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Document 62014TN0688

    Affaire T-688/14: Recours introduit le 19 septembre 2014 — Airport Handling/Commission

    JO C 388 du 3.11.2014, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.11.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 388/26


    Recours introduit le 19 septembre 2014 — Airport Handling/Commission

    (Affaire T-688/14)

    2014/C 388/32

    Langue de procédure: l’italien

    Parties

    Partie requérante: Airport Handling (Somma Lombardo, Italie) (représentants: R. Cafari Panico et F. Scarpellini, avvocati)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler intégralement la décision C(2014) 4537 final, du 9 juillet 2014, par laquelle la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen dans l’affaire SA.21420 (2014/NN), concernant la constitution de la société Airport Handling SpA;

    à titre subsidiaire, dans l’hypothèse, contestée, où le Tribunal estimerait ne devoir accueillir que certains des moyens formulés dans le présent recours, annuler partiellement la décision susmentionnée;

    en tout état de cause, condamner la Commission au paiement des dépens de la présente procédure.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de la violation et fausse application des articles 107, paragraphe 1, et 108, paragraphe 2, TFUE.

    La requérante fait valoir que la décision est entachée d’un vice, en ce que la Commission a erronément estimé, sur la base d’un rapport supposé de continuité économique entre les deux sociétés, que Airport Handling S.p.A. est le successeur de SEA Handling et en ce qu’elle a, sur le fondement de cette prémisse erronée, adopté la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen.

    2.

    Deuxième moyen tiré également de la violation et fausse application des articles 107, paragraphe 1, et 108, paragraphe 2, TFUE.

    La requérante fait valoir à cet égard que la décision est erronée, en ce que la Commission a estimé que la capitalisation de Airport Handling S.p.A. pouvait constituer une aide d’État incompatible avec le marché et en ce qu’elle a, sur la base de cette prémisse erronée, ouvert la procédure formelle d’examen.

    3.

    Troisième moyen tiré de la violation du principe de bonne administration.

    La requérante fait valoir à cet égard que la Commission, en adoptant la décision litigieuse, n’a pas respecté son obligation d’examen impartial et diligent des informations dont elle disposait, ni l’exigence de procéder à la pondération des intérêts en jeu.


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