Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CA0379

    Affaire C-379/15: Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Association France Nature Environnement/Premier ministre, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (Renvoi préjudiciel — Directive 2001/42/CE — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement — Acte national incompatible avec le droit de l’Union — Conséquences juridiques — Pouvoir du juge national de maintenir provisoirement certains effets dudit acte — Article 267, troisième alinéa, TFUE — Obligation de saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel)

    JO C 350 du 26.9.2016, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.9.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 350/11


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Association France Nature Environnement/Premier ministre, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

    (Affaire C-379/15) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Directive 2001/42/CE - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement - Acte national incompatible avec le droit de l’Union - Conséquences juridiques - Pouvoir du juge national de maintenir provisoirement certains effets dudit acte - Article 267, troisième alinéa, TFUE - Obligation de saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel))

    (2016/C 350/14)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Conseil d'État

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Association France Nature Environnement

    Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

    Dispositif

    1)

    Une juridiction nationale peut, lorsque le droit interne le permet, exceptionnellement et au cas par cas, limiter dans le temps certains effets d’une déclaration d’illégalité d’une disposition du droit national qui a été adoptée en méconnaissance des obligations prévues par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, en particulier celles découlant de l’article 6, paragraphe 3, de celle-ci, à la condition qu’une telle limitation s’impose par une considération impérieuse liée à la protection de l’environnement et compte tenu des circonstances spécifiques de l’affaire dont elle est saisie. Cette faculté exceptionnelle ne saurait toutefois être exercée que lorsque toutes les conditions qui ressortent de l’arrêt du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne (C-41/11, EU:C:2012:103) sont remplies, à savoir:

    que la disposition du droit national attaquée constitue une mesure de transposition correcte du droit de l’Union en matière de protection de l’environnement;

    que l’adoption et l’entrée en vigueur d’une nouvelle disposition du droit national ne permettent pas d’éviter les effets préjudiciables sur l’environnement découlant de l’annulation de la disposition du droit national attaquée;

    que l’annulation de cette dernière aurait pour conséquence de créer un vide juridique en ce qui concerne la transposition du droit de l’Union en matière de protection de l’environnement qui serait plus préjudiciable à celui-ci, en ce sens que cette annulation se traduirait par une protection moindre et irait ainsi à l’encontre même de l’objectif essentiel du droit de l’Union, et

    qu’un maintien exceptionnel des effets de la disposition du droit national attaquée ne couvre que le laps de temps strictement nécessaire à l’adoption des mesures permettant de remédier à l’irrégularité constatée.

    2)

    Dans l’état actuel du droit de l’Union, une juridiction nationale dont les décisions ne sont plus susceptibles d’un recours juridictionnel est, en principe, tenue de saisir la Cour à titre préjudiciel, afin que celle-ci puisse apprécier si, exceptionnellement, des dispositions de droit interne jugées contraires au droit de l’Union peuvent être provisoirement maintenues, au regard d’une considération impérieuse liée à la protection de l’environnement et compte tenu des circonstances spécifiques de l’affaire dont cette juridiction nationale est saisie. Ladite juridiction nationale n’est dispensée de cette obligation que lorsqu’elle est convaincue, ce qu’elle doit démontrer de manière circonstanciée, qu’aucun doute raisonnable n’existe, quant à l’interprétation et à l’application des conditions qui ressortent de l’arrêt du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne (C-41/11, EU:C:2012:103).


    (1)  JO C 337 du 12.10.2015


    Top