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Document 62014TN0847

    Affaire T-847/14: Recours introduit le 30 décembre 2014 — GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH/Commission européenne

    JO C 56 du 16.2.2015, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.2.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 56/28


    Recours introduit le 30 décembre 2014 — GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH/Commission européenne

    (Affaire T-847/14)

    (2015/C 056/39)

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (Hamburg, Allemagne) (représentant: M. D. Lang, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision d’exécution de la Commission du 31 octobre 2014 C (2014) 7920 ainsi que l’allocation à la requérante d’un quota pour l'année 2015 pour la mise sur le marché des hydrofluorocarbones dans la mesure où ils définissent pour la requérante une valeur de référence et un quota trop faible pour 2015;

    condamner la défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de la violation du règlement (UE) no 517/2014 (1).

    La requérante fait valoir que la défenderesse a défini pour la requérante une valeur de référence trop faible et lui a alloué un quota trop faible pour l’année 2015. Elle dénonce le fait que dans son calcul, la Commission a tenu compte de l’évolution des stocks dans les années de référence.

    La requérante fait valoir que le libellé, l’exposé des motifs, la systématique et la finalité du règlement no 517/2014 ne justifient pas la prise en compte de l’évolution des stocks.

    Dans le cadre de ce moyen, la requérante fait valoir que l’évolution annuelle des stocks ne permet pas aux importateurs et exportateurs qui ne sont pas des fabricants de constater les quantités effectivement mises sur le marché mais elle fausse plutôt leur constatation au détriment de la requérante

    2.

    Deuxième moyen tiré de la violation du principe d’égalité selon l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

    La requérante fait valoir qu’elle est injustement pénalisée par la prise en compte de l’évolution annuelle des stocks dans les années de référence par rapport aux importateurs qui écoulent leurs stocks au cours de l’année de référence et qui n’ont pas fait de stocks allant au-delà de la fin de l’année.

    Par ailleurs, la requérante, en tant qu’importatrice, est également pénalisée injustement par rapport aux fabricants parce que la prise en compte de l’évolution des stocks annuels permet aux fabricants de déterminer à juste titre les quantités mises sur le marché alors que pour la requérante, elles sont déformées à son détriment.

    3.

    Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation au titre de l’article 296 TFUE

    La requérante fait notamment valoir que la décision attaquée ne respecte pas les exigences de l’obligation de motivation et que, plus particulièrement, il ne serait pas possible de comprendre comment se composent pour la requérante les tonnes d'équivalent CO2 indiquées.


    (1)  Règlement (UE) n o 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n o 842/2006 (JO L 150, p. 195).


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