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Document 62014TO0181

Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 26 janvier 2017.
Nürburgring GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Procédure – Taxation des dépens.
Affaire T-181/14 DEP.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2017:41

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

26 janvier 2017 ( 1 )

«Procédure — Taxation des dépens»

Dans l’affaire T‑181/14 DEP,

Nürburgring GmbH, établie à Nürburg (Allemagne), représentée par Mes M. Viefhues et C. Giersdorf, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Lutz Biedermann, demeurant à Villingen-Schwenningen (Allemagne), représenté par Mes A. Jacob et M. Ziliox, avocats,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du 26 novembre 2015, Nürburgring/OHMI – Biedermann (Nordschleife) (T‑181/14, non publié, EU:T:2015:889),

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu‑Matei (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Faits, procédure et conclusions des parties

1

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 mars 2014, la requérante, Nürburgring GmbH, a introduit un recours contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 janvier 2014 (affaire R 163/2013‑4), relative à une procédure d’opposition entre M. Lutz Biedermann et elle.

2

L’intervenant, M. Lutz Biedermann, est venu au soutien des conclusions de l’EUIPO dans l’affaire principale. Il a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours et de condamner la requérante aux dépens.

3

Par arrêt du 26 novembre 2015, Nürburgring/OHMI – Biedermann (Nordschleife) (T‑181/14, non publié, EU:T:2015:889), le Tribunal a rejeté le recours comme étant non fondé et a condamné la requérante aux dépens, y compris ceux de l’intervenant, sur le fondement de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

4

Par courriels des 21 avril et 3 mai 2016, le représentant de l’intervenant a demandé au représentant de la requérante de lui régler le montant des dépens récupérables. Par courriel du 4 mai 2016, le représentant de la requérante a répondu ce qui suit :

« [L]’administrateur judiciaire ne peut pas effectuer un paiement sans une décision formelle, indépendamment du montant des dépens que vous avez fait valoir. Ainsi, nous ne pouvons pas simplement parvenir à un accord et régler contractuellement le remboursement des dépens que vous faites valoir. »

5

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 juin 2016, l’intervenant a demandé au Tribunal de fixer, en application de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure, le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe à la requérante, à 11885,87 euros, au titre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 26 novembre 2015, Nordschleife (T‑181/14, non publié, EU:T:2015:889).

6

La requérante n’a pas déposé d’observations sur cette demande de taxation des dépens.

En droit

7

Il résulte de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure que, lorsqu’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.

8

À cet égard, il convient de rappeler que, en l’espèce, avant le dépôt de la demande de taxation des dépens, la requérante avait fait part à l’intervenant de son impossibilité de marquer son accord sur un quelconque montant des dépens récupérables et d’effectuer un paiement sans une décision formelle du Tribunal. Au vu des circonstances particulières de l’espèce, cette affirmation doit être interprétée comme une contestation de la liquidation des dépens récupérables, au sens de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure. En outre, il ne saurait être déduit du fait que, après le dépôt de la demande de taxation des dépens, la requérante a informé le Tribunal de son absence d’intention de déposer des observations sur ladite demande qu’elle a marqué son accord quant au montant des dépens réclamés ou quant à la liquidation des dépens récupérables.

9

Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat. Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins [voir ordonnance du 17 mars 2016, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI – Yorma’s (Yorma Eberl), T‑229/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:177, point 9 et jurisprudence citée].

10

S’agissant des honoraires d’avocat, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union européenne n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir ordonnances du 11 décembre 2014, Ecoceane/EMSA, T‑518/09 DEP, non publiée, EU:T:2014:1109, point 12 et jurisprudence citée, et du 17 mars 2016, Yorma Eberl, T‑229/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:177, point 10 et jurisprudence citée).

11

Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (voir ordonnances du 11 décembre 2014, Ecoceane/EMSA, T‑518/09 DEP, non publiée, EU:T:2014:1109, point 13 et jurisprudence citée, et du 17 mars 2016, Yorma Eberl, T‑229/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:177, point 11 et jurisprudence citée).

12

Enfin, il y lieu de relever que, lorsqu’une personne physique ou morale est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), elle a le droit de récupérer auprès des autorités fiscales la TVA payée sur les biens et les services qu’elle achète. La TVA ne représente donc pas pour elle une dépense, de sorte que les montants acquittés au titre de cette taxe ne doivent pas être pris en compte aux fins du calcul des dépens récupérables [voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 19 janvier 2016, Copernicus-Trademarks/OHMI – Blue Coat Systems (BLUECO), T‑685/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:31, point 26 et jurisprudence citée]. Partant, le montant réclamé au titre de la TVA est considéré comme des dépens récupérables seulement si la personne physique ou morale qui réclame ce montant établit qu’elle n’est pas assujettie à la TVA [voir, par analogie, ordonnance du 21 mai 2014, Esge/OHMI – De’Longhi Benelux (KMIX), T‑444/10 DEP, non publiée, EU:T:2014:356, point 42].

13

C’est en fonction de ces éléments qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

14

Tout d’abord, dès lors que l’intervenant, en sa qualité de titulaire d’une marque, est une personne physique susceptible d’exercer une activité économique et d’être assujettie à ce titre à la TVA et compte tenu du fait qu’il n’a pas établi qu’il n’était pas assujetti à la TVA [voir, en ce sens, ordonnance du 29 juin 2015, Reber/OHMI – Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM), T‑530/10 DEP, non publiée, EU:T:2015:482, point 51], le montant de la TVA sur les frais et les honoraires de son représentant ne peut pas être considéré comme des dépens récupérables, conformément à la jurisprudence citée au point Error! Reference source not found. ci-dessus. Partant, il s’agira de prendre en compte les montants hors TVA indiqués sur les factures.

15

En outre, le montant des dépens dont l’intervenant demande le remboursement s’élève à 9988,13 euros, hors TVA. À cet égard, l’intervenant a présenté deux factures de ses avocats, du 24 juin 2014 et du 28 septembre 2015, concernant les honoraires et les frais occasionnés pendant, respectivement, la période allant du 4 avril au 24 juin 2014 (ci-après la « première période ») et celle allant du 6 août au 28 septembre 2015 (ci-après la « seconde période »). Les dépens demandés par l’intervenant sont composés comme suit :

des honoraires d’avocat pour un montant de 5445 euros, dû au titre de la première période, et pour un montant de 2648,50 euros, dû au titre de la seconde période ;

des frais de déplacement et de séjour d’un de ses représentants afin d’assister à l’audience du 16 septembre 2015 pour un montant de 1121,65 euros, dû pour la seconde période ;

des frais « d’écriture », de photocopie et d’affranchissement pour un montant de 506,38 euros, dû au titre de la première période, et pour un montant de 266,60 euros, dû au titre de la seconde période.

Sur les honoraires d’avocat

16

Il ressort des documents produits par l’intervenant qu’il demande la somme totale de 8093,50 euros, correspondant à 29,431 heures de travail que son avocat indique avoir consacrées aux tâches relatives à l’affaire principale et facturées à un tarif horaire de 275 euros par heure, soit 5445 euros, s’agissant des 19,8 heures de travail accomplies durant la première période, et 2648,50 euros, s’agissant des 9,631 heures de travail accomplies durant la seconde période.

17

En premier lieu, il convient de constater que l’affaire principale ne présentait, quant à son objet et à sa nature, aucune complexité particulière. En effet, elle posait une question relevant du contentieux habituel du droit des marques, à savoir celle de l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), soulevée à l’occasion d’une procédure d’opposition engagée contre une demande de marque de l’Union européenne. La requérante n’avait d’ailleurs invoqué qu’un seul moyen au soutien de son recours, pris de l’absence d’un tel risque de confusion. L’affaire en cause ne concernait ni une question de droit nouvelle, ni une question de fait complexe et ne saurait, par conséquent, être considérée comme particulièrement difficile. De même, il y a lieu de considérer que l’affaire ne revêtait pas une importance particulière au regard du droit de l’Union, dans la mesure où l’arrêt du 26 novembre 2015, Nordschleife (T‑181/14, non publié, EU:T:2015:889), s’inscrit dans une lignée de jurisprudence bien établie. Au demeurant, l’intervenant n’a pas fait valoir, dans sa demande de taxation, que l’affaire présentait une complexité ou une importance particulière.

18

En deuxième lieu, il y a lieu de relever que, si l’affaire présentait évidemment un intérêt économique certain pour l’intervenant, celui-ci n’a soumis au Tribunal aucun élément établissant que cet intérêt présentait, en l’espèce, un caractère inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute opposition formée à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne [voir, en ce sens, ordonnances du 19 mars 2009, House of Donuts/OHMI – Panrico (House of donuts), T‑333/04 DEP et T‑334/04 DEP, non publiée, EU:T:2009:73, point 15, et du 12 janvier 2016, Boehringer Ingelheim International/OHMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T‑368/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:9, point 19].

19

En troisième lieu, s’agissant de l’ampleur du travail que la procédure a pu engendrer pour l’intervenant, il importe de rappeler qu’il appartient au juge de tenir compte principalement du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal. À cet égard, la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir ordonnance du 12 janvier 2016, ANGIPAX, T‑368/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:9, points 15 et 20 et jurisprudence citée).

20

En l’espèce, en ce qui concerne le taux horaire, le Tribunal estime que le taux horaire de 275 euros appliqué par l’avocat de l’intervenant est excessif et considère approprié de le réduire à 250 euros, un tel taux étant considéré comme raisonnable pour le type de contentieux en cause en l’espèce [voir, en ce sens, ordonnance du 15 septembre 2016, Giuntoli/EUIPO – Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA), T‑256/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:549, point 13 et jurisprudence citée]. Néanmoins, il doit être précisé que ce taux ne saurait être considéré comme approprié que pour rémunérer les services d’un professionnel particulièrement expérimenté, capable de travailler de façon très efficace et rapide. La prise en compte d’une rémunération d’un tel niveau doit par ailleurs avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure contentieuse (voir, en ce sens, ordonnance du 18 septembre 2015, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība e.a./Commission, T‑414/08 DEP à T‑420/08 DEP et T‑442/08 DEP, non publiée, EU:T:2015:726, point 51 et jurisprudence citée).

21

Il incombe par conséquent au Tribunal de déterminer si les démarches accomplies et les actes rédigés ont objectivement nécessité, pour l’avocat de l’intervenant, une durée de travail de 19,8 heures durant la première période et de 9,631 heures durant la seconde période.

22

À cet égard, l’intervenant énumère les démarches accomplies et les actes rédigés par son représentant dans le cadre de l’affaire principale, à savoir l’examen de la requête, la préparation du mémoire en réponse du 20 juin 2014, l’examen du mémoire en réponse de l’EUIPO du 13 juin 2014, la rédaction de sa demande, du 8 octobre 2014, visant à la tenue d’une audience, la préparation de la réponse, du 6 août 2015, à la mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal, l’examen des réponses de la requérante et de l’EUIPO, respectivement du 29 juillet et du 3 août 2015, à ladite mesure d’organisation de la procédure, la préparation de l’audience du 16 septembre 2015 et, enfin, la participation à celle‑ci.

23

Toutefois, les deux factures produites par l’intervenant, du 24 juin 2014 et du 28 septembre 2015, ne sont pas précisément ventilées afin d’indiquer le temps passé pour l’accomplissement de chacune de ces prestations. Or, l’absence d’informations plus précises rend particulièrement difficile la vérification des dépens exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et de leur caractère indispensable à ces fins. Dans ces conditions, une appréciation stricte des honoraires récupérables s’impose nécessairement [voir, en ce sens, ordonnance du 1er août 2014, Phonebook of the World/OHMI – Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE), T‑589/11 DEP, non publiée, EU:T:2014:731, point 17 et jurisprudence citée].

24

S’agissant de la procédure dans l’affaire principale, il convient de relever que la procédure écrite a consisté en un échange de mémoires et qu’une audience a été tenue le 16 septembre 2015. Il y a lieu d’observer que la participation effective de l’intervenant à la procédure devant le Tribunal s’est traduite par des observations de deux pages sur la langue de procédure, par la production d’un mémoire en réponse de dix pages, par une prise de position sur la tenue d’une audience de deux pages, par la rédaction de la réponse à une mesure d’organisation de la procédure du Tribunal de deux pages et par la participation à l’audience.

25

Premièrement, il y a lieu d’observer que le mémoire en réponse de l’intervenant comportait une argumentation consacrée à la réfutation des arguments de la requérante relatifs à une question déjà débattue devant la chambre de recours, à savoir la comparaison des signes en conflit. Force est dès lors de constater que la préparation dudit mémoire ne se heurtait à aucune difficulté majeure. Il doit, par ailleurs, être relevé que le représentant de l’intervenant disposait déjà d’une connaissance étendue de l’affaire pour l’avoir représenté lors de la procédure administrative. Cette considération est de nature à avoir, en partie, facilité son travail et réduit le temps consacré à la préparation du mémoire en réponse. En effet, il découle de la jurisprudence que le travail effectué dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours réduit l’ampleur du travail qui doit être effectué devant le Tribunal et, par conséquent, les montants pouvant être récupérés à ce titre (ordonnance du 19 janvier 2016, BLUECO, T‑685/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:31, point 21).

26

Deuxièmement, il convient de constater que les observations concernant la langue de procédure qui n’avaient pas pour objet de contester celle-ci, la motivation de la prise de position concernant la tenue d’une audience ainsi que la réponse à une mesure d’organisation de la procédure du Tribunal sont des documents brefs.

27

Troisièmement, il importe de relever que l’audience, à laquelle l’intervenant a participé, a duré une heure et trois minutes.

28

Quatrièmement, en ce qui concerne la facture du 28 septembre 2015, relative à la seconde période, elle fait également état de frais se rapportant à la période postérieure au 16 septembre 2015, date à laquelle s’est tenue l’audience, afférents à un compte rendu de cette dernière établi le 18 septembre 2015, sans que ces frais soient précisément quantifiables en raison de l’absence de ventilation des coûts dans ladite facture (voir point 23 ci-dessus). Or, selon la jurisprudence, doit être refusée la récupération des dépens se rapportant à la période postérieure à la procédure orale lorsque, comme en l’espèce, aucun acte de procédure n’a été adopté après l’audience (voir, en ce sens, ordonnance du 17 mars 2016, Yorma Eberl, T‑229/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:177, point 16 et jurisprudence citée).

29

Il résulte de tout ce qui précède que le nombre d’heures de travail facturées par le représentant de l’intervenant apparaît comme étant supérieur à ce qui peut être considéré comme étant indispensable aux fins de la procédure devant le Tribunal dans l’affaire principale, d’autant que les notes d’honoraires produites par l’intervenant ne contiennent pas suffisamment de précisions permettant d’apprécier si un tel nombre d’heures était justifié.

30

Partant, le Tribunal considère approprié de fixer le total du temps de travail de l’avocat de l’intervenant objectivement indispensable aux fins de la représentation de celui-ci durant la phase juridictionnelle à 18 heures.

31

Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par l’intervenant au titre des honoraires d’avocat en fixant leur montant à 4500 euros.

Sur les débours

32

S’agissant des frais de déplacement et de séjour du représentant de l’intervenant afin de participer à l’audience du 16 septembre 2015 et des frais « d’écriture », de photocopie et d’affranchissement, le représentant de l’intervenant les a évalués, respectivement, d’une part, à 1121,65 euros et, d’autre part, à 506,38 euros pour la première période et à 266,60 euros pour la seconde période.

33

Concernant les frais de déplacement et de séjour du représentant de l’intervenant, il y a lieu de relever que celui-ci a facturé un montant de 1121,65 euros au titre de déplacements en avion et en taxi ainsi que d’un séjour à l’hôtel. Toutefois, il doit être constaté que ces divers frais ne sont pas détaillés et que l’intervenant n’a présenté aucun justificatif, autre que la facture du 28 septembre 2015 que lui a adressée son représentant, afin de prouver leur montant.

34

Or, c’est au demandeur qu’il appartient de produire des justificatifs de nature à établir la réalité et le montant des frais de déplacement et de séjour dont il demande le remboursement. Ni la partie condamnée aux dépens ni le Tribunal ne sauraient en effet être tenus d’évaluer de tel frais sur la base, comme en l’espèce, d’une simple indication chiffrée de la part du demandeur. Dès lors, en l’espèce, il appartenait à l’intervenant de produire, notamment, la facture d’achat d’un billet d’avion, voire des cartes d’embarquement, une facture d’hôtel, voire la preuve d’une réservation d’hôtel, et un ou plusieurs reçus de frais de taxi.

35

Partant, le Tribunal estime que, en l’absence de tout justificatif de nature à établir la réalité et le montant respectifs des divers frais de déplacement et de séjour du représentant de l’intervenant, la requérante ne saurait être condamnée au remboursement à l’intervenant de tels frais et il doit être conclu à l’absence de dépens récupérables à ce titre.

36

S’agissant des frais « d’écriture », de photocopie et d’affranchissement estimés à 506,38 euros pour la première période et à 266,60 euros pour la seconde période, le Tribunal les considère comme excessifs et estime, dès lors, approprié, dans les circonstances particulières de l’espèce, de fixer, de manière forfaitaire, le montant des dépens récupérables à ce titre à 100 euros.

37

Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par l’intervenant au titre de la procédure devant le Tribunal en fixant leur montant à 4600 euros, lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

 

Le montant total des dépens à rembourser par Nürburgring GmbH à M. Lutz Biedermann est fixé à 4600 euros.

 

Fait à Luxembourg, le 26 janvier 2017.

 

Le greffier

E. Coulon

Le président

G. Berardis


( 1 ) Langue de procédure : l’allemand.

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