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Document 62014TO0545

Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 6 octobre 2015.
GEA Group AG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale engineering for a better world - Décision purement confirmative - Caractèredéfinitif de la décision confirmée - Relevé d'office - Irrecevabilité.
Affaire T-545/14.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2015:789

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l’affaire T‑545/14,

GEA Group AG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par M e  J. Schneiders, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. A. Pohlmann, puis par M. S. Hanne, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 2 juin 2014 (affaire R 303/2014‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal engineering for a better world comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M me M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni (rapporteur) et L. Madise, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 juillet 2014,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 26 septembre 2014,

vu la question écrite du Tribunal aux parties,

vu les observations déposées par les parties au greffe du Tribunal le 1 er  juin 2015,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

Antécédents du litige

Sur la première demande d’enregistrement

1. Le 6 septembre 2011, la requérante, GEA Group AG, a présenté à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), une demande d’enregistrement de la marque verbale engineering for a better world pour des produits et des services relevant des classes 6, 7, 9, 11, 35, 37, 39, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

2. Par décision du 20 mars 2012, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement nº 207/2009.

3. Le 15 mai 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement nº 207/2009.

4. Par décision du 21 mars 2013 (ci-après la « première décision de la chambre de recours »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours, au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.

5. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 septembre 2013, la requérante a formé un recours contre la première décision de la chambre de recours, qui a été rejeté pour cause de tardiveté par ordonnance du 22 janvier 2015, GEA Group/OHMI (engineering for a better world) (T‑488/13, Rec, EU:T:2015:64).

Sur la seconde demande d’enregistrement

6. Le 1 er  août 2013, la requérante a déposé auprès de l’OHMI une seconde demande d’enregistrement, en tous points identique à la première demande d’enregistrement.

7. Par décision du 20 décembre 2013, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement nº 207/2009.

8. Le 23 janvier 2014, la requérante a formé un recours contre cette décision.

9. Par décision du 2 juin 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a constaté « avec étonnement » que la seconde demande d’enregistrement était identique à la première, portant notamment sur une liste de produits identiques (point 13 de la décision attaquée). Elle a, pour cette raison et pour l’essentiel, renvoyé intégralement aux motifs de la première décision de la chambre de recours (point 17 de la décision attaquée), en répétant les motifs « décisifs » de ladite décision (points 18 à 21 de la décision attaquée).

Conclusions des parties

10. La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– condamner l’OHMI aux dépens.

11. L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

En droit

12. En vertu de l’article 129 de son règlement de procédure, le Tribunal peut, à tout moment, d’office, les parties principales entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée sur les fins de non-recevoir d’ordre public.

13. En l’espèce, au vu des pièces du dossier et en particulier de la réponse des parties à la question posée par le Tribunal relative à la recevabilité du présent recours, le Tribunal décide, en application de cet article, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience.

14. Selon une jurisprudence constante, les conditions de recevabilité des recours sont des fins de non-recevoir d’ordre public que le juge de l’Union doit soulever d’office le cas échéant [voir arrêts du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T‑64/89, Rec, EU:T:1990:42, point 41 et jurisprudence citée, et du 8 février 2011, Paroc/OHMI (INSULATE FOR LIFE), T‑157/08, Rec, EU:T:2011:33, point 28 et jurisprudence citée].

15. Par ailleurs, selon une jurisprudence également constante, une décision purement confirmative d’une décision antérieure devenue définitive n’est pas un acte susceptible de recours. En effet, dans le but de ne pas faire renaître le délai de recours contre la décision confirmée, un recours dirigé contre une telle décision confirmative doit être déclaré irrecevable (ordonnance du 7 décembre 2004, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑521/03 P, EU:C:2004:778, point 41 ; arrêts du 16 septembre 1998, Waterleiding Maatschappij/Commission, T‑188/95, Rec, EU:T:1998:217, point 108, et INSULATE FOR LIFE, point 14 supra, EU:T:2011:33, point 29 ; voir également, en ce sens, arrêt du 11 mai 1989, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, 193/87 et 194/87, EU:C:1989:185, point 26).

16. Une décision est considérée comme purement confirmative d’une décision antérieure si elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur et n’a pas été précédée d’un réexamen de la situation du destinataire de cet acte antérieur (voir ordonnance Internationaler Hilfsfonds/Commission, point 15 supra, EU:C:2004:778, point 47 et jurisprudence citée ; ordonnance du 4 mai 1998, BEUC/Commission, T‑84/97, Rec, EU:T:1998:81, point 52, et arrêt INSULATE FOR LIFE, point 14 supra, EU:T:2011:33, point 30).

17. Il convient de préciser, à cet égard, que, selon une jurisprudence constante, si l’acte attaqué constitue la réponse à une demande dans laquelle des faits nouveaux et substantiels sont invoqués et par laquelle l’administration est priée de procéder à un réexamen de la décision antérieure devenue définitive, cet acte ne saurait être considéré comme revêtant un caractère purement confirmatif, dans la mesure où il statue sur ces faits et contient, ainsi, un élément nouveau par rapport à la décision antérieure. En effet, l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive. À l’inverse, lorsque la demande de réexamen n’est pas fondée sur des faits nouveaux et substantiels, le recours contre la décision refusant de procéder au réexamen sollicité doit être déclaré irrecevable (voir ordonnance du 4 juillet 2014, Uspaskich/Parlement, T‑84/12, EU:T:2014:642, point 40 et jurisprudence citée).

18. En premier lieu, il convient de déterminer si et dans quelle mesure la décision attaquée constitue une décision purement confirmative de la première décision de la chambre de recours, ce qui présuppose d’identifier les données respectives des litiges ayant donné lieu auxdites décisions.

19. À cet égard, il y a lieu de constater que l’objet du présent litige vise, tout comme celui ayant donné lieu à la première décision de la chambre de recours, à l’enregistrement en tant que marque communautaire du signe verbal engineering for a better world pour des produits et des services relevant des classes 6, 7, 9, 11, 35, 37, 39, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice. En outre, dans la première décision de la chambre de recours comme dans la décision attaquée, les demandes d’enregistrement ont été rejetées sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009. Il convient d’ajouter que la décision attaquée ne contient, dans son analyse de ce motif de refus d’enregistrement, aucun élément nouveau et qu’elle n’a pas été précédée d’un réexamen de la marque demandée par la requérante.

20. En effet, la chambre de recours a précisé, au point 14 de la décision attaquée, que la requérante avait réitéré les mêmes arguments que ceux déjà rejetés par la première décision de la chambre de recours et a, pour cette raison, renvoyé intégralement aux motifs de la première décision de la chambre de recours en répétant les motifs « décisifs » de ladite décision (points 17 à 21 de la décision attaquée).

21. Certes, la chambre de recours a relevé, au point 15 de la décision attaquée, que la requérante avait invoqué, pour la première fois dans son recours ayant donné lieu à la décision attaquée, des enregistrements de marques communautaires contenant les termes « for a better world ». Toutefois, même à supposer que ces enregistrements puissent être qualifiés de faits nouveaux, non parce qu’ils sont postérieurs à la première décision de la chambre de recours, mais parce qu’ils n’ont pas été pris en considération lors de l’adoption de cette décision alors qu’ils existaient déjà (voir arrêt du 13 novembre 2014, Espagne/Commission, T‑481/11, Rec, EU:T:2014:945, point 38 et jurisprudence citée), ils ne sauraient, contrairement à ce que soutient en substance la requérante dans sa réponse à la question posée par le Tribunal, être qualifiés de faits substantiels.

22. Selon une jurisprudence constante, un fait est substantiel lorsqu’il est susceptible de modifier de façon substantielle la situation juridique telle qu’elle a été prise en compte par les auteurs de l’acte antérieur, c’est-à-dire notamment en modifiant de façon substantielle les conditions qui ont régi l’acte antérieur. Tel est le cas d’un élément suscitant des doutes quant au bien-fondé de la solution adoptée par ledit acte (voir arrêt Espagne/Commission, point 21 supra, EU:T:2014:945, point 39 et jurisprudence citée).

23. Or, même si la jurisprudence relative à la prise en compte par l’OHMI de sa pratique décisionnelle a été précisée, à la suite de l’arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, points 73 à 77), il n’en demeure pas moins qu’il est toujours considéré, selon une jurisprudence constante, que l’appréciation relative à l’existence d’un motif de refus d’enregistrement ne saurait être remise en cause pour la seule raison que la chambre de recours n’a pas suivi dans un cas d’espèce la pratique décisionnelle de l’OHMI [voir, en ce sens, ordonnance du 12 décembre 2013, Getty Images (US)/OHMI, C‑70/13 P, EU:C:2013:875, points 41 à 48 ; arrêts du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑459/13, EU:T:2014:892, points 35 à 39, et du 12 décembre 2014, Wilo/OHMI (Pioneering for You), T‑601/13, EU:T:2014:1067, points 42 et 43]. En effet, selon cette jurisprudence, l’examen d’une demande d’enregistrement doit avoir lieu dans chaque cas concret, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépendant de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus énoncé par le règlement nº 207/2009.

24. En l’espèce, la requérante s’est bornée, en substance, à énumérer des enregistrements antérieurs de marques contenant les termes « for a better world », alors que la chambre de recours avait, dans sa première décision, déduit d’une analyse concrète et complète de la marque demandée, comprenant notamment, mais pas seulement, les termes « for a better world », que l’enregistrement de cette marque se heurtait à un motif absolu de refus. Il s’ensuit que la chambre de recours n’était pas tenue de réexaminer la demande d’enregistrement au regard de la pratique décisionnelle de l’OHMI (voir, en ce sens, arrêt INSULATE FOR LIFE, point 14 supra, EU:T:2011:33, point 39).

25. Cette pratique n’a d’ailleurs pas donné lieu à un tel réexamen. En effet, la chambre de recours s’est limitée à constater l’absence de pertinence des enregistrements invoqués compte tenu de l’existence de sa première décision, par laquelle elle avait déjà refusé d’enregistrer la marque demandée (point 15 de la décision attaquée). En outre, quand bien même la réponse donnée au point 15 de la décision attaquée pourrait être qualifiée de réponse au fond à l’allégation d’enregistrements antérieurs, il ressort d’une jurisprudence constante qu’une réponse sur le fond ne saurait caractériser un réexamen de la décision antérieure en l’absence d’obligation en ce sens (voir, en ce sens, ordonnance du 29 avril 2004, SGL Carbon/Commission, T‑308/02, Rec, EU:T:2004:119, point 72 et jurisprudence citée).

26. Par ailleurs, il ne saurait être déduit de la jurisprudence relative à l’obligation de réexamen des mesures subordonnées à la perpétuation des circonstances de droit et de fait ayant présidé à leur adoption l’existence, en l’espèce, d’une obligation pour la chambre de recours de réexaminer la marque demandée et la première décision de la chambre de recours. Selon cette jurisprudence, d’une part, une mesure subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à son adoption doit pouvoir faire l’objet d’une demande de réexamen en vue de vérifier si son maintien se révèle justifié et, d’autre part, un nouvel examen tendant à vérifier si une mesure antérieurement adoptée demeure justifiée au regard d’une modification de la situation de droit ou de fait intervenue entre-temps conduit à l’adoption d’un acte qui n’est pas purement confirmatif de l’acte antérieur, mais constitue un acte attaquable pouvant faire l’objet d’un recours (voir arrêt Espagne/Commission, point 21 supra, EU:T:2014:945, point 40 et jurisprudence citée).

27. Or, s’il est vrai que les motifs de refus énoncés à l’article 7 du règlement nº 207/2009 ne s’appliquent qu’aussi longtemps que les conditions fixées par cette disposition sont réunies, ainsi que le soutient en substance l’OHMI dans sa réponse à la question posée par le Tribunal en se référant en particulier à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, d’une part, il ressort de cette jurisprudence que l’obligation de réexamen en cause est subordonnée à une modification de la situation de droit ou de fait pertinente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que les enregistrements invoqués par la requérante devant la chambre de recours n’étaient pas postérieurs à la première décision de cette chambre (voir point 21 ci-dessus). D’autre part, s’agissant d’une demande de marque qui, à la différence d’une demande d’accès aux documents (voir, pour les conséquences de l’absence d’obligation de justification de ces demandes d’accès sur l’obligation de réexamen des institutions, arrêt du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑362/08 P, Rec, EU:C:2010:40, points 56 et 57), doit être justifiée et documentée en vertu des dispositions applicables [article 26 du règlement nº 207/2009 et notamment règle 1 du règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié], l’obligation de réexamen ne peut résulter que de l’allégation par la partie concernée d’une modification de la situation juridique ou factuelle en cause, modification qui n’a pas été invoquée en l’espèce par la requérante (voir point 21 ci-dessus). En outre, s’il devait être admis qu’une obligation de réexamen s’impose à la suite de toute demande en ce sens, serait ainsi encouragée la possibilité de commettre des détournements de procédure. Or, la jurisprudence, de manière constante, n’admet pas les détournements de procédure consistant à formuler une demande pour pouvoir attaquer la réponse qui y est donnée (voir, en ce sens, ordonnance du 18 avril 2002, IPSO et USE/BCE, T‑238/00, Rec, EU:T:2002:102, point 45 et jurisprudence citée).

28. Enfin, la considération de la chambre de recours, formulée au point 17 de la décision attaquée, selon laquelle la décision de l’examinateur relative à la seconde demande d’enregistrement n’est pas purement confirmative de la décision de l’examinateur se prononçant sur la première demande d’enregistrement n’est pas pertinente dans le cadre de la présente analyse, qui porte sur la nature confirmative ou non de la seule décision attaquée.

29. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée est confirmative de la première décision de la chambre de recours.

30. En second lieu, il convient de relever que la décision attaquée est confirmative d’une décision devenue définitive.

31. En effet, la première décision de la chambre de recours était devenue définitive à la date d’introduction du présent recours, dès lors qu’aucun recours n’avait été formé contre elle dans le délai de deux mois prévu par l’article 65, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009, ainsi qu’il ressort de l’ordonnance engineering for a better world, point 5 supra (EU:T:2015:64, points 23 et 24), qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.

32. Ce caractère définitif de la première décision de la chambre de recours n’est pas remis en cause par la considération de la chambre de recours, formulée au point 16 de la décision attaquée, selon laquelle ladite décision ne serait pas définitive. En effet, une telle considération de la chambre de recours dans la décision attaquée peut s’expliquer par le fait que, à la date de la décision attaquée, le recours introduit contre la première décision de la chambre de recours dans l’affaire T‑488/13 était pendant.

33. Il convient d’ajouter, à cet égard, que le fait que le recours dans l’affaire T‑488/13 n’ait été déclaré tardif que postérieurement à l’introduction du présent recours ne permet pas davantage de considérer que la première décision de la chambre de recours n’était pas devenue définitive à la date de cette introduction. En effet, si l’introduction d’un recours tardif contre une décision avait pour effet de reporter l’acquisition de son caractère définitif, le but poursuivi par la jurisprudence relative à l’irrecevabilité des recours formés contre des actes confirmatifs, à savoir empêcher l’introduction de recours ayant pour effet de faire renaître des délais de recours expirés (voir ordonnance du 25 octobre 2001, Métropole télévision – M 6/Commission, T‑354/00, Rec, EU:T:2001:258, point 34 et jurisprudence citée), serait privé d’effet.

34. Il s’ensuit que, le présent recours étant dirigé contre une décision confirmative d’une décision devenue définitive, il doit être rejeté comme irrecevable.

Sur les dépens

35. Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

36. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1) Le recours est rejeté.

2) GEA Group AG est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 6 octobre 2015.

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ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

6 octobre 2015 ( *1 )

«Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale engineering for a better world — Décision purement confirmative — Caractère définitif de la décision confirmée — Relevé d’office — Irrecevabilité»

Dans l’affaire T‑545/14,

GEA Group AG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Me J. Schneiders, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. A. Pohlmann, puis par M. S. Hanne, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 2 juin 2014 (affaire R 303/2014‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal engineering for a better world comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni (rapporteur) et L. Madise, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 juillet 2014,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 26 septembre 2014,

vu la question écrite du Tribunal aux parties,

vu les observations déposées par les parties au greffe du Tribunal le 1er juin 2015,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

Sur la première demande d’enregistrement

1

Le 6 septembre 2011, la requérante, GEA Group AG, a présenté à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), une demande d’enregistrement de la marque verbale engineering for a better world pour des produits et des services relevant des classes 6, 7, 9, 11, 35, 37, 39, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

2

Par décision du 20 mars 2012, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

3

Le 15 mai 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009.

4

Par décision du 21 mars 2013 (ci-après la « première décision de la chambre de recours »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours, au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

5

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 septembre 2013, la requérante a formé un recours contre la première décision de la chambre de recours, qui a été rejeté pour cause de tardiveté par ordonnance du 22 janvier 2015, GEA Group/OHMI (engineering for a better world) (T‑488/13, Rec, EU:T:2015:64).

Sur la seconde demande d’enregistrement

6

Le 1er août 2013, la requérante a déposé auprès de l’OHMI une seconde demande d’enregistrement, en tous points identique à la première demande d’enregistrement.

7

Par décision du 20 décembre 2013, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

8

Le 23 janvier 2014, la requérante a formé un recours contre cette décision.

9

Par décision du 2 juin 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a constaté « avec étonnement » que la seconde demande d’enregistrement était identique à la première, portant notamment sur une liste de produits identiques (point 13 de la décision attaquée). Elle a, pour cette raison et pour l’essentiel, renvoyé intégralement aux motifs de la première décision de la chambre de recours (point 17 de la décision attaquée), en répétant les motifs « décisifs » de ladite décision (points 18 à 21 de la décision attaquée).

Conclusions des parties

10

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

condamner l’OHMI aux dépens.

11

L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

12

En vertu de l’article 129 de son règlement de procédure, le Tribunal peut, à tout moment, d’office, les parties principales entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée sur les fins de non-recevoir d’ordre public.

13

En l’espèce, au vu des pièces du dossier et en particulier de la réponse des parties à la question posée par le Tribunal relative à la recevabilité du présent recours, le Tribunal décide, en application de cet article, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience.

14

Selon une jurisprudence constante, les conditions de recevabilité des recours sont des fins de non-recevoir d’ordre public que le juge de l’Union doit soulever d’office le cas échéant [voir arrêts du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T‑64/89, Rec, EU:T:1990:42, point 41 et jurisprudence citée, et du 8 février 2011, Paroc/OHMI (INSULATE FOR LIFE), T‑157/08, Rec, EU:T:2011:33, point 28 et jurisprudence citée].

15

Par ailleurs, selon une jurisprudence également constante, une décision purement confirmative d’une décision antérieure devenue définitive n’est pas un acte susceptible de recours. En effet, dans le but de ne pas faire renaître le délai de recours contre la décision confirmée, un recours dirigé contre une telle décision confirmative doit être déclaré irrecevable (ordonnance du 7 décembre 2004, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑521/03 P, EU:C:2004:778, point 41 ; arrêts du 16 septembre 1998, Waterleiding Maatschappij/Commission, T‑188/95, Rec, EU:T:1998:217, point 108, et INSULATE FOR LIFE, point 14 supra, EU:T:2011:33, point 29 ; voir également, en ce sens, arrêt du 11 mai 1989, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, 193/87 et 194/87, EU:C:1989:185, point 26).

16

Une décision est considérée comme purement confirmative d’une décision antérieure si elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur et n’a pas été précédée d’un réexamen de la situation du destinataire de cet acte antérieur (voir ordonnance Internationaler Hilfsfonds/Commission, point 15 supra, EU:C:2004:778, point 47 et jurisprudence citée ; ordonnance du 4 mai 1998, BEUC/Commission, T‑84/97, Rec, EU:T:1998:81, point 52, et arrêt INSULATE FOR LIFE, point 14 supra, EU:T:2011:33, point 30).

17

Il convient de préciser, à cet égard, que, selon une jurisprudence constante, si l’acte attaqué constitue la réponse à une demande dans laquelle des faits nouveaux et substantiels sont invoqués et par laquelle l’administration est priée de procéder à un réexamen de la décision antérieure devenue définitive, cet acte ne saurait être considéré comme revêtant un caractère purement confirmatif, dans la mesure où il statue sur ces faits et contient, ainsi, un élément nouveau par rapport à la décision antérieure. En effet, l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive. À l’inverse, lorsque la demande de réexamen n’est pas fondée sur des faits nouveaux et substantiels, le recours contre la décision refusant de procéder au réexamen sollicité doit être déclaré irrecevable (voir ordonnance du 4 juillet 2014, Uspaskich/Parlement, T‑84/12, EU:T:2014:642, point 40 et jurisprudence citée).

18

En premier lieu, il convient de déterminer si et dans quelle mesure la décision attaquée constitue une décision purement confirmative de la première décision de la chambre de recours, ce qui présuppose d’identifier les données respectives des litiges ayant donné lieu auxdites décisions.

19

À cet égard, il y a lieu de constater que l’objet du présent litige vise, tout comme celui ayant donné lieu à la première décision de la chambre de recours, à l’enregistrement en tant que marque communautaire du signe verbal engineering for a better world pour des produits et des services relevant des classes 6, 7, 9, 11, 35, 37, 39, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice. En outre, dans la première décision de la chambre de recours comme dans la décision attaquée, les demandes d’enregistrement ont été rejetées sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Il convient d’ajouter que la décision attaquée ne contient, dans son analyse de ce motif de refus d’enregistrement, aucun élément nouveau et qu’elle n’a pas été précédée d’un réexamen de la marque demandée par la requérante.

20

En effet, la chambre de recours a précisé, au point 14 de la décision attaquée, que la requérante avait réitéré les mêmes arguments que ceux déjà rejetés par la première décision de la chambre de recours et a, pour cette raison, renvoyé intégralement aux motifs de la première décision de la chambre de recours en répétant les motifs « décisifs » de ladite décision (points 17 à 21 de la décision attaquée).

21

Certes, la chambre de recours a relevé, au point 15 de la décision attaquée, que la requérante avait invoqué, pour la première fois dans son recours ayant donné lieu à la décision attaquée, des enregistrements de marques communautaires contenant les termes « for a better world ». Toutefois, même à supposer que ces enregistrements puissent être qualifiés de faits nouveaux, non parce qu’ils sont postérieurs à la première décision de la chambre de recours, mais parce qu’ils n’ont pas été pris en considération lors de l’adoption de cette décision alors qu’ils existaient déjà (voir arrêt du 13 novembre 2014, Espagne/Commission, T‑481/11, Rec, EU:T:2014:945, point 38 et jurisprudence citée), ils ne sauraient, contrairement à ce que soutient en substance la requérante dans sa réponse à la question posée par le Tribunal, être qualifiés de faits substantiels.

22

Selon une jurisprudence constante, un fait est substantiel lorsqu’il est susceptible de modifier de façon substantielle la situation juridique telle qu’elle a été prise en compte par les auteurs de l’acte antérieur, c’est-à-dire notamment en modifiant de façon substantielle les conditions qui ont régi l’acte antérieur. Tel est le cas d’un élément suscitant des doutes quant au bien-fondé de la solution adoptée par ledit acte (voir arrêt Espagne/Commission, point 21 supra, EU:T:2014:945, point 39 et jurisprudence citée).

23

Or, même si la jurisprudence relative à la prise en compte par l’OHMI de sa pratique décisionnelle a été précisée, à la suite de l’arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, points 73 à 77), il n’en demeure pas moins qu’il est toujours considéré, selon une jurisprudence constante, que l’appréciation relative à l’existence d’un motif de refus d’enregistrement ne saurait être remise en cause pour la seule raison que la chambre de recours n’a pas suivi dans un cas d’espèce la pratique décisionnelle de l’OHMI [voir, en ce sens, ordonnance du 12 décembre 2013, Getty Images (US)/OHMI, C‑70/13 P, EU:C:2013:875, points 41 à 48 ; arrêts du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑459/13, EU:T:2014:892, points 35 à 39, et du 12 décembre 2014, Wilo/OHMI (Pioneering for You), T‑601/13, EU:T:2014:1067, points 42 et 43]. En effet, selon cette jurisprudence, l’examen d’une demande d’enregistrement doit avoir lieu dans chaque cas concret, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépendant de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus énoncé par le règlement no 207/2009.

24

En l’espèce, la requérante s’est bornée, en substance, à énumérer des enregistrements antérieurs de marques contenant les termes « for a better world », alors que la chambre de recours avait, dans sa première décision, déduit d’une analyse concrète et complète de la marque demandée, comprenant notamment, mais pas seulement, les termes « for a better world », que l’enregistrement de cette marque se heurtait à un motif absolu de refus. Il s’ensuit que la chambre de recours n’était pas tenue de réexaminer la demande d’enregistrement au regard de la pratique décisionnelle de l’OHMI (voir, en ce sens, arrêt INSULATE FOR LIFE, point 14 supra, EU:T:2011:33, point 39).

25

Cette pratique n’a d’ailleurs pas donné lieu à un tel réexamen. En effet, la chambre de recours s’est limitée à constater l’absence de pertinence des enregistrements invoqués compte tenu de l’existence de sa première décision, par laquelle elle avait déjà refusé d’enregistrer la marque demandée (point 15 de la décision attaquée). En outre, quand bien même la réponse donnée au point 15 de la décision attaquée pourrait être qualifiée de réponse au fond à l’allégation d’enregistrements antérieurs, il ressort d’une jurisprudence constante qu’une réponse sur le fond ne saurait caractériser un réexamen de la décision antérieure en l’absence d’obligation en ce sens (voir, en ce sens, ordonnance du 29 avril 2004, SGL Carbon/Commission, T‑308/02, Rec, EU:T:2004:119, point 72 et jurisprudence citée).

26

Par ailleurs, il ne saurait être déduit de la jurisprudence relative à l’obligation de réexamen des mesures subordonnées à la perpétuation des circonstances de droit et de fait ayant présidé à leur adoption l’existence, en l’espèce, d’une obligation pour la chambre de recours de réexaminer la marque demandée et la première décision de la chambre de recours. Selon cette jurisprudence, d’une part, une mesure subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à son adoption doit pouvoir faire l’objet d’une demande de réexamen en vue de vérifier si son maintien se révèle justifié et, d’autre part, un nouvel examen tendant à vérifier si une mesure antérieurement adoptée demeure justifiée au regard d’une modification de la situation de droit ou de fait intervenue entre-temps conduit à l’adoption d’un acte qui n’est pas purement confirmatif de l’acte antérieur, mais constitue un acte attaquable pouvant faire l’objet d’un recours (voir arrêt Espagne/Commission, point 21 supra, EU:T:2014:945, point 40 et jurisprudence citée).

27

Or, s’il est vrai que les motifs de refus énoncés à l’article 7 du règlement no 207/2009 ne s’appliquent qu’aussi longtemps que les conditions fixées par cette disposition sont réunies, ainsi que le soutient en substance l’OHMI dans sa réponse à la question posée par le Tribunal en se référant en particulier à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, d’une part, il ressort de cette jurisprudence que l’obligation de réexamen en cause est subordonnée à une modification de la situation de droit ou de fait pertinente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que les enregistrements invoqués par la requérante devant la chambre de recours n’étaient pas postérieurs à la première décision de cette chambre (voir point 21 ci-dessus). D’autre part, s’agissant d’une demande de marque qui, à la différence d’une demande d’accès aux documents (voir, pour les conséquences de l’absence d’obligation de justification de ces demandes d’accès sur l’obligation de réexamen des institutions, arrêt du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑362/08 P, Rec, EU:C:2010:40, points 56 et 57), doit être justifiée et documentée en vertu des dispositions applicables [article 26 du règlement no 207/2009 et notamment règle 1 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié], l’obligation de réexamen ne peut résulter que de l’allégation par la partie concernée d’une modification de la situation juridique ou factuelle en cause, modification qui n’a pas été invoquée en l’espèce par la requérante (voir point 21 ci-dessus). En outre, s’il devait être admis qu’une obligation de réexamen s’impose à la suite de toute demande en ce sens, serait ainsi encouragée la possibilité de commettre des détournements de procédure. Or, la jurisprudence, de manière constante, n’admet pas les détournements de procédure consistant à formuler une demande pour pouvoir attaquer la réponse qui y est donnée (voir, en ce sens, ordonnance du 18 avril 2002, IPSO et USE/BCE, T‑238/00, Rec, EU:T:2002:102, point 45 et jurisprudence citée).

28

Enfin, la considération de la chambre de recours, formulée au point 17 de la décision attaquée, selon laquelle la décision de l’examinateur relative à la seconde demande d’enregistrement n’est pas purement confirmative de la décision de l’examinateur se prononçant sur la première demande d’enregistrement n’est pas pertinente dans le cadre de la présente analyse, qui porte sur la nature confirmative ou non de la seule décision attaquée.

29

Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée est confirmative de la première décision de la chambre de recours.

30

En second lieu, il convient de relever que la décision attaquée est confirmative d’une décision devenue définitive.

31

En effet, la première décision de la chambre de recours était devenue définitive à la date d’introduction du présent recours, dès lors qu’aucun recours n’avait été formé contre elle dans le délai de deux mois prévu par l’article 65, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, ainsi qu’il ressort de l’ordonnance engineering for a better world, point 5 supra (EU:T:2015:64, points 23 et 24), qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.

32

Ce caractère définitif de la première décision de la chambre de recours n’est pas remis en cause par la considération de la chambre de recours, formulée au point 16 de la décision attaquée, selon laquelle ladite décision ne serait pas définitive. En effet, une telle considération de la chambre de recours dans la décision attaquée peut s’expliquer par le fait que, à la date de la décision attaquée, le recours introduit contre la première décision de la chambre de recours dans l’affaire T‑488/13 était pendant.

33

Il convient d’ajouter, à cet égard, que le fait que le recours dans l’affaire T‑488/13 n’ait été déclaré tardif que postérieurement à l’introduction du présent recours ne permet pas davantage de considérer que la première décision de la chambre de recours n’était pas devenue définitive à la date de cette introduction. En effet, si l’introduction d’un recours tardif contre une décision avait pour effet de reporter l’acquisition de son caractère définitif, le but poursuivi par la jurisprudence relative à l’irrecevabilité des recours formés contre des actes confirmatifs, à savoir empêcher l’introduction de recours ayant pour effet de faire renaître des délais de recours expirés (voir ordonnance du 25 octobre 2001, Métropole télévision – M 6/Commission, T‑354/00, Rec, EU:T:2001:258, point 34 et jurisprudence citée), serait privé d’effet.

34

Il s’ensuit que, le présent recours étant dirigé contre une décision confirmative d’une décision devenue définitive, il doit être rejeté comme irrecevable.

Sur les dépens

35

Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

36

La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

GEA Group AG est condamnée aux dépens.

 

Fait à Luxembourg, le 6 octobre 2015.

 

Le greffier

E. Coulon

Le président

M. E. Martins Ribeiro


( *1 ) * Langue de procédure : l’allemand.

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