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Document 62015CA0126

    Affaire C-126/15: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 juin 2017 — Commission européenne/République portugaise (Manquement d’État — Droits d’accise sur les cigarettes — Directive 2008/118/CE — Exigibilité — Lieu et moment de l’exigibilité — Marques fiscales — Libre circulation des produits soumis à accise — Limitation dans le temps de la commercialisation et de la vente des paquets de cigarettes — Principe de proportionnalité)

    JO C 283 du 28.8.2017, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.8.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 283/3


    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 juin 2017 — Commission européenne/République portugaise

    (Affaire C-126/15) (1)

    ((Manquement d’État - Droits d’accise sur les cigarettes - Directive 2008/118/CE - Exigibilité - Lieu et moment de l’exigibilité - Marques fiscales - Libre circulation des produits soumis à accise - Limitation dans le temps de la commercialisation et de la vente des paquets de cigarettes - Principe de proportionnalité))

    (2017/C 283/03)

    Langue de procédure: le portugais

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Tomat et G. Braga da Cruz, agents)

    Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, N. Silva Vitorino et A. Cunha, agents)

    Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: M. Jacobs et M. J.-C. Halleux, agents, République d’Estonie (représentant: K. Kraavi-Käerdi, agent), République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)

    Dispositif

    1)

    En prévoyant que les cigarettes mises à la consommation au cours d’une année donnée ne peuvent plus être commercialisées ni vendues au public après l’expiration du délai prévu à l’article 27, sous a), de la Portaria n.o 1295/2007 do Ministério das Finanças e da Administração Pública (arrêté no 1295/2007 du ministère des Finances et de l’Administration publique), du 1er octobre 2007, dans sa version applicable au présent recours, lorsqu’il n’y a pas d’augmentation du taux d’accise sur ces produits prenant effet l’année suivante, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 9, premier alinéa, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, et du principe de proportionnalité.

    2)

    Le recours est rejeté pour le surplus.

    3)

    La République portugaise supporte la moitié de ses propres dépens.

    4)

    La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter la moitié des dépens exposés par la République portugaise.

    5)

    Le Royaume de Belgique, la République d’Estonie et la République de Pologne supportent chacun leurs propres dépens.


    (1)  JO C 155 du 11.05.2015


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