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Document 62014TN0419
Case T-419/14: Action brought on 12 June 2014 — The Goldman Sachs Group v Commission
Affaire T-419/14: Recours introduit le 12 juin 2014 — The Goldman Sachs Group/Commission
Affaire T-419/14: Recours introduit le 12 juin 2014 — The Goldman Sachs Group/Commission
JO C 282 du 25.8.2014, p. 41–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.8.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/41 |
Recours introduit le 12 juin 2014 — The Goldman Sachs Group/Commission
(Affaire T-419/14)
2014/C 282/54
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): The Goldman Sachs Group, Inc (New York, États-Unis d’Amérique) (représentée par: W. Deselaers, J. Koponen et A. Mangiaracina, avocats)
Partie(s) défenderesse(s): Commission
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler, totalement ou partiellement, les articles 1er, 2, 3 et 4 de la décision de la Commission C(2014) 2139, du 2 avril 2014, dans l’affaire AT.39610 — Câbles électriques, dans la mesure où ils concernent la requérante; |
— |
réduire l’amende infligée à la requérante par l’article 2 de la décision; et |
— |
condamner la Commission aux dépens de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen faisant valoir que la décision attaquée viole l’article 101 TFUE et l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1), en ce qu’elle tient GS Group pour conjointement et solidairement responsable de l’infraction prétendument commise par Prysmian. |
2. |
Deuxième moyen faisant valoir que la décision attaquée viole l’article 2 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil et l’article 296 TFUE en ce qu’elle ne démontre pas à suffisance que GS Group a effectivement exercé une influence décisive sur Prysmian au cours de la période en cause. |
3. |
Troisième moyen faisant valoir que la décision attaquée viole l’article 101 TFUE et l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil en ce qu’elle viole le principe de responsabilité personnelle et de présomption d’innocence. |
4. |
Quatrième moyen faisant valoir que la décision attaquée viole l’article 101 TFUE et l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil en ce qu’elle viole le principe de sécurité juridique et le principe selon lequel la sanction doit être spécifique au contrevenant, puisque la Commission n’a pas affecté l’amende. |
5. |
Cinquième moyen faisant valoir que la Commission a violé les droits de la défense de la requérante (violation d’une forme procédurale substantielle), en ce que la Commission n’a pas fourni un accès à des documents essentiels en temps utile. |
6. |
Sixième moyen demandant à ce que le Tribunal accorde à GS Group le bénéfice de toute réduction d’amende infligée par la décision attaquée qui pourrait être accordée à Prysmian. |
(1) JO L 1, du 4 janvier 2003, p. 1.