paragraphe 6, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que les autorités de contrôle d’un État membre prennent en urgence, à l’égard d’une entreprise d’assurance directe autre que d’assurance sur la vie opérant sur le territoire de cet État membre sous le régime de la libre prestation de services, afin de protéger les intérêts des assurés et des autres personnes susceptibles de bénéficier des couvertures d’assurance souscrites, des mesures, telles que l’interdiction de conclure de nouveaux contrats sur ce territoire, fondées sur le non-respect, originaire ou non, apprécié discrétionnairement, d’une condition subjective d’autorisation prévue pour l’octroi de l’agrément nécessaire à l’exercice de l’activité d’assurance, telle que la condition relative à la réputation. En revanche, cette directive ne s’oppose pas à ce que cet État membre, dans l’exercice des prérogatives qui, en situation d’urgence, lui sont propres, établisse si certaines insuffisances ou incertitudes relatives à l’honorabilité des dirigeants de l’entreprise d’assurance concernée révèlent un danger réel et imminent que se produisent des irrégularités au détriment des intérêts des assurés ou des autres personnes susceptibles de bénéficier des couvertures d’assurance souscrites et, si tel est le cas, adopte immédiatement des mesures appropriées, telles que, le cas échéant, l’interdiction de conclure de nouveaux contrats sur son territoire.


(1)  JO C 38 du 01.02.2016


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