This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62014TN0439
Case T-439/14: Action brought on 16 June 2014 — LS Cable & System v Commission
Affaire T-439/14: Recours introduit le 16 juin 2014 — LS Cable & System Ltd/Commission européenne
Affaire T-439/14: Recours introduit le 16 juin 2014 — LS Cable & System Ltd/Commission européenne
JO C 282 du 25.8.2014, p. 45–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.8.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/45 |
Recours introduit le 16 juin 2014 — LS Cable & System Ltd/Commission européenne
(Affaire T-439/14)
2014/C 282/59
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: LS Cable & System Ltd (Anyang, République de Corée) (représentants: S. Kinsella et S. Spinks, Solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler les articles 1er, paragraphe 11, et 2, sous t), de la décision de la Commission C(2014) 2139 du 2 avril 2014 relative à une procédure au titre de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE dans l’affaire AT.39610 — Power Cables (la «décision») dans la mesure où elle est adressée à la requérante; |
— |
à titre subsidiaire, réduire substantiellement le montrant de l’amende infligée à la requérante à l’article 2, sous t), de la décision, et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que la décision n’a pas apporté la preuve démontrant à suffisance de droit que la requérante avait participé à l’infraction unique continue puisque la décision repose sur un raisonnement incorrect et n’apporte pas la preuve suffisante de la participation de la requérante à l’infraction en violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, de l’article 2 du règlement 1/2003 et du principe de la présomption d’innocence. |
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que l’application dans la décision du point 18 des lignes directrices sur le calcul des amendes viole lesdites directives et méconnaît les principes de proportionnalité, de l’égalité de traitement et de la protection de la confiance légitime puisque
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation par la décision de l’article 23 du règlement (CE) 1/2003, du point 20 des lignes directrices sur le calcul des amendes et du principe de proportionnalité puisqu’elle ne tient pas compte de manière appropriée de la gravité de l’infraction en fixant le montant de l’amende de la requérante sans considération
|
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation par la décision des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement en raison du refus d’accorder à la requérante une réduction supérieure à 11 % au titre des circonstances atténuantes. |