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Document 62015CA0379
Case C-379/15: Judgment of the Court (First Chamber) of 28 July 2016 (request for a preliminary ruling from the Conseil d’État — France) — Association France Nature Environnement v Premier ministre, Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (Reference for a preliminary ruling — Directive 2001/42/EC — Assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment — National measure incompatible with EU law — Legal consequences — Power of the national court to maintain certain effects of that measure provisionally — Third paragraph of Article 267 TFEU — Obligation to make a reference to the Court for a preliminary ruling)
Affaire C-379/15: Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Association France Nature Environnement/Premier ministre, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (Renvoi préjudiciel — Directive 2001/42/CE — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement — Acte national incompatible avec le droit de l’Union — Conséquences juridiques — Pouvoir du juge national de maintenir provisoirement certains effets dudit acte — Article 267, troisième alinéa, TFUE — Obligation de saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel)
Affaire C-379/15: Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Association France Nature Environnement/Premier ministre, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (Renvoi préjudiciel — Directive 2001/42/CE — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement — Acte national incompatible avec le droit de l’Union — Conséquences juridiques — Pouvoir du juge national de maintenir provisoirement certains effets dudit acte — Article 267, troisième alinéa, TFUE — Obligation de saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel)
JO C 350 du 26.9.2016, p. 11–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 350/11 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Association France Nature Environnement/Premier ministre, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
(Affaire C-379/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2001/42/CE - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement - Acte national incompatible avec le droit de l’Union - Conséquences juridiques - Pouvoir du juge national de maintenir provisoirement certains effets dudit acte - Article 267, troisième alinéa, TFUE - Obligation de saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel))
(2016/C 350/14)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Association France Nature Environnement
Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
Dispositif
1) |
Une juridiction nationale peut, lorsque le droit interne le permet, exceptionnellement et au cas par cas, limiter dans le temps certains effets d’une déclaration d’illégalité d’une disposition du droit national qui a été adoptée en méconnaissance des obligations prévues par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, en particulier celles découlant de l’article 6, paragraphe 3, de celle-ci, à la condition qu’une telle limitation s’impose par une considération impérieuse liée à la protection de l’environnement et compte tenu des circonstances spécifiques de l’affaire dont elle est saisie. Cette faculté exceptionnelle ne saurait toutefois être exercée que lorsque toutes les conditions qui ressortent de l’arrêt du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne (C-41/11, EU:C:2012:103) sont remplies, à savoir:
|
2) |
Dans l’état actuel du droit de l’Union, une juridiction nationale dont les décisions ne sont plus susceptibles d’un recours juridictionnel est, en principe, tenue de saisir la Cour à titre préjudiciel, afin que celle-ci puisse apprécier si, exceptionnellement, des dispositions de droit interne jugées contraires au droit de l’Union peuvent être provisoirement maintenues, au regard d’une considération impérieuse liée à la protection de l’environnement et compte tenu des circonstances spécifiques de l’affaire dont cette juridiction nationale est saisie. Ladite juridiction nationale n’est dispensée de cette obligation que lorsqu’elle est convaincue, ce qu’elle doit démontrer de manière circonstanciée, qu’aucun doute raisonnable n’existe, quant à l’interprétation et à l’application des conditions qui ressortent de l’arrêt du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne (C-41/11, EU:C:2012:103). |