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Document 62014TO0670

Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 23 novembre 2015.
Milchindustrie-Verband eV et Deutscher Raiffeisenverband eV contre Commission européenne.
Recours en annulation - Lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 - Association - Défaut d'affectation directe des membres - Irrecevabilité.
Affaire T-670/14.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2015:906

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

23 novembre 2015 ( *1 )

«Recours en annulation — Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 — Association — Défaut d’affectation directe des membres — Irrecevabilité»

Dans l’affaire T‑670/14,

Milchindustrie-Verband eV, établie à Berlin (Allemagne),

Deutscher Raiffeisenverband eV, établie à Berlin,

représentées par Mes I. Zenke et T. Heymann, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par Mme K. Herrmann, MM. T. Maxian Rusche et R. Sauer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la communication de la Commission du 28 juin 2014 intitulée « Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014‑2020 » (JO C 200, p. 1), pour autant que le secteur de l’exploitation de laiteries et de la fabrication de fromage (NACE 10.51) n’est pas cité dans l’annexe 3 de cette communication,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président (rapporteur), Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

Lignes directrices attaquées

1

Le 28 juin 2014, la Commission européenne a adopté la communication intitulée « Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014‑2020 » (JO C 200, p. 1, ci‑après les « lignes directrices attaquées »).

2

Le point 3.7.2 des lignes directrices attaquées définit les conditions devant entourer les aides accordées par les États membres sous forme de réductions des contributions servant à financer le soutien à l’énergie produite à partir de sources renouvelables (ci‑après les « allégements ») afin d’être considérées comme compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. Le paragraphe 185 des lignes directrices attaquées prévoit ainsi ce qui suit :

« Il convient de limiter les aides aux secteurs dont la position concurrentielle est menacée en raison des coûts générés par le financement du soutien apporté à l’énergie produite à partir de sources renouvelables, du fait de leur électro‑intensité et de leur exposition aux échanges internationaux. En conséquence, une aide ne peut être octroyée à une entreprise que si celle-ci exerce ses activités dans les secteurs énumérés à l’annexe 3 [des lignes directrices attaquées]. Cette liste n’est destinée à être utilisée que pour cette forme particulière de compensation. »

3

La note en bas de page no 84 des lignes directrices attaquées, qui est insérée à la fin de l’avant-dernière phrase du paragraphe 185 de celles-ci, est ainsi rédigée :

« La Commission considère que de tels risques existent pour les secteurs affichant une intensité des échanges de 10 % au niveau de l’Union européenne et une électro-intensité de 10 % au niveau de l’Union européenne. En outre, un risque similaire existe pour des secteurs moins exposés au niveau des échanges (dont l’intensité s’établit néanmoins à au moins 4 %), mais affichant une électro‑intensité nettement supérieure (au moins 20 %) ou se trouvant dans une situation économique similaire (du fait de la substituabilité des produits). De même, des secteurs qui présentent une électro-intensité légèrement inférieure, mais d’au moins 7 %, et une très forte exposition aux échanges (au moins 80 %) seraient confrontés au même risque. La liste des secteurs admissibles a été dressée sur cette base. Enfin, les secteurs suivants ont été inclus, car ils présentent des similitudes sur le plan économique avec les secteurs énumérés et produisent des produits substituables (fonderie d’acier, de métaux légers et de métaux non ferreux […] récupération de déchets triés […]). »

4

Le paragraphe 186 des lignes directrices attaquées indique ce qui suit :

« Par ailleurs, eu égard à la possible hétérogénéité de certains secteurs en termes d’électro-intensité, un État membre peut inclure une entreprise dans son régime national [d’allégements] si cette entreprise présente une électro-intensité d’au moins 20 % et relève d’un secteur affichant une intensité des échanges d’au moins 4 % au niveau de l’Union, même si ce secteur n’est pas mentionné à l’annexe 3 [des lignes directrices attaquées…] »

5

L’annexe 3 des lignes directrices attaquées (ci‑après l’« annexe 3 »), intitulée « Liste des secteurs admissibles aux fins [du point] 3.7.2 [des lignes directrices attaquées] », énumère les secteurs économiques dont les entreprises pourraient bénéficier d’un allégement considéré par la Commission comme étant compatible avec le marché intérieur sans qu’elles doivent atteindre individuellement une électro‑intensité particulière.

6

L’annexe 5 des lignes directrices attaquées (ci‑après l’« annexe 5 »), intitulée « Industries extractives et manufacturières non incluses sur la liste figurant à [l’annexe 3] ayant une intensité des échanges avec des pays tiers supérieure ou égale à 4 % » énumère certains secteurs économiques, non recensés dans l’annexe 3, dont les entreprises pourraient bénéficier d’un allégement considéré par la Commission comme étant compatible avec le marché intérieur, pour autant qu’elles atteignent individuellement une électro‑intensité de 20 %. Parmi ces secteurs figure le secteur de l’exploitation de laiteries et de la fabrication de fromage (NACE 10.51) (ci‑après le « secteur des laiteries »).

Requérantes

7

Les requérantes, Milchindustrie-Verband eV et Deutscher Raiffeisenverband eV, sont deux groupements dont le but est la représentation et la défense des intérêts, respectivement, de l’industrie laitière allemande et des entreprises du secteur agro-alimentaire allemand. Les membres de Milchindustrie-verband sont des entreprises et des coopératives assurant en Allemagne environ 95 % de l’approvisionnement en lait et 100 % du volume d’exportation. Quant à Deutscher Raiffeisenverband, parmi ses membres figurent des entreprises actives dans le commerce agricole ainsi que dans la transformation et la commercialisation de produits animaux et végétaux, y compris du lait.

Procédure et conclusions des parties

8

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 septembre 2014, les requérantes ont introduit le présent recours, dans lequel elles concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler les lignes directrices attaquées pour autant que le secteur des laiteries n’est pas cité dans l’annexe 3 ;

condamner la Commission aux dépens.

9

Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 4 décembre 2014, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991. Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme irrecevable ;

condamner les requérantes aux dépens.

10

Les requérantes ont présenté leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité le 19 janvier 2015. Elles concluent à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter l’exception d’irrecevabilité en application de l’article 114, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure du 2 mai 1991 et de poursuivre la procédure.

En droit

11

En vertu de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.

12

En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

Observations introductives sur l’objet du litige

13

Les requérantes demandent l’annulation des lignes directrices attaquées pour autant que le secteur des laiteries n’est pas citée dans l’annexe 3, alors qu’il affiche une intensité des échanges et une électro‑intensité de plus de 10 %. Les requérantes relèvent que l’annexe 3 est exhaustive et que son contenu doit être transposé fidèlement par la législation allemande. Ainsi, les secteurs énumérés à l’annexe 3 figureraient à la liste 1 de l’annexe 4 du Erneuerbare-Energien-Gesetz (loi allemande sur les énergies renouvelables) du 21 juillet 2014 (BGBl. 2014 I, p. 1066, ci-après l’« EEG 2014 »), relative aux secteurs pouvant bénéficier d’un allégement. Les secteurs énumérés à l’annexe 5, dont le secteur des laiteries, figureraient à la liste 2 de l’annexe 4 de l’EEG 2014, l’article 64 de cette loi prévoyant pour les entreprises appartenant à ces secteurs des exigences plus sévères pour l’octroi d’allégements. Par conséquent, seules les rares laiteries remplissant ces conditions sévères pourraient bénéficier d’un allégement, ce qui menacerait gravement la compétitivité internationale et l’existence d’environ 80 % des laiteries allemandes.

Sur la recevabilité

14

Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que les recours formés par des associations ou des groupements sont recevables, selon la jurisprudence, dans trois situations, à savoir lorsqu’ils représentent les intérêts de personnes qui, elles, seraient recevables à agir, ou lorsqu’ils sont individualisés en raison de l’affectation de leurs intérêts propres en tant qu’association ou en tant que groupement, notamment parce que leur position de négociateur a été affectée par l’acte dont l’annulation est demandée, ou encore lorsqu’une disposition légale leur reconnaît expressément une série de facultés à caractère procédural (voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2010, Forum 187/Commission, T‑189/08, Rec, EU:T:2010:99, point 58 et jurisprudence citée).

15

En l’espèce, les requérantes, d’une part, ne citent aucune disposition leur reconnaissant des droits procéduraux en ce qui concerne les lignes directrices attaquées et, d’autre part, n’invoquent pas avoir joué un rôle de négociation particulier lors de la procédure d’adoption de celles-ci. Dès lors, comme la Commission le fait valoir à juste titre et les requérantes l’admettent, la recevabilité du recours dépend de la seule question de savoir si les entreprises actives dans le secteur des laiteries représentées par les requérantes (ci‑après les « entreprises représentées ») seraient recevables à demander l’annulation des lignes directrices attaquées pour autant que le secteur des laiteries n’est pas cité dans l’annexe 3.

16

Ensuite, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cette même disposition, un recours contre un acte dont elle n’est pas le destinataire dans deux hypothèses alternatives, à savoir, d’une part, si l’acte en cause la concerne directement et individuellement et, d’autre part, s’il s’agit d’un acte réglementaire qui la concerne directement et qui ne comporte pas de mesures d’exécution.

17

Il convient donc d’examiner si les entreprises représentées se trouvent, au regard des lignes directrices attaquées, dans l’une des deux hypothèses mentionnées au point précédent, ce que la Commission conteste. Les deux hypothèses présupposant chacune une affectation directe de la partie requérante par l’acte attaquée, il convient d’examiner tout d’abord ce critère.

18

Il convient de relever, à cet égard, que l’expression « qui la concernent directement » apparaît de façon identique dans les deux hypothèses prévues par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et a été reprise telle quelle de l’article 230, quatrième alinéa, CE, alors que cette dernière disposition ne connaissait que la première de ces hypothèses. Il a été déjà jugé que la notion d’affectation directe relevant de la deuxième desdites hypothèses ne saurait faire l’objet d’une interprétation plus restrictive que celle relevant de la première hypothèse [voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2011, Microban International et Microban (Europe)/Commission, T‑262/10, Rec, EU:T:2011:623, point 32]. Or, aucun élément ne permet de considérer que, en l’espèce, la condition de l’affectation directe devrait faire l’objet d’une interprétation moins restrictive dans le cas où les lignes directrices attaquées constitueraient un acte réglementaire qui ne comporte pas de mesures d’exécution.

19

La Commission fait valoir que les lignes directrices attaquées n’affectent pas directement les entreprises représentées, ce que les requérantes contestent.

20

Il y a lieu de relever que, conformément à une jurisprudence constante, la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par un acte de l’Union, telle que prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, requiert que l’acte contesté produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires, qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (voir arrêt du 13 mars 2008, Commission/Infront WM, C‑125/06 P, Rec, EU:C:2008:159, point 47 et jurisprudence citée).

21

Il en va de même lorsque la possibilité pour ses destinataires de ne pas donner suite à un acte de l’Union est purement théorique, leur volonté de tirer des conséquences conformes à celui-ci ne faisant aucun doute (arrêts du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C‑386/96 P, Rec, EU:C:1998:193, point 44, et Glencore Grain/Commission, C‑404/96 P, Rec, EU:C:1998:196, point 42 ; voir également, en ce sens, arrêts du 23 novembre 1971, Bock/Commission, 62/70, Rec, EU:C:1971:108, points 6 à 8, et du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission, 11/82, Rec, EU:C:1985:18, points 8 à 10).

22

Il convient donc d’examiner si les lignes directrices attaquées produisent directement de tels effets sur la situation juridique des entreprises représentées, ce que la Commission conteste.

23

À cet égard, il convient de rappeler que la Commission peut se doter de lignes directrices pour l’exercice de ses pouvoirs d’appréciation, particulièrement en matière d’aides d’État. Pour autant qu’elles ne s’écartent pas des règles du traité, les règles indicatives qu’elles contiennent s’imposent à l’institution (voir, en ce sens, arrêts du 24 février 1987, Deufil/Commission, 310/85, Rec, EU:C:1987:96, point 22 ; du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C‑313/90, Rec, EU:C:1993:111, points 34 et 36, et du 15 octobre 1996, IJssel-Vliet, C‑311/94, Rec, EU:C:1996:383, point 42).

24

Dès lors, en adoptant les lignes directrices attaquées, la Commission a adopté l’engagement, en principe contraignant, d’exercer ainsi que cela a été annoncé dans ces lignes directrices la marge de discrétion dont elle dispose pour apprécier la compatibilité avec le marché intérieur des aides couvertes par celles-ci. En particulier, elle s’est engagée à ne considérer comme compatible avec le marché intérieur aucun allégement octroyé par un État membre en faveur d’un secteur non énuméré à l’annexe 3 et de considérer comme compatible avec le marché intérieur un allégement octroyé à une entreprise faisant partie d’un secteur énuméré à l’annexe 5 dans le seul cas où celle‑ci atteint une électro‑intensité de 20 %.

25

Toutefois, ce qui précède ne signifie pas que les entreprises représentées soient directement concernées par les lignes directrices attaquées.

26

En effet, premièrement, s’agissant des entreprises représentées bénéficiant d’un allégement notifié par la République fédérale d’Allemagne à la Commission et pour lequel celle-ci n’a pas encore adopté une décision relative à sa compatibilité avec le marché intérieur avant la date de début d’application des lignes directrices attaquées, il est, certes, exact que, comme les requérantes le font valoir, conformément aux paragraphes 246 et 247 de ces lignes directrices, celles-ci s’appliquent à compter du 1er juillet 2014 et jusqu’au 31 décembre 2020 à toutes les mesures d’aide sur lesquelles la Commission est appelée à statuer, même celles notifiées avant la première de ces dates. Cependant, la Commission ne peut appliquer les lignes directrices attaquées en ce qui concerne un tel allégement que par le biais soit d’une décision au titre de l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1), soit d’une décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, soit, enfin, d’une décision de clôture de cette procédure au titre de l’article 7 du règlement no 659/1999. Or, ce sont ces décisions qui pourraient affecter directement les entreprises représentées en constatant que l’allégement dont elles bénéficient n’est pas compatible avec le marché intérieur au motif que le secteur des laiteries n’est pas énuméré à l’annexe 3, et non pas ladite annexe. Les entreprises représentées pourraient contester la légalité de ces décisions devant le Tribunal et notamment faire valoir que le secteur des laiteries aurait dû être énuméré à l’annexe 3.

27

Deuxièmement, s’agissant des entreprises représentées bénéficiant d’un allégement notifié par la République fédérale d’Allemagne à la Commission et ayant été considéré par celle‑ci comme une aide compatible avec le marché intérieur avant la date de début d’application des lignes directrices attaquées, il y a lieu de relever que, conformément au paragraphe 250 de celles-ci, la Commission propose les modifications nécessaires des aides existantes pour les mettre en conformité avec lesdites lignes directrices le 1er janvier 2016 au plus tard. Or, comme la Commission le fait valoir à juste titre, dans la mesure où ils ne sont pas liés par les lignes directrices attaquées, les États membres peuvent suivre ou rejeter ces propositions. Dans l’hypothèse où la proposition de la Commission serait suivie, tout effet juridique à l’égard des entreprises représentées découlerait de l’action de l’État membre concerné, laquelle pourrait, le cas échéant, être contestée devant les juridictions nationales compétentes. Dans l’hypothèse où la proposition de la Commission serait rejetée par l’État membre concerné, tout effet juridique à l’égard des entreprises représentées ne découlerait que de l’obligation de suspension faisant suite à une décision éventuelle de la Commission d’ouvrir, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement no 659/1999, la procédure formelle d’examen prévue par l’article 108, paragraphe 2, TFUE. Encore une fois, les entreprises représentées pourraient contester la légalité d’une telle décision devant le Tribunal et notamment faire valoir que le secteur des laiteries aurait dû être énuméré à l’annexe 3.

28

Troisièmement, s’agissant des entreprises représentées bénéficiant d’un allégement pouvant être considéré par la Commission comme une aide illégale, dans la mesure où il a été octroyé avant d’être notifié, et examiné par la Commission après la date de début d’application des lignes directrices attaquées, il y a lieu de relever que la Commission ne peut appliquer lesdites lignes directrices à l’égard d’un tel allégement que par le biais de l’une des décisions mentionnées au point 26 ci‑dessus, les entreprises représentées ne pouvant être affectées directement que par une telle décision, qu’elles pourraient, le cas échéant, contester devant le Tribunal.

29

Enfin, quatrièmement, s’agissant de l’éventuelle décision d’un État membre de ne pas octroyer de nouveaux allégements en faveur des secteurs non énumérés à l’annexe 3, comme la Commission le fait valoir à juste titre, il s’agirait d’une décision souveraine de l’État membre concerné.

30

En effet, l’existence des lignes directrices attaquées n’empêche pas un État membre de notifier à la Commission un nouvel allégement en faveur d’un secteur non énuméré à l’annexe 3, soit au motif qu’il estime, le cas échéant à la suite des explications fournies par les entreprises concernées, que ce secteur réunit les conditions pour figurer dans la liste de ladite annexe, soit au motif qu’il estime que ces conditions ne peuvent être valablement retenues par la Commission. Certes, il est très probable que, en application des lignes directrices attaquées, la Commission soit amenée à adopter une décision au titre de l’article 7, paragraphe 5, du règlement no 659/1999, constatant que l’allégement envisagé est une aide incompatible avec le marché intérieur. Toutefois, seule cette décision serait susceptible de provoquer des effets juridiques directs à l’égard des entreprises qui auraient dû bénéficier de l’allégement. Ces entreprises pourraient, tout comme l’État membre concerné, contester devant le Tribunal le bien‑fondé de la décision adoptée par la Commission et, notamment, faire valoir que le secteur des laiteries aurait dû être inclus dans l’annexe 3.

31

Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument présenté par les requérantes, dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, selon lequel il était déjà clair, lors de l’adoption des lignes directrices attaquées, que la République fédérale d’Allemagne incorporerait « mot pour mot » l’annexe 3 dans sa législation en matière d’allégements, de sorte que la jurisprudence mentionnée au point 21 ci-dessus serait applicable en l’espèce.

32

Sur ce point, les requérantes font valoir que la Commission avait ouvert en décembre 2013 une procédure formelle d’examen à l’égard de la législation allemande en matière d’allégements et avait indiqué douter de la légalité des allégements prévus en dehors des secteurs de l’acier et de l’aluminium. L’élaboration des lignes directrices attaquées aurait donc été accompagnée de négociations intensives entre la Commission et les autorités allemandes en ce qui concerne la liste des secteurs pouvant figurer dans l’annexe 3. En dépit d’un recours en annulation introduit le 28 février 2014 contre la décision d’ouverture de la procédure formelle, les autorités allemandes auraient indiqué, d’une part, qu’elles voulaient parvenir à un compromis et, d’autre part, que la nouvelle législation allemande en matière d’allégements devait être étroitement coordonnée avec les lignes directrices en élaboration, voire respecter ses prescriptions Toutefois, cela ne signifie pas que la jurisprudence mentionnée au point 21 ci‑dessus soit applicable en l’espèce, contrairement à ce que les requérantes soutiennent.

33

En effet, dès lors que, comme il a été indiqué au point 30 ci‑dessus, les États membres ne sont ni liés par les lignes directrices attaquées ni tenus de ne pas notifier à la Commission des allégements qui ne respecteraient pas les conditions prévues par celles-ci, la possibilité que lesdits États membres maintiennent ou adoptent une législation nationale incompatible avec ces lignes directrices ne peut être considérée comme étant purement théorique. En tout état de cause, les requérantes n’expliquent nullement pourquoi les États membres et, notamment, la République fédérale d’Allemagne auraient été, en droit ou en fait, tenus d’accepter les règles indicatives que la Commission s’était imposées dans l’exercice de ses pouvoirs d’appréciation, en adoptant les lignes directrices attaquées.

34

Ce qui précède est confirmé par le fait que, comme les requérantes elles-mêmes le relèvent, la République fédérale d’Allemagne avait introduit un recours en annulation devant le Tribunal à l’encontre de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen adoptée par la Commission en ce qui concerne la législation allemande en matière d’allégements antérieure à l’EEG 2014. Dans le cadre de ce recours, duquel elle a ensuite décidé de se désister (ordonnance du 8 juin 2015, Allemagne/Commission, T‑134/14, EU:T:2015:392), la République fédérale d’Allemagne a pu contester une appréciation préliminaire de la Commission quant aux allégements qu’elle comptait octroyer, cette appréciation étant, selon les requérantes elles-mêmes, identique à celle découlant des lignes directrices attaquées.

35

Dans ces circonstances, le fait que les autorités allemandes aient annoncé qu’elles adapteraient leur législation en matière d’allégements en vue de la rendre compatible avec les lignes directrices attaquées, avant leur adoption, à le supposer avéré, ne signifie pas que ces lignes directrices ont eu un effet direct sur les entreprises représentées.

36

En tout état de cause, la situation de l’espèce est très différente de celles à l’origine de la jurisprudence mentionnée au point 21 ci‑dessus.

37

Ainsi, les arrêts Bock/Commission, point 21 supra (EU:C:1971:108), et Piraiki-Patraiki e.a./Commission, point 21 supra (EU:C:1985:18), concernaient des demandes d’annulation de deux décisions par lesquelles la Commission avait autorisé certains États membres, à leur demande, à appliquer des mesures de sauvegarde aux produits originaires de certains pays. La Cour a considéré que, les autorités des États membres en cause ayant indiqué qu’elles appliqueraient les mesures de sauvegarde demandées, les entreprises devant les supporter étaient directement concernées par l’autorisation de la Commission.

38

Or, en l’espèce, la République fédérale d’Allemagne n’a besoin d’aucune autorisation de la part de la Commission pour adapter sa législation en matière d’allégements en vue de la rendre compatible avec les lignes directrices attaquées ou pour notifier à la Commission des allégements incompatibles avec celles-ci, à la différence des États membres concernés par les mesures de sauvegarde mentionnées au point 38 ci‑dessus, qui avaient besoin d’une autorisation de la part de la Commission pour imposer de telles mesures. Les bénéficiaires potentiels d’allégements non octroyés par la République fédérale d’Allemagne ne sont donc pas concernés par les lignes directrices attaquées d’une manière analogue à celle dont les entreprises devant supporter les mesures de sauvegarde en cause l’étaient.

39

Quant aux arrêts Dreyfus/Commission, point 21 supra (EU:C:1998:193) et Glencore Grain/Commission, point 21 supra (EU:C:1998:196), ils concernaient des recours tendant à l’annulation de décisions adressées, respectivement, aux autorités russes et aux autorités ukrainiennes, par lesquelles la Commission refusait le financement de la livraison de certains produits agricoles dans des conditions de prix particulières. Or, c’est compte tenu de la situation économique et financière critique à laquelle devaient faire face la Fédération de Russie et l’Ukraine ainsi que de l’aggravation de leur situation alimentaire et médicale, le paiement des livraisons ne pouvant s’effectuer qu’au moyen du financement de l’Union, que la Cour a considéré comme purement théorique la faculté des autorités concernées d’exécuter les contrats de livraison conformément aux conditions de prix contestées par la Commission et de renoncer ainsi audit financement.

40

En l’espèce, il n’y a aucune raison de considérer que la République fédérale d’Allemagne se trouve, dans les faits, dans une situation critique analogue à celle des États mentionnés au point 40 ci‑dessus en vertu de laquelle elle n’aurait qu’une faculté purement théorique de ne pas suivre les lignes directrices attaquées, par exemple en notifiant à la Commission des allégements incompatibles avec celles-ci.

41

Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent, d’une part, que, contrairement à ce que les requérantes font valoir, la République fédérale d’Allemagne n’était obligée ni en droit ni en fait d’adapter sa législation en matière d’allégements pour la rendre compatible avec les lignes directrices attaquées et, d’autre part, que la situation juridique des entreprises représentées n’est pas directement affectée par la non-inclusion du secteur de laiteries dans l’annexe 3.

42

Dans la mesure où les entreprises représentées ne sont pas directement affectées par les lignes directrices attaquées, il n’y a pas lieu d’examiner si elles sont individuellement concernées, ni si lesdites lignes directrices sont un acte réglementaire qui ne nécessite pas de mesures d’exécution, pour juger qu’elles ne seraient pas recevables à en demander l’annulation.

43

Il s’ensuit que les requérantes ne se trouvent pas dans une des situations permettant de déclarer, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 14 ci-dessus, le recours des associations ou des groupements recevable.

44

Le recours doit, partant, être rejeté comme étant irrecevable.

Sur les dépens

45

Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

 

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

 

2)

Milchindustrie-Verband eV et Deutscher Raiffeisenverband eV sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

 

Fait à Luxembourg, le 23 novembre 2015.

 

Le greffier

E. Coulon

Le président

H. Kanninen


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

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