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Document 62015CA0297

Affaire C-297/15: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Sø- og Handelsretten — Danemark) — Ferring Lægemidler A/S, agissant pour Ferring BV/Orifarm A/S (Renvoi préjudiciel — Marques — Directive 2008/95/CE — Article 7, paragraphe 2 — Produits pharmaceutiques — Importation parallèle — Cloisonnement des marchés — Nécessité du reconditionnement du produit revêtu de la marque — Produit pharmaceutique mis sur le marché d’exportation et le marché d’importation par le titulaire de la marque avec les mêmes types de conditionnements)

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16.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 14/9


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Sø- og Handelsretten — Danemark) — Ferring Lægemidler A/S, agissant pour Ferring BV/Orifarm A/S

(Affaire C-297/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marques - Directive 2008/95/CE - Article 7, paragraphe 2 - Produits pharmaceutiques - Importation parallèle - Cloisonnement des marchés - Nécessité du reconditionnement du produit revêtu de la marque - Produit pharmaceutique mis sur le marché d’exportation et le marché d’importation par le titulaire de la marque avec les mêmes types de conditionnements))

(2017/C 014/12)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Sø- og Handelsretten

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ferring Lægemidler A/S, agissant pour Ferring BV

Partie défenderesse: Orifarm A/S

Dispositif

L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque peut s’opposer à la poursuite de la commercialisation d’un médicament par un importateur parallèle lorsque ce dernier a procédé au reconditionnement de ce médicament dans un nouvel emballage et y a réapposé la marque, dès lors que, d’une part, le médicament en cause peut être commercialisé dans l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, d’importation dans le même conditionnement que celui dans lequel ce produit est commercialisé dans l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen d’exportation et, d’autre part, l’importateur n’a pas démontré que le produit importé ne peut être commercialisé que sur une partie limitée du marché de l’État d’importation, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 294 du 07.09.2015


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