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Document 62014TN0439

    Affaire T-439/14: Recours introduit le 16 juin 2014 — LS Cable & System Ltd/Commission européenne

    JO C 282 du 25.8.2014, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.8.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 282/45


    Recours introduit le 16 juin 2014 — LS Cable & System Ltd/Commission européenne

    (Affaire T-439/14)

    2014/C 282/59

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: LS Cable & System Ltd (Anyang, République de Corée) (représentants: S. Kinsella et S. Spinks, Solicitor)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    Annuler les articles 1er, paragraphe 11, et 2, sous t), de la décision de la Commission C(2014) 2139 du 2 avril 2014 relative à une procédure au titre de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE dans l’affaire AT.39610 — Power Cables (la «décision») dans la mesure où elle est adressée à la requérante;

    à titre subsidiaire, réduire substantiellement le montrant de l’amende infligée à la requérante à l’article 2, sous t), de la décision, et

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de ce que la décision n’a pas apporté la preuve démontrant à suffisance de droit que la requérante avait participé à l’infraction unique continue puisque la décision repose sur un raisonnement incorrect et n’apporte pas la preuve suffisante de la participation de la requérante à l’infraction en violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, de l’article 2 du règlement 1/2003 et du principe de la présomption d’innocence.

    2.

    Deuxième moyen tiré de ce que l’application dans la décision du point 18 des lignes directrices sur le calcul des amendes viole lesdites directives et méconnaît les principes de proportionnalité, de l’égalité de traitement et de la protection de la confiance légitime puisque

    la décision méconnaît sans justification objective les lignes directrices sur le calcul des amendes en traitant séparément les câbles électriques à haute tension souterrains et les câbles électriques à haute tension sous-marins afin d’attribuer à la requérante des ventes dans l’EEE et qu’elle ne reflète pas de manière appropriée le poids relatif de la requérante dans l’infraction;

    elle entraîne une discrimination à l’encontre des producteurs (y compris la requérante) qui ne fabriquent que des câbles électriques à haute tension souterrains, et

    elle conduit à attribuer à la requérante une part disproportionnée des ventes dans l’EEE.

    3.

    Troisième moyen tiré de la violation par la décision de l’article 23 du règlement (CE) 1/2003, du point 20 des lignes directrices sur le calcul des amendes et du principe de proportionnalité puisqu’elle ne tient pas compte de manière appropriée de la gravité de l’infraction en fixant le montant de l’amende de la requérante sans considération

    du fait que la requérante ne fabrique que des câbles électriques à haute tension souterrains;

    de la méconnaissance par la requérante de la partie de l’infraction concernant les câbles électriques à haute tension sous-marins et de certains éléments clés de la partie de l’infraction relative aux câbles électriques à haute tension souterrains, et

    de la conduite concurrentielle de la requérante dans l’EEE et dans les zones d’exportation et de la perturbation par la requérante de la partie de l’entente relative aux câbles électriques à haute tension souterrains.

    4.

    Quatrième moyen tiré de la violation par la décision des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement en raison du refus d’accorder à la requérante une réduction supérieure à 11 % au titre des circonstances atténuantes.


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